CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 février 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0209DEC005110109
- Date
- 9 février 2016
- Publication
- 9 février 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sE208486F { font-family:Arial; color:#ff0000 } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s28BDCFEA { width:6.53pt; display:inline-block } .sD3F1A79F { width:205.44pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 51101/09 Kadri TURĞUT contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 février 2016 en un comité composé de   :   Valeriu Griţco, président,   Stéphanie Mourou-Vikström,   Georges Ravarani, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 septembre 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Kadri Turğut, est un ressortissant turc né en 1988 et résidant à Batman. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Şenses, avocat à Batman. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     L’interpellation du requérant 3.     Selon le procès-verbal du 7 octobre 2008 établi à 20h30 par les policiers E.G. et E.S. l’arrestation du requérant se passa de la façon suivante   : Vers 18 heures, alors que les deux policiers se trouvaient à l’arrêt du Métrobus de Mecidiyeköy pour un contrôle de pièce d’identité, le requérant, en les voyant, avait précipitamment changé de direction   ; les deux policiers l’avaient pris en filature, et ils l’avaient arrêté à l’intérieur du passage souterrain. Le requérant avait refusé de leur présenter sa pièce d’identité et avait scandé «   qui vous êtes pour me demander mon identité, je ne montre pas mes papiers aux policiers d’un autre État, je suis du Kurdistan et membre du PKK [1] , je suis un guérilléro   ». L’incident s’étant déroulé à une heure de pointe près du Métrobus de Mecidiyeköy, deux cents personnes qui se trouvaient autours d’eux s’étaient attroupées et avaient attaqué le requérant à coups de poings et de pieds. Ce groupe de personnes tenta de le lyncher. Les policiers avaient demandé du renfort, mais n’avaient pas réussi à arrêter les auteurs des coups portés au requérant. Bien qu’il n’eût aucune plaie ouverte, le requérant avait sur tout le corps des traces de coups. Les renforts ayant tardé, ils avaient conduit le requérant à bord d’un taxi à l’hôpital Etfal de Şişli pour un examen médical. 4.     Le rapport médical délivré sans mention de la date et l’heure, indiquait que le requérant avait sur le front une abrasion de 5   x   4 cm, sur le scapulaire droit une abrasion de 2   x   9 cm, des lésions étendues sur le dos, une compression du troisième au cinquième doigt de la main droite (le reste du rapport est illisible). 5.     Puis il avait été amené au commissariat de Kuştepe. Un contrôle de son identité avait permis de constater qu’il avait été interpelé à deux reprises en 2006 et en 2007, pour aide et soutien à l’organisation terroriste du PKK et pour faire propagande en sa faveur. Le relevé d’information du 8   octobre 2008 établit que le requérant n’avait pas de casier judiciaire. 6.     Le même jour, les policiers E.G. et E.S. signèrent une attestation contre le requérant, l’accusant de les avoir empêchés dans l’exercice de leurs fonctions de police et d’avoir fait de la propagande au profit de l’organisation terroriste du PKK. 7.     Le 8 octobre 2008, assisté par un avocat, le requérant refusa d’être entendu par les policiers. 8.     Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République. Il déclara qu’il était étudiant à l’Université technique Yıldız d’Istanbul et qu’il avait été arrêté pour un contrôle d’identité alors qu’il se rendait à l’université. Lors du contrôle, les policiers avaient constaté qu’il avait déjà été arrêté pour propagande alors qu’il était à Batman. Il avait été injurié par les policiers, il avait protesté et les policiers avaient fait usage de force à son égard. L’un des policiers lui avait serré la gorge puis les policiers l’avaient menotté. Il avait été amené au commissariat de police de Mecidiyeköy. Puis, il fut transféré vers celui de Kuştepe. Il avait également été frappé lorsqu’il était monté dans le véhicule. Ensuite, il avait été amené à l’hôpital Etfal de Şişli   ; il avait également été frappé lors de son transport dans le véhicule. Les affirmations des policiers et la tentative de lynchage étaient fausses. 9.     