CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 février 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0202DEC007688412
- Date
- 2 février 2016
- Publication
- 2 février 2016
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De Gaetano,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Krzysztof Wojtyczek,   Egidijus Kūris,   Iulia Antoanella Motoc,   Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 2012, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Iulian Șopârlă, est un ressortissant roumain né en 1955. Il est actuellement détenu à la prison de Brăila. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 11 mars 2009, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 17   mars   2009, il fut transféré à la prison de Galaţi. 5.     Par un jugement définitif de 2011, le tribunal de première instance de Galaţi condamna le requérant à une peine de treize ans et six mois de prison ferme pour escroquerie. 1.     Les conditions de détention à la prison de Galaţi 6.     Dans son formulaire de requête du 15 janvier 2013, le requérant indiquait qu’il avait été détenu à la prison de Galaţi dans une cellule d’environ 20 m 2 avec onze autres détenus. Dans ses observations écrites transmises le 21 mai 2014, le requérant mentionna qu’il avait été incarcéré dans cette prison dans des cellules d’une superficie d’environ 18 m², sans compter les toilettes ni la pièce destinée au stockage des aliments. 7.     Dans ses observations écrites du 31 janvier 2014, renvoyant à une lettre de l’Administration nationale des prisons («   l’ANP   »), le Gouvernement soulignait que le requérant avait été incarcéré à la prison de Galaţi du 17 mars 2009 au 31 mars 2011, et ultérieurement à la prison de Brăila. D’après le Gouvernement, à la prison de Galaţi, le requérant avait été placé dans des cellules d’une superficie de 24 m² – dont un espace de toilettes de 6 m² – dans lesquelles se trouvaient de cinq à quinze détenus. Le requérant y serait retourné pour une courte période, du 15 février au 8   mars   2012. 8.     Le Gouvernement mentionnait en outre qu’à la fin de l’année 2013, à la suite de l’action du requérant dénonçant en particulier le surpeuplement de sa cellule dans la prison de Brăila, une décision définitive du tribunal de première instance de Brăila du 22 octobre 2013 fondée sur la loi n o   275/2006 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté ordonnées par les autorités judiciaires au cours du procès pénal («   la loi n o   275/2006   ») avait conduit à son placement dans une cellule de 8,13   m² avec un autre détenu. Dans une déclaration écrite du 8 novembre 2013, que le Gouvernement a versée au dossier, le requérant avait indiqué qu’il était satisfait des conditions de détention et d’hygiène. 2.     Le suivi médical du requérant 9.     Le 12 mars 2009, après son incarcération, le requérant fut soumis à un examen médical. Il fut constaté que le requérant souffrait d’un ulcère duodénal et d’hernies discales lombaires ayant déjà été opérées à trois   reprises en 1992, 1994 et 2007. 10.     Tout au long de sa détention, le requérant se vit administrer un traitement conservatoire à base d’anti-inflammatoires et d’antalgiques. 11.     Souffrant de fortes douleurs, le requérant subit le 31 juillet 2009 un examen médical à l’hôpital civil de Galaţi. Le médecin diagnostiqua plusieurs hernies discales lombaires ainsi que la paralysie du nerf sciatique poplité externe (SPE) et du nerf sciatique poplité interne (SPI) de la jambe gauche. Il précisa qu’une éventuelle intervention chirurgicale présentait des risques. 12.     D’après le requérant, sa paralysie du nerf sciatique poplité était due au fait que, en raison du surpeuplement carcéral, la porte et les fenêtres de sa cellule étaient toujours ouvertes et produisaient des courants d’air. 13.     À une date non précisée, le requérant introduisit une demande d’interruption de l’exécution de sa peine, invoquant les articles 453 a) et 455 du code de procédure pénale. 14.     