CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0126DEC005574409
- Date
- 26 janvier 2016
- Publication
- 26 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF0F864BE { width:185.62pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s6F75C96F { width:209.76pt; display:inline-block }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 55744/09 Duilio et Giuliana RASMAN et Maria Albina VELISCEK contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 26 janvier 2016 en un comité composé de   :   Kristina Pardalos, présidente,   Paul Mahoney,   Pauliine Koskelo, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 13 octobre 2009, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, Duilio Rasman, Maria Albina Veliscek et Giuliana Rasman sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1930, 1938 et 1960 résidant à San Dorligo della Valle Dolina (Trieste). Ils sont représentés devant la Cour par M e Claudio De Filippi, avocat à Milan. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants, sont respectivement les parents et la sœur de M. R.R., affecté, à l’époque des faits, par schizophrénie paranoïde. 4.     Le 27 octobre 2006, les voisins de M. R.R. appelèrent la police indiquant que celui-ci, nu sur son balcon, était en état de forte altération mentale et jetait des pétards. 5.     Deux policiers, M. Maurizio M. et M. G.D.B., se rendirent sur place. Ils essayèrent d’abord de calmer M. R.R. en communiquant avec lui à travers le balcon des voisins et la porte de son appartement et lui demandèrent de pouvoir entrer. 6.     Face au refus de M. R.R., les policières appelèrent des collègues en renfort ainsi que des pompiers afin de forcer la porte. Ils demandèrent aussi des informations au centre de santé mentale local concernant l’état de santé de M. R.R. 7.     Quelques minutes plus tard, deux autres policiers, M. Mauro M. et M me F.G., arrivèrent sur place. 8.     Avant que le centre de santé mentale n’informe les policiers du fait que M. R.R. était un de leurs patients et, face au refus de ce dernier d’ouvrir aux agents et aux menaces violentes proférées à leur encontre, ces derniers forcèrent la porte. Agressés par M. R.R., les policiers l’immobilisèrent à la suite d’une lutte violente et lui lièrent mains et pieds avec du fil de fer. À tour de rôle, et parfois ensemble, trois des quatre policiers se placèrent sur le corps de M. R.R. pendant qu’il était couché sur le ventre en appuyant avec leurs genoux et poursuivirent ces actes après que l’homme ait été immobilisé. En état d’insuffisance respiratoire due à la position et à la pression exercée sur son dos, M. R.R. décéda par asphyxie. 9.     Les quatre policiers intervenus lors de l’opération furent renvoyés en jugement. 10.     Le procureur de la République demanda que M. Mauro M. et Maurizio M. soient condamnés à une peine de neuf mois de réclusion et que M me F.G. et M. G.D.B. soient condamnés à six mois de réclusion. 11.     Les requérants, se constituèrent parties civiles dans la procédure. Les policiers obtenir de bénéficier de la procédure abrégée. 12.     Par un jugement du 29 janvier 2009, le juge pour l’audience préliminaire du tribunal de Trieste condamna MM. Mauro M., Maurizio M. et M. G.D.B. à une peine de six mois de réclusion, tenant compte de la réduction de la peine dérivant du bénéfice de la procédure abrégée ainsi que des circonstances atténuantes, le casier judiciaire des accusés étant vierge. Le tribunal releva notamment que les agents avaient agi dans l’exercice de leurs fonctions en forçant la porte de l’appartement dans le but d’éviter d’ultérieurs comportements dangereux de M. R.R., vis-à-vis de tierces personnes et de lui-même. Concernant la circonstance que les agents avaient fait irruption dans l’appartement de M. R.R. avant l’acquisition d’informations concernant son état de santé, le tribunal fit valoir que lesdites informations, même si elles avaient été acquises, n’auraient pu aucunement influencer leur comportement, étant donné que l’état altéré de M. R.R. était évident. 13.     Le tribunal constata que l’appui sur le corps de M. R.R. pendant qu’il était couché sur le ventre avait duré plus de cinq minutes, que celui-ci avait déjà perdu beaucoup d’énergie au cours de la lutte avec les quatre policiers et qu’il était dans un état d’agitation. Il en conclut que les agents auraient dû prévoir les conséquences létales de leurs actions. 14.     