Le 8 octobre 2008, le requérant réitéra ses dires devant le juge près le tribunal correctionnel de Şişli qui ordonna son placement en détention provisoire. B.     La plainte pénale déposée contre les policiers pour mauvais traitements 10.     À une date non précisée, le requérant déposa une plainte pénale pour mauvais traitements contre les policiers responsables de son arrestation et de sa garde à vue. 11.     Le 17 octobre 2008, le procureur de la République de Şişli, après avoir entendu le requérant et les policiers accusés, rendit un non-lieu. Le procureur retint dans sa décision que lors d’un contrôle d’identité à la sortie du métro, le requérant avait fait la propagande pour une organisation terroriste en scandant des slogans, qu’il avait été frappé par la foule se trouvant sur les lieux et qu’il n’y avait pas de preuve suffisante établissant que les policiers lui avaient infligé des mauvais traitements. 12.     Le 27 octobre 2008, le requérant forma opposition auprès de la cour d’assises de Beyoğlu contre l’ordonnance de non-lieu en contestant la manière dont le procureur avait mené l’enquête. Il contesta l’authenticité du procès-verbal d’arrestation. Il demanda en particulier le visionnage de l’enregistrement des caméras de surveillance du Métrobus ainsi que de celles de l’entrée de la direction de la sûreté de Şişli. Concernant l’allégation selon laquelle il aurait fait l’objet d’une tentative de lynchage par la population se trouvant aux alentours, il demanda si une enquête avait été déclenchée à cet égard par le procureur de la République de Şişli. 13.     Le 4 novembre 2008, la direction de la sécurité d’İstanbul demanda une enquête au sujet de l’allégation de lynchage du requérant lors de son arrestation du 7 octobre 2008 dans le métro. 14.     Le 11 novembre 2008, l’inspecteur chargé de l’enquête, après avoir entendu les policiers, conclut que ces derniers n’avaient pas été capables d’arrêter la foule nombreuse mais qu’ils avaient pu sauver le requérant de leur main et le conduire à l’hôpital sans attendre du renfort. Le rapport soulignait que les policiers avaient fait ce qu’ils pouvaient alors que, en raison des récentes activités terroristes, la foule, dans une heure de pointe, avait violemment réagi aux provocations du requérant. Les deux policiers n’avaient pas pu interpeler les agresseurs du requérant. Le rapport proposa le classement de l’affaire. 15.     Le 13 novembre 2008, la cour d’assises de Beyoğlu confirma le non ‑ lieu qui devint définitif. 16.     Le 24 novembre 2008, le jugement de confirmation rendu par la cour d’assises de Beyoğlu fut versé au dossier auprès du parquet de Şişli. 17.     Le 2 février 2010, le représentant du requérant demanda au greffe du parquet Şişli d’obtenir la décision de la cour d’assises de Beyoğlu au sujet de l’opposition formulée le 27 octobre 2008. 18.     Le 22 février 2010, il reçut la notification de la décision rendue par la cour d’assises le 13 novembre 2008. C.     L’action pénale engagée contre le requérant 19.     Une action pénale ayant été engagée contre le requérant du chef de propagande au profit d’une organisation terroriste, la cour d’assises d’Istanbul acquitta celui-ci, par un arrêt du 11 juin 2009. GRIEFS 20.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis de la part de la police lors de son contrôle d’identité. Il allègue qu’il n’a pas subi un examen médical en bonne et due forme eu égard aux traces de coups mentionnées dans le procès-verbal du 7 octobre 2008. 21.     Invoquant l’article 8 de la Convention, il fait valoir que lors de son contrôle d’identité, ses précédents placements en garde à vue de 2006 et 2007 à Batman furent aussitôt constatés. À cet égard, il soutient qu’il aurait été fiché sans base légale. 22.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’absence d’enquête menée par le procureur de la République au sujet de ses allégations de mauvais traitements. À cet égard, il allègue l’absence d’une voie de recours interne effective pour faire valoir son grief tiré de l’article   3 de la Convention. EN DROIT 23.     Le requérant se plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements de la part des policiers lors du contrôle d’identité. Il invoque les articles   3, 8 et   13 de la Convention. 24.     Maitresse de la qualification juridique des faits, la Cour examinera les griefs du requérant uniquement sur le terrain de l’article 3 de la Convention ( Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, § 55, CEDH 2015) qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 25.     