Le 8 septembre 2009, le requérant fut admis à l’hôpital pénitentiaire de Rahova pour des examens médicaux en vue d’une éventuelle interruption de l’exécution de sa peine. 15.     Le 18 septembre 2009, une imagerie par résonance magnétique (IRM) fut réalisée dans une clinique privée, qui permit de conclure à la récidive des hernies discales. 16.     En septembre et en octobre 2009, le requérant subit plusieurs examens neurologiques et ophtalmologiques à l’hôpital pénitentiaire de Rahova, à l’hôpital public Sfântul Pantelimon de Bucarest et à l’institut national de médecine légale Mina Minovici de Bucarest («   l’institut national   »). Le médecin ayant examiné le requérant à l’hôpital pénitentiaire de Rahova recommanda un traitement conservatoire et une nouvelle intervention chirurgicale. Le médecin neurologue de l’hôpital public Sfântul Pantelimon recommanda un traitement conservatoire et des séances de kinésithérapie. 17.     En novembre 2009, le requérant fut de nouveau admis à l’hôpital pénitentiaire de Rahova pour des examens supplémentaires. 18.     Le 4 novembre 2009, un rapport d’expertise médicolégale fut établi sur la base des examens susmentionnés. Il était constaté que, en plus des hernies discales, le requérant souffrait aussi de cataracte avancée. Il y était conclu que l’assistance médicale recommandée, à savoir des séances de kinésithérapie pour la pathologie vertébrale et une intervention chirurgicale ophtalmologique, pouvait être assurée dans le réseau sanitaire de l’ANP. Le rapport notait que le requérant «   [était] inapte aux efforts et nécessit[ait] des réévaluations neurologiques régulières. D’un point de vue médical, il n’[était] pas dans l’impossibilité d’exécuter sa peine dans une prison.   » Enfin, d’après son historique médical repris dans le rapport, le requérant présentait déjà en 2006 une paralysie du nerf sciatique poplité externe. 19.     À une date non précisée, la demande du requérant visant à l’interruption de l’exécution de sa peine fut rejetée par les tribunaux. 20.     Par une décision du 19 juillet 2010, il fut constaté que l’état de santé du requérant avait conduit à une réduction de sa capacité de travail d’au moins 50   % et l’intéressé fut reconnu atteint d’une invalidité de troisième degré. 21.     À une date non précisée, le requérant déposa une nouvelle demande d’interruption de l’exécution de sa peine. 22.     Le 21 janvier 2011, après plusieurs examens médicaux réalisés dans un hôpital civil, un nouveau rapport d’expertise fut rédigé par l’institut national, présentant les maladies dont souffrait le requérant, notamment la polydiscopathie lombaire et la cataracte avancée touchant les deux yeux. Il était précisé que, pour les maladies indiquées, des interventions chirurgicales pouvaient être réalisées dans les unités médicales spécialisées relevant du ministère de la Santé. Le rapport concluait que la réalisation des interventions chirurgicales mettrait le requérant dans l’impossibilité d’exécuter sa peine privative de liberté pour une période de trois mois. Il concluait également que, si le requérant n’acceptait pas la chirurgie, l’assistance médicale pouvait être assurée dans le réseau sanitaire de l’ANP. 23.     Un jugement du 28 avril 2011 du tribunal de première instance de Galaţi accorda au requérant une interruption de l’exécution de sa peine pour des raisons médicales. 24.     L’intéressé fut remis en liberté. Il ressort des pièces du dossier qu’il subit, pendant sa libération, une opération de la cataracte. 25.   Par un arrêt du 22 novembre 2011, le tribunal départemental de Galaţi annula le jugement du tribunal de première instance de Galaţi du 28   avril   2011. 26.     Le requérant fut réincarcéré le 15 février 2012. 27.     Le 3 avril 2012, il introduisit une nouvelle demande d’interruption de l’exécution de sa peine au motif qu’il souffrait d’une maladie grave. 28.     