CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 28 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0128DEC000862209
- Date
- 28 janvier 2016
- Publication
- 28 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   C. Paglia, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement . EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 21 octobre 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; - 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -     30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 6 novembre 2015, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 18 février 2016.   Karen Reid   Paul Mahoney   Greffière   Président ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   8622/09 03/02/2009 Marino LANZOTTI 01/09/1961 Rome Carlo PAGLIA   8629/09 03/02/2009 Nicolino MASTROCOLA 14/02/1941 Casalduni Carlo PAGLIA   8631/09 03/02/2009 Nicola MIRRA 14/02/1950 San Giorgio Del Sannio Carlo PAGLIA   8420/11 22/12/2010 Gemma DE SANTIS 07/03/1929 S. Nicola Manfredi Carlo PAGLIA   3526/12 02/01/2012 Maria Teresa PAGLIA 11/07/1980 Bénévent Carlo PAGLIA   13495/12 13/02/2012 Annamaria SAVIANO 07/06/1968 Bénévent Carlo PAGLIA   17645/12 21/02/2012 Maria Lora SAVIANO 10/11/1970 Bénévent Carlo PAGLIA   38270/12 03/05/2012 Errico LIVIERO 25/09/1939 San Martino Sannita Carlo PAGLIA   38272/12 24/04/2012 Carmela IANNACE 11/03/1941 San Nazzaro-Calvi Carlo PAGLIA             38273/12 28/04/2012 Roberto DEI SANTI 22/04/1928 Bénévent Carlo PAGLIA  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0128DEC000862209