CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 février 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0223DEC002881912
- Date
- 23 février 2016
- Publication
- 23 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Alessandro Capriotti, est un ressortissant italien né en 1971 et actuellement détenu dans un pénitencier non précisé. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Cavaliere, avocat à Rome. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les investigations préliminaires et les écoutes téléphoniques et hertziennes 3.     Le 27 septembre 2005, un certain X fut trouvé en possession de 490   grammes de cocaïne. Le requérant étant soupçonné d’être impliqué dans le trafic de ce stupéfiant, le 5 novembre 2005 le parquet demanda l’autorisation à mettre sous écoute certaines lignes téléphoniques qu’il utilisait. Cette autorisation et celles relatives à des prolongations de la durée des écoutes furent accordées par le juge des investigations préliminaires (ci ‑ après, le «   GIP   ») de Rome. 4.     Selon le parquet, certaines écoutes hertziennes effectuées en janvier 2006 donnaient à penser que le requérant était en train d’organiser à brève échéance une importante livraison de stupéfiant. Le 14 janvier 2006, le requérant fut mis sous surveillance   ; il se rendit dans une cabine téléphonique située à Rome, d’où il appela un numéro de téléphone espagnol (ci-après, le «   premier numéro espagnol   »). 5 .     Estimant que la livraison du stupéfiant à Rome était imminente et qu’il s’imposait d’identifier dans les plus brefs délais les personnes impliquées dans le trafic de drogue, par une ordonnance du 16   janvier 2006 le parquet de Rome ordonna, à titre de mesure d’urgence, que le premier numéro espagnol, utilisé par une personne non identifiée, fût mis sous écoute pour une durée de quarante jours, et ce aux termes de l’article   13 de la loi n o 203 de 1991 (paragraphe 28 ci-après). Le jour même, le GIP de Rome valida l’ordonnance du parquet. Il observa que les écoutes sollicitées étaient le seul moyen permettant d’obtenir des preuves relatives au trafic de stupéfiants, d’en identifier les responsables et d’établir leurs rôles respectifs. 6.     Le 16 janvier 2006, les autorités interceptèrent sur le premier numéro espagnol une conversation entre un homme italien et le requérant. Le 18   janvier 2006, le requérant appela un autre numéro espagnol (ci-après, le «   deuxième numéro espagnol   ») depuis une cabine téléphonique de Rome. 7 .     Par une ordonnance du 19 janvier 2006, le parquet de Rome ordonna, à titre de mesure d’urgence, que le deuxième numéro espagnol, utilisé par une personne non identifiée, fût mis sous écoute. Le GIP de Rome valida ensuite cette ordonnance. 8 .     Le 19 janvier 2006, une conversation fut interceptée sur le premier numéro espagnol. Un homme italien, ensuite identifié comme Y, l’un des coïnculpés du requérant, discuta d’un transfert d’argent depuis l’Italie avec un autre homme, qui se trouvait au Pérou et qui parlait depuis une ligne téléphonique péruvienne. 9 .     Le requérant considère que l’écoute de l’appel du 19 janvier 2006 a eu une importance fondamentale dans le cadre de l’enquête le concernant. Il allègue que les informations obtenues grâce à l’interception de cette conversation ont permis au parquet de reconstituer les modalités du prétendu trafic de stupéfiants entre l’Amérique du Sud et l’Italie. 10.     Par une ordonnance du 9 mai 2007, le GIP de Rome ordonna le placement en détention provisoire du requérant, accusé d’être le chef d’une association de malfaiteurs visant le trafic international de stupéfiants. Le requérant aurait, entre autres, importé en Italie de la cocaïne en provenance du Brésil, du Pérou, de l’Argentine et de l’Espagne. Selon le GIP, des «   graves indices de culpabilité   », et notamment le contenu des écoutes téléphoniques et hertziennes, pesaient à la charge du requérant. 11 .     Le requérant fit appel de cette ordonnance. Il excipa notamment de l’illégalité des écoutes effectuées sur des lignes téléphoniques étrangères, au motif qu’elles avaient été ordonnées par le parquet et autorisées par le GIP sans préalablement activer la procédure de commission rogatoire internationale prévue par l’article 727 du code de procédure pénale (le «   CPP   » – paragraphe 30 ci-après). 12.     Par une ordonnance du 5 juin 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 2007, la chambre du tribunal de Rome chargée de réexaminer les mesures de précaution (ci-après, la «   chambre spécialisée   ») rejeta l’appel du requérant. 13 .     