CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0119DEC003050212
- Date
- 19 janvier 2016
- Publication
- 19 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Manuel Lorenzo Vázquez, est un ressortissant espagnol né en 1954 et résidant à Madrid. Il a été représenté devant la Cour par M e J.M. Martin Bermejo, avocat à Madrid. 2.     Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la justice. 3.     Le requérant alléguait que l’application, à ses yeux rétroactive, d’un revirement de jurisprudence opéré par le Tribunal suprême, après sa condamnation, avait prolongé sa peine d’emprisonnement, au mépris de l’article 7 de la Convention. Il alléguait aussi une violation de l’article 5 de la Convention du fait d’être maintenu en détention au mépris des exigences de «   régularité   » et de respect des «   voies légales   ». 4.     Le 14 novembre 2013, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. A.     Les circonstances de l’espèce 5.     Par un arrêt du 24 juin 1996, l’ Audiencia Provincial de Pontevedra (Galice) condamna le requérant à six peines de douze ans et un jour d’emprisonnement pour six délits de détention illégale, à une peine de trente ans d’emprisonnement pour vol avec homicide, à trois peines de trente ans d’emprisonnement pour trois assassinats, à deux peines de dix ans d’emprisonnement pour deux tentatives d’homicide, et à une peine de cinq   mois d’emprisonnement et au retrait du permis de conduire pendant un   an pour usage illégitime de véhicule d’autrui. La durée totale des peines privatives de liberté s’élevait à deux cent douze ans, cinq mois et un jour d’emprisonnement. L’arrêt indiquait qu’il serait tenu compte de la limite établie par l’article 70.2 du code pénal de 1973 (en vigueur au moment de la commission des faits délictueux) aux fins de l’accomplissement des peines. Cet article fixait à trente ans la durée maximale de la peine d’emprisonnement à purger ( condena ). 6.     L’arrêt du 24 juin 1996 fut confirmé par un arrêt du 14 février 1998 du Tribunal suprême, qui rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant. 7.     Le 8 mars 2006, le centre pénitentiaire de Madrid-2 où le requérant était incarcéré demanda à l’ Audiencia Provincial de Pontevedra d’établir si les bénéfices pénitentiaires et les remises de peine applicables devaient être imputés sur la durée maximale d’emprisonnement de trente ans, en suivant la pratique pénitentiaire telle qu’appliquée au requérant, ou bien successivement sur chacune des peines prononcées, tel qu’il ressortait de la nouvelle jurisprudence (dite «   doctrine Parot   ») issue de l’arrêt   197/2006 rendu par le Tribunal suprême le 28 février 2006. Si on suivait la première méthode, la date de remise en liberté définitive du requérant pourrait être le 18   avril 2010, compte tenu des remises de peine ordinaires et extraordinaires déjà approuvées par le juge compétent de l’application des peines. Le centre pénitentiaire ajouta que dans cette hypothèse, la remise en liberté du requérant pourrait même intervenir plus tôt en fonction des remises de peine pouvant être accordées. En revanche, la date de remise en liberté définitive du requérant, sans prendre en considération les remises de peine, était le 24 janvier 2024. 8.     Par une décision du 24 avril 2006, l’ Audiencia Provincial de Pontevedra précisa que selon la nouvelle «   doctrine Parot   », les bénéfices pénitentiaires devaient être imputés sur chacune des peines prononcées prise isolément. Le tribunal demanda par conséquent au centre pénitentiaire de Madrid-2 de faire un nouveau calcul des bénéfices pénitentiaires conformément à ce critère. 9.   Contre cette décision, le requérant se pourvut en cassation. Par une décision du 1 er février 2007, le Tribunal suprême (chambre criminelle) déclara le pourvoi irrecevable, au motif que la décision du 24 avril 2006 de l’ Audiencia Provincial ne faisait qu’appliquer correctement la nouvelle jurisprudence du Tribunal suprême sur l’imputation des bénéfices pénitentiaires. Il rappela, en se référant à son arrêt du 28 février 2006, que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale (article 25 de la Constitution) n’avait pas vocation à s’appliquer à la jurisprudence des tribunaux. 10.     