CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0126DEC002907109
- Date
- 26 janvier 2016
- Publication
- 26 janvier 2016
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İsmail Şişli, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Kütahya. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Yaman, avocat à Kütahya. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le fils du requérant, M. Türker Şişli, était, à l’époque des faits, militaire de carrière. Il avait le grade de sergent supérieur et exerçait la fonction de sous-officier ordonnateur au service des paies à la garnison de Menemen (İzmir). 5.     Le 25 décembre 2007, à son retour de congé, il fut interrogé dans le cadre d’une enquête administrative concernant une éventuelle malversation d’un montant de 9   392 livres turques (TRY). Les procès-verbaux établis à cette occasion mentionnent qu’il avait indiqué aux enquêteurs qu’il s’agissait d’une erreur et que la somme en question se trouvait dans son coffre. À l’issue de son audition, le fils du requérant se rendit chez lui en compagnie des enquêteurs afin de prendre la clé de ce coffre. 6.     Il fut grièvement blessé par une arme à feu dans la salle de bain de son domicile puis transporté à l’hôpital, où il décéda quelques heures plus tard. 7.     Le parquet civil de Menemen fut immédiatement informé de l’incident. 8.     Une équipe de la gendarmerie arriva sur les lieux afin de procéder à des examens et de recueillir les éléments matériels. Elle y fut rejointe par le procureur civil de Menemen. 9.     Il ressort du rapport d’examen des lieux de l’incident, dressé le jour même, ce qui suit   : l’appartement ne présentait aucune trace de lutte   ; des traces de pieds avaient été relevées sur la porte de la salle de bains, indiquant que celle-ci avait été enfoncée   ; le pêne de cette porte était enclenché d’un tour, la clé se trouvait sur la serrure, côté salle de bains, et les éléments de la gâche gisaient au sol. 10.     Toujours selon le même rapport, d’importantes traces de sang avaient été observées au sol à côté d’un pistolet qui était chargé. Le cran de sécurité de cette arme n’était pas enclenché et aucune empreinte digitale exploitable n’avait pu y être relevée. 11.     Le rapport indique aussi qu’une douille et un chemisage de balle avaient été retrouvés sur le sol et qu’un noyau de balle avait été extrait du plafond. Ces éléments avaient été envoyés au laboratoire pour des examens balistiques, qui avaient révélé qu’ils provenaient d’un même projectile issu de l’arme retrouvée sur les lieux. 12.     Enfin, le rapport précise que les lieux avaient été mesurés, que des croquis avaient été réalisés et que les gendarmes avaient pris des clichés et fait un enregistrement vidéo. 13.     Après l’examen des lieux, le procureur recueillit les dépositions des personnes en charge de l’enquête administrative qui avait été ouverte à l’encontre du fils du requérant. Ces dépositions peuvent se résumer comme suit   : Türker Şişli avait été entendu en raison d’allégations de malversation   ; un examen de documents avait révélé que certains paiements (paies de soldats ayant quitté la garnison) avaient été répétés sans raison   ; pendant son audition, l’intéressé avait l’air parfaitement sûr de lui   ; il avait indiqué que la répétition avait été faite par erreur, qu’il avait retiré en liquide les sommes correspondant aux montants indûment versés en vue de les restituer à la trésorerie et qu’il les avait entreposées dans le coffre en attendant d’avoir le temps d’entreprendre les démarches de restitution   ; Türker Şişli ayant déclaré qu’il avait oublié la clé du coffre chez lui, il avait alors été décidé que l’intéressé irait à son domicile en compagnie des enquêteurs pour la récupérer   ; l’ensemble de ces éléments avait été consigné dans le procès ‑ verbal d’audition. 14.     