CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0112DEC006183814
- Date
- 12 janvier 2016
- Publication
- 12 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Panteleimon Lazaridis, est un ressortissant grec né en 1965 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.   Vlachakis, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant était médecin, lieutenant-colonel de l’armée de terre. 4.     Le 4 juin 2007, le requérant soumit une demande pour quitter l’armée que le secrétaire d’Etat à la Défense accueillit le 10 janvier 2008. 5.     Le 2 janvier 2010, l’état-major de l’armée de terre lui enjoignit de payer à l’Etat la somme de 121   321,72 euros (EUR) en tant qu’indemnité pour désengagement anticipé. 6.     Le 29 mars 2010, le requérant saisit la Cour des comptes d’un recours contre la décision de l’état-major lui imposant de payer la somme précitée. Il se fondait notamment sur les articles 4 § 2, 14 et 18 de la Convention. 7.     Par un arrêt n o 977/2011 du 20 décembre 2010, la Ve Chambre de la Cour des comptes rejeta le recours. 8.     La Cour des comptes souligna que lorsque le requérant avait terminé ses études à l’École militaire (section médecine) et avait été nommé médecin sous-lieutenant de l’armée de terre, il avait assumé l’obligation, en vertu de l’article 64 § 1 du décret n o 1400/1973, de servir dans l’armée pour le double de la période de ses études, soit onze ans, dix mois et deux jours. La Cour des comptes releva aussi que le requérant avait acquis une spécialisation de psychiatre, ce qui créa l’obligation, en vertu de l’article 64 § 7, de rester à l’armée cinq années supplémentaires. En outre, le fait qu’il avait acquis une spécialisation complémentaire en psychiatrie aux États-Unis, aux frais de l’armée du 24 décembre 1998 au 31 janvier 2000, ajoutait une obligation de servir le double de la période de spécialisation, soit deux ans, deux mois et seize jours. La durée totale que le requérant devait donc servir dans l’armée s’élevait à dix-neuf ans et dix-huit jours, mais il n’avait servi que quatorze ans, deux mois et six jours. Le requérant aurait dû encore servir pendant quatre ans, dix mois et douze jours. La somme de 121   321,72   EUR était alors légalement imputée. 9.     Le 21 juin 2011, le requérant en appela contre cet arrêt devant la Cour des comptes, siégeant en formation plénière. Il se fondait à nouveau sur les articles précités de la Convention (paragraphe 6 ci-dessus). 10.     Par un arrêt n o 1244/2014 du 5 mars 2014 (notifié au requérant le 9   avril 2014), la formation plénière infirma partiellement celui de la Ve   Chambre et réduisit la somme à 55   273,72 EUR. Elle affirma que la période écoulée pour l’obtention d’une spécialisation constituait une période de service au sein de l’armée et devait être incluse dans celle du service effectif. La durée globale de ce service s’élevait donc à dix-huit ans, deux mois et vingt-six jours. Compte tenu que le requérant avait assumé l’obligation de rester dix-neuf ans et dix-huit jours sous les drapeaux, il lui restait à servir neuf mois et vingt-trois jours. Par conséquent, il faudrait lui imputer un montant correspondant au produit du salaire de base perçu à la date de sa démobilisation et du reste de la période pendant laquelle il aurait dû encore servir, soit 13   760 EUR, plus les frais de sa formation à l’étranger (41   513,72 EUR). B.     Le droit et la pratique internes pertinents 11.     Pour le droit et la pratique internes pertinents se référer à l’arrêt Chitos c.   Grèce (n o 51637/12, §§ 31-44, 4 juin 2015 (extraits)). 12.     Plus particulièrement, les dispositions pertinentes de l’article 64 du décret n o 1400/1973 se lisent ainsi   : «   1. Les officiers licenciés des écoles supérieures de l’armée et de l’école des officiers des armées contractent, dès leur nomination au grade de sous-lieutenant, d’enseigne de vaisseau ou de sous-lieutenant de l’armée de l’air, l’obligation de servir dans les forces armées pour une durée correspondant à deux fois la durée de leur formation (...) 2. Ceux qui sont engagés dans les forces armées suite à un concours, assument l’obligation de servir pendant six ans à compter de leur nomination en tant qu’officiers. 6. Les officiers qui obtiennent un congé de formation (...) supérieur à six mois assument l’obligation de servir aux forces armées pour le double de la période du congé (...) 