Invoquant les articles 14 (interdiction de la discrimination), 17 (droit à la liberté), 24 (droit à une protection juridictionnelle effective) et   25 (principe de la légalité) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. 11.     Par un arrêt du 29 mars 2012, la formation plénière du Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo . Quant au grief tiré du principe de légalité, elle considéra que la question de l’imputation des remises de peine (pour travail en détention) relevait de l’exécution de la peine et n’emportait en aucun cas application d’une peine plus lourde que celle prévue par la loi pénale applicable ou dépassement de la durée maximale d’incarcération (trente ans). La haute juridiction renvoya à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme établissant une distinction entre les mesures constituant une «   peine   » et les mesures relatives à l’   «   exécution   » d’une peine aux fins de l’article 7 de la Convention ( Hogben c.   Royaume ‑ Uni , n o 11653/85, décision de la Commission du 3 mars 1986, Décisions et rapports (DR) 46, p. 231, Grava c. Italie , n o 43522/98, §   51, 10   juillet 2003, et Gurguchiani c. Espagne, n o 16012/06, § 31, 15   décembre 2009). Dans les passages de son arrêt consacrés au principe de légalité, le Tribunal constitutionnel s’exprima ainsi   : «   3. (...) Il convient d’emblée d’observer que la question sous examen ne relève pas du domaine du droit fondamental consacré par l’article 25 § 1 de la Constitution –celui de l’interprétation et de l’application des incriminations, de la qualification des faits établis au regard de ces incriminations et de l’imposition des peines qui s’y attachent (...) – mais du domaine de l’exécution d’une peine privative de liberté puisque cette question porte sur l’imputation des remises de peine pour travail en détention et que l’interprétation que nous sommes appelés à examiner ne peut aboutir à l’accomplissement de peines plus lourdes que celles prévues par les incriminations pénales appliquées ou au dépassement de la durée maximale d’incarcération définie par la loi (en l’espèce, trente ans). La Cour européenne des droits de l’homme estime que, même lorsqu’elles ont une incidence sur le droit à la liberté, les mesures portant sur l’exécution de la peine – et non sur la peine elle-même – ne relèvent pas du droit à la légalité pénale consacré par l’article   7 § 1 de la Convention dès lors qu’elles n’ont pas pour effet d’alourdir la peine infligée par rapport à celle prévue par la loi. Par un arrêt Grava c. Italie (§   51) rendu le 10 juillet 2003, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée en ce sens dans une affaire où était en cause une remise de peine en citant mutatis mutandis Hogben c. Royaume-Uni (n o 11653/85, décision de la Commission du 3   mars 1986, Décisions et rapports (DR) 46, pp. 231, 242, en matière de libération conditionnelle). Plus récemment, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 15 décembre 2009 en l’affaire Gurguchiani c.   Espagne (§ 31), la Cour s’est exprimée ainsi   : «   la Commission comme la Cour ont établi dans leur jurisprudence une distinction entre une mesure constituant en substance une «   peine   » et une mesure relative à l’«   exécution   » ou à l’«   application   » de la «   peine   ». En conséquence, lorsque la nature et le but d’une mesure concernent la remise d’une peine ou un changement dans le système de libération conditionnelle, cette mesure ne fait pas partie intégrante de la «   peine   » au sens de l’article   7   ». Il convient également de rejeter le grief de violation du droit à la légalité pénale (article   25 § 1 de la Constitution) découlant – selon le requérant – de l’application rétroactive de l’article 78 du code pénal de 1995 (dans son libellé initial et dans celui résultant de la loi organique 7/2003), disposition par laquelle le législateur a autorisé le juge ou le tribunal auteur de la condamnation à «   décider que les bénéfices pénitentiaires, les permissions de sortie, le classement au troisième degré pénitentiaire et le calcul du temps pour l’obtention de la libération conditionnelle s’appliquer[aient] à la totalité des peines imposées   » dans certaines situations de cumul de peines (article   