La chambre spécialisée observa qu’il fallait distinguer deux situations   : a) l’interception de conversations ou communications transitant exclusivement sur le territoire d’États tiers, pour laquelle il était nécessaire de suivre la procédure de commission rogatoire internationale   ; et b) l’interception de conversations ou communications pouvant être effectuée depuis l’Italie, pour laquelle l’assistance d’États tiers n’était pas nécessaire. Cette deuxième situation, qui n’impliquait aucune ingérence dans la souveraineté d’États étrangers, se vérifiait lorsque l’activité de captation avait lieu, même seulement en partie, en Italie, et concernait des communications ou des données transitant en partie sur le territoire ou dans l’espace aérien italiens. Par ailleurs, comme la Cour de cassation l’avait affirmé (voir, entre autres, l’arrêt de la deuxième section n o 16655 du 17   avril 2007), la technique de l’«   acheminement   » ( instradamento ) ne s’analysait pas en une violation des dispositions en matière de commissions rogatoires. Cette technique consistait à diriger vers un «   nœud   » ( nodo ) situé en Italie les appels effectués depuis un certain numéro étranger vers l’Italie ou depuis l’Italie vers ce même numéro étranger. Grâce à l’«   acheminement   », toute activité d’interception, réception et enregistrement des appels entrants et sortants du territoire italien avait lieu en Italie. La captation était effectuée seulement si l’appel, bien que concernant aussi une ligne téléphonique étrangère, transitait sur un «   pont téléphonique   » ( ponte telefonico ) situé en Italie. 14 .     Aux yeux de la chambre spécialisée, seules les conversations entre Y, qui se trouvait en Espagne, et ses correspondants latino-américains ou Z, un autre italien résidant en Belgique, rentraient dans la situation décrite sous a). Les autres écoutes étaient légitimes, et, lues en conjonction avec les éléments acquis au cours des investigations, s’analysaient en des lourds indices de culpabilité à l’encontre du requérant. 2.     Le procès de première instance 15.     Le requérant demanda ensuite à être jugé selon la procédure abrégée ( giudizio abbreviato ), une démarche simplifiée entraînant, en cas de condamnation, une réduction de peine. Elle se fonde sur l’hypothèse que l’affaire peut être tranchée en l’état ( allo stato degli atti ) lors de l’audience préliminaire   ; en principe, les parties doivent baser leurs plaidoiries sur les pièces figurant dans le dossier du parquet (paragraphe 31 ci-dessus). 16.     Par un jugement du 1 er décembre 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 31 décembre 2008, le GIP de Rome condamna le requérant à une peine de seize ans d’emprisonnement. Cette décision se fonda dans une mesure déterminante sur le contenu des écoutes téléphoniques, dont le GIP cita des longs extraits, les interprétant à la lumière des autres éléments versés au dossier. 3.     Le procès d’appel 17 .     Le requérant interjeta appel. Il réitéra ses allégations tirées de l’illégalité des écoutes téléphoniques. 18.     Par un arrêt du 18 mai 2010, dont le texte fut déposé au greffe le 30   juillet 2010, la cour d’appel de Rome relaxa le requérant de l’inculpation d’association de malfaiteurs, vu l’absence de faits délictueux ( perché il fatto non sussiste ). La Cour d’appel confirma la condamnation du requérant pour plusieurs épisodes de trafic de stupéfiants et réduisit la peine qui lui avait été infligée à douze ans d’emprisonnement et 50   000 euros (EUR) d’amende. 19 .     La cour d’appel estima qu’à l’exception des appels passés entre Y et ses correspondants latino-américains, ainsi qu’entre Y et Z lorsque ce dernier se trouvait en Belgique, toutes les conversations téléphoniques interceptées, y compris celles ayant transité sur des numéros étrangers, pouvaient être utilisées pour décider du bien-fondé des accusations. Ce constat se basait sur la légitimité de la technique de l’«   acheminement   » décrite au paragraphe 13 ci-dessus. Selon la cour d’appel, la circonstance que la chambre spécialisée avait censuré les écoutes concernant des appels passées uniquement sur des lignes étrangères (paragraphe 14 ci-dessus) n’affectait en rien la validité de la condamnation du requérant. En effet, s’il était vrai que le GIP s’était parfois référé au contenu de ces conversations, il n’en demeurait pas moins que son jugement ne pouvait pas être considéré «   fondé   » sur ces dernières. 20 .     La cour d’appel examina les ordonnances ayant autorisé les écoutes, et parvint à la conclusion qu’elles n’étaient pas basées sur les éléments trouvés grâce aux appels illégitimement interceptés. En effet, selon la cour d’appel, l’existence de contacts entre Y, Z et les «   fournisseurs sud-américains   » était prouvée aussi par d’autres conversations interceptées   ; de plus, le requérant avait été mis sous écoute depuis novembre 2005, bien avant la découverte de ses trafics internationaux. Dès lors, aucune «   interdiction d’utilisation dérivée   » ( inutilizzabilità derivata ) ne pouvait être décelée. Au demeurant, la cour d’appel estima que le contenu des écoutes légitimes et les autres éléments acquis pendant les investigations démontraient, au-delà de tout doute raisonnable, que le requérant avait organisé et supervisé plusieurs livraisons de stupéfiant. 4.     Le pourvoi en cassation du requérant 21 .     Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua que le GIP et la cour d’appel avaient utilisé pour décider du bien-fondé des accusations également le contenu des conversations dont l’écoute avait été déclarée illégale par la chambre spécialisée. De plus, selon le requérant, les autorités italiennes auraient dû demander une commission rogatoire pour intercepter des conversations transitant sur le territoire d’un État tiers et sur le réseau d’un opérateur étranger. En l’espèce, les ordonnances d’autorisation des écoutes faisaient explicitement référence à la technique dite «   roaming   », qui impliquait une ingérence dans l’espace aérien relevant de la juridiction d’autres États. 22 .     Le requérant nota également que les écoutes effectuées sur sa ligne depuis novembre 2005 n’avaient pas permis de déceler tous les détails de l’affaire   ; ces deniers avaient émergés grâce à l’écoute, illégale, des conversations entre Y et ses correspondants sud-américains. Le requérant en déduisait qu’en application, entre autres, de la doctrine américaine sur les «   fruits de l’arbre empoissonné   » ( fruits of the poisoned tree ), tous les éléments concernant le trafic international de stupéfiants acquis par la suite devaient être écartés, et que la thèse de la cour d’appel visant à exclure une «   interdiction d’utilisation dérivée   » (paragraphe 20 ci-dessus) ne pouvait être retenue. 23.     Par un arrêt du 26 octobre 2011, dont le texte fut déposé au greffe le 11 novembre 2011, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de manière logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. 24 .     La Cour de cassation observa que l’utilisation des écoutes téléphoniques était interdite seulement en cas de violation des règles établies aux articles 267 et 268 §§ 1 et 3 du CPP (paragraphe 27 ci-dessus). Les autres irrégularités formelles ne donnaient lieu qu’à une simple invalidité. En outre, la déclaration qu’une preuve ne pouvait pas être utilisée faite, comme en l’espèce, dans le cadre de la procédure incidente portant sur la détention provisoire ( procedimento incidentale de libertate ) ne liait pas le juge du fond. 25 .     Selon la Cour de cassation, il n’y avait, en l’espèce, aucune incompatibilité manifeste entre la décision de la chambre spécialisée et celle du GIP. Ce dernier s’était borné à indiquer que la circonstance que les lignes téléphoniques se trouvaient à l’étranger n’était pas décisive pour établir si les écoutes étaient légitimes. Selon le GIP, ce qui était essentiel était   : a) que les activités de captation et enregistrement avaient été entièrement effectuées sur le territoire italien   ; b) que les lignes interceptées avaient utilisé, même de manière seulement ponctuelle, des appareils ( impianti ) situés en Italie   ; et c) que la technique de l’«   acheminement   » avait été utilisée. Le raisonnement du GIP n’était pas manifestement illogique et était conforme aux principes énoncés par la Cour de cassation en matière de légitimité de ladite technique. 26 .     Enfin, le requérant n’avait pas dûment prouvé son affirmation selon laquelle le fait que l’interception des appels avait été effectuée via les réseaux d’opérateurs étrangers impliquait nécessairement qu’elle avait eu lieu à l’étranger et non, comme soutenu par les juges du fond, en Italie. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Dispositions en matière d’écoutes téléphoniques 27 .     Les articles 266 à 271 du CPP régissent l’écoute des conversations, des communications téléphoniques et des échanges par d’autres moyens de télécommunication, y compris les communications informatiques et télématiques. Leur contenu et la jurisprudence interne pertinente sont résumés dans les décisions de la Cour dans les affaires Cariello et autres c.   Italie ((déc.), n o 14064/07, §§ 33-41, 30 avril 2013), et D’Auria et Balsamo c. Italie ((déc.), n o 11625/07, §§ 13-20, 11 juin 2013). 28 .     La loi n o 203 de 1991 « portant dispositions urgentes pour la lutte contre la mafia » prévoit des dérogations au régime des écoutes lorsque l’enquête concerne un délit lié à la criminalité organisée. En particulier, dérogeant partiellement à l’article 267 du CPP, l’article 13 de ladite loi établit que les interceptions peuvent être autorisées lorsqu’il y a des «   indices suffisants » d’infractions à la loi (au lieu de « graves indices d’infractions »), et ce pour une période initiale de quarante jours (au lieu de quinze), prorogeable par périodes successives de vingt jours. 29.     L’article 191 § 1 du CPP prévoit que «   les preuves obtenues en violation des interdictions établies par la loi ne peuvent pas être utilisées   ». 2.     Dispositions en matière de commissions rogatoires 30 .     Dans ses parties pertinentes, l’article 727 du CPP, intitulé «   transmission de commissions rogatoires à des autorités étrangères   », est ainsi libellé   : «   1.     