CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 février 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0209DEC006465512
- Date
- 9 février 2016
- Publication
- 9 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Alihan Alhan, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Tombul, avocat à Ankara. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 22 octobre 2008 la cour d’assises d’Ankara condamna le requérant à six ans et trois mois de réclusion pour appartenance à une organisation terroriste. Cette décision devint définitive le 24 décembre 2009. 4.     Le 3 mai 2010 le requérant fut placé à la Maison d’arrêt de type F de Sincan en vue de purger la peine prononcée. 5.     Respectivement les 11 août et 19 octobre 2010, le conseil de discipline de la Maison d’arrêt d’Ankara rendit deux décisions de restriction de contact du requérant avec des visiteurs extérieurs. 6.     Le requérant forma une demande de libération conditionnelle devant la cour d’assises d’Ankara. Le 8 août 2011 la commission pénitentiaire d’administration et d’observation rendit un avis défavorable en raison des procédures disciplinaires en cours à son encontre. 7.     Le 9 août 2011 le juge de l’exécution rejeta le recours du requérant contre l’avis défavorable de la commission pénitentiaire. 8.     Le 12 septembre 2011 la cour d’assises d’Ankara rejeta le recours du requérant contre la décision du juge de l’exécution précisant que l’examen ce dernier relevait de l’appréciation souveraine de la commission pénitentiaire. Cet arrêt fut notifié au requérant le 16 septembre 2011. GRIEFS 9.     Invoquant les articles 5 et 7 de la Convention, le requérant se plaint de l’avis défavorable de la commission pénitentiaire, qu’il estime être arbitraire. 10.     Invoquant l’article 6, le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable en raison des conséquences des procédures disciplinaires dont il a fait l’objet sur l’issue de sa demande de libération conditionnelle. EN DROIT 11.     S’agissant du grief portant sur les articles 5 et 7 de la Convention, le requérant allègue que les procédures disciplinaires postérieures à sa condamnation qui l’ont privé du bénéfice de la libération conditionnelle ont violé son droit à la liberté et à la sûreté en raison de leur illégalité. 12.     La Cour constate que d’après le droit interne, la libération conditionnelle du requérant est soumise à des critères appréciés au moment où la demande de mise en liberté est formée devant la juridiction qui a initialement prononcé la condamnation et fixé la peine. Il revient ainsi au juge du fond d’apprécier le bien-fondé d’une telle demande en sollicitant la commission pénitentiaire d’administration et d’observation pour avis dont la consultation est obligatoire. Il est possible de contester l’avis de la commission pénitentiaire devant le juge de l’exécution et faire appel devant la cour d’assises du même ressort juridictionnel. 13.     Dans le cas d’espèce, la Cour observe que les tribunaux internes ont estimé que le requérant ne présentait pas les garanties suffisantes pour une libération avant terme. Elle constate que les décisions remises en cause par le requérant ont été prises en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’application des peines. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. 14.     Quant au grief tiré de l’article 6, le requérant se plaint du manque d’équité des procédures concernant la fixation de la durée de la réclusion et de l’effet des procédures et sanctions disciplinaires sur celles-ci. La Cour constate que le requérant ne conteste pas les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre. Il remet en cause uniquement l’équité de la procédure de libération conditionnelle devant les tribunaux ainsi que la légitimité de l’avis défavorable de la commission pénitentiaire. 15.     À la lumière de sa jurisprudence constante, la Cour considère que les procédures portant sur l’exécution d’une peine de prison infligée par un tribunal compétent, notamment celles liées à l’octroi de la libération conditionnelle, n’emportent ni contestation sur un droit ou obligation de caractère civil ni le bien-fondé d’une accusation en matière pénale et n’entrent en conséquence pas dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention (voir Aydın c. Turquie (déc.), n o 41954/98, 14   septembre 2000, Naskovic c. Serbie (déc.), n   15914/11, §§ 63 et 64, 14 juin 2011, et Boulois c. Luxembourg [GC], n o 37575/04, §§ 85 et 104, CEDH 2012). Dès lors, il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 §   3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2016.   Abel Campos   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 9 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0209DEC006465512
Données disponibles
- Texte intégral