Les dépositions susmentionnées précisaient également ce qui suit   : lorsque le fils du requérant était arrivé avec les enquêteurs devant son appartement, il avait exigé que seule une personne, le sergent-chef B.A., y entrât avec lui   ; dans l’appartement, il avait dit à B.A. de cesser de le suivre partout et de ne pas le traiter comme un voleur   ; B.A. avait alors pris place dans un fauteuil en attendant que le sergent supérieur Şişli se munît de la clé, puis il avait entendu ce dernier entrer dans la salle de bains et refermer la porte à clé derrière lui   ; B.A. s’était alors dirigé vers la porte d’entrée pour prévenir ses supérieurs   ; arrivé à la porte de l’appartement, il avait entendu le fıls du requérant charger son arme et avait immédiatement fait entrer les autres   ; le lieutenant-colonel H.K. avait demandé à Türker Şişli de garder son calme et de ne pas faire de «   bêtises   »   ; les enquêteurs avaient ensuite entendu une détonation et avaient alors défoncé la porte de la salle de bains à coups de pied et d’épaule   ; le corps de Türker Şişli bloquait l’ouverture de la porte et il avait par conséquent été difficile d’ouvrir celle-ci   ; après avoir été sorti de la salle de bains, l’intéressé avait été placé sur un tapis et descendu à l’extérieur de l’immeuble en attendant l’arrivée des secours qui avaient été alertés entre-temps   ; le blessé avait ensuite été transporté à l’hôpital en ambulance. 15.     Après l’examen des lieux et les premières auditions, le procureur se rendit dans les locaux de la garnison afin de procéder à l’ouverture du coffre avec la clé qui avait été retrouvée au domicile du défunt. Divers objets ainsi que la somme de 70 TRY furent trouvés à l’intérieur du coffre. 16.     Au même moment, un autre procureur civil supervisait l’examen post mortem à l’hôpital. Le défunt fut déshabillé par le personnel hospitalier et un filmage vidéo du corps fut effectué. 17.     Ensuite, le procureur fit procéder à des prélèvements sur les mains du fils du requérant afin de rechercher la présence de résidus de tir, estimant qu’il était peu probable que de tels relevés eussent été effectués sur les lieux de l’incident puisque le jeune homme avait été transféré d’urgence à l’hôpital alors qu’il était encore en vie. 18.     Après les examens, la dépouille fut transportée à l’institut médicolégal pour des examens plus approfondis, dont une autopsie complète. 19.     Le lendemain de l’incident, le 26 décembre 2007, le procureur civil en charge de l’affaire recueillit les dépositions des collègues du défunt. 20.     Deux militaires travaillant dans le même service que le fils du requérant, A.K. et A.Ç., décrivirent celui-ci comme un homme peu bavard, tendu et colérique, parfois perdu dans ses pensées. Ils indiquèrent également que l’intéressé s’était plaint de ne pas parvenir à s’adapter à Menemen. 21.     Le supérieur hiérarchique de Türker Şişli, le capitaine B.I., affirma que celui-ci était quelqu’un de mal organisé, qu’il était souvent en retard et qu’il ne s’entendait pas avec ses collègues. Il déclara en outre que, avant d’être muté à Menemen, l’intéressé servait à Ardahan et qu’il y avait eu des déboires sentimentaux avec une jeune fille. 22.     Le sergent-chef M.Ş., qui travaillait dans un autre service, indiqua que l’intéressé n’avait pas pu s’habituer à la région et qu’il lui avait parlé de sa rupture avec son amie à Ardahan. 23.     Le 28 décembre 2007, le procureur entendit le requérant. Celui-ci déclara qu’il avait reçu un appel anonyme à son domicile le 26   décembre 2007, entre 14   h   18 et 14   h   25, et que son interlocuteur, qui s’était présenté comme un ami de son fils, avait affirmé que ce dernier s’était suicidé en raison de la pression dont il aurait fait l’objet au travail. Le requérant fournit au procureur le numéro de téléphone depuis lequel l’appel aurait été passé. 24.     Par ailleurs, il indiqua que son fils avait passé ses congés à Istanbul en compagnie d’une femme qu’il aurait rencontrée à Ardahan. 25.     Il termina sa déposition en déclarant qu’il souhaitait que les éventuels responsables du décès de son fils fussent poursuivis. 26.     Le parquet requit des services de télécommunications l’identification du numéro de téléphone fourni par le requérant. Il leur demanda également une liste des appels reçus par le requérant à son domicile du 25 au 29   décembre 2007 afin de vérifier les dires de celui-ci. 27.     Les recherches effectuées par lesdits services permirent de découvrir que le numéro fourni par le requérant était celui d’une cabine publique située à Menemen. 28.     Le 2 janvier 2008, l’institut médicolégal rendit son rapport d’autopsie. 29.     D’après les médecins, la mort était due aux blessures causées par la balle, tirée à bout touchant, qui avait traversé le crâne. Le rapport indiquait que le corps ne présentait pas de trace de coups ou de blessures autres que les lésions dues au défibrillateur utilisé lors des tentatives de réanimation. Il mentionnait par ailleurs que les bras du défunt portaient des traces d’injection, que l’anus et les organes génitaux présentaient un aspect normal et, enfin, que les examens sanguins n’avaient révélé aucune trace d’alcool ou de substance stupéfiante dans le sang. 30.     