Les commissions rogatoires des juges et des magistrats du parquet adressées, dans le cadres de leurs compétences respectives, aux autorités étrangères pour communications, notifications et pour activités d’acquisition des preuves, sont transmises au ministre de la Justice, qui se charge de les acheminer par la voie diplomatique. 2.     Dans un délai de trente jours [à faire date de la] réception de la commission rogatoire, le ministre déclare par une ordonnance ( decreto ) qu’il n’y a pas lieu de donner suite à [la commission rogatoire], lorsqu’il estime qu’il y a un risque de compromettre la sûreté ou d’autres intérêts essentiels de l’État. 3.     Le ministre communique à l’autorité judiciaire demanderesse la date de réception de la demande et l’acheminement de la commission rogatoire ou bien l’ordonnance prévue au paragraphe 2. 4.     Lorsque la commission rogatoire n’a pas été acheminée par le ministre dans un délai de trente jours [à faire date de sa] réception, et l’ordonnance prévue au paragraphe 2 n’a pas été adoptée, l’autorité judiciaire peut procéder à l’envoi direct à l’agent diplomatique ou consulaire italien, en informant de ceci le ministre de la Justice. 5.     Dans des cas urgents, l’autorité judiciaire transmet la commission rogatoire aux termes du paragraphe 4 après la réception d’une copie de celle-ci par le ministre de la Justice. Ceci n’affecte en rien la possibilité d’appliquer de la disposition du paragraphe 2 jusqu’au moment de la transmission, par l’agent diplomatique ou consulaire, de la commission rogatoire à l’autorité étrangère. 5 bis .     Lorsque, selon des accords internationaux, la demande d’entraide judiciaire peut être exécutée selon les modalités prévues par le système juridique de l’État, lorsqu’elle formule la demande d’entraide, l’autorité judiciaire en spécifie les modalités, et indique les éléments nécessaires pour utiliser les actes sollicités dans le procès. (...).   » 3.     Dispositions en matière de procédure abrégée 31 .     Les dispositions internes pertinentes concernant la procédure abrégée sont décrites dans l’arrêt Hermi c. Italie ([GC], n o 18114/02, §§   27 ‑ 28, CEDH   2006 ‑ XII   ; voir également Fera c. Italie , n o 45057/98, §§   30-34, 21   avril 2005, et Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, §§   27-28, 17   septembre 2009. C.     Le droit européen pertinent 32 .     L’article 20 de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, intitulé «   Interception de télécommunications sans l’assistance technique d’un autre État membre   », se lit comme suit   : «   1.     Sans préjudice des principes généraux du droit international ainsi que des dispositions de l’article 18, paragraphe 2, point c), les obligations prévues dans le présent article ne s’appliquent aux ordres d’interception donnés ou autorisés par l’autorité compétente d’un État membre dans le cadre d’enquêtes pénales présentant les caractéristiques d’une enquête menée lorsqu’a été commise une infraction pénale déterminée, y compris les tentatives dans la mesure où elles sont incriminées dans le droit national, aux fins d’identification et d’arrestation, d’accusation, de poursuite ou de jugement des responsables. 2.     Lorsque l’autorité compétente d’un État membre qui effectue l’interception («   l’État membre interceptant   ») a autorisé, pour les besoins d’une enquête pénale, l’interception de télécommunications et que l’adresse de télécommunication de la cible visée dans l’ordre d’interception est utilisée sur le territoire d’un autre État membre («   l’État membre notifié   ») dont l’assistance technique n’est pas nécessaire pour effectuer cette interception, l’État membre interceptant informe l’État membre notifié de l’interception   : a) avant l’interception dans les cas où il sait déjà au moment d’ordonner l’interception que la cible se trouve sur le   territoire de l’État membre notifié   ; b) dans les autres cas, dès qu’il s’aperçoit que la cible de l’interception se trouve sur le territoire de l’État membre notifié. 3     Les informations notifiées par l’État membre interceptant doivent notamment: a) indiquer l’autorité qui ordonne l’interception   ; b) confirmer qu’un ordre d’interception régulier a été émis dans le cadre d’une enquête pénale   ; c) contenir des informations permettant d’identifier la cible de l’interception   ; d) indiquer l’infraction faisant l’objet de l’enquête   ; e) mentionner la durée probable de l’interception. 4.     