CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 février 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0209DEC007310611
- Date
- 9 février 2016
- Publication
- 9 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés par M es Hasan Tüysüzoğlu et İbrahim Taner Tüysüzoğlu, du barreau d’Ankara. 2.     Le 3 octobre 2013, les représentants des requérants informèrent la Cour que le troisième requérant, M. Ekmel Uzunkaya, était décédé le 23   mars 2013. Ils précisèrent que son héritière – à savoir, son épouse, Mme   Zeliha Uzunkaya, née en 1964, – souhaitait continuer la procédure qu’il avait entamée devant la Cour. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 29 juin 2000, les requérants furent condamnés par la cour de sûreté de l’État d’Ankara respectivement à 10 et à 14 ans de réclusion criminelle. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et la même formation rejeta le recours en rectification d’arrêt des requérants. 5.     Le 26 juin 2007, la Cour rendit un arrêt constatant la violation de l’article   6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, du fait de l’utilisation des aveux extorqués par la police pour asseoir la condamnation des requérants ( Kapan et autres c. Turquie, n o 71803/01, 26 juin 2007 – ci-après «   arrêt de 2007   »). 6.     Le 2 novembre 2010, les requérants demandèrent la «   révision de la procédure   » les concernant. Ils s’appuyèrent sur l’arrêt de 2007. 7.     Par une décision du 6 avril 2011, la 11 e chambre de la cour d’assises d’Ankara rejeta la demande pour motif d’incompatibilité avec les dispositions de l’article 311 du code de procédure pénale. 8.     Les requérants formèrent opposition devant la 12 e chambre de la même juridiction. Le 13 juin 2011, celle-ci écarta ce recours. GRIEF 9.     Invoquant les articles 3, 6, 13 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent du rejet de leur demande «   d’annulation de leur condamnation   » par les tribunaux internes, au mépris de l’arrêt de 2007 de la Cour (paragraphe 4 ci-dessus). EN DROIT 10.     Eu égard à cette doléance, la Cour observe qu’en l’espèce, à la suite du prononcé de son arrêt susmentionné de 2007, auquel les requérants se réfèrent, ceux-ci ont tenté, sans succès, d’obtenir la révision du jugement de condamnation les concernant auprès de la cour d’assises d’Ankara. Par une décision du 13 juin 2011, celle-ci les a définitivement déboutés de leur demande. Ce faisant, les juridictions internes, n’ont – selon les requérants – jamais abordé la question de l’utilisation par les juges du fond des aveux extorqués par la police, omettant ainsi de remédier aux défaillances de la procédure, objet de l’arrêt rendu par la Cour en 2007. 11.     Dans ces circonstances, la Cour estime que, malgré le libellé de leur grief, les requérants paraissent soutenir qu’en refusant la réouverture de la procédure litigieuse, les juridictions internes ont failli à donner effet à l’arrêt susmentionné de 2007. Ainsi considérée, la situation dénoncée en l’espèce s’apparente à celle examinée dans l’affaire Hulki Güneş c. Turquie ((déc.), n o 17210/09, 2 juillet 2013). 12.     Or tout grief tiré de l’inexécution d’un arrêt de la Cour ou d’un défaut de redressement d’une violation déjà constatée par elle échappe à sa compétence ratione materiae ( Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o 22251/08, §§   34 et 35, CEDH 2015), et de même tout grief portant – comme en l’espèce – sur le rejet d’un recours en révision d’un procès (voir, Hulki   Güneş , décision précitée, § 55). 13.     Dès lors, pour autant qu’il se rapporte à un défaut de redressement de la violation de l’article 6 § 1 constatée par la Cour dans son arrêt de 2007, le grief des requérants doit être déclaré incompatible ratione materiae avec les dispositions de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 3 mars 2016.   Abel Campos   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 9 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0209DEC007310611
Données disponibles
- Texte intégral