CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 février 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0223DEC001975211
- Date
- 23 février 2016
- Publication
- 23 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Nona Tsotsoria,     Paulo Pinto de Albuquerque,   Krzysztof Wojtyczek,   Egidijus Kūris,   Iulia Antoanella Motoc, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante est une ressortissante portugaise née en 1985 et résidant à Pinhal Novo. Elle est représentée devant la Cour par M e J. Pais do Amaral, avocat à Coimbra. 2.     Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, M me M. F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure administrative devant l’université de Coimbra 3.     Après avoir conclu la troisième année d’études de pharmacie dans une université privée à Lisbonne, la requérante demanda son transfert à la faculté de pharmacie de Coimbra. 4.     Sa demande fut acceptée le 17 septembre 2007. 5.     Le 30 octobre 2007, elle sollicita la reconnaissance des 180   crédits universitaires qu’elle avait obtenus à l’université privée à Lisbonne afin de pouvoir intégrer un master 1 (quatrième année universitaire) à l’université de Coimbra. 6.     Par une ordonnance du 15 décembre 2007, le président du conseil scientifique de faculté fit partiellement droit à sa demande, lui reconnaissant 131,5   points de crédits universitaires. Cette ordonnance fut portée à la connaissance de la requérante le 28 décembre 2007. 7.     Le 31 janvier 2008, la requérante forma un recours hiérarchique auprès du recteur de l’université en demandant la réappréciation de sa demande. Elle fut toutefois déboutée de sa prétention par une ordonnance du 21   avril 2008. 2.     La procédure devant les juridictions administratives 8.     Le 14 juillet 2008, la requérante saisit le tribunal administratif et fiscal de Coimbra d’une action contre l’université de Coimbra visant, entre autres, l’application d’une injonction ( procedimento cautelar ) en vue de son admission en master 1 à la faculté de pharmacie de Coimbra et son inscription à un examen qui était prévu le 16 juillet 2008. Invoquant l’urgence, elle demandait au tribunal d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, une injonction provisoire conformément à l’article 131 du code de procédure devant les tribunaux administratifs (ci-après « CPTA »). Elle sollicitait aussi l’anticipation de la décision finale concernant l’injonction aux termes de l’article 121 du CPTA. 9.     Le même jour, elle introduisit l’action principale devant le tribunal, demandant l’annulation de l’ordonnance du recteur de l’université du 21   avril 2008. Elle réclamait ainsi, entre autres, son admission en master 1 pour l’année universitaire 2007-2008 et la reconnaissance de tous les crédits universitaires obtenus à l’université de Lisbonne. 10.     Par une décision du 15 juillet 2008, le tribunal administratif et fiscal de Coimbra fit partiellement droit à la demande de la requérante au titre de l’article 131 du CPTA. En tenant compte de l’urgence, il ordonna à l’université d’admettre provisoirement l’inscription de la requérante à l’examen qui était prévu le jour suivant. En revanche, il estima qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une injonction provisoire concernant la reconnaissance des équivalences. Par ailleurs, le tribunal rejeta la prétention de la requérante au titre de l’article 121 du CPTA. 11.     Par un jugement du 18 juin 2009, le tribunal administratif et fiscal de Coimbra considéra que l’action principale de la requérante était tardive étant donné que la requérante n’avait pas introduit l’action dans les trois mois à compter de l’ordonnance du président du conseil scientifique du 28   décembre 2007. 12.     La requérante interjeta appel de la décision devant le tribunal central administratif du Nord. Par un arrêt du 25 février 2010, celui-ci annula le jugement et renvoya l’affaire en première instance en vue de la poursuite de l’action principale et de la procédure d’injonction. 13.     Suite à une demande du tribunal, le 17 mai 2010 la requérante informa celui-ci qu’elle avait entre-temps conclu les masters 1 et 2 à la faculté de pharmacie de Coimbra. 14.     Par une ordonnance du 19 mai 2010, le tribunal demanda à la requérante de se prononcer quant à l’éventualité d’un non-lieu à statuer ( extinção da instância por inutilidade superveniente da lide ). Le 31   mai 2010, celle-ci répondit en réclamant une indemnisation en raison de la durée excessive de la procédure conservatoire si un non-lieu à statuer venait à être prononcé par le tribunal. 15.     