CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 février 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0209DEC002810109
- Date
- 9 février 2016
- Publication
- 9 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   R. Yalçındağ Baydemir, avocat à Diyarbakır. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 4.     À la suite du décès de quatorze membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) lors d’une confrontation armée qui eut lieu le 24   mars 2006, de nombreuses manifestations illégales furent organisées à Diyarbakır entre le 28 et le 31 mars 2006, au cours desquelles onze manifestants trouvèrent la mort. 5.     Le 29 mars 2006, la requérante aurait reçu une balle d’arme à feu dans le pied droit en passant près de l’endroit d’un affrontement entre un groupe de manifestants et des policiers du «   groupement d’intervention de la police nationale   » ( Özel Harekat ). 6.     Le 9 mai 2006, la requérante porta plainte à l’encontre des policiers rattachés au groupement d’intervention de la police nationale pour abus de pouvoir, devant le parquet de Diyarbakır. 7.     Le 8 avril 2008, le parquet rendit un non-lieu, considérant qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre les policiers intervenus dans les incidents. Pour ce faire, il souligna tout d’abord que la direction de la sûreté avait précisé que les policiers étaient intervenus en utilisant des gaz lacrymogènes et des jets d’eau pour disperser la foule rassemblée entre la rue Sakarya et Öğretmen et n’avaient pas usé d’armes à feu lors des incidents. Par ailleurs, il mentionna que les témoins auditionnés avaient déclaré ne pas avoir vu l’incident en question. 8.     Par une décision du 6 août 2008, signifiée à la requérante le 24   octobre 2008, tel qu’il ressort du dossier, la cour d’assises confirma le non-lieu. GRIEFS 9.     La requérante allègue avoir été victime d’un recours excessif à une arme à feu, dans des circonstances qui ne le justifiaient nullement, et dénonce le traumatisme subi du fait d’avoir été blessée par balle par un policier. Elle se plaint également de l’inadéquation de la réaction judiciaire face à son grief. Elle invoque les articles 2, 3, 13, 14 et 17 de la Convention. EN DROIT 10.     Le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Selon lui, la requérante aurait dû introduire sa requête dans un délai de six mois à compter du 23 octobre 2008, date à laquelle la décision de la cour d’assises lui a été signifiée. 11.     La requérante combat cette thèse. 12.     La Cour rappelle que l’article 35 de la Convention prévoit qu’elle ne peut être saisie que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». 13.     Elle relève que dans la présente affaire, l’arrêt du 6 août 2008 rendu par la cour d’assises, qui constitue la décision interne définitive, a été signifiée à la requérante le 24 octobre 2008 (voir le paragraphe 8 ci-dessus), alors que la requête a été soumise à la Cour le 27 avril 2009, c’est à dire plus de six mois après la date de cette décision. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai. 14.     Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2016.   Abel Campos   Paul Lemmens   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 9 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0209DEC002810109
Données disponibles
- Texte intégral