Le 30 juillet 2012, un nouveau rapport d’expertise rédigé par l’institut national constatait que le requérant souffrait notamment d’une polydiscopathie lombaire et d’une cataracte opérée avec implant d’un cristallin. Le rapport, rédigé sur la base des conclusions d’un médecin spécialiste, concluait qu’une intervention chirurgicale devait être évitée eu égard aux interventions déjà effectuées. En outre, il relevait que le médecin avait recommandé un traitement de rééducation comprenant de la balnéothérapie. Par ailleurs, il était indiqué que l’assistance médicale pouvait être assurée dans le réseau sanitaire de l’ANP, y compris le traitement de physiothérapie pour la pathologie vertébrale. Par conséquent, il était estimé que l’interruption de l’exécution de la peine n’était pas justifiée d’un point de vue médical eu égard à l’état évolutif des maladies dont souffrait le requérant. 29.     Par un jugement du 3 septembre 2012, le tribunal de première instance de Galaţi, se fondant sur les conclusions du rapport du 30   juillet   2012, rejeta la demande visant à l’interruption de l’exécution de la peine. 30.   Le requérant forma un pourvoi en recours contre ce jugement au motif que le seul traitement à même de guérir son affection à la colonne vertébrale était une intervention chirurgicale. Il disait se référer à cet égard à la recommandation du rapport d’expertise médicolégale du 21   janvier   2011. En outre, il précisait qu’il n’avait pas disposé du temps nécessaire à l’opération chirurgicale lombaire pendant l’interruption de l’exécution de sa peine accordée par le jugement du 28 avril 2011. 31.     Par un arrêt définitif du 30 octobre 2012, le tribunal départemental de Galaţi rejeta le pourvoi du requérant. Dans son raisonnement, le tribunal se fondait sur le rapport d’expertise du 30 juillet 2012 recommandant un traitement non opératoire eu égard aux interventions déjà effectuées. 32.     Le 20 novembre 2012, la direction de la prison de Brăila demanda à l’hôpital pénitentiaire de Rahova l’admission du requérant en vue d’un traitement de kinésithérapie. L’hôpital donna son accord le 7   janvier   2013. Le requérant n’y fut toutefois pas transféré en raison des renvois successifs dans d’autres centres pénitentiaires, justifiés, entre autres, par la réalisation d’une nouvelle expertise médicolégale. 33.     En 2013, le requérant introduisit une nouvelle demande d’interruption de l’exécution de sa peine. Un nouveau rapport d’expertise médicolégale fut réalisé par l’institut national. 34.     Par une décision du 6 décembre 2013, le tribunal de première instance de Brăila rejeta cette demande. Cette décision fut confirmée, sur recours du requérant, par le tribunal départemental de Brăila le 24   janvier   2014. La Cour ne dispose pas du rapport de l’institut national et du texte complet des décisions des tribunaux nationaux. 35.     En septembre et en octobre 2013, le requérant bénéficia de plusieurs séances de kinésithérapie à l’hôpital civil de Brăila. B.     Le droit interne pertinent 36.     Le droit interne pertinent concernant l’interruption de l’exécution des peines est exposé dans la décision Matei c. Roumanie ((déc.), n o   26244/10, § 27, 20 mai 2014). 37.     Les dispositions internes pertinentes concernant le recours ouvert aux détenus pour défendre leurs droits, y compris le droit à un traitement médical, réglementé par la loi n o 275 entrée en vigueur le 20   octobre   2006 relative à l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté ordonnées par les autorités judiciaires au cours du procès pénal («   la loi n o   275/2006   »), sont décrites dans l’affaire Iacov Stanciu c.   Roumanie (n o   35972/05, §§ 115 et 116, 24 juillet 2012). Ces dispositions permettent aux intéressés de s’adresser directement au juge d’application des peines délégué auprès de la prison («   le juge délégué   ») pour dénoncer l’absence de traitement médical adéquat et obtenir des autorités de la prison qu’elles mettent à leur disposition ledit traitement. La décision du juge délégué peut faire l’objet d’une contestation auprès du tribunal de première instance de l’arrondissement dans lequel se trouve la prison. 38.     