Les dispositions visées ci-après s’appliquent lorsqu’un État membre reçoit une notification en application des paragraphes 2 et 3. a) Dès qu’elle a reçu les informations énumérées au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État membre notifié répond sans délai, et au plus tard dans les quatre-vingt-seize heures, à l’État membre interceptant, en vue   : i) de permettre l’exécution ou la poursuite de l’interception. L’État membre notifié peut donner son consentement sous réserve de toutes conditions qui devraient être respectées dans une affaire nationale similaire   ; ii) d’exiger que l’interception ne soit pas effectuée ou soit interrompue lorsqu’elle ne serait pas autorisée en vertu du droit national de l’État membre notifié, ou pour les raisons mentionnées à l’article 2 de la convention européenne d’entraide judiciaire. Lorsque l’État membre notifié impose cette exigence, il doit motiver sa décision par écrit   ; iii) d’exiger, dans les cas visés au point ii), que les données interceptées alors que la cible se trouvait sur son territoire ne puissent pas être utilisées ou ne puissent être utilisées que dans les conditions qu’il spécifie. L’État membre notifié informe l’État membre interceptant des motifs qui justifient lesdites conditions   ; iv) de demander, en accord avec l’État membre interceptant, que le délai initial de quatre-vingt-seize heures soit prolongé d’une courte période qui ne peut dépasser huit jours, afin d’accomplir les procédures internes requises par sa législation nationale. L’État membre notifié informe par écrit l’État membre interceptant des raisons qui, compte tenu de sa législation, justifient la demande de prolongation du délai. b) Tant que l’État notifié n’a pas pris de décision conformément au point a) i) ou ii), l’État membre interceptant   : i) peut poursuivre l’interception et ii) ne peut pas utiliser les données déjà interceptées, sauf   : - s’il en a été convenu autrement entre les États membres concernés ou - pour prendre des mesures urgentes afin de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. L’État membre notifié est alors informé de l’utilisation de ces données et des motifs qui la justifient. c) L’État membre notifié peut demander un résumé des faits et toute information complémentaire qui sont nécessaires pour lui permettre de décider si l’interception serait autorisée dans une affaire nationale similaire. Une telle demande n’affecte en rien l’application du point b), sauf accord contraire entre l’État membre notifié et l’État membre interceptant. d) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer qu’une réponse est fournie dans le délai de quatre-vingt-seize heures. À cette fin, ils désignent des points de contact, qui doivent être en service vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et les mentionnent dans leur déclaration conformément à l’article 24, paragraphe 1, point   e). 5.     L’État membre notifié traite les informations communiquées en vertu du paragraphe 3 de manière confidentielle conformément à sa législation nationale. 6.     Lorsque l’État membre interceptant estime que les informations à communiquer en application du paragraphe 3 sont particulièrement sensibles, il peut les transmettre à l’autorité compétente par le biais d’une autorité spécifique lorsqu’il existe un accord bilatéral en ce sens entre les États membres concernés. 7.     Au moment de la notification visée à l’article 27, paragraphe 2, ou à tout autre moment ultérieur, un État membre peut déclarer qu’il ne sera pas nécessaire de lui fournir les informations relatives aux interceptions comme le prévoit le présent article.   » 33 .     Selon les informations dont la Cour dispose, à ce jour l’Italie n’a pas ratifié la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne. GRIEFS 34.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. 35.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale dont il a fait l’objet. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 8 de la Convention 36.     Le requérant considère que les écoutes téléphoniques effectuées dans le cadre de la procédure pénale le concernant ont violé son droit au respect de sa vie privée, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     Allégations du requérant 37 .     Le requérant note que les écoutes litigieuses ont eu lieu en partie sur des lignes étrangères, ce qui selon lui serait contraire au droit national, et notamment à l’article du 727 CPP (paragraphe   30 ci-dessus). En outre, grâce à ces écoutes prétendument illégales, les enquêteurs ont acquis des éléments ultérieurs, leur permettant de reconstituer les modalités du trafic de stupéfiants depuis l’Amérique du Sud. Or, de l’avis du requérant, il n’était pas loisible aux autorités d’utiliser à son encontre du matériel dont la découverte trouve son origine en une action illégale. 38 .     Le requérant observe de surcroît que souvent les écoutes téléphoniques concernent non seulement les prévenus, mais aussi des tiers ne faisant l’objet d’aucune accusation. En l’espèce, ces tiers étaient des étrangers engagés dans des conversations téléphoniques sur des lignes étrangères. Or, la loi italienne ne protégerait pas suffisamment ces personnes, car elle n’oblige pas le parquet à porter les écoutes à la connaissance des autorités des États concernés, afin qu’elles puissent évaluer si l’ingérence dans la vie privée des personnes impliquées est proportionnelle et justifiée. À cet égard, le requérant rappelle le libellé de l’article 20 de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (paragraphe 32 ci ‑ dessus). La jurisprudence italienne, qui considère légitimes les écoutes à l’étranger même lorsque la procédure prévue par l’article 727 du CPP n’a pas été suivie car le «   nœud téléphonique   » sur lequel la conversation a transité se trouve en Italie, serait contraire aux standards européens. 