Le 4 janvier 2008, le requérant écrivit au ministère de la Défense pour faire part à l’administration de l’appel anonyme qu’il disait avoir reçu. Dans sa lettre, il affirmait que, lors de l’échange téléphonique allégué du 26   décembre 2007, son interlocuteur lui avait dit que Türker Şişli ne s’était pas suicidé et avait été victime d’un homicide, que ses supérieurs étaient membres d’une confrérie à laquelle Türker Şişli aurait refusé d’adhérer malgré de nombreuses sollicitations et qu’il se pouvait que le procureur fût de mèche avec lesdits supérieurs. 31.     Le 8 janvier 2008, le requérant demanda une copie du dossier d’instruction. 32.     Le 17 janvier 2008, le laboratoire criminalistique rendit son rapport relatif à l’analyse des prélèvements effectués sur les mains du défunt. Le rapport indiquait qu’aucun résidu de tir n’avait pu être trouvé. Il précisait qu’un tir pouvait ne laisser aucune trace sur les mains dans certaines circonstances dépendant de la longueur du canon de l’arme et de la façon de tenir celle-ci. Il ajoutait par ailleurs qu’aucune trace ne pouvait être relevée si les mains avaient été essuyées ou lavées. 33.     Le 3 avril 2008, le parquet civil de Menemen se dessaisit de l’affaire au profit du parquet militaire d’İzmir, estimant que les faits relevaient de la compétence de ce dernier. 34.     À une date non précisée, le requérant adressa une lettre au parquet militaire dont la teneur était sensiblement similaire à celle de la lettre susmentionnée du 4 janvier 2008. 35.     Par une lettre du 24 avril 2008, le requérant déclara au parquet qu’il avait à nouveau reçu un appel anonyme, cette fois depuis un autre numéro, qu’il fournit au procureur militaire. Il précisait dans cette lettre que, d’après les informations qui lui auraient été données, les supérieurs de son fils étaient membres d’une confrérie et que, en outre, son interlocuteur s’était demandé pour quelles raisons son fils ne s’était pas vu retirer son arme avant son audition par les enquêteurs. Enfin, le requérant indiquait qu’il disposait de témoignages et que, d’après ceux-ci, son fils était tombé du tapis qui avait servi de civière improvisée lors de son transport de son appartement à l’ambulance. 36.     Les recherches effectuées permirent d’établir que le domicile du requérant avait été appelé le 15   avril 2008, à 19   h   24, depuis le numéro présenté par l’intéressé, que la conversation avait duré 183 secondes et que l’appel avait été effectué depuis une cabine téléphonique publique située à İzmir, ce qui rendait impossible l’identification de son auteur. 37.     Par ailleurs, sur demande du requérant, le procureur militaire requit un rapport listant tous les appels reçus et émis par le téléphone portable de Türker Şişli durant les cinq mois précédant le décès de ce dernier. Il demanda à ce que ce rapport inclût les numéros de téléphone appelés et appelants, les noms et adresses de leurs titulaires ainsi que les stations de base utilisées lors des appels. 38.     Le 10 octobre 2008, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Il considérait, eu égard aux éléments matériels recueillis au cours de l’enquête, qu’il s’agissait d’un cas de suicide. Il notait par ailleurs qu’aucune faute ou négligence pouvant permettre d’engager la responsabilité pénale de tiers n’avait été relevée. 39.     S’agissant de la thèse de l’homicide soutenue par le requérant sur la base des révélations téléphoniques que celui-ci disait avoir reçues, le procureur soulignait que le numéro de téléphone depuis lequel le requérant disait avoir été appelé le 26 décembre 2007 entre 14   h   18 et 14   h   25 correspondait à celui d’une cabine téléphonique située à Menemen et qu’aucun appel n’avait été émis aux date et heures indiquées de cette cabine vers le domicile du requérant. 40.     Quant à la teneur des révélations en question, il considérait qu’il ne pouvait y être prêté foi, estimant qu’elle n’était pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle Türker Şişli s’était suicidé et qu’elle ne nécessitait dès lors pas d’actes d’enquête supplémentaires. 41.     