78 § 1 du code pénal). Le législateur a imposé la prise en compte de la totalité des peines infligées dans des situations de cumul de peines particulièrement lourdes. Cette obligation connaît cependant certaines exceptions (article 78 §§ 2 et 3 du code pénal actuellement en vigueur). Cela étant, les décisions critiquées et la jurisprudence du Tribunal suprême qui s’y trouve invoquée n’ont pas fait une application rétroactive de cette règle (laquelle n’est d’ailleurs pas applicable aux remises de peine pour travail en détention, puisque celles-ci ont été supprimées par le code pénal de 1995). Elles ont bien appliqué les dispositions qui étaient en vigueur au moment de la commission des faits pour lesquels le requérant a été condamné (articles 70.2 et 100 du code pénal de 1973), mais en leur donnant une nouvelle interprétation qui, bien que fondée sur la méthode de calcul expressément consacrée par l’article 78 du code pénal de 1995, était selon elles possible au regard du libellé des articles 70.2 et 100 du code pénal de 1973. Dans ces conditions, si l’on s’en tient au raisonnement suivi par les organes juridictionnels et aux règles applicables, le grief du requérant manque de fondement factuel puisqu’il faut qu’une règle de droit pénal ait été appliquée rétroactivement à des faits commis avant son entrée en vigueur pour tomber sous le coup de l’interdiction de la rétroactivité de la loi pénale plus sévère posée par l’article 25 § 1 de la Constitution (...)   » 12.     La haute juridiction rejeta également le grief tiré du principe de non ‑ discrimination, au motif que le revirement jurisprudentiel opéré par le Tribunal suprême en 2006 était suffisamment motivé et que le requérant n’avait pas étayé avec des exemples concrets son grief tiré de l’application sélective et discriminatoire de la doctrine Parot. Pour les mêmes raisons, le Tribunal constitutionnel rejeta le grief tiré du droit à la liberté, dans la mesure où le requérant n’avait été pas privé de liberté en dehors des cas prévus par la loi pénale. 13.     Pour ce qui est du grief tiré du droit à une protection juridictionnelle effective (plus précisément du droit à l’intangibilité des décisions judiciaires définitives ou principe de la force de la chose jugée), le Tribunal constitutionnel releva que l’application dans le cas d’espèce du requérant du revirement jurisprudentiel opéré en 2006 n’avait pas remis en cause des décisions judiciaires définitives prononcées antérieurement. Aucune des décisions judiciaires antérieures ne s’était prononcée explicitement sur la question des modalités d’imputation des remises de peine pour travail en détention. 14.     La juge A. Asua Batarrita joignit à l’arrêt une opinion dissidente. 15.     Le 24 octobre 2013, suite à l’arrêt de la Cour Del Río Prada c.   Espagne [GC], n o 42750/09, CEDH 2013, prononcé le 21 octobre 2013, le requérant demanda à l’ Audiencia Provincial de Pontevedra d’accorder sa remise en liberté définitive ( licenciamiento definitivo ) et l’extinction de sa responsabilité pénale. 16.     Par une décision du 14 novembre 2013, l’ Audiencia Provincial de Pontevedra annula sa propre décision du 24 avril 2006, déclara l’extinction de la responsabilité pénale du requérant et ordonna sa remise en liberté définitive. Elle releva que l’application de la doctrine Parot dans sa décision du 24 avril 2006 était incompatible avec l’arrêt de la Cour Del Río Prada, dont le contenu avait une force obligatoire pas seulement pour le cas individuel de la requérante Del Río Prada mais aussi pour toutes les personnes condamnées ayant subi les effets de la doctrine Parot. Le tribunal se référa également à l’accord du 12 novembre 2013 de la chambre criminelle du Tribunal suprême qui, en se fondant sur l’arrêt de la Cour Del Río Prada , établit que pour les personnes purgeant des peines en vertu du code pénal de 1973, les remises de peine ordinaires et extraordinaires devraient être imputées sur la durée maximale d’emprisonnement prévue à l’article 70.2 du code pénal, conformément à la pratique antérieure à la doctrine Parot. Le tribunal constata alors, que selon cette méthode et compte tenu des remises de peine accordées, le requérant aurait purgé sa peine d’emprisonnement le 1 er juin 2009. 