Depuis le 1 er février 2014, la loi précitée a été abrogée et remplacée par la loi n o 254/ 2013 sur l’exécution des peines («   la loi n o   254/2013   »). La nouvelle loi contient des dispositions similaires en ce qui concerne la responsabilité du juge chargé du contrôle de la privation de liberté ( judecătorul de supraveghere a privării de libertate ) en tant que garant du respect des droits des personnes condamnées (article 57 de cette loi). Ledit juge demeure compétent pour examiner les contestations des personnes condamnées relatives à l’exercice de leurs droits (articles 9 § 2 et 56) et ses décisions sont susceptibles d’un recours devant le tribunal de première instance (article 56 § 9). GRIEF 39.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié pendant sa détention du traitement médical spécifique qui lui aurait été recommandé et que son état de santé était incompatible avec la détention. EN DROIT 40.     Le requérant soutient que, pendant sa détention, il a longtemps été privé du traitement médical spécifique qui lui aurait été recommandé dans les rapports d’expertise médicolégale, notamment des séances de kinésithérapie. Il allègue également que son état de santé s’est aggravé à cause des conditions de détention, notamment le surpeuplement carcéral. La Cour examinera les allégations du requérant sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Les arguments des parties 41.     Le Gouvernement relève que le requérant a omis de se prévaloir des dispositions de la loi n o 275/2006 pour dénoncer le manque d’assistance médicale. Il indique que l’intéressé a certes formé plusieurs demandes d’interruption de l’exécution de sa peine pour des motifs médicaux, mais que, dans le cadre de ce recours, les juridictions nationales n’étaient pas saisies des aspects concernant l’administration du traitement médical. Selon le Gouvernement, le recours approprié à disposition du requérant était bien la loi n o 275/2006 qui aurait garanti expressément le droit des personnes détenues à bénéficier d’une assistance médicale et d’un traitement médical gratuits. Le Gouvernement ajoute que le requérant a invoqué les dispositions de cette loi devant les juridictions nationales afin de dénoncer les conditions matérielles de détention, en particulier le surpeuplement, et que, comme il aurait été transféré ultérieurement dans une cellule convenable à ses yeux, il a obtenu gain de cause (paragraphe 8 ci-dessus). Il précise encore que le requérant a bénéficié d’un traitement médicamenteux (paragraphe   10) et qu’il a subi de nombreux examens médicaux tout au long de sa détention. Il estime également que l’état de santé du requérant était compatible avec les conditions de sa détention. 42.     Le requérant n’a pas présenté d’observations sur l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il allègue que son état de santé s’est aggravé en raison des conditions de détention et met en particulier en cause le surpeuplement qui aurait régné à la prison de Galaţi. À cet égard, il indique que l’on avait diagnostiqué chez lui une paralysie du nerf sciatique poplité externe (SPE) et du nerf sciatique poplité interne (SPI) de la jambe gauche quelques mois après son incarcération et qu’il a été reconnu, de ce fait, atteint d’une invalidité de troisième degré. Il ajoute qu’il n’a bénéficié qu’en octobre 2013, soit très tardivement selon lui, des séances de kinésithérapie qui auraient été constamment recommandées par les médecins. B.     L’appréciation de la Cour 43.     La Cour note que le grief du requérant comporte deux   branches qu’elle examinera successivement   : il dénonce d’une part des défaillances concernant le traitement médical dispensé en prison et, d’autre part, l’incompatibilité de son état de santé avec les conditions de sa détention. 1.     Sur le défaut de traitement médical 44.     La Cour rappelle que, selon l’article 35 de la Convention, l’épuisement des recours ne vaut que pour ceux relatifs à la fois aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Les recours doivent exister à un degré suffisant de certitude en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Akdivar et autres c.   