39 .     Le requérant conteste également l’affirmation de la Cour de cassation selon laquelle il n’aurait pas été démontré que les écoutes avaient eu lieu à l’étranger (paragraphe 26 ci-dessus). Selon l’intéressé, cette circonstance était prouvée par l’utilisation de la procédure de «   roaming   », explicitement évoquée dans les ordonnances autorisant les écoutes sur les lignes téléphoniques étrangères. Cette procédure est en effet utilisée par les opérateurs du réseau mobile afin de permettre à leurs clients d’utiliser le téléphone en toute circonstance, s’appuyant à un réseau appartenant à un autre opérateur. Lorsque, comme en l’espèce, certains appels sont passés depuis l’étranger ou ont été reçus à l’étranger, on utilise nécessairement le réseau d’un opérateur d’un État tiers, envahissant ainsi la souveraineté de ce dernier. Lesdites ordonnances mentionnaient par ailleurs «   tout le trafic téléphonique entrant et sortant   », et n’étaient donc pas limitées aux appels depuis ou vers l’Italie. 40.     Le requérant en déduit que les écoutes litigieuses étaient illégales et ne pouvaient pas être utilisées pour décider du bien-fondé des accusations à son encontre. 2.     Appréciation de la Cour a)     Écoute de conversations entre des tiers 41.     La Cour observe d’emblée qu’une partie des doléances du requérant porte sur l’interception des communications ayant transité uniquement sur des lignes téléphoniques étrangères (paragraphe 38 ci-dessus), et notamment d’une conversation ayant eu lieu le 19 janvier 2006 entre Y, qui se trouvait en Espagne, et un homme résidant au Pérou (paragraphes 8-9 ci-dessus). Cependant, le requérant n’était pas partie à ces conversations. Dès lors, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, il ne saurait se prétendre «   victime   », aux sens de l’article 34 de la Convention, de toute prétendue illégalité de l’écoute de communications ayant eu lieu entre des tiers. La Cour examinera sous l’angle de l’article 6 de la Convention toute influence éventuelle que l’utilisation du contenu des conversations en question a pu avoir sur l’équité de la procédure dirigée contre le requérant (paragraphe 62 ci-après). 42.     Il s’ensuit que cette branche du grief au titre de l’article 8 est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. b)     Écoute de conversations auxquelles le requérant était partie i.     Existence d’une ingérence 43.     Dans la mesure où le requérant se plaint de l’écoute de conversations auxquelles il était partie, la Cour rappelle que les communications téléphoniques et hertziennes se trouvant comprises dans les notions de « vie privée » et de «   correspondance » au sens de l’article 8, leur interception, la mémorisation des données ainsi obtenues et leur éventuelle utilisation dans le cadre des poursuites pénales s’analyse en une « ingérence d’une autorité publique » dans la jouissance d’un droit que le paragraphe 1 de cette disposition garantit au requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Malone c.   Royaume ‑ Uni , 2   août 1984, § 64, série   A n o 82   ; Valenzuela Contreras c.   Espagne , 30   juillet 1998, § 47, Recueil des arrêts et décisions 1998-V   ; Panarisi c. Italie , n o   46794/99, §   64, 10   avril 2007   ; et Cariello et autres , décision précitée, § 49). ii.     Justification de l’ingérence 44.     Pareille ingérence méconnaît l’article 8, sauf si « prévue par la loi », elle poursuit un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2, et est «   nécessaire dans une société démocratique   » pour les atteindre ( Panarisi , précité, § 65   ; Graviano c. Italie (déc.), n o 24320/03, 6 octobre 2007   ; et D’Auria et Balsamo , décision précité, § 28). α)     L’ingérence était-elle prévue par la loi   ? 45 .     Les mots « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 requièrent que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils visent aussi la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit ( Khan c. Royaume-Uni , n o 35394/97, § 26, CEDH 2000-V, et Coban c.   Espagne (déc.), n o 17060/02, 25 septembre 2006). 46.     La Cour relève que le GIP a autorisé les écoutes litigieuses sur le fondement des articles 266 et suivants du CPP, ainsi que de la loi n o 203 de 1991 (paragraphes 27-28 ci-dessus). L’ingérence avait donc une base légale en droit italien. 47.     La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase « prévue par la loi », l’accessibilité de cette dernière, ne soulève aucun problème en l’occurrence. Il en va de même de la troisième, la «   prévisibilité   »   : la Cour a déjà eu l’occasion de dire que les dispositions du CPP italien concernant les écoutes étaient «   prévisibles » quant au sens et à la nature des mesures applicables (voir, notamment, Panarisi , précité, § 68   ; Graviano , décision précitée   ; Cariello et autres , décision précitée, § 53   ; et D’Auria et Balsamo , décision précité, § 31). Rien en l’espèce ne permet de revenir sur cette conclusion, que le requérant ne conteste pas en tant que telle. 