Le tribunal acquitta enfin M me F.G., s’étant avéré que celle-ci était sortie de l’appartement lors de l’immobilisation de M. R.R. 15.     Le tribunal condamna les accusés au payement de 20   000 EUR en faveur de chacune des parties lésées à titre de provision. 16.     MM. Mauro M., Maurizio M., G.D.B. et les requérants interjetèrent appel. Les requérants demandèrent la condamnation de M me F.G. en raison de sa responsabilité pour omission de secours dans la prise en charge de leur proche. Ils firent valoir en outre que les policiers n’avaient pas acquis d’informations sur l’état de santé de M. R.R avant leur intervention et qu’aucune circonstance d’urgence ou de danger ne se présentait en l’espèce. L’irruption dans l’appartement de M. R.R. était donc illégitime. Les requérants demandèrent aussi l’augmentation du montant qui leur avait été accordé à titre de provision en réparation du dommage subi au civil. 17.     Par un arrêt du 7 septembre 2010, la cour d’appel de Trieste confirma le jugement de première instance. Concernant la responsabilité pénale de M me F.G., elle nota que celle-ci n’avait pas été renvoyée en jugement concernant l’omission de secours alléguée, cette partie de la demande était donc irrecevable. Pour ce qui est du dommage subi au civil, la cour d’appel releva que le montant accordé était équitable et que les requérants auraient pu, en tout cas, introduire séparément une procédure civile en vue de la quantification du dommage subi. Quant au restant des doléances des requérants, la cour d’appel réitéra les arguments du tribunal de Trieste. 18.     Les requérants s’étant pourvus en cassation réitérant les griefs soulevés devant la cour d’appel, la Cour de cassation les débouta par un arrêt déposé le 6 septembre 2012, confirmant les arguments développés dans les décisions de première instance et d’appel. GRIEFS 19.     Dans le formulaire de requête, introduit après le jugement de première instance, les requérants se plaignaient de la violation des articles   2   et 3 de la Convention. 20.     Ils alléguaient que les investigations avaient été menées de manière superficielle et que le tribunal aurait dû évaluer différemment certains éléments résultant de l’enquête, notamment la circonstance que les policiers n’avaient pas acquis d’informations sur l’état de santé de M. R.R avant leur intervention et qu’aucune circonstance d’urgence ou de danger ne se présentait en l’espèce. 21.     De plus, selon les requérants, «certains témoins   » avaient été entendus directement par les agents de police auteurs des faits. 22.     Ils dénoncèrent aussi le fait que les peines auxquelles les policiers avaient été condamnés étaient trop légères, compte tenu des faits de la cause, et que M me   F.G. aurait dû également être condamnée. 23.     Sollicités par le greffe le 15 octobre 2014 en vue d’obtenir une mise-à-jour des faits de la cause, les requérants envoyèrent divers documents concernant la suite de la procédure, à savoir les arrêts de la cour d’appel de la Cour de cassation. Ils omirent toutefois de formuler, même de manière succincte, leurs griefs eu égard aux stades ultérieurs de la procédure interne. EN DROIT 24.     Les requérants dénoncent, sous plusieurs aspects, la procédure pénale entamée à la suite du décès de leur parent. Ils invoquent à ce titre les articles 2 et 3 de la Convention. 25.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I), la Cour estime que cette requête doit être analysée uniquement sous l’angle du volet procédural de l’article 2 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée dans ses parties pertinentes   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...).   » 26.     La Cour rappelle que, eu égard à leur caractère fondamental, les articles 2 et 3 de la Convention contiennent une obligation procédurale de mener une enquête effective quant aux violations alléguées de ces dispositions en leur volet matériel ( Ergi c. Turquie , 28 juillet 1998, § 82, Recueil 1998 ‑ IV, Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, §§   101   ‑   106, Recueil 1998 ‑ VIII, et Mastromatteo c. Italie [GC], n o 37703/97, § 89, CEDH 2002 ‑ VIII et Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o 23458/02, §   298, CEDH 2011 (extraits)). En effet, une loi interdisant de manière générale aux agents de l’État de procéder à des homicides arbitraires serait en pratique inefficace s’il n’existait pas de procédure permettant de contrôler la légalité du recours à la force meurtrière par les autorités de l’État. L’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose cette disposition, combinée avec le devoir général incombant à l’État en vertu de l’article 1 de la Convention de «   reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l’État, a entraîné mort d’homme ( McCann et autres c. Royaume-Uni , 27 septembre 1995, § 161, série A no   324). 