Turquie , 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, et McFarlane c. Irlande [GC], n o 31333/06, §   107, 10   septembre   2010). La Cour rappelle en outre que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco c. Italie (déc.), n o   69789/01, CEDH 2001 ‑ IX). 45.     En l’occurrence, la Cour note que le requérant se plaint du retard avec lequel il a bénéficié du traitement approprié, et plus particulièrement les séances de kinésithérapie qui lui avaient été constamment recommandées à partir de novembre 2009. 46.     La Cour rappelle avoir déjà jugé qu’un recours fondé sur les dispositions de la loi n o 275/2006 (paragraphe 37 ci-dessus) constituait un recours effectif au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, s’agissant d’allégations relatives au défaut d’assistance médicale appropriée envers les détenus (voir, parmi les affaires récentes, Szemkovics c. Roumanie (déc.), n o   27117/08, §§ 25 et 26, 17 décembre 2013). Qui plus est, elle est arrivée à la même conclusion pour ce qui est du traitement médical impliquant des séances de kinésithérapie qui avait été réclamé par un requérant ( Matei c.   Roumanie (déc.), n o 26244/10, § 36, 20 mai 2014). Dans cette dernière affaire, la Cour a accordé de l’importance au fait que, en adoptant la loi n o   275/2006 susmentionnée, les autorités nationales ont créé et mis à la disposition des détenus qui dénonçaient une absence de traitement médical un cadre judiciaire leur permettant de faire redresser directement et dans un délai bref leur grief tiré de l’article 3 de la Convention. 47.     Or, dans la présente affaire, le requérant ne s’est prévalu valablement à aucun moment de sa longue détention de cette voie de recours qui aurait pu aboutir à la condamnation des autorités pénitentiaires et, le cas échéant, à l’obtention des séances de kinésithérapie dans un délai plus court si cela s’était avéré nécessaire. Une telle procédure était d’autant plus appropriée que le requérant ne dénonçait pas une défaillance générale du système médical, défaillance qui aurait conduit à ce que le recours ne soit pas a   priori effectif (voir, a contrario , V.D. c. Roumanie , n o 7078/02, §   86, 16   février   2010). 48.     Certes, le requérant a saisi les juridictions nationales de plusieurs demandes d’interruption de l’exécution de sa peine pour des raisons médicales. Cependant, la Cour observe que le recours fondé sur l’article   455 du code de procédure pénale ne concerne pas directement le défaut de traitement médical adéquat mais l’incompatibilité entre l’état de santé d’un détenu et la réalisation d’un soin en détention (voir, en ce sens, I.T. c.   Roumanie (déc.), n o 40155/02, 24 novembre 2005, et Matei , précité, §   38). Il ressort que le requérant n’a pas donné aux autorités nationales l’occasion de remédier à son grief. 49.     Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. 2.     Sur la question de la compatibilité de l’état de santé du requérant avec la détention a)     Question préliminaire 50.     La Cour relève que, dans ses observations écrites reçues par elle en mai   2014, le requérant s’est plaint pour la première fois de manière explicite et détaillée des conditions matérielles de détention subies à la prison de Galaţi. La Cour constate que ce grief, introduit après la communication de la requête au gouvernement défendeur, ne constitue pas un aspect des griefs sur lesquels les parties ont échangé leurs observations (voir Piryanik c.   Ukraine , n o 75788/01, §§ 19-20, 19 avril 2005, Nuray Şen c.   Turquie (n o   2), n o 25354/94, §§ 199-200, 30 mars 2004 et Gallucci c.   Italie , n o   10756/02, §§ 55-57, 12 juin 2007). En effet, la Cour relève que, à la différence des affaires dans lesquelles les requérants dénoncent les seules conditions matérielles de détention, le grief initial du requérant dans la présente affaire portait sur l’inadéquation des conditions matérielles de détention à sa situation médicale. De ce fait, elle examinera dans cette seule perspective le grief du requérant. b)     Sur le grief du requérant 51.     