15. Les obligations qui figurent aux paragraphes 3 à 8comment à courir après la fin de la formation qui a créé l’obligation et s’ajoutent à l’obligation initiale des paragraphes 1 et 2. La durée de la formation n’est pas prise en compte dans le calcul de la durée totale de l’obligation assumée. 16. Ceux qui quittent les forces armées pour cause de démission, de réforme ou de mise à la retraite pour des motifs spéciaux (...) sont obligés de verser à l’État une indemnité égale au produit de la multiplication du salaire de base correspondant au grade qui est le leur par le nombre de mois de service restant à effectuer. Ceux qui quittent les forces armées de leur plein gré avant de s’être acquittés de leurs obligations et qui ont été formés à l’étranger sont obligés de verser, en sus de l’indemnité précitée, les frais découlant de leur formation. (...)   » GRIEFS Le requérant se plaint des violations des articles 4 § 2, pris isolément et combiné avec l’article 14, et 18 de la Convention en raison de l’obligation qui lui était faite de verser à l’armée une indemnité de 55   273,72 EUR pour pouvoir démissionner avant la fin de sa période de service. EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 § 2 DE LA CONVENTION 13.     Le requérant se plaint que l’obligation que lui impose la législation nationale de rester pendant une très longue période sous les drapeaux ou de verser à l’Etat une somme excessive afin qu’il puisse démissionner constitue un travail forcé ou obligatoire. Il allègue une violation de l’article 4 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.   » «   3. N’est pas considéré comme «   travail forcé ou obligatoire   » au sens du présent article   : b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire.   » 14.     La Cour a eu l’occasion de se prononcer dans un cas similaire, dans l’affaire Chitos c. Grèce précitée sous l’angle du paragraphe 2 de l’article 4, après avoir conclu que le paragraphe 3 b) de cet article ne couvrait pas le travail entrepris par des militaires de carrière. La Cour constate en effet que la situation du requérant est similaire à celle examinée dans l’affaire Chitos   : il s’agit des deux médecins militaires ayant reçu une formation selon les termes de l’article 64 § 1 de la loi n o 3257/2004 et ayant ensuite acquis une spécialisation selon les termes de l’article 64 § 7 de la même loi. La Cour relève aussi que la somme initialement fixée à 121   321,72   EUR a été réduite par l’arrêt n o 1244/2014 à 55   273,72 EUR, une somme comparable à celle finalement revendiquée dans l’affaire Chitos . Il convient cependant de souligner que dans la présente affaire, la somme précitée constituait le total de 13   760 EUR (correspondant à la somme due pour la durée de service obligatoire qu’il avait encore à effectuer, soit neuf mois et vingt-trois jours) et de 41   513,72 EUR (correspondant aux frais de sa formation aux États ‑ Unis). En revanche, dans l’affaire Chitos , la somme de 49   978,33   EUR imputée au requérant correspondait à la somme due pour une période de quatre ans, quatre mois et dix jours. 15.     Dans cette dernière affaire, la Cour a considéré que l’obligation pour les médecins militaires, qui souhaitaient quitter l’armée avant la fin de la période d’obligation de service, de verser à l’État certaines sommes en remboursement des frais que ce dernier avait dépensés pour les former se justifiait pleinement au regard des privilèges dont ils bénéficiaient par rapport aux étudiants en médecine civils. 16.     La personne entamant des études à l’École militaire n’ignore pas que la contrepartie à la gratuité des études, à la rémunération et aux avantages sociaux dont il bénéficie du fait de son statut de militaire est un engagement à servir dans ses rangs pendant un certain nombre d’années après l’obtention de son diplôme. L’obligation faite aux officiers de l’armée de servir pendant une certaine période après la fin de leur formation est consubstantielle à la mission qui leur incombe et que la durée de cette période relève de la marge d’appréciation des États, selon leur besoin de rentabiliser leur investissement pour la formation des officiers et des médecins de l’armée. C’était par l’entremise de l’armée que le requérant Chitos avait fait des études de médecine et obtenu sa spécialité d’anesthésiste et qu’il avait la possibilité d’exercer la médecine en privé en dehors des heures de travail. Ainsi le principe même du rachat des années de service restantes ne soulevait pas de problème au regard du principe de la proportionnalité ( Chitos , précité, §§ 92-100). Ces considérations valent aussi en l’espèce. 17.     