48.     Il reste uniquement à établir si, comme le soutient le requérant (paragraphe 37 ci-dessus), la circonstance que les écoutes ont été effectuées également sur des lignes téléphoniques étrangères (et notamment sur la ligne de Y en Espagne), requérait l’utilisation préalable de la procédure de commission rogatoire prévue à l’article 727 du CPP (paragraphe 30 ci ‑ dessus). 49.     À cet égard, la Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Malone , précité, § 79, et Eriksson c. Suède , 22 juin 1989, § 62, série A n o   156). Par ailleurs, on ne saurait faire abstraction d’une jurisprudence établie. La Cour a en effet toujours entendu le terme « loi » dans son acception «   matérielle » et non « formelle » ; dans un domaine couvert par le droit écrit, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété ( Kruslin c. France , 24 avril 1990, § 29, série A n o 176-A). 50.     En l’espèce, les autorités judiciaires italiennes, et notamment la chambre spécialisée (paragraphes 13-14 ci-dessus), la cour d’appel de Rome (paragraphe 19 ci-dessus) et la Cour de cassation (paragraphe 25 ci-dessus), ont précisé qu’il ne s’imposait pas de suivre la procédure de commission rogatoire internationale lorsque, comme en l’espèce, l’activité de captation de communications était réalisée grâce à la technique de l’«   acheminement   », consistant à diriger vers un «   nœud   » téléphonique situé en Italie les appels provenant ou sortant d’un certain numéro étranger. Aux yeux de la Cour, cette interprétation des règles du droit interne, fondée sur l’idée que la coopération des autorités étrangères n’est pas nécessaire lorsque l’acte d’investigation est accompli sur le territoire italien, ne saurait passer pour manifestement arbitraire ou déraisonnable. De plus, elle s’inspirait d’une jurisprudence bien-établie de la Cour de cassation, et pouvait donc être connue par les justiciables, à l’aide, si nécessaire, de conseils éclairés. Il est vrai que le requérant a affirmé, tant devant la Cour de cassation (paragraphe 21 ci-dessus) que devant la Cour (paragraphe 39 ci-dessus), que les écoutes avaient en réalité eu lieu entièrement à l’étranger. Cependant, faisant usage de leur droit d’établir les faits et se fondant sur les pièces versées au dossier, les autorités italiennes ont écarté cette affirmation comme étant dénouée de fondement. La Cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de revenir sur ce constat. 51.     Enfin, dans la mesure où le requérant invoque l’article 20 de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (paragraphes 32 et 38 ci-dessus), la Cour observe qu’à ce jour l’Italie n’a pas ratifié ladite Convention (paragraphe 33 ci-dessus). Dès lors, les allégations du requérant tirées d’un éventuel non ‑ respect de ses dispositions ne sauraient en tout cas affecter la légalité ou la proportionnalité des mesures prises par les autorités italiennes en l’espèce. 52.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence litigieuse était « prévue par la loi » aux sens du deuxième paragraphe de l’article 8 de la Convention. β)     Finalité et nécessité de l’ingérence 53.     La Cour estime que l’ingérence visait à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d’une procédure criminelle et tendait donc à la défense de l’ordre ( Coban , décision précitée   ; Panarisi , précité, § 73   ; Cariello et autres , décision précitée, § 58   ; et D’Auria et Balsamo , décision précité, § 36). 54.     Il reste à examiner si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre ces objectifs. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de pareille nécessité, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis , Silver et autres c.   Royaume-Uni , 25 mars 1983, § 97, série A n o 61, et Barfod c. Danemark , 22 février 1989, § 28, série A n o 149). Dans le cadre de l’examen de la nécessité de l’ingérence, la Cour doit notamment se convaincre de l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus ( Klass et autres c. Allemagne , 6 septembre 1978, §§ 50, 54 et 55, série A n o 28). 55.     La Cour relève que le recours à des écoutes constituait l’un des principaux moyens d’investigation contribuant à démontrer l’implication des divers individus, dont le requérant, dans un important trafic de stupéfiants ( Panarisi , précité, § 75   ; voir également, mutatis mutandis , Graviano , décision précitée   ; Cariello et autres , décision précitée, § 60   ; et D’Auria et Balsamo , décision précité, § 38). 56.     