Le requérant fit opposition à cette ordonnance. Il reprochait au parquet de ne pas avoir entrepris toutes les démarches nécessaires à la manifestation de la vérité. À cet égard, il alléguait notamment qu’aucune explication satisfaisante n’avait été fournie au sujet de l’absence de résidus de tir sur les mains de son fils. 42.     Considérant que rien ne permettait de remettre en cause le déroulement et les conclusions de l’enquête, le tribunal militaire de l’armée de l’air de Güzelyalı confirma l’ordonnance attaquée par une décision motivée du 14 novembre 2008. Eu égard, entre autres, aux données techniques, tels notamment le point d’impact de la balle, la distance de tir ou l’absence de traces de violence, il estimait que le fils du requérant s’était suicidé. En ce qui concernait l’absence de résidus de poudre sur les mains du défunt, le tribunal rappelait que, d’après le rapport d’expertise du laboratoire criminalistique, une telle situation n’était pas nécessairement anormale. Il indiquait ensuite que le défunt avait été placé sur un tapis immédiatement après l’incident pour pouvoir être transporté jusqu’à l’ambulance et que les éventuels résidus pouvaient avoir été essuyés à ce moment-là. B.     Le droit interne pertinent 43.     Le droit interne pertinent en l’espèce concernant l’indépendance de la justice militaire est exposé dans l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç c.   Turquie ([GC], n o 24014/05, §§ 85 et suivants, 14 avril 2015). Il peut se résumer comme suit. Le principe de l’indépendance des magistrats est posé aux articles   9, 138 et 139 de la Constitution, lesquels prévoient l’inamovibilité des magistrats et l’interdiction de leur mise à la retraite d’office. Les termes de ces dispositions sont repris par la loi n o 357 relative aux magistrats militaires, qui prévoit en outre leur nomination par décret tripartite et encadre leur mutation. Par ailleurs, le code pénal érige en infraction «   la tentative d’influencer les personnes exerçant une fonction judiciaire   ». À l’époque des faits, les tribunaux militaires étaient composés de deux magistrats militaires et d’un officier. La présence d’un officier dans la formation de jugement ayant été censurée par la Cour constitutionnelle dans une décision du 7 mai 2009, ces tribunaux se composent désormais de trois magistrats militaires. Dans un arrêt du 8 octobre 2009, la Cour constitutionnelle a également censuré une partie du système d’appréciation administratif des magistrats militaires en ce qu’elle impliquait l’intervention du commandant de l’unité militaire au sein de laquelle se trouvait le tribunal. GRIEFS 44.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant soutient que son fils ne s’est pas suicidé et qu’il a été tué. 45.     Par ailleurs, il allègue que l’enquête menée au sujet du décès de son fils n’a pas été effective. Il se plaint en outre de ce qu’elle ait été menée non par des civils mais par des militaires. Il s’appuie à cet égard sur les articles   6 et 14 de la Convention. EN DROIT 46.     La Cour rappelle qu’elle a compétence pour apprécier au regard de l’ensemble des exigences de la Convention les circonstances dont se plaint un requérant. Dans l’accomplissement de cette tâche, il lui est loisible de donner aux faits de la cause, tels qu’elle les considère comme établis eu égard aux divers éléments à sa disposition, une qualification juridique différente de celle que leur attribue l’intéressé ou, au besoin, de les envisager sous un autre angle ( Rehbock c. Slovénie , n o 29462/95, §   63, CEDH 2000-XII, et Remzi Aydın c. Turquie , n o 30911/04, § 44, 20   février 2007). En l’occurrence, la Cour estime que l’ensemble des griefs du requérant doit être examiné sur le terrain exclusif de l’article 2 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce se lit comme suit   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.   » A.     Sur le grief tiré du volet procédural de l’article 2 de la Convention 1.     Thèses des parties 47.     Le requérant estime que l’enquête diligentée en l’espèce n’a pas été suffisamment effective en cela qu’elle n’aurait pas permis de faire la lumière sur les circonstances précises du décès de son fils. À cet égard, il se réfère, entre autres, à l’absence de résidus de tir sur les mains du défunt. Il estime que les dépositions recueillies n’étaient pas cohérentes avec les clichés des lieux de l’incident, notamment avec ceux relatifs à l’emplacement de l’arme. 48.     