Par un jugement du 4 juin 2010, le tribunal administratif et fiscal de Coimbra prononça un non-lieu à statuer concernant l’injonction réclamée au motif que la requérante avait entre-temps conclu ses études universitaires, ayant ainsi déjà obtenu ex novo les crédits universitaires qu’elle réclamait. 16.     À une date non précisée, la requérante attaqua le jugement du 4   juin 2010 devant le tribunal central administratif du Nord. 17.     Par un arrêt du 23 septembre 2010, le tribunal central administratif du Nord rejeta le recours estimant que le redressement en raison de la durée de la procédure conservatoire ne saurait être obtenu dans le cadre de cette procédure mais uniquement dans le cadre de la procédure au principal. 18.     La procédure principale devant le tribunal administratif et fiscal de Coimbra était toujours pendante, aux dernières informations reçues, lesquelles remontent à juillet 2015. B.     Le droit interne pertinent 19.     Dans le cadre de la procédure de conversion des crédits universitaires, conformément au décret ( Portaria ) n o 401/2007 du 5   avril   2007, applicable au moment des faits, les organes compétents des établissements universitaires doivent prendre en considération le niveau et le contenu des matières enseignées. 20.     Au moment des faits, les dispositions pertinentes du code de procédure devant les tribunaux administratifs approuvé par la loi n o   15/2002 du 22   février 2002, dans sa rédaction issue de la loi n o 4-A/2003 du 19   février 2003 se lisaient comme suit : Article 121 Décision de la cause principale « 1. Eu égard à la nature et à la gravité des intérêts en cause, lorsque l’urgence manifeste dans la résolution définitive de l’affaire permet de conclure que la situation ne peut être traitée avec l’adoption d’une simple injonction ( providência cautelar ) et si tous les éléments nécessaires à cet effet ont été versés au dossier, le tribunal peut (...) anticiper le jugement de la cause principale. (...) » Article 131 Adoption provisoire de l’injonction « 1. Lorsque la mesure provisoire vise à préserver les droits, libertés et garanties qui d’une autre façon n’auraient pas pu être exercés en temps utile ou lorsqu’il existe une situation d’urgence spéciale, l’intéressé peut demander l’adoption provisoire de l’injonction. (...) 3. Lorsque la pétition permet d’établir la possibilité d’une violation imminente et irréversible du droit, de la liberté ou de la garantie invoqués ou une autre situation d’urgence spéciale, le juge ou le rapporteur peut (...) adopter provisoirement l’injonction proposée ou celle qu’il juge la plus adéquate, dans un délai de quarante-huit heures. (...) » GRIEFS 21.     La requérante dénonce la méconnaissance du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans le cadre d’une procédure d’injonction. Sur le terrain de l’article 13, elle critique l’absence au niveau interne d’un recours efficace pour obtenir un redressement à l’égard de la durée de la procédure d’injonction. EN DROIT 22.     La requérante dénonce la durée de la procédure d’injonction devant le tribunal administratif et fiscal de Coimbra et l’absence au niveau interne d’une procédure efficace pour obtenir un redressement de la violation de son droit à une décision dans un «   délai raisonnable   ». Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, lesquels sont libellés comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 23.     Le Gouvernement excipe, à titre principal, de l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 au cas d’espèce, le litige soumis aux juridictions administratives ne portant pas sur des droits et obligations de caractère civil. Il estime que le droit de la requérante d’accéder à l’université en master   1 n’était pas en cause et que l’affaire ne portait pas sur une question de reconnaissance d’un diplôme ou de l’accès à une profession. L’objet de la procédure ne concernait que la reconnaissance de l’équivalence de crédits universitaires dans le cadre d’un transfert d’une université privée vers une université publique. Étant donné que cette équivalence a été accordée à la requérante pour 33 matières, le litige ne portait que sur 5 matières du cursus universitaire. 24.     La requérante conteste l’exception soulevée par le Gouvernement. Elle soutient qu’elle réclamait la reconnaissance d’une formation réalisée dans une université privée. Le refus de cette reconnaissance par le président du Conseil scientifique de l’université de Coimbra lui a causé des préjudices, du fait de la nécessité de refaire une année d’études et du retardement de son accès au marché du travail. Pour elle, des «   droits et obligations de caractère civil   » étaient donc bien en jeu. 25.