CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 février 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0223DEC006143411
- Date
- 23 février 2016
- Publication
- 23 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par le Moniteur grec Helsinki, une organisation non gouvernementale ayant son siège à Glyka Nera (Athènes). 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. 3.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure engagée devant les juridictions pénales, ainsi que de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de la durée de la procédure devant lesdites juridictions. 4.     La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT 5.     Par une lettre du 3 juillet 2015, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 6.     La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement souhaite de reconnaître en l’espèce que la durée de la procédure interne n’a pas été compatible avec la «   durée raisonnable   » requise par l’article 6 § 1 de la Convention tout en constatant qu’à l’époque des faits l’ordre juridique hellénique n’offrait pas un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Le Gouvernement offre de verser à chacun des requérants, Athanasios Sambanis, Eleftherios Sambanis et Vasilios Sambanis, la somme de 1 572 EUR (mille cinq cent soixante-douze euros), couvrant tout préjudice moral et matériel ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants.   » 7.     Par une lettre du 5 août 2015, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. 8.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 9.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 10.     À cette fin, la Cour a examiné de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 11.     La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à avoir un recours effectif à cet égard (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, et Michelioudakis c. Grèce, n o   54447/10, §§ 37- 54, 3 avril 2012). 12.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). 13.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine ). 14.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 15.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 17 mars 2016. André Wampach   Ledi Bianku   Greffier adjoint   Président ANNEXE     Athanasios SAMBANIS né le 20/03/1942, résidant à Aspropyrgos     Eleftherios SAMBANIS né le 20/11/1955, résidant à Aspropyrgos     Vasilios SAMBANIS né le 09/12/1967, résidant à AspropyrgosCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0223DEC006143411