CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 février 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0223DEC000128609
- Date
- 23 février 2016
- Publication
- 23 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, président,   Krzysztof Wojtyczek,   Iulia Antoanella Motoc, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 21 décembre 2008, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Krzysztof Ogrodniczuk, est un ressortissant polonais né en 1970. À l’époque des faits, il était incarcéré à la prison de Kamińsk. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 17 novembre 2008, le requérant et quatre codétenus créèrent   l’«Association des Victimes du Crime Judiciaire Polonais   » («   Stowarzyszenie Ofiar Polskiej Zbrodni Sądowej   » ). Le requérant agissait en qualité de son président. Aux termes de son statut, l’association fut créée   : «   pour soutenir les victimes du Crime Judiciaire Polonais, pour le documenter et établir des relevés statistiques le concernant, pour répertorier le drame des familles des victimes sous réserve de leur accord en ce sens, pour tenir le registre des responsables des Crimes Judiciaires Polonais tels que les juges et les procureurs, pour nouer des liens de coopération avec les organisations internationales, les médias et les personnes de confiance afin de leur transmettre les éléments d’information recueillis [par l’association] en vue de leur diffusion auprès de l’opinion publique, pour répertorier et documenter les Crimes Judiciaires Polonais – qui ne sauraient être oubliées et dont les auteurs doivent être jugés - et pour tenir le registre national des crimes en question ». 4.     Le 8 décembre 2018, l’autorité de surveillance à l’égard des associations ( Starosta Powiatu Bartoszyckiego ) saisit le tribunal de district d’Olsztyn d’une demande d’interdire l’association. 5.     Le 16 décembre 2008, le tribunal de district d’Olsztyn statuant en application d’articles 58 de la Constitution, 40 alinéa 2 et 41 alinéa 1 de la loi sur les associations (paragraphes 8-9 ci-dessous) interdit l’«Association des Victimes du Crime Judiciaire Polonais   », au motif qu’elle était irrégulière. Il nota, plus particulièrement, que l’association avait été créée sans que le responsable pénitentiaire compètent en fût informé et sans son accord, ce qui était contraire à l’article 116 a) alinéa 1 paragraphe 1 du code d’application des peines (paragraphe 11 ci-dessous). En outre, son objet se distinguait d’activités que les détenus pouvaient être autorisés de pratiquer en application de l’article 136 § 1 dudit code. De plus, le statut de l’association était entaché de vices contraires à l’article 40 alinéa 2 de la loi sur les associations, entre autres, il ne contenait pas d’informations requises sur le financement et sur le mandataire de l’association et n’indiquait pas non plus si le responsable de la prison de Kamińsk avait donné son accord préalable pour la création de son siège statutaire dans ladite prison. Enfin, le statut était contraire à la loi sur la protection des données à caractère personnel, étant donné qu’il permettait que les données à caractère personnel des dénommés «   auteurs du crime judiciaire   » fussent collectées sans l’accord préalable des personnes concernées. 6.     Dans un recours qu’il forma contre la décision du 16 décembre 2008, le requérant soutint, notamment, que l’accord de l’administration pénitentiaire pour créer l’association n’était pas indispensable dès lors que l’objet de cette dernière se distinguait d’activités mentionnées à l’article   136   § 1 du CAP. Le fait que les autorités avaient fait dépendre l’exercice de son droit de se réunir de l’accord préalable de l’administration pénitentiaire avait constitué, selon le requérant, une restriction disproportionnée à sa liberté d’association. La loi sur la protection des données à caractère personnel n’avait pas été enfreinte dès lors que les coordonnées des agents publics concernés n’étaient pas confidentielles. Enfin, la conclusion à laquelle le tribunal de district était parvenu à propos des vices allégués dans le statut de l’association était erronée. 7.     Par une ordonnance du 23 avril 2009, le tribunal régional d’Olsztyn rejeta le recours du requérant. Rappelant que la liberté d’association pouvait faire l’objet de restrictions selon le principe de légalité ( zasada praworządności) consacré à l’article   83 de la Constitution, le tribunal releva qu’aux termes de l’article   58 alinéa 2 de la Constitution, les associations dont l’objet ou l’activité étaient contraires à la Constitution ou à la loi étaient prohibées. Les dispositions du statut de l’association stipulant que son but consistait à la fois à identifier les juges et les procureurs qui, selon elle, auraient commis «   des crimes judiciaires   », et, en outre, à collecter et conserver les éléments d’information sur les crimes en question étaient contraires à la Constitution. En effet, elles faisaient transparaître l’intention de l’association de s’arroger les attributions dévolues aux tribunaux en matière de recherche des auteurs d’infractions pénales. Un tel objectif était contraire aux articles 58 et   83 de la Constitution. Souscrivant à la conclusion à laquelle le tribunal de district était parvenu que le statut de l’association était contraire aux dispositions pertinentes du CAP, le tribunal régional releva de surcroît que la possibilité pour les détenus de se réunir pour pratiquer les activités indiquées à l’article 136 § 1 de ce