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait « contestation » sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 §   1 ( Balmer-Schafroth et autres c. Suisse , 26 août 1997, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ IV   ; Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, § 74, CEDH 2009   ; et Boulois c. Luxembourg [GC], n o 37575/04, § 90, CEDH 2012). Cette disposition ne s’applique qu’à une procédure aboutissant à une décision qui a des effets directs, et non des conséquences indirectes ou fortuites, sur les droits et obligations de caractère civil de l’intéressé. Autrement dit, l’application de cette disposition à une procédure présuppose que l’issue de celle-ci emporte «   l’effet direct de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou obligations juridiques de caractère civil » ( Karayiannis c. Grèce (déc.), n o 65607/01, 20 mars 2003   ; et Mandela c.   Grèce (déc.), n o 6709/02, 24 juin 2004). 26.     Dans l’affaire Kök c. Turquie , la Cour a conclu à l’applicabilité de l’article 6 s’agissant d’une procédure civile qui avait été engagée par une requérante docteur en médecine pour l’annulation du refus de l’administration de sa demande d’admission à la spécialisation en médecine ( Kök c. Turquie , n o 1855/02, § 36, 19 octobre 2006). 27.     Dans une autre affaire, Emine Araç c. Turquie , eu égard à l’importance du droit de la requérante à poursuivre ses études supérieures (en ce qui concerne le rôle essentiel et l’importance du droit à l’accès à l’enseignement supérieur, voir Leyla Şahin c. Turquie [GC], n o   44774/98, §   136, CEDH 2005‑XI), la Cour a considéré que la limitation en question, établie par la réglementation contestée, relevait des droits de la personne de la requérante et revêtait donc un caractère civil ( Emine Araç c.   Turquie , n o   9907/02, § 24, CEDH 2008). Dans son arrêt Emine Araç , la Cour a donc reconnu que le droit à l’accès à l’enseignement supérieur est un droit de caractère civil. Elle a suivi la même approche s’agissant de l’accès à l’enseignement primaire ( Oršuš et autres c. Croatie [GC], n o   15766/03, §   104, CEDH 2010). 28.     En l’espèce, contrairement à l’affaire Emine Araç , la Cour note que l’inscription à l’université de Coimbra avait été accordée à la requérante. L’accès de celle-ci à l’enseignement supérieur n’était donc pas en cause. Cependant, étant donné que seuls 131,5 sur 180 des crédits universitaires qu’elle avait acquis à l’université de Lisbonne lui avaient été reconnus, elle n’avait pas été admise en master 1 (quatrième année). Il lui fallait donc repasser les examens de certaines matières afin de valider complètement la troisième année universitaire qu’elle avait suivie à Lisbonne. La Cour note par ailleurs que dans le cadre de la procédure portant sur la reconnaissance des crédits universitaires, les établissements d’enseignement supérieur doivent prendre en compte et le niveau et le contenu des matières   ; il s’ensuit que la conversion des crédits n’octroie aucun droit à caractère automatique. La Cour considère en outre que même dans l’hypothèse où les juridictions auraient accordé à la requérante l’équivalence de la totalité des crédits universitaires, celle-ci n’aurait pas pour autant obtenu la reconnaissance d’un diplôme, mais aurait eu seulement l’espérance de l’obtenir en continuant ses études. 29.     Il convient donc de constater que la procédure en question ne pouvait conduire les juridictions à décider d’une contestation sur les droits et obligations civils de la requérante ( mutatis mutandis , Mandela , précité). Il s’ensuit que le grief tiré de la durée de la procédure d’injonction est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 §   4. En conséquence, il convient de le déclarer irrecevable. 30.     En plus de la conclusion tirée dans le paragraphe précédent, la Cour estime que l’article 6 de la Convention ne s’appliquant qu’aux procédures portant sur des droits ou obligations de caractère civil, il n’y a pas lieu de déterminer si en l’espèce l’injonction visait à trancher le même droit que celui en jeu dans la procédure au principal ( Micallef c. Malte [GC], n o   17056/06, §   87, CEDH 2009). 31.     La Cour rappelle que l’article 13 s’applique seulement lorsqu’un individu peut se prétendre de manière défendable victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention ( Boyle et Rice c.   Royaume-Uni , 27   avril 1988, § 52, série A n o 131). En l’espèce, la Cour a conclu à l’irrecevabilité du grief tiré de l’article 6 § 1   ; elle estime que la requérante ne soulève donc aucun grief défendable au regard de l’article 13. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2016. Françoise Elens-Passos   András Sajó   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 23 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0223DEC001975211
Données disponibles
- Texte intégral