Il reproche au parquet de ne pas avoir cru bon de prêter foi aux déclarations anonymes qui lui auraient été faites au téléphone. En outre, il fait grief au procureur d’avoir indiqué dans l’ordonnance de non-lieu qu’aucun appel téléphonique n’avait été émis vers son domicile, aux date et heures indiquées par lui, depuis le numéro qu’il avait fourni aux autorités d’enquête. Enfin, il se plaint de ce que l’enquête aurait été menée non pas par des civils mais par des militaires. Selon lui, ces derniers auraient cherché à dissimuler la réalité d’une affaire de corruption de grande envergure qui risquait de compromettre les anciens supérieurs hiérarchiques de son fils, lesquels seraient d’ailleurs membres d’une confrérie. 49.     Le requérant soutient que le procureur militaire a décidé de clore l’instruction sur ordre de la hiérarchie militaire. 50.     Le Gouvernement conteste cette thèse et affirme que l’enquête menée en l’espèce était parfaitement conforme aux exigences de la Convention. Il indique que l’enquête a été initiée d’office et que les éléments de preuve ont été recueillis avec la célérité voulue et soumis à des examens scientifiques. Il ajoute que le requérant a été suffisamment associé à l’enquête puisque le parquet ne s’est pas contenté de l’entendre mais a fait des recherches sur ses allégations. 51.     En conséquence, le Gouvernement estime que le grief est irrecevable. 2.     Appréciation de la Cour 52.     La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention requiert qu’une forme d’enquête effective soit menée lorsqu’un individu perd la vie dans des circonstances suspectes ( Šilih c. Slovénie [GC], n o 71463/01, § 157, 9 avril 2009   ; et Yotova c. Bulgarie , n o 43606/04, § 68, 23 octobre 2012). 53.     Elle rappelle également que l’effectivité de l’enquête s’apprécie sur la base de plusieurs paramètres essentiels : l’adéquation des mesures d’investigation, la promptitude de l’enquête, la participation des proches du défunt à celle-ci et l’indépendance de l’enquête. Ces paramètres sont liés entre eux et ne constituent pas, pris isolément, une finalité en soi. Pour de plus amples détails concernant ces critères, elle renvoie à l’arrêt Mustafa Tunç et Fecire Tunç (précité, §§   169 à 182 et 217 à 234). 54.     En l’espèce, la Cour observe que le parquet civil a été immédiatement informé de l’incident et qu’il a mené des investigations avec la célérité requise par la situation. 55.     Par ailleurs, elle note que les autorités ont pris les mesures adéquates pour recueillir et préserver les éléments de preuve relatifs aux faits en question. Elle relève ainsi ce qui suit. 56.     Tout d’abord, une autopsie complète a été pratiquée. Elle a conduit à l’établissement d’un compte rendu des blessures présentées par le fils du requérant, ainsi qu’à une analyse objective des constatations cliniques concernant la cause du décès et la distance du tir. 57.     De plus, des prélèvements ont été réalisés sur les mains du défunt en vue de vérifier la présence de résidus de tir. S’il est vrai que les résultats des analyses ont été négatifs ‑ ce qui peut paraître surprenant dés lors que c’est la thèse du suicide qui a finalement été retenue ‑ , il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà eu l’occasion de statuer sur une situation similaire et de dire qu’une telle circonstance n’est pas nécessairement problématique, notamment lorsque les autorités n’ont manifesté aucune réticence ni aucun retard à effectuer les prélèvements et les analyses en question (voir Nurten Deniz Bülbül c. Turquie , n o 4649/05, § 43, 23 février 2010). 58.     En l’espèce, le laboratoire ayant réalisé les analyses a précisé dans son rapport que l’absence de résidus de tir pouvait s’expliquer par la manière de tenir l’arme. Il a en outre indiqué que lesdits résidus pouvaient disparaître si les mains avaient été lavées ou essuyées. Il convient d’en déduire que le constat de l’absence de résidus n’est pas en soi de nature à faire douter de l’effectivité de l’enquête dès lors que non seulement les autorités ont entrepris des démarches pour effectuer des analyses, mais qu’elles ont aussi fourni des explications sur les raisons probables de cette absence. Ainsi, les juridictions nationales ont indiqué que les mains du fils du requérant avaient pu être essuyées lors du transport. En effet, le fils du requérant avait été manipulé pour être placé sur un tapis et transporté à l’hôpital. En outre, les relevés ont été effectués plusieurs heures après l’incident, après que le fils du requérant eut été déclaré cliniquement mort. Il est vrai que l’obligation de mener une enquête effective implique normalement la prise de mesures nécessaires pour protéger les éléments de preuve et que la réalisation d’un prélèvement sur les mains, immédiatement après l’incident et avant toute manipulation, aurait en théorie été la solution la plus efficace au regard de cette obligation. Pour autant, il ne saurait être reproché aux personnes présentes sur les lieux d’avoir tenté de sauver la vie du fils du requérant, en emmenant celui-ci à l’hôpital, au lieu d’avoir attendu l’arrivée des experts devant procéder aux prélèvements. 