code dépendait de l’appréciation préalable par l’administration pénitentiaire de l’utilité de leur éventuelle réunion à leur réinsertion sociale et de sa compatibilité aux impératifs de sécurité, de prévention des infractions pénales et de lutte contre la dégradation morale des détenus. Le tribunal souligna dans ce contexte que la réinsertion sociale des personnes incarcérées constituait le ratio legis de l’article 136 § 1 du CAP auquel l’objectif de l’association, consistant en «   sa propre justice   » à l’égard des juges et des procureurs, ne correspondait pas Souscrivant à la conclusion du tribunal de district que le statut de l’association était également contraire à la loi sur la protection de données à caractère personnel, le tribunal régional releva que ledit statut n’indiquait pas de manière suffisamment précise quelles données personnelles des agents visés étaient susceptibles d’être collectées par l’association. Le tribunal régional jugea fondé le recours du requérant dans la mesure où il portait sur les autres vices allégués dans le statut de l’association. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution polonaise 8.     Les dispositions pertinentes de la Constitution polonaise sont ainsi libellées   : Article 58 «     1. La liberté de s’associer est garantie à toute personne. 2. Sont interdites les associations dont l’objectif ou l’activité sont contraires à la Constitution ou à la loi. Le juge se prononce sur le refus d’enregistrer une telle association ou sur l’interdiction pour elle d’exercer ses activités. 3.     La loi détermine les types d’associations soumises à enregistrement auprès d’une juridiction, la procédure d’enregistrement et les formes de contrôle des associations. Article 83 «   Chacun est tenu de respecter la loi de la République de Pologne.   » 2.     La loi sur les associations (Prawo o stowarzyszeniach) du 7 avril 1989 9.     Les dispositions pertinentes de la loi susvisée se lisent ainsi   : Article 14 «   Le tribunal (sąd rejestrowy) refuse l’inscription de l’association [sur registre des associations] lorsque les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies.   » Article 16 «   Le tribunal prononce une ordonnance portant inscription de l’association [sur le registre des associations] après avoir établi que son statut respecte les dispositions pertinentes de la loi et que ses fondateurs remplissent les conditions légales.   » Article 41 «   Le tribunal peut interdire l’association simple (stowarzyszenie zwykłe) sur une demande de l’autorité de surveillance à l’égard des associations ou sur celle du procureur, dès lors que les conditions énoncées à l’article 16 ne sont pas remplies.   » (...) 3.     Le code d’application des peines (CAP) 10.     L’article 67 § 1 du code prévoit que l’emprisonnement a pour finalité d’amener la personne condamnée à coopérer [avec les autorités et institutions compétentes] pour que sa conduite évolue et qu’elle se conforme aux règles de vie en société, et pour que la personne concernée acquière un sens de responsabilité et une volonté de respecter l’ordre légal et évite la récidive. 11.     L’article 116 a) alinéa 1 du code prohibe toute réunion des détenus sans la préalable notification à l’agent compétent des services pénitentiaires et sans l’accord de celui-ci. 12.     Selon l’article 136 § 1 du code, les détenus peuvent être autorisés de se réunir pour pratiquer les activités culturelles, éducatives, sociales et sportives. En outre et à ces mêmes fins, ils peuvent être autorisés de nouer des liens et de coopérer avec les associations, organisations et institutions appropriées. Ils peuvent, plus particulièrement, être autorisés de réaliser les travaux d’intérêt général et de travailler dans un but conforme aux valeurs approuvées par la société. GRIEF 13.     Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’association. EN DROIT 14.     Le requérant soutient que son droit à la liberté d’association, garanti par l’article 11 de la Convention, a été violé. La disposition qu’il invoque est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.   » 15.     En l’espèce, il ne prête pas à controverse que l’interdiction de l’association constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’association, protégé par l’article 11. 16.     La restriction dénoncée n’est pas justifiée sous l’angle de l’article   11, sauf si, «   prévue par la loi   », elle est dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et est «   nécessaire, dans une société démocratique   », pour les atteindre. 17.     En l’espèce, l’ingérence incriminée était prévue par la loi, l’interdiction de l’association résultant notamment de l’application de l’article 41 alinéa 1 de la loi sur les associations combiné avec l’article   16   de cette loi. Quant à la légitimité du but poursuivi, la Cour observe que les juridictions nationales ses sont fondées, notamment, sur la nécessité de protéger l’ordre légal et de favoriser la réinsertion sociale des détenus. Dès lors, elle estime que l’ingérence litigeuse poursuivait des buts légitimes, à   savoir la défense de l’ordre public, la prévention du crime et la protection des droits d’autrui. 18.     S’agissant de la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour rappelle que l’État dispose d’un droit de regard sur la conformité du but et des activités d’une association avec les règles fixées par la législation, mais qu’il doit en user d’une manière conciliable avec ses obligations au titre de la Convention et sous réserve du contrôle rigoureux de la Cour portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent (Bota c. Roumanie (déc.), n o   24057/03, 12   octobre 2004). 