De plus, le requérant a bénéficié d’un «   contrôle efficace   » des écoutes dont il a fait l’objet. Il a en effet pu contester tant la légalité que la justification des écoutes devant la chambre spécialisée, devant les juridictions du fond, à savoir le GIP et la cour d’appel de Rome, et devant la Cour de cassation. Toutes ces instances judiciaires ont examiné en détail les allégations de l’intéressé à la lumière de la loi et de la jurisprudence internes pertinentes. 57.     Ce contrôle, tel que voulu par la prééminence du droit, était apte à limiter l’ingérence litigieuse à ce qui était « nécessaire dans une société démocratique   ». À la lumière des principes dégagés par sa jurisprudence, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une violation par les juridictions italiennes du droit du requérant au respect de sa vie privée et de ses communications, tel que reconnu par l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Coban , décision précitée   ; Panarisi , précité, § 77   ; Graviano , décision précitée   ; Cariello et autres , décision précitée, § 64   ; et D’Auria et Balsamo , décision précité, § 42). 58 .     Il s’ensuit que cette branche du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 6 de la Convention 59 .     Le requérant considère que la procédure pénale dirigée à son encontre n’a pas été équitable, au motif qu’il a été condamné sur la base d’écoutes illégales, qui ont été le point de départ des investigations le concernant. Le requérant invoque l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).   » 60.     La Cour rappelle d’emblée que la recevabilité des preuves relève des règles du droit interne et des juridictions nationales ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, § 162, CEDH   2010, avec les références qui y sont citées). De plus, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I, et Khan , précité, § 34), et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les faits et d’interpréter et appliquer le droit interne ( Pacifico c. Italie (déc.), n o 17995/08, § 62, 20 novembre 2012, et Plesic c. Italie (déc.), n o 16065/09, § 33, 2 juillet 2013). La tâche de la Cour ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si certains éléments de preuve ont été obtenus de manière illégale, mais à examiner si une telle « illégalité » a entraîné la violation d’un droit protégé par la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Ramanauskas c. Lituanie [GC], n o   74420/01, § 52, CEDH 2008   ; Sepil c. Turquie , n o 17711/07, § 30, 12   novembre 2013   ; et Sampech c. Italie (déc.), n o 55546/09, § 98, 19 mai 2015). 61.     Dans la mesure où le requérant se plaint de l’utilisation à son encontre du contenu des conversations interceptées auxquelles il était partie, la Cour vient de conclure que les écoutes relatives à ces conversations étaient «   prévues par la loi   », et que toute ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance était justifiée au sens du deuxième paragraphe de l’article 8 de la Convention (paragraphes   45-58 ci-dessus). Eu égard aux garanties ayant entouré la recevabilité et l’utilisation de ces écoutes comme preuve à charge du requérant, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce (voir, mutatis mutandis , Panarisi , précité, §§ 91-92). 62 .     La Cour note de surcroît que le requérant conteste également l’utilisation des écoutes réalisées uniquement sur des lignes étrangères (paragraphes 21-22 et 59 ci-dessus). Cependant, la cour d’appel de Rome a estimé que, bien que certains extraits de ces conversations aient été mentionnés par le juge de première instance, la condamnation du requérant ne pouvait pas être considérée «   fondée   » sur ceux-ci (paragraphe 19 ci ‑ dessus). De plus, le requérant s’est vu offrir la possibilité de contester les enregistrements litigieux et de s’opposer à leur utilisation devant la chambre spécialisée et la cour d’appel de Rome, ainsi que devant la Cour de cassation (paragraphes   11, 17 et 21 ci-dessus – voir, mutatis mutandis , Panarisi , précité, § 92). Chacune de ces juridictions a examiné en détail les allégations de l’intéressé (paragraphes 13-14, 19 et 24-25 ci-dessus – voir, mutatis mutandis , Khan , précité, § 38). Enfin, l’affirmation du requérant, selon laquelle les autres éléments à son encontre ont été découverts grâce aux écoutes réalisées entièrement à l’étranger, a été considérée comme dépourvue de base factuelle par la cour d’appel de Rome, qui a souligné que l’intéressé avait été mis sous écoutes avant la découverte de ses trafics internationaux et que l’existence de ces derniers était prouvée également par des conversations autres que celles n’ayant jamais transité en Italie (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour ne dispose d’aucun élément lui permettant de revenir sur cette conclusion. 63.     Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler, en l’espèce, aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention. 64.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2016. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 23 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0223DEC002881912
Données disponibles
- Texte intégral