À cet égard, la Cour prend note de l’argument du requérant selon lequel le diagnostic de paralysie des nerfs SPE et SPI de la jambe gauche a été posé quelques mois après son incarcération et qu’il a été reconnu, de ce fait, atteint d’une invalidité de troisième degré. Or, la Cour souligne en premier lieu que la paralysie du nerf SPE avait déjà été constatée en 2006 (paragraphe   18 ci-dessus). En deuxième lieu, s’il est vrai que la paralysie du nerf SPI n’a été diagnostiquée que quelques mois après son placement en détention, il n’en reste pas moins qu’aucune expertise médicale qui aurait conclu à l’existence d’un lien de causalité entre l’altération de l’état de santé du requérant et les conditions de sa détention ou un traitement médical n’a été soumise à la Cour. Dès lors, eu égard aux éléments de fait figurant dans le dossier médical du requérant, la Cour ne peut ni conclure que l’invalidité de celui-ci a résulté de son placement en détention ni considérer que les autorités détiennent une responsabilité à cet égard ( Flămînzeanu c.   Roumanie , n o 56664/08, § 84, 12 avril 2011, et Sandu Voicu c.   Roumanie , n o   45720/11, § 45, 3 mars 2015). 52.     La Cour note ensuite que l’intéressé a saisi les juridictions nationales à plusieurs reprises d’une demande d’interruption d’exécution de sa peine pour raisons médicales en invoquant les articles 453 a) et 455 du code de procédure pénale. Dans le cadre de ces procédures, les autorités judiciaires ont été amenées à examiner, sur la base d’expertises médicales, la compatibilité de l’état de santé du requérant et de la réalisation d’un traitement médical avec son maintien en détention ( I.T ., précité). 53.     À cet égard, la Cour observe que, en janvier 2011, les médecins spécialistes ont estimé que les maladies du requérant imposaient des interventions chirurgicales qui devaient être réalisées en dehors de la prison, dans un délai de trois mois (paragraphe 22 ci-dessus). En réponse, le tribunal de première instance de Galaţi a ordonné, en avril 2011, une interruption de l’exécution de la peine (paragraphe 23 ci-dessus). Le requérant pouvait donc mettre à profit sa période de liberté pour mieux soigner la pathologie vertébrale dont il souffrait, ce qu’il a toutefois omis de faire. En effet, pendant sa libération qui a duré environ dix mois, le requérant n’a subi qu’une seule intervention consistant en une opération de la cataracte (paragraphe 24 ci-dessus). Eu égard à tout ce qui précède, la Cour ne saurait conclure que les autorités nationales n’ont pas correctement réagi lorsque les instances médicales ont conclu à l’inadéquation des conditions matérielles de détention à la situation médicale du requérant. 54.     La Cour observe ensuite que, après la réincarcération du requérant en février 2012, ni les médecins spécialistes ni les juges n’ont conclu que l’état de santé de ce détenu était incompatible avec la détention ordinaire, affirmant au contraire que les soins nécessaires pouvaient être administrés en milieu carcéral (voir, a contrario , Scoppola c. Italie (n o 4) , n o   65050/09, §   52, 17 juillet 2012). Dans ces conditions, la Cour ne peut pas conclure que le maintien en détention du requérant est incompatible en soi avec l’article   3 de la Convention ( Cirillo c. Italie , n o 36276/10, § 38, 29 janvier 2013). 55.     Elle constate également que le requérant a bénéficié d’un traitement médicamenteux (paragraphe 10 ci-dessus) et que, en tout état de cause, il ne s’est pas adressé au juge délégué auprès de la prison pour se plaindre du non-respect d’une éventuelle recommandation médicale en ce sens, comme il lui était loisible de le faire en vertu de la loi n o 275/2006 ( Matei , précité, §   42). 56.     Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 25 février 2016. Françoise Elens-Passos   András Sajó   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 2 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0202DEC007688412
Données disponibles
- Texte intégral