CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 février 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0202DEC007222712
- Date
- 2 février 2016
- Publication
- 2 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La liste des parties requérantes figure en annexe. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 4 du règlement). Ils ont été représentés devant la Cour par M e   C. Berry, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 3, l’article 5 et l’article 8 de la Convention, les requérants alléguèrent un risque de violation de ces dispositions en raison de la mesure de rétention administrative prise à leur encontre dans l’attente de leur éloignement vers la Serbie, de l’assignation à résidence qui a suivi, et, enfin, en raison de l’exécution de la mesure de renvoi. Le 14 novembre 2012, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas expulser les requérants vers la Serbie avant le 30 novembre 2012 à minuit, en demandant également au gouvernement des renseignements supplémentaires. Le gouvernement fournit à la Cour les informations demandées le 21 novembre 2012. Au vu des renseignements fournis, la Cour mit fin à la mesure provisoire demandée le 28 novembre 2012 et les requérants furent renvoyés vers la Serbie à une date inconnue, après avoir fait parvenir à la Cour un formulaire de requête le 27 novembre 2012. Par une lettre du 10 septembre 2013, le Gouvernement demanda la radiation de la requête, pensant que les requérants n’avaient pas fait parvenir de formulaire de requête à la Cour. Par une lettre du 27 août 2015, la Cour interrogea la représentante des requérants sur la persistance de ses contacts avec eux, avec un délai de réponse fixé au 10 septembre 2015. Le 24 septembre 2015, par une lettre recommandée avec accusé de réception, sur le fondement de l’article 37 §   1   a) de la Convention, la Cour attira l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour répondre à la demande d’information était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle précisa en outre qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La Cour fixa un nouveau délai de réponse au 8 octobre 2015. Le 5 octobre 2015, la représentante des requérants informa la Cour que si, à l’origine, ils avaient selon elle exprimé le souhait de mener la procédure devant la Cour jusqu’à son terme, elle avait néanmoins perdu le contact avec eux depuis leur renvoi vers la Serbie, en 2012. Le 26 octobre 2015, à la lumière de ces informations, le Gouvernement réitéra sa demande de radiation de la requête, soulignant l’importance de l’écoulement du temps dans cette affaire, entre le 28 novembre 2012, date à partir de laquelle la représentante n’a plus eu de contact avec les requérants, et le 5 octobre 2015, date de sa réponse à la Cour, soit presque trois ans. EN DROIT La Cour relève que le dernier contact entre les requérants et leur représentante remonte au 27 novembre 2012, avant leur renvoi vers la Serbie, soit il y a plus de trois ans. Ainsi, un laps de temps très important s’est écoulé, au cours duquel la représentante des requérants indique n’avoir eu aucun contact avec eux et aucune possibilité de rétablir ce contact. Or, le requérant doit informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête (article 47 § 7 du règlement de la Cour). À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que, eu égard à la longue période au cours de laquelle les requérants ne se sont pas manifestés auprès de leur représentante ou de la Cour, ils n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 25 février 2016.   Milan Blaško   Ganna Yudkivska   Greffier adjoint   Présidente ANNEXE N o . Prénom NOM   N. H.   E. H.   G.H.   S. H.   S. H.   V. H.   Q. T.     [1] Toute référence au Kosovo, soit à son territoire, à ses institutions ou à sa population, dans cette décision doit être comprise comme étant en conformité avec la résolution 1244 du Conseil de sécurité et sans préjuger du statut du Kosovo.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0202DEC007222712