17.     Le requérant fut ensuite remis en liberté. B.     Le droit interne pertinent et l’exécution de l’arrêt Del Río Prada 18.     Pour le droit interne pertinent, voir l’arrêt Del Río Prada, précité, §§   23-55. S’agissant plus particulièrement des articles 292 et 293 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire (LOPJ), voir la décision Caldas Ramirez de Arrellano c. Espagne (déc.), n o 68874/01, CEDH   2003 ‑ I (extraits). 19.     En ce qui concerne l’exécution de l’arrêt Del Río Prada, l’ Audiencia Nacional , par sa décision du 22 octobre 2013, ordonna la remise en liberté de la requérante, donnant ainsi réponse à la mesure individuelle indiquée par la Cour dans son arrêt du 21 octobre 2013 (point n o 3 du dispositif). En ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable, elle décréta la compensation entre la somme allouée par la Grande Chambre de la Cour au titre de la satisfaction équitable (30   000 euros (EUR) pour dommage moral) et la dette interne de la requérante envers des personnes privées (indemnisation due aux victimes des délits pour lesquels elle avait été condamnée), dont l’État était titulaire par subrogation. Pour ce qui est des frais et dépens alloués à la requérante (1   500 EUR), l’État défendeur informa le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe que cette somme avait été également retenue par les autorités en compensation des dettes internes de la requérante et qu’en tout état de cause, l’avocat de la requérante avait été payé par sa cliente. 20.     En ce qui concerne les mesures générales suite à l’arrêt Del Río Prada , les juridictions pénales compétentes accueillirent favorablement les demandes de mise en liberté présentées par des personnes placées dans une situation analogue et ayant subi les effets de la doctrine Parot. Selon les informations présentées par l’Espagne au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, au 14 novembre 2013, vingt-cinq personnes avaient été mises en liberté. Le 12 novembre 2013, la chambre criminelle du Tribunal suprême adopta un accord qui écartait l’application de la doctrine Parot de 2006 à l’égard des condamnations prononcées avant cette date sur le fondement du code pénal de 1973. D’après cet accord, les juridictions de jugement compétentes devraient revenir à l’application du dispositif d’imputation des remises de peines en vigueur avant le revirement jurisprudentiel de 2006. Cet accord venait donc entériner l’approche déjà adoptée par les juridictions de jugement suite à l’arrêt de la Cour européenne. Les tribunaux espagnols auraient donc mis en liberté toutes les personnes condamnées affectées par l’application de la doctrine Parot. 21.     Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (réunion des Délégués des Ministres n o   1186), dans sa décision du 5 décembre 2013, se félicita de la réponse donnée à la mesure individuelle urgente indiquée par la Cour européenne. S’agissant du paiement de la satisfaction équitable, il s’exprima ainsi   : «   Les Délégués (...), considèrent que, dans les circonstances de cette affaire, la compensation opérée par les autorités entre la dette de la requérante envers des personnes privées, dont l’État est titulaire par subrogation, et les sommes allouées par la Cour européenne est en conformité avec la pratique du Comité des Ministres en la matière   ;   » 22.     En ce qui concerne les mesures générales, les Délégués relevèrent en outre   : «   (...) que la pratique des juridictions pénales en ce qui concerne l’application des règles issues de l’arrêt 197 du 28 février 2006 en matière d’imputation des remises de peines, entérinée par l’accord adopté le 12 novembre 2013 par la chambre criminelle du Tribunal suprême, s’aligne sur les constats de la Cour européenne dans le présent arrêt   ;   » 23.     Dans l’ordre des travaux annoté de la réunion des Délégués des Ministres n o 1186 (CM/Del/Dec(2013)1186), on nota ce qui suit en ce qui concerne les mesures générales adoptées   : « Il semble dès lors que la pratique des juridictions internes se développe dans un sens permettant de prévenir et de redresser les situations analogues à celle de la requérante (...)   ». 24.     