CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 février 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0223DEC003285607
- Date
- 23 février 2016
- Publication
- 23 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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De Gaetano, président,   Krzysztof Wojtyczek,   Iulia Antoanella Motoc, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, S.C. Daromex Import Export S.R.L., est une société commerciale de droit roumain ayant son siège à Bucarest. Elle a été représentée devant la Cour par son administrateur, M.   Ahmad Dardari. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 11 avril 2005, la requérante assigna en justice la commission départementale compétente en vertu de la loi n o 1/2000 pour rétablir le droit de propriété sur les terrains de Călăraşi, afin d’obtenir l’annulation de la décision que celle-ci avait prise et qui visait la délimitation d’un terrain d’environ 53 hectares. Elle faisait valoir que le terrain en question faisait partie d’un terrain de 74 hectares administré par un institut public de recherches agricoles, avec lequel elle avait conclu un contrat d’association en vue de son exploitation et qu’elle y avait réalisé des investissements. 5.     Par un jugement du 11 octobre 2006, le tribunal de première instance de Lehiu-Gară rejeta l’action de la requérante. Le tribunal estima que l’intéressée n’avait pas rapporté la preuve d’avoir subi un préjudice par la décision contestée. 6.     La requérante se pourvut en recours contre ce jugement. Dans un mémoire versé au dossier, elle développa les motifs du recours. 7.     Le 17 janvier 2007, le tribunal de Călăraşi, compétent pour juger le recours, cita la requérante à comparaître devant lui le 31 janvier 2007. La citation à comparaître arriva au bureau de poste de Bucarest le 23 janvier 2007. La requérante indique avoir reçu cette citation le 25 janvier 2007. 8.     Par télécopie du 26 janvier 2007, le greffe du tribunal transmit à la requérante la copie du mémoire en défense versé au dossier par la partie défenderesse. 9.     Le 26 janvier 2007, la requérante demanda au tribunal de Călăraşi un ajournement de l’examen de l’affaire au motif qu’elle n’avait pas eu le temps d’engager un avocat pour défendre ses intérêts en instance de recours vu l’intervalle très court entre le moment où elle avait reçu la citation et la date de la première audience. Cette demande fut enregistrée le 26 janvier 2007 par le greffe du tribunal. 10.     Lors de l’audience du 31 janvier 2007, à laquelle seule la partie adverse était présente, le tribunal estima que l’affaire était en état et donna la parole, sur le fond, à la partie adverse. Ensuite, il mit l’affaire en délibéré. Par un arrêt définitif et irrévocable rendu le même jour, le tribunal confirma le bien-fondé du jugement rendu par le tribunal de première instance. Il examina les motifs du recours soulevés par la requérante et les écarta estimant qu’ils n’étaient pas de nature à conduire à l’annulation du jugement contesté. Il ne fournit pas les motifs pour lesquels il n’avait pas accueilli la demande d’ajournement formulée par la requérante. B.     Le droit interne pertinent 11.     L’article 89 du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits prévoit que la citation à comparaître doit être impérativement remise à la partie qui doit comparaître au minimum cinq jours avant la date de l’audience. Si ce délai n’est pas respecté, la partie a le droit de demander l’ajournement de l’examen de l’affaire. 12.     L’article 156 du même code prévoit qu’à la demande motivée d’une partie, le tribunal peut ajourner l’examen de l’affaire une seule fois pour garantir le respect de son droit à la défense. Si le tribunal rejette la demande d’ajournement, la partie intéressée peut demander l’ajournement du prononcé afin de conclure par écrit. GRIEF 13.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du caractère inéquitable de la procédure terminée par l’arrêt définitif du 31   janvier 2007 du tribunal de Călăraşi. DROIT 14.     La requérante allègue une violation du droit à un procès équitable. Elle considère que devant le tribunal de Călăraşi, elle n’a pas pu défendre ses intérêts dans des conditions qui ne la défavorisaient pas substantiellement par rapport à la partie adverse, compte tenu du refus injustifié de ce tribunal de prendre en compte sa demande d’ajournement. 15.     Le Gouvernement considère que les juridictions internes se sont livrées à un examen approfondi de l’affaire sur la base des pièces versées au dossier par les parties et en faisant l’application de la législation pertinente. S’agissant de la demande d’ajournement, il souligne que la requérante a été citée à comparaître dans le délai prévu par le code de procédure civile et qu’elle a eu connaissance du mémoire versé au dossier par l’autre partie. 16.     La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer la législation interne (voir, Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , 19 décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , 19 février 1998, §   33, Recueil 1998-I). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, Tejedor García c. Espagne , 16   décembre 1997, § 31, Recueil 1997 ‑ VIII). Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible (voir, Aepi S.A. c.   Grèce , n o 48679/99, §   23, 11   avril 2002). 17.     En l’espèce, la Cour constate que la requérante a été citée à comparaître devant le tribunal de Călăraşi, selon les formes et dans les délais prescrits par la loi. Selon ses propres affirmations, elle a reçu la citation à comparaître le 25 janvier 2007, soit cinq jours avant la date de l’audience fixée au 31 janvier 2007. 18.     La Cour note également que la requérante a reçu la copie du mémoire présenté en défense par la partie défenderesse et qu’elle a motivé son pourvoi en recours en y exposant les arguments qui militaient, selon elle, pour l’annulation du jugement du tribunal de première instance. Le tribunal de Călăraşi a examiné ces motifs et les a écartés par un arrêt dûment motivé. 19.     De surcroît, la Cour relève que les représentants de la requérante ont omis de se présenter à l’audience du 31 janvier 2007, privant ainsi la requérante de la possibilité de soutenir oralement le pourvoi et de demander, le cas échéant, l’ajournement du prononcé afin de conclure par écrit. 20.     Enfin, la Cour constate que les tribunaux internes ont examiné les documents versés par les parties, ont fait une application de la loi sans aucune apparence d’arbitraire et ont rendu des décisions qui comprenaient des motivations détaillées, en fait et en droit. Dans ce contexte et par rapport aux éléments du dossier, la requérante ne saurait alléguer un manque d’équité de la procédure en raison de l’issue de cette procédure ou de l’absence de réponse explicite à sa demande d’ajournement de l’examen du pourvoi. 21.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2016.   Fatoş Aracı   Vincent A. De Gaetano Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 23 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0223DEC003285607
Données disponibles
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