CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0126DEC006020109
- Date
- 26 janvier 2016
- Publication
- 26 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   G. de Stefano, avocat à Reggio de Calabre. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son co-agent, M me P. Accardo. Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, la requérante se plaignait du rejet, pendant environ un an, de ses demandes visant à obtenir des colloques avec son mari, qui avait été placé en détention provisoire, ainsi que de l’absence d’un recours interne effectif à cet égard. La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT La partie requérante alléguait que le rejet de ses demandes visant à obtenir un colloque avec son mari détenu s’analysait en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle ne disposait, en droit italien, d’aucune recours effectif pour dénoncer cette violation de ses droits. Elle invoquait les articles 8 et 13 de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 30   septembre 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   [original anglais]   : «   The Italian Government recognizes that the applicant has endured a violation of the human rights provided for in Article 8 (Right to respect for private and family life) and Article 13 (Right to an effective remedy) of the Convention. Along with the recognition of said violations, the Government wishes to bring redress to the breach of such human rights offering to pay a global amount of € 4000 (four thousand), covering all material and moral damages, as well as costs and expenses and any other amount that may be payable as a tax by the applicant. This amount will be paid within three months following the date of notification of the decision of the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to provide payment within said period, the Government undertakes to pay – from the expiry thereof until actual payment of the sums in issue – a simple interest at a rate equal to that of a marginal loan from the European Central Bank, increased by three percentage points. This payment will constitute the final settlement of the case. The Government believes that the acknowledgment of the violations of said human rights and the offer of the aforementioned global amount constitute adequate redress. In particular, the redress, as offered, takes into account: a)   with respect to violation of Article 8 of the Convention, of the similar cases in the Court’s jurisprudence (see cases of Titarenko v. Ukraine, 20/09/2012; Shalimov v.   Ukraine, 4/06/2010; Ostrovar v. Moldova, 15/02/2006; Lavents v . Latvia 28/11/2003) though, taking into consideration the differences between this present case and the mentioned other Court’s case-law under the aspects of: i) duration of denial (in the present case GATTO, the denial of personal conferences lasted approximately 1 year; in the other cases mentioned, the denial lasted more than 1 year up to 4 years); ii) the quality of the applicant (in the present case GATTO, the applicant is the wife of a subject in custody on remand; in the other cases mentioned, the applicant was the detainee and, thus, in the view of this Government, exposed to a greater sense of anguish with respect to the limitation of his right to family life); b)   with respect to violation of Article 13 of the Convention, of the fact that the Italian State has subsequently resolved the problem of the lack of appropriate remedy in such cases by consolidating the new jurisprudential trend of 2011 (C. Cass. 4.05.2011, Virga ) allowing the possibility to challenge a refusal decision to grant personal conferences, not only to convicted detainees, but also to detainees under precautionary custody. Therefore, by means of this established jurisprudence the system has been equipped with a remedy and this has prevented other subsequent violations (see, later C. Cass. 24.02.2014, n. 8798).   » Par une lettre du 27 octobre 2015, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. Elle a observé que la Cour de cassation n’avait reconnu qu’en 2011 la possibilité de se pourvoir contre le rejet d’une demande de colloque, qu’un revirement de jurisprudence sur ce point ne pouvait être exclu et que la somme proposée par le Gouvernement était insuffisante. La requérante a chiffré le préjudice découlant de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention à 10   000   euros (EUR). La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007   ; et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation de l’article 8 de la Convention en raison de l’impossibilité prolongée, pour un prisonnier, d’obtenir des colloques avec les membres de sa famille (voir, par exemple, Messina c.   Italie (n o 2) , n o 25498/94, §§ 61-74, CEDH 2000-X   ; Ostrovar c.   Moldova , n o 35207/03, §§ 105-108, 13 septembre 2005; Shalimov c.   Ukraine , n o 20808/02, §§ 81-91,4 mars 2010   ; Titarenko c . Ukraine , n o   31720/02, §§ 99-104, 20 septembre 2012   ; et Khodorkovskiy et Lebedev c.   Russie , n os 11082/06 et 13772/05, § 835-851, 25 juillet 2013). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine ). Elle observe également que, comme indiqué par le Gouvernement dans sa déclaration unilatérale, dans son arrêt Virga du 4   mai 2011, la Cour de cassation a dit que non seulement les détenus condamnés, mais également les personnes placées en détention provisoire, comme le mari de la requérante, avaient droit à un recours juridictionnel pour contester le rejet d’une demande de colloque. Ceci n’est pas contesté par la requérante, qui s’est bornée à évoquer la possibilité théorique d’ultérieurs revirements jurisprudentiels. La Cour interprète la déclaration unilatérale du Gouvernement dans le sens que la somme de 4   000 EUR devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 8 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 18 février 2016. André Wampach   Kristina Pardalos   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0126DEC006020109