Le 9 juillet 2014, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, mit fin à l’examen de l’affaire Del Río Prada en adoptant la Résolution ResDH(2014)107, dont les passages pertinents se lisent ainsi   : «   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2014)844) ; Ayant également examiné les communications soumises les 26 novembre 2013 et 20   mai 2014 par le «   Collectif des victimes du terrorisme au Pays Basque   », agissant en leur nom propre et au nom de neuf autres organisations non gouvernementales, ainsi que les réponses du gouvernement à ces communications en date du 29   novembre 2013 et du 26 mai 2014 (voir documents DD(2013)1294 et DD(2014)716 ) ; S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées, DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et DECIDE d’en clore l’examen.   » GRIEFS 25.     Invoquant les articles 7 et 5 de la Convention, le requérant soutient que l’application à ses yeux rétroactive d’un revirement de jurisprudence opéré par le Tribunal suprême après sa condamnation a entraîné un prolongement de sa peine d’emprisonnement et de sa privation de liberté qui n’était pas prévu par la loi. Invoquant l’article 14 de la Convention, il allègue que le revirement de jurisprudence a été appliqué de façon discriminatoire à certains condamnés seulement. EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 7, 5 § 1 ET 14 DE LA CONVENTION 26.     Le requérant se plaint que l’application d’un revirement jurisprudentiel opéré par le Tribunal suprême après sa condamnation a prolongé sa peine d’emprisonnement, au mépris des articles 7 et 5 de la Convention. Il allègue en outre une violation de l’article 14 de la Convention dans la mesure où le revirement de jurisprudence aurait été appliqué de façon discriminatoire. Les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : Article   7 «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. (...)   » Article   5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...)   » Article   14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A.     Thèse des parties 27.     Le Gouvernement soulève à titre préliminaire plusieurs exceptions d’irrecevabilité. Il considère que la requête doit être rejetée comme étant manifestement fondée ou abusive, pour être essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour, pour non-épuisement des voies de recours internes et pour absence de qualité de victime du requérant. 28.     S’agissant de la première exception d’irrecevabilité, le Gouvernement allègue que le requérant a manqué à l’obligation d’informer la Cour sur la décision judiciaire ayant déclaré l’extinction de sa peine et ordonné sa mise en liberté immédiate (décision du 14 novembre 2013). Ainsi, le requérant aurait manqué à son devoir de bonne foi procédurale exigée par l’article 34 de la Convention, en connexité avec l’article 47 §   6 du règlement de la Cour. La requête devrait donc être déclarée comme étant manifestement mal fondée ou abusive. Le Gouvernement invoque également l’article 37 § 1 b) de la Convention, dans la mesure où le requérant a déjà été mis en liberté. 29.     Le Gouvernement observe ensuite que la présente requête est essentiellement la même que celle de l’affaire Del Río Prada, se référant à l’article   35 § 2 b) de la Convention. 30.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n’ayant pas utilisé suite à sa mise en liberté le recours indemnitaire prévu aux articles 292 et suivants de la LOPJ (responsabilité patrimoniale de l’État pour erreur judiciaire). 31.     Le Gouvernement soutient enfin que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention, dans la mesure où les autorités judiciaires espagnoles ont déclaré l’extinction de sa peine et ont reconnu explicitement la violation des articles 5 et 7 de la Convention, en ordonnant sa remise en liberté immédiate. Par ailleurs, le requérant a la possibilité de demander une indemnisation auprès des autorités internes pour erreur judiciaire ou fonctionnement anormal de l’administration de la justice, sur la base de l’article 292 et suivants de la LOPJ, ce qui constitue une solution effective dans le système juridique interne. Le Gouvernement se réfère aussi à l’article 37 § 1 b) de la Convention, alléguant que le litige a été résolu devant les juridictions espagnoles. 32.     