CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 février 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0223DEC006452312
- Date
- 23 février 2016
- Publication
- 23 février 2016
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Jan Ledvina, est un ressortissant tchèque né en 1952 et résidant à Častolovice. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Jelínek, avocat au barreau tchèque. 2.     Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Depuis avril 2005, alors que le requérant occupait le poste de chef du département des transports à l’office municipal de Rychnov nad Kněžnou, la police menait une enquête préliminaire sur des faits donnant à penser que plusieurs infractions (abaissement d’impôts, atteinte aux droits du consommateur, abus de pouvoir public, corruption, faux en écritures) avaient été commises notamment par L.F. Celui-ci était soupçonné d’importer des véhicules d’occasion pour ensuite modifier leurs certificats d’immatriculation et les registres de l’office municipal afin de les «   rajeunir   ». 1.     Opérations de surveillance 5.     Dans le cadre de cette enquête préliminaire, la police demanda la mise sur écoute et l’enregistrement des communications effectuées depuis plusieurs lignes téléphoniques du requérant pendant une période de six mois, sur le fondement de l’article 88 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   »). Elle voulait ainsi «   obtenir des informations relatives à l’organisation de l’activité en question, établir le degré de responsabilité des suspects et, le cas échéant, d’autres personnes, et réunir les preuves contre ceux-ci   ». 6.     Le 27 mai 2005, le tribunal de district de Rychnov nad Kněžnou accéda à cette demande, introduite par le procureur, en autorisant la mise sur écoute du 26 mai 2005 au 26 novembre 2005. Après avoir étudié les pièces du dossier, le juge conclut que la mise sur écoute et l’enregistrement des communications devraient permettre d’établir des faits importants pour la procédure pénale. Pour la même raison, la durée de cette mesure fut ensuite prolongée par mandats du 18 novembre 2005 et du 22 mai 2006. 7 .     Le 13 juillet 2005, se fondant sur l’article 158d §§ 1-4 du CPP, la police demanda au parquet de district de Rychnov nad Kněžnou d’autoriser en plus la sonorisation du bureau du requérant situé dans le bâtiment de l’office municipal, et ce du 13 juillet 2005 au 13 janvier 2006. Se référant à   la mise sur écoute susmentionnée, elle releva que celle-ci avait confirmé les soupçons relatifs à la commission d’infractions d’atteinte aux droits du consommateur et de corruption. La sonorisation devait donc permettre d’obtenir d’autres informations sur l’organisation des activités faisant l’objet de cette affaire pénale concernant L.F., lesquelles étaient importantes pour déceler et élucider ces faits de nature criminelle. Le même jour, le procureur autorisa cette mesure en apposant sa signature sur le verso de la demande de la police. 8 .     Le 3 janvier 2006, la police demanda, en vertu de l’article   158d   §§   1   et 2 du CPP, que l’autorisation de la sonorisation soit prolongée jusqu’au 14   juillet 2006. Elle nota que les informations obtenues grâce aux moyens de surveillance et aux autres preuves confirmaient les soupçons pesant sur le requérant, et qu’il n’était pas possible de documenter son activité présumée criminelle d’une autre manière. Le 5 janvier 2006, le procureur accueillit cette demande. Conformément à l’article 158d § 7 du CPP, des procès-verbaux furent ensuite établis concernant les enregistrements effectués sur les CD. 9.     Le 19 mai 2006, des poursuites pénales furent ouvertes à l’encontre de L.F., inculpé de fraude et de faux en écritures. Il fut ensuite reconnu coupable et condamné. 2.     Première phase de la procédure pénale dirigée contre le requérant 10.     Indépendamment de l’affaire pénale concernant L.F., le requérant fut inculpé, le 11 juillet 2006, d’abus de pouvoir public et de corruption   passive commis entre octobre 2005 et mars 2006. Le 28 août 2006, le procureur rejeta son recours contre cette décision, considérant qu’un nombre suffisant de preuves, dont les enregistrements issus de la sonorisation effectuée dans l’affaire de L.F., avaient été rassemblées qui permettaient d’ouvrir les poursuites pénales. 11 .     Le requérant fut ensuite reconnu coupable et condamné à une peine pécuniaire convertible en une peine de prison et à l’interdiction d’exercice des fonctions publiques pendant cinq ans. Les tribunaux se fondèrent sur les enregistrements audio effectués lors de la sonorisation susmentionnée, admissibles en vertu de l’article 158d § 10 du CPP, leurs transcriptions, dont l’exactitude ne fut pas contestée par la défense, et les dépositions des témoins. Ils considérèrent que la sonorisation avait pu être autorisée indépendamment de la question de savoir si des soupçons concrets s’étaient confirmés dans l’affaire de L.F. car elle était supposée être plus effective pour l’obtention des preuves. Le tribunal de première instance estima en outre que la sonorisation ne constituait pas une ingérence au domicile du requérant puisqu’elle avait été effectuée dans un espace public, le cas échéant dans un lieu où s’exerce le pouvoir public. 12.     Le 13 novembre 2008, le requérant forma un recours constitutionnel contre la décision de condamnation, faisant valoir qu’elle se fondait uniquement sur les enregistrements effectués lors de la sonorisation de son bureau autorisée dans le cadre d’une autre affaire, à savoir celle concernant L.F. dans laquelle lui-même n’avait jamais été inculpé. Il soutint que les décisions autorisant la mise sur écoute et la sonorisation ne faisaient que reprendre les termes des demandes formées par la police, sans contenir un quelconque élément témoignant d’un réel contrôle ou d’une analyse relative à la justification de ces mesures. Le requérant souligna que les actes pour lesquels il avait été condamné étaient postérieurs à l’autorisation de sa mise sur écoute. Il en déduisait qu’au moment où cette autorisation avait été accordée, elle n’était justifiée par aucun fait concret le concernant. Il en concluait que ces mesures avaient pour but d’obtenir des éléments permettant d’engager des poursuites pénales à son encontre. Selon lui, les enregistrements litigieux avaient donc été obtenus de manière irrégulière et ne pouvaient pas servir de base à sa condamnation. 