Dans l’affaire Chitos , la Cour a ensuite relevé qu’alors que le requérant avait été informé par l’armée qu’il devait verser à l’État une indemnité d’environ 107   000   EUR pour les années qu’il devait encore honorer, la Cour des comptes avait finalement ramené le montant de l’indemnité à verser à l’État à environ 50   000   EUR. La Cour a souligné que cette somme ne saurait être considérée comme déraisonnable vu qu’elle s’élevait à moins des deux tiers de la somme qu’il avait perçue pendant la période litigieuse (ibid, §   104). En l’espèce, la somme réclamée s’élevait à 13   760 EUR, équivalant à son salaire de base durant environ 10 mois, plus la somme correspondant aux frais de sa formation aux Etats-Unis, une période retenue comme relevant du service effectif. 18.     La Cour observe enfin que les modalités imposées au requérant pour procéder au rachat litigieux n’étaient pas les mêmes que dans l’arrêt Chitos . Dans cet arrêt, la Cour a considéré qu’en persistant à exiger l’exécution immédiate de leur décision initiale en la majorant d’intérêts, en dépit du fait que son recours devant la Cour des comptes était pendant et que celle-ci avait accordé à deux reprises un sursis provisoire à l’exécution de cette décision, les autorités fiscales avaient créé une charge disproportionnée pour l’intéressé. Tel n’a pas été le cas en l’espèce où rien n’a été entrepris par les autorités fiscales avant que le recours du requérant ne trouve son issue. 19.     Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités fiscales n’ont pas créé une charge disproportionnée pour le requérant. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 § 2 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION 20.     Invoquant l’article 4 § 2 de la Convention, combiné avec l’article 14, le requérant, en tant que médecin officier de l’armée de terre, se plaint d’avoir subi un traitement discriminatoire par rapport aux médecins officiers de la marine et de l’armée de l’air, car les sanctions pécuniaires pour désengagement anticipé frappent seulement les premiers. En outre, l’officier qui a fait des études pendant six ans dans une école militaire assume d’office l’obligation de rester sous les drapeaux pendant le double de la période de ses études (douze ans), alors que l’officier qui a été admis au sein des forces armées suite à un concours assume l’obligation de rester sous les drapeaux pour six ans à compter sa nomination en tant qu’officier (article 64 §   2 de la loi n o 1400/1973). 21.     La Cour relève, à l’instar du Gouvernement, qu’il résulte de l’article   64   §§ 7 et 15 du décret-loi précité, combiné avec l’article 14 § 1 de la loi n o   1394/1983, que l’obligation de service pendant cinq années supplémentaires en cas de spécialisation incombe aux médecins des trois corps de l’armée. Plus précisément, elle constate que l’article 14 § 1 de la loi n o   1394/1983 ne rend pas obligatoire la spécialisation des médecins de l’armée de terre, énonçant seulement que ceux qui souhaitent acquérir une spécialité ne peuvent le faire que par l’entremise de l’armée (recherche ou création de postes en surnombre et paiement des frais y relatifs) ( Chitos , précité, § 116). 22.     D’autre part, la Cour rappelle que le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination est également transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les Etats n’appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes ( Thlimmenos c. Grèce [GC], n o 34369/97, §   44, CEDH 2000-IV). Or, la situation d’un simple officier de l’armée admis suite à un concours n’est pas comparable à celle d’un officier ayant fait ses études aux frais de l’armée en percevant un salaire pendant ses études, comme le requérant, et qui a ensuite acquis une spécialisation en médecine aux frais de l’armée. 23.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. III.     SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 24.     Invoquant l’article 18 de la Convention, le requérant se plaint qu’en prévoyant des sanctions à l’encontre des militaires qui quittent l’armée de manière anticipée et en l’obligeant de verser la somme de 52   273,72 EUR, l’Etat, a méconnu le but légitime poursuivi en matière des restrictions apportées aux droits garantis par la Convention. 25.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation du droit garanti par l’article   18 Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 4 février 2016. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0112DEC006183814
Données disponibles
- Texte intégral