19.     En conséquence, les exceptions visées à l’article 11 appellent une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à la liberté d’association. Pour juger en pareil cas de l’existence d’une nécessité au sens de l’article 11 § 2, les États ne disposent que d’une marge d’appréciation réduite, laquelle se double d’un contrôle européen rigoureux portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, y compris celles d’une juridiction indépendante ( Bota, précitée). 20.     Lorsqu’elle exerce son contrôle, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 11 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. À cet égard, il faut considérer l’ingérence litigieuse compte tenu de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était «   proportionnée au but légitime poursuivi   » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «   pertinents et suffisants   » ( Sidiropoulos et autres c. Grèce , arrêt du 10 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 40). 21.     En l’espèce, la Cour note que l’inscription de l’association a été refusée sur la seule base de son statut. Elle doit donc s’appuyer sur ce statut pour apprécier la nécessité de l’ingérence ( Partidul Comunistilor (Nepeceristi) et Ungureanu c. Roumanie , n o   46626/99, §   51, CEDH   2005 ‑ ... (extraits)). 22.     La Cour relève que, pour interdire l’association, les juridictions nationales se sont fondées essentiellement sur deux motifs. En premier lieu, elles ont estimé que le statut de l’association, pour autant qu’il stipule qu’elle avait été créée pour «   désigner les juges et les procureurs ayant commis des crimes judicaires   », était contraire aux dispositions pertinentes de la Constitution, selon lesquelles la découverte des auteurs d’infractions pénales constitue une prérogative des tribunaux. Les dispositions susmentionnées du statut de l’association faisaient transparaître, selon les juridictions nationales, l’intention de l’association de s’arroger les attributions dévolues à la justice (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour note que l’association a été créée par les détenus et devait fonctionner en milieu carcéral. Or, compte tenu des contraintes liées à la vie en ce milieu, la Cour doute que l’association eût été en mesure de mener une activité similaire à celle des tribunaux ou eût pu créer une structure susceptible de se substituer à celle de la justice ( Bozgan c.   Roumanie , n o   35097/02, § 23, 11 octobre 2007, Association des Victimes des Juges Roumains et autres c. Roumanie , n o 47732/06, § 31, 14   janvier 2014). 23.     La Cour relève que l’interdiction de l’association reposait en outre sur l’argument des juridictions nationales que l’objet de l’association ne correspondait à aucun type d’activités susceptibles de contribuer à l’objectif de la peine d’emprisonnement, à savoir à la réinsertion sociale des détenus. Elle note que les juridictions nationales ont souligné dans ce contexte que les détenus pouvaient se réunir pour pratiquer ensemble certaines activités sous réserve que cela favorise leur réinsertion sociale (paragraphe 7 ci-dessus). 24.     La Cour observe qu’en l’espèce, le requérant n’a pas été privé de son droit à la liberté d’association mais l’exercice de son droit a été restreint aux seules activités susceptibles de favoriser sa réinsertion sociale. Elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un détenu condamné et privé de sa liberté ne perd pas la protection des autres droits fondamentaux énoncés dans la Convention, mais la jouissance de ces droits est inévitablement tempérée par les exigences de sa situation ( Hirst   c.   Royaume-Uni [GC], n o   74025/01, § 69, 6 octobre 2005). Une restriction à ces autres droits doit être justifiée, même si elle peut tout à fait reposer sur les considérations (...) qui découlent inévitablement des circonstances de l’emprisonnement (voir, par exemple, l’affaire Silver et autres c.   Royaume-Uni , arrêt du 25 mars 1983, série A n o   61, pp.   38-41). La Cour a eu l’occasion de constater que la réinsertion sociale constitue l’un des principaux objectifs de la peine d’emprisonnement (voir, entre autres, Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], n os 66069/09, 130/10 et 3896/10, §   115,   9 juillet 2013, Choreftakis et Choreftaki c.   Grèce , n o   46846/08, § 45, 17   janvier 2012). 25.     En l’espèce, la Cour relève que ni devant les juridictions internes ni devant elle-même le requérant n’a soutenu que l’objet de l’association aurait pu favoriser la réinsertion sociale des détenus. La Cour ne décèle pas elle ‑ même en quoi l’objet de l’association aurait pu contribuer à atteindre cet objectif. 26.     Compte tenu des circonstances qui précèdent, la Cour estime que l’interdiction incriminée a été proportionnée au but visé, que les motifs invoqués à l’appui des décisions des juridictions internes ont été pertinents et suffisants et que les autorités nationales n’ont pas dépassé leur marge d’appréciation en la matière. Partant, elle constate que l’ingérence était «   nécessaire” dans une société démocratique   ». 27.     Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2016.   Fatoş Aracı   Vincent A. De Gaetano Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 23 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0223DEC000128609
Données disponibles
- Texte intégral