Le requérant note que, dans la lettre du 19 novembre 2013 par laquelle la Cour a communiqué la requête au Gouvernement, la Cour priait au requérant de n’envoyer aucun document avant d’y être invité par la Cour. En conséquence, l’avocat du requérant attendait que la Cour l’invite à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement pour l’informer sur la décision judiciaire ayant ordonné la libération du requérant. 33.     Quant au motif d’irrecevabilité tiré de l’article 35 § 2 b) de la Convention, le requérant soutient que la requête, bien que semblable à l’affaire Del Río Prada, concerne une personne différente. Pour ce qui est de l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, il observe que dans l’affaire Del Río Prada la Cour avait reconnu à la requérante le droit à une satisfaction équitable sans qu’il lui fût exigé d’épuiser au préalable le recours indemnitaire invoqué par le Gouvernement. 34.     Le requérant plaide que les autorités espagnoles n’ont jamais reconnu, ni explicitement ni en substance, une violation de ses droits découlant de la Convention et s’estime en conséquence toujours victime. En outre, il n’a pas été indemnisé pour la période (entre le 1 er juin 2009 et le 14   novembre 2013) pendant laquelle il a purgé une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à celle qu’il aurait dû subir. B.     Appréciation de la Cour 35.     La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, ni de se prononcer sur la question de savoir si le requérant peut toujours se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention des violations alléguées. En effet, à la lumière des faits nouveaux portés à sa connaissance depuis que la requête fut communiquée au Gouvernement, elle considère que l’examen de celle-ci ne se justifie plus objectivement, et ce pour les raisons exposées ci-dessous. 36.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 37 § 1 b) de la Convention, elle peut, « [à] tout moment de la procédure, (...) décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le litige a été résolu (...) ». Pour pouvoir conclure à l’applicabilité à l’espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont l’intéressé se plaint directement persistent ou non, et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées ( Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, § 42, 24 octobre 2002, Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], n o 60654/00, § 97, CEDH 2007 ‑ I, et Kovačić et autres   c.   Slovénie [GC], n os 44574/98, 45133/98 et 48316/99, §   263, 3   octobre 2008). Elle rappelle par ailleurs que le point de savoir si elle doit ou non rayer une requête du rôle est indépendant de la question de savoir si un requérant conserve ou non la qualité de « victime » au sens de l’article   34 ( El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], n o 25525/03, § 28, 20 décembre 2007). 37.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été mis en liberté de façon définitive par une décision du 14 novembre 2013 de l’ Audiencia Provincial de Pontevedra, sur le fondement de l’arrêt Del Río Prada prononcé par la Grande Chambre de la Cour le 21 octobre 2013. Dans sa décision, elle a constaté que la force obligatoire de cet arrêt de la Cour ne pouvait pas se limiter au cas individuel de la requérante Del Río Prada , mais qu’elle devait s’étendre à toutes les personnes condamnées ayant subi les conséquences de l’application rétroactive de la doctrine Parot du Tribunal suprême. L’ Audiencia Provincial s’est également appuyée sur l’accord du 12 novembre 2013 de la chambre criminelle du Tribunal suprême qui, sur la base de l’arrêt de la Grande Chambre, avait établi que pour les personnes purgeant des peines en vertu du code pénal de 1973, les remises de peine devraient être imputées sur la durée maximale d’emprisonnement de trente ans, conformément à la pratique antérieure à la doctrine Parot. Le tribunal annula alors sa décision antérieure du 24   avril 2006, par laquelle il avait fait application rétroactive de la doctrine Parot au requérant entraînant une violation de son droit à la liberté. En effet, selon les modalités d’imputation de remises de peine antérieures à la doctrine Parot, le requérant aurait purgé sa peine d’emprisonnement le 1 er juin 2009. 