27.     De plus, l’enquête doit être effective en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances (voir, par exemple, Kaya c. Turquie , 19 février 1998, § 87, Recueil 1998-I) ainsi que d’identifier et – le cas échéant – sanctionner les responsables ( Oğur c. Turquie ([GC], n o 21594/93 , § 88, CEDH 1999 ‑ III). Il ne s’agit pas d’une obligation de résultat, mais de moyens. 28.     Venant au cas d’espèce, la Cour constate que les requérants mettent surtout en cause le jugement rendu en première instance. 29.     Si les requérants qualifient l’enquête de «   superficielle   », ils ne font toutefois état d’aucune lacune ou retard dans le déroulement de celle-ci. 30.     S’agissant de la phase juridictionnelle, la Cour note d’emblée que, lors de l’envoi des documents demandés par le greffe concernant le développement de la procédure après le jugement de première instance, les requérants ont omis de formuler, même de manière succincte, leurs griefs eu égard à la phase de la procédure ultérieure eu jugement de première instance. 31.     Même en supposant que les griefs soulevés par les requérants au regard de la procédure en première instance puissent être étendus à la procédure en appel et en cassation, la Cour note en tout cas que la requête est irrecevable pour les raisons qui suivent. 32.     Elle remarque tout d’abord que des doutes subsistent en l’espèce quant à la qualité de victimes des requérants. La procédure pénale qu’ils ont entamée s’est en effet conclue par la condamnation des accusés et ceux-ci ont obtenu une somme à titre de provision pour la réparation des dommages civils subis ( Göktepe c. Turquie (déc.), n o 64731/01 , 26 avril 2005). Une procédure civile séparée aurait pu aussi être entamée par les requérants en vue d’obtenir la quantification définitive du dommage. Ces deniers n’ont toutefois pas fourni d’informations concernant une telle procédure. 33.     Pour ce qui est des aspects spécifiques de la procédure pénale dénoncés par les requérants, la Cour note ce qui suit. Quant à la nécessité alléguée d’acquérir d’informations sur l’état de santé de M. R.R avant l’intervention des agents, par son jugement du 7 octobre 2010, confirmé par les arrêts d’appel et de cassation, le juge pour l’audience préliminaire du tribunal de Trieste a noté que les informations en cause, même si acquises, n’auraient pu aucunement influencer le comportement des agents, étant donné que l’état altéré de M. R.R. était évident. Aucun élément ne permet à la Cour de s’écarter de cette conclusion. 34.     De plus, la Cour relève que la circonstance que «certains témoins   », dont l’identité n’a d’ailleurs pas été précisée, auraient été entendus directement par les agents de police auteurs des faits n’a pas été étayée (voir, a contrario , Scavuzzo-Hager et autres c. Suisse , n o   41773/98, §§   81   ‑   82, 7 février 2006). 35.     Quant au caractère prétendument trop léger de la peine appliquée à trois des coaccusés et à l’acquittement de M me F.G., la Cour note que MM.   Mauro M., Maurizio M. et M. G.D.B., ayant obtenu de bénéficier de la procédure abrégée entraînant la réduction d’un tiers de la peine principale, ainsi que des circonstances atténuantes, ont été condamné à une peine de six mois de réclusion et au payement de 20   000 EUR en faveur de chacune des parties lésées à titre de provision. De plus, M me F.G. a été acquittée, au motif que celle-ci n’étant pas présente dans l’appartement lors de l’immobilisation de M. R.R. 36.     A la lumière de ces considérations, la Cour estime que les décisions internes ont été dûment motivées et ne sont pas arbitraires. De plus, aucun élément ne permet de conclure en l’espèce que les investigations menées par les autorités nationales ont manqué de l’effectivité requise par l’article 2 de la Convention. 37.   Cette requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 18 février 2016. André Wampach   Kristina Pardalos   Greffier adjoint   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 26 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0126DEC005574409
Données disponibles
- Texte intégral