59.     La Cour n’aperçoit pas de démarches supplémentaires que les autorités auraient pu entreprendre sur ce point. 60.     S’agissant de la scène de l’incident, la Cour observe que des experts se sont rendus sur les lieux immédiatement après les faits et qu’ils ont examiné l’appartement du défunt et la salle de bains où avait eu lieu l’événement tragique, recueilli les éléments de preuve matériels, établi des croquis, pris des clichés et réalisé un enregistrement vidéo (paragraphes 8 à 12 ci ‑ dessus). Rien ne permet de remettre en cause le caractère complet de ces démarches. 61.     La Cour note que les éléments recueillis, et notamment l’arme retrouvée sur les lieux, ont été transmis à un laboratoire criminalistique en vue d’y être soumis à des analyses. 62.     En outre, elle observe que le requérant a été suffisamment associé à l’enquête   : sa déposition a été recueillie et ses déclarations ont été prises au sérieux puisque le parquet a entrepris des recherches pour établir l’identité de la ou des personnes anonymes avec lesquelles l’intéressé disait avoir conversé au téléphone. 63.     La Cour relève que ces recherches ont permis d’établir que les numéros fournis par le requérant étaient ceux de cabines téléphoniques publiques, ce qui rendait difficile, pour ne pas dire impossible, l’identification de la personne qui aurait été à l’origine des appels que l’intéressé disait avoir reçus. 64.     Ainsi, on ne peut sérieusement reprocher au parquet de ne pas avoir exploré la piste suggérée par le requérant sur le fondement des révélations téléphoniques qui auraient été faites à ce dernier. 65.     À cet égard, il convient de relever que les recherches entreprises après que le requérant eut allégué avoir reçu un premier appel téléphonique ont permis d’identifier le numéro fourni, mais que, d’après le dossier et l’ordonnance de non-lieu, elles ne semblent pas avoir confirmé la réalité d’un appel. Il convient également de noter que, après que le requérant eut affirmé avoir été à nouveau appelé par une personne anonyme, le procureur n’a pas refusé de prêter foi à cette allégation et a également ordonné des recherches. 66.     En ce qui concerne l’implication de magistrats militaires dans l’affaire, la Cour rappelle avoir décidé dans l’affaire Mustafa Tunç et Fecire Tunç (précitée) que la circonstance qu’une enquête ait été menée puis contrôlée par des magistrats militaires, auxquels la législation en vigueur à l’époque des faits n’accordait pas une indépendance statutaire totale, n’était pas en soi de nature à compromettre l’effectivité de l’enquête en question. Elle rappelle aussi avoir précisé que l’exigence d’indépendance de l’enquête diffère de celle posée par l’article 6 de la Convention, en cela que pour apprécier l’indépendance d’une enquête il y a lieu de procéder à un examen in   concreto ne se limitant pas aux seules dispositions statutaires, et de vérifier s’il existe des liens entre les personnes chargées de l’enquête et les individus susceptibles d’être inquiétés et s’il y a dans le comportement de ces personnes des éléments trahissant concrètement un parti pris. 67.     En l’occurrence, la Cour observe avant tout que la phase initiale de l’enquête, au demeurant la plus importante en cela qu’elle impliquait de procéder au recueil et à la conservation des éléments de preuve matériels cruciaux, a été menée par un procureur civil et que le parquet militaire n’a repris l’affaire que plus tard. Elle constate qu’il n’existait aucun lien d’ordre personnel entre, d’une part, le procureur militaire et les juges militaires ayant eu à contrôler l’enquête, et, d’autre part, les personnes susceptibles d’être inquiétées, à savoir les militaires ayant accompagné le fils du requérant à son domicile. Elle n’aperçoit par ailleurs rien dans le comportement concret des autorités d’enquête qui pourrait dénoter un manque d’indépendance. 