38.     La Cour constate dès lors que les faits pour lesquels le requérant se plaint ont cessé d’exister le 14 novembre 2013, lorsque les juridictions espagnoles ont ordonné sa remise en liberté définitive et déclaré l’extinction de sa peine. À la différence de l’arrêt Del Río Prada, les autorités de l’État défendeur ont mis fin aux éventuelles violations de la Convention subies par le requérant avant même que la Cour ait eu à se prononcer sur son cas individuel. En adoptant des mesures générales dans son ordre juridique interne pour trouver une solution aux affaires individuelles analogues à celles de Del Río Prada , les autorités de l’État défendeur ont tenu compte de l’importance de l’exécution effective des arrêts de la Cour conformément à l’article   46 de la Convention (pour un rappel des principes en matière d’exécution des arrêts de la Cour, voir Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n o 2) [GC], n o 32772/02, §§ 83-90, CEDH 2009), donnant ainsi effet au principe de subsidiarité qui est la base du système de la Convention (voir, mutatis mutandis, Stella et autres c. Italie (déc.), n o   49169/09 et autres, § 62, 16 septembre 2014). Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a par ailleurs relevé que la pratique des juridictions espagnoles s’est développée dans un sens permettant de prévenir et de redresser les situations analogues à celles de la requérante Del Río Prada (voir paragraphe 23 ci-dessus) . 39.     Quant à la question de savoir si les conséquences des éventuelles violations de la Convention ont été effacées, la Cour note que selon les observations du Gouvernement, la LOPJ, conformément à ses articles 292 et suivants, donne la possibilité de formuler une demande d’indemnisation pour erreur judiciaire ou fonctionnement anormal de l’administration de la justice auprès du ministère de la justice. 40.     À la lumière de ce qui précède et eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. 41.     En conséquence, il convient de rayer la requête du rôle. 42.     La Cour souligne toutefois que cette conclusion est sans préjudice de la possibilité pour elle de réinscrire au rôle en vertu de l’article 37 § 2 la présente requête si les circonstances le justifient. II.     SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 43 § 4 DU RÈGLEMENT DE LA COUR 43.     Aux termes de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour, « Lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (...) » 44.     La Cour souligne que, contrairement à l’article 41 de la Convention, qui ne trouve à s’appliquer que si la Cour a préalablement « déclar[é] qu’il y a[vait] eu violation de la Convention ou de ses Protocoles », l’article 43 §   4 du règlement l’autorise à accorder une somme au requérant pour frais et dépens –   et à ce titre seulement   – lorsque la requête est rayée du rôle (voir, à titre d’exemple, Syssoyeva et autres, précité, § 132   ; et Kovačić et autres, précité, §   275). La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l’article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article 41 de la Convention. De surcroît, en vertu de l’article 60 § 2 du règlement, l’intéressé doit chiffrer et ventiler par rubrique toutes ses prétentions, auxquelles il doit joindre les justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter ses demandes, en tout ou en partie ( Kovačić et autres , précité, §   276). 45.     Le requérant réclame 2   000 EUR pour l’ensemble des frais et dépens. Le Gouvernement invite à rejeter cette prétention comme non ‑ justifiée. 46.     En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 2   000 EUR pour l’ensemble des frais et dépens occasionnés devant les juridictions internes et la Cour, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle   ; Dit , a)     que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date de la notification de la présente décision, la somme de 2   000 EUR (deux mille euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ; b)     qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.   Fait en français puis communiqué par écrit le 11 février 2016.   Marialena Tsirli   Helena Jäderblom Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0119DEC003050212