Le Gouvernement soutient que la requête a été introduite au mépris du délai de six mois dans lequel une requête doit être introduite conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard que la décision définitive relative au grief portant sur les mauvais traitements dont le requérant aurait fait l’objet est la décision de non-lieu rendue par la cour d’assises de Beyoğlu le 13 novembre 2008, alors que la requête n’a été déposée que le 10 septembre 2009. 26.     Le requérant fait valoir que son représentant avait, le 19   novembre 2008, informé le barreau d’İstanbul du fait qu’il allait effectuer son service militaire et avait donné le nom du collègue qui le remplacerait. Avant son enrôlement, l’avocat avait formé opposition contre la décision de non-lieu auprès de la cour d’assises de Beyoğlu. Il argue qu’aucune notification n’avait été envoyée au confrère de son avocat et que dès son retour celui ‑ ci avait demandé la notification de ladite décision qu’il avait obtenue le 22   février 2010. 27.     La Cour rappelle d’abord que l’examen du bien-fondé de la requête suppose que soient réunies les conditions définies, notamment, par l’article   35 § 1 de la Convention, aux termes duquel la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Elle relève que la règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, cette règle vise aussi à protéger les autorités et les personnes concernées de l’incertitude dans laquelle les laisserait un écoulement prolongé du temps ( Sabri Güneş c.   Turquie [GC], n o 27396/06, § 39, 29 juin 2012). 28.     La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question du non-respect du délai de six mois dans le cadre d’affaires portant sur des faits et griefs similaires à la présente affaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Atilla Aşıcı c. Turquie (déc.), n o 6778/04, 23 février 2010). 29.     En l’espèce, la Cour note que le 17 octobre 2008, le procureur de la République a rendu une décision de non-lieu à l’égard des policiers responsables de l’arrestation du requérant au motif qu’il n’y avait pas de preuve de nature à justifier l’ouverture d’une action publique à leur encontre. L’opposition formée par le requérant contre celle-ci a été rejetée par la cour d’assises de Beyoğlu le 13 novembre 2008 (voir paragraphe   15 ci ‑ dessus), ce qui constitue la décision interne définitive (voir, parmi beaucoup d’autres, Atilla Aşıcı , précité). Cette décision a été versée au dossier au greffe du parquet de Şişli, le 24 novembre 2008, alors que la présente requête n’a été introduite que le 10 septembre 2009, soit plus de dix mois plus tard. Il ne ressort nullement du dossier que l’intéressé ou son avocat aient entrepris une démarche quelconque auprès de la cour d’assises pour s’informer de l’issue de la procédure et obtenir le cas échéant une copie de la décision interne définitive en temps utile ( Yavuz et autres c.   Turquie (déc.), n o 48064/99, 1 er février 2005, et Mükrime Tepe (Avcı) c.   Turquie (déc.), n o 34786/04, 30 septembre 2008). En outre, la Cour rappelle que le requérant et son avocat pouvaient également s’informer au sujet de la procédure concernant leur affaire en consultant le site Internet UYAP qui est accessible aux judiciables intéressés ( Alada c. Turquie (déc.), n o   67449/12, §§ 19-21, 7 juillet 2015). Le requérant n’a pas non plus démontré l’existence d’une circonstance spécifique justifiant l’interruption d’un tel délai. Le fait que son représentant se soit absenté afin d’effectuer son service militaire ne saurait être considéré comme une raison justifiant une exception à la règle de six mois. 30.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le retard pris par le requérant pour s’informer de l’issue de son pourvoi et obtenir une copie de l’arrêt de la cour d’assises est dû à sa propre négligence. 31.     Partant, la Cour retient l’exception du Gouvernement   : la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2016.   Abel Campos   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président 1.     Parti des travailleurs du Kurdistan.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 9 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0209DEC005110109
Données disponibles
- Texte intégral