68.     Quant à l’affirmation du requérant selon laquelle le procureur avait reçu l’ordre de clore l’instruction, la Cour note qu’elle ne repose sur aucun élément tangible et qu’il s’agit dès lors d’une accusation infondée. 69.     Dans ces conditions, rien ne permet d’affirmer que l’enquête n’a pas été suffisamment indépendante. 70.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’enquête menée au sujet du décès du fils du requérant a été suffisamment prompte, adéquate et indépendante et que ce dernier y a été associé à un degré suffisant pour la sauvegarde de ses intérêts. En d’autres termes, ladite enquête a été effective au sens de l’article 2 de la Convention. 71.     Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention B.     Sur le grief tiré du volet matériel de l’article 2 de la Convention 1.     Thèses des parties 72.     Le requérant conteste la thèse du suicide retenue par les autorités et soutient que son fils a été victime d’un homicide. 73.     Le Gouvernement considère que rien ne permet de remettre en cause la conclusion à laquelle les autorités judiciaires sont parvenues. 2.     Appréciation de la Cour 74.     La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités – comme dans le cas de personnes soumises au contrôle de celles-ci en garde à vue –, l’État a la charge de fournir une explication plausible quant à l’origine de toute blessure ou mort survenue pendant la période passée entre les mains de ses agents ( Selmouni c.   France [GC], n o 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, Salman c. Turquie [GC], n o   21986/93, § 99, CEDH 2000 ‑ VII, Ghedir et autres c.   France , n o   20579/12, § 112, 16 juillet 2015). 75.     Elle rappelle aussi que cette obligation a parfois été étendue aux décès survenus dans les zones placées sous le contrôle des seules autorités de l’État, telles les casernes militaires ( Beker c.   Turquie , n o   27866/03, §§   42-43, 24 mars 2009   ; comparer avec Pankov c. Bulgarie , n o   12773/03, §   59, 7 octobre 2010, où la Cour, prenant notamment en compte la qualité de l’enquête et le caractère plausible des explications fournies par les autorités, n’a pas transféré la charge de la preuve à l’État défendeur). 76.     Par ailleurs, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, la Cour estime utile de rappeler également que lorsqu’il s’agit d’établir les faits, elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. Lorsque des procédures internes ont été menées, elle n’a pas à substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles. Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet (voir Mustafa Tunç et Fecire Tunç , précité, § 182, et les références qui y figurent). 77.     Dans la présente affaire, la Cour observe que les autorités ont retenu la thèse du suicide, qu’elles sont parvenues à cette conclusion à l’issue d’une enquête complète et que, pour ce faire, elles se sont notamment appuyées sur les procès-verbaux d’audition de témoins, le rapport d’autopsie, les rapports d’expertises scientifiques et le procès-verbal d’examen des lieux. 78.     La Cour juge que la thèse ainsi retenue par les autorités est loin d’être dénuée de crédibilité et qu’elle se fonde sur des éléments objectifs. 79.     S’il est vrai qu’aucun résidu de tir n’a pu être observé sur les mains du défunt, la Cour réitère que, d’après les experts, une telle situation pouvait être due par exemple à la manière de tenir l’arme, de sorte que l’absence de résidus de poudre n’était pas susceptible en soi de prouver que le défunt n’était pas l’auteur du tir mortel (voir § 58 ci-dessus). 80.     Eu égard à l’absence d’éléments susceptibles de rendre la thèse du suicide incohérente ou illogique ( Abdurashidova c. Russie , n o   32968/05, §   69, 8 avril 2010, et voir, a contrario , Beker , précité, §§ 51-52) ou d’en entamer sérieusement la crédibilité, la Cour n’aperçoit aucun motif convaincant et suffisant à même de l’amener à s’écarter des conclusions auxquelles les autorités nationales ont abouti ( Suprun c. Ukraine (déc.), n o   7529/07, 27 avril 2010). Elle considère dès lors que les explications fournies par ces dernières au sujet du décès du fils du requérant sont tout à fait plausibles et crédibles. 81.     Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 18 février 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0126DEC002907109
Données disponibles
- Texte intégral