13 .     Par l’arrêt n o II. ÚS 2806/08 adopté le 27 janvier 2010, la Cour constitutionnelle annula toutes les décisions rendues dans l’affaire pénale du requérant, au motif que les tribunaux inférieurs avaient enfreint ses droits garantis par l’article 8 de la Convention. Elle nota à cet égard que, même en admettant que le bureau du requérant représentait un espace public, on ne saurait affirmer que toute personne se trouvant dans ces lieux serait dépourvue de sa sphère privée protégée par cette disposition. L’ingérence dans la sphère privée devait en particulier être nécessaire   ; à cette fin, il   fallait mettre en place un système de garanties adéquates et suffisantes, consistant en dispositions légales appropriées dont le respect était soumis à   un contrôle efficace. Or, en l’espèce, les tribunaux n’avaient pas dûment examiné la question de la légitimité des enregistrements issus de la sonorisation, qui constituaient pourtant la preuve cruciale par rapport à   laquelle tous les témoins avaient été invités à réagir. La Cour constitutionnelle reprocha aux tribunaux d’avoir décliné les offres de preuve du requérant relatives à la question de savoir si les enregistrements avaient été obtenus de manière régulière, et d’avoir conclu à leur régularité au mépris des documents contenus dans le dossier, en faisant de l’article   158d du CPP une interprétation contraire à l’ordre constitutionnel. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle rappela sa jurisprudence selon laquelle il y a violation des droits et libertés constitutionnels lorsqu’un tribunal statue sur la culpabilité sur la base d’une mesure de surveillance constituant une ingérence sensible dans la sphère privée de l’individu, sans avoir pour autant réexaminé de façon effective la demande tendant à la mise en place de cette mesure et sans que soient consignés dans le dossier tous les faits justifiant l’autorisation de celle-ci   ; cela est d’autant plus valable lorsque le contrôle de la légalité de l’enquête préliminaire est confié au procureur, et non au tribunal. En l’espèce, il importait donc de savoir quel était, selon la police, le lien entre le requérant et l’activité criminelle faisant l’objet de la procédure dans le cadre de laquelle la mise sur écoute et la sonorisation avaient été ordonnées. Les doutes quant à la compatibilité avec la Constitution de ces ingérences dans la vie privée du requérant découlaient, d’une part, de la motivation très générale des mandats concernés et, d’autre part, du fait que la qualification et la description de l’affaire pénale relative au «   rajeunissement frauduleux des véhiculés importés   » ne mentionnaient aucunement les pouvoirs publics ni une coopération des fonctionnaires du département des transports de l’office municipal de Rychnov nad Kněžnou. En effet, les tribunaux n’avaient pris en compte ni le libellé de la décision d’ouverture des poursuites pénales contre L.F. ni celui des mandats en question, et ils avaient en plus refusé, sans motivation adéquate, d’admettre comme preuve le contenu du dossier relatif à l’affaire de L.F. De l’avis de la Cour constitutionnelle, s’il existait en l’occurrence des indices concrets donnant à penser que le requérant participait d’une quelconque manière à l’activité criminelle de L.F., ceux-ci auraient dû ressortir de la motivation des mandats émis respectivement par le tribunal et le procureur, ce qui n’était pas le cas. En effet, il ne suffisait pas aux fins de l’article 158d § 4 du CPP d’avoir des soupçons qu’une infraction avait été commise mais il était également indispensable, pour conclure à la nécessité de la mesure de surveillance, de soupçonner que la personne concernée par cette mesure avait un lien concret avec l’infraction en question. De plus, pour autoriser et prolonger une telle mesure, il était nécessaire que le soupçon de l’existence d’un tel lien perdure, voire qu’il soit renforcé. 3.     Seconde phase de la procédure pénale dirigée contre le requérant 14 .     Aux fins de la nouvelle procédure devant le tribunal de district de Rychnov nad Kněžnou, R.N., le commissaire de police chargé de l’enquête préliminaire dans l’affaire de L.F., dressa le 24 mars 2010 une note officielle décrivant ses démarches d’investigation de 2004 et 2005, dont les résultats avaient été à l’époque consignés dans une note officielle du 11   mai   2005. Selon lui, la police avait été informée des contacts et des relations qu’entretenait L.F. avec différents fonctionnaires publics   : c’est pourquoi il avait été nécessaire de rassembler les informations en secret et, notamment, par le biais des écoutes téléphoniques. Celles-ci avaient confirmé, au moment de l’élaboration de la demande du 13 juillet 2005, que L.F. collaborait avec des fonctionnaires du département des transports à   l’office municipal de Rychnov nad Kněžnou, dont le requérant. Les soupçons de la police ayant été ainsi corroborés, il fallait, pour élucider l’activité criminelle en question, connaître le contenu des entrevues entre les personnes impliquées qui se déroulaient entre autres dans le bureau du requérant, d’où la nécessité de la sonorisation. 15 .     Dans ses observations soumises au tribunal de district le 30   mars   2010, le procureur estima d’abord que, si la Cour constitutionnelle avait enjoint au tribunal de district d’examiner de nouveau la régularité des preuves issues de la sonorisation, elle n’avait pas pu préjuger du résultat d’un tel examen. Il soumit ensuite comme preuve la note officielle établie par R.N. le 11 mai 2005 et observa que, selon les informations