CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 février 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0202DEC005147413
- Date
- 2 février 2016
- Publication
- 2 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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De Gaetano,   Krzysztof Wojtyczek, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 août 2013, Vu la déclaration du 30 juillet 2015 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse de la requérante à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE La requérante, M me Kazimiera Kamińska, est une ressortissante polonaise née en 1953 et résidant à Wałbrzych. Elle a été représentée devant la Cour par M e   P. Sosiński, avocat à Wałbrzych. Le gouvernement polonais («   le   Gouvernement   ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. En août et en novembre 2003, la requérante, chez qui on avait diagnostiqué un cancer de sein, a subi deux opérations dans un hôpital public. En octobre 2004, elle a porté plainte contre l’hôpital susmentionné pour son traitement médical défectueux dont elle alléguait avoir souffert des séquelles (une mutilation et une infirmité de la main droite et, dans une certaine mesure, des membres inférieurs). Après sa clôture en janvier   2005, l’enquête a été reprise en septembre 2012 à la suite de l’obtention d’un nouvel rapport d’expertise, établissant que la première opération avait été défectueuse, dans la mesure où, en raison d’une faute professionnelle imputable aux médecins, la tumeur maligne identifiée chez la requérante avait été extraite non pas lors de cette intervention mais quelques mois plus tard. En septembre 2012, l’enquête a été clôturée par un non-lieu prononcé en raison de la prescription des poursuites. En janvier 2013, le non ‑ lieu a été confirmé par le tribunal de district de Wałbrzych qui avait observé que la prescription des poursuites était imputable à l’instruction défaillante de l’affaire par le parquet. Le tribunal a noté que, jusqu’à l’expiration du délai de trois ans à compter de la clôture des poursuites, la requérante avait la possibilité d’assigner le personnel hospitalier d’une action indemnitaire sur le fondement de l’article 442 § 1 du code civil. Le tribunal a estimé qu’en l’espèce, le parquet devrait exercer l’action indemnitaire pour le compte de la requérante et devrait se joindre à la procédure y afférente pour défendre ses intérêts. En mars 2013, le parquet a refusé d’exercer l’action susmentionnée. En septembre 2006, la requérante a engagé à l’encontre de l’hôpital de Wałbrzych une action tendant à l’indemnisation et à l’obtention d’une rente pour son préjudice sur la santé consécutif à son traitement médical défaillant. Sa demande a été rejetée en mai 2008, au motif qu’aucune infraction aux règles de l’art médial dans les soins lui ayant été dispensés n’était à relever. En décembre 2008 et en mai 2013 respectivement, son appel et son recours tendant à la réouverture de la procédure indemnitaire ont été rejetés. Sans citer une disposition particulière de la Convention, la requérante se plaignait d’une atteinte à son intégrité corporelle consécutive à son traitement médical et de l’inefficacité des procédures tendant à établir la responsabilité du personnel hospitalier impliqué dans ce traitement. Le 5 janvier 2015, l’affaire a été communiquée au Gouvernement sur le terrain d’articles 2 et 8 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré d’articles 2 et/ou 8 de la Convention Par une lettre du 30 juillet 2015, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   (...) The Government hereby wish to express – by way of the unilateral declaration – their acknowledgment of the violation of their positive obligations arising under Article   2 and/or Article 8 of the Convention due to shortcomings of the domestic investigation that led to its excessive length and ineffectiveness. Simultaneously, the Government declare that they are ready to pay the applicant the sum of   PLN 32   ,000 (thirty ‑ two thousand Polish zlotys), which they consider to be reasonable in the light of individual circumstances of the case at issue, as well as the Court’s jurisprudence in similar ceases (see, among others , Dodov. Bulgaria , application no. 59548/00, judgment of 17.01.2008; Šilih v. Slovenia , application no. 71463/01, judgment of 09.04.2009 [GC]; Valeriy Fuklev v. Ukraine , application no. 6318/03, judgment of 16.01.2014; Dvořaček and Dvořačkova v. Slovakia , application no. 30754/04, judgment of 28.07.2009). The sum referred to the above, which is to cover any and all pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes plus that maybe applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. (...).» Par une lettre du 30 novembre 2015, la requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale et a présenté sa demande au titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37   §   1   c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37   §   1   c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Dans la présente affaire, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). En outre, eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. B.     Frais et dépens La requérante demande 106 150 PLN au titre des frais engagés dans la procédure interne et devant la Cour. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour accorde à la requérante 3 000 EUR au titre des frais et dépens engagés dans les procédures nationales et dans la procédure devant elle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 2 et 8 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris Décide , en vertu de l’article 37   §   1   c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle; Dit a)     que l’État défendeur doit verser à la requérante 3 000 EUR (trois mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens,   à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement   ; b)     qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 25 février 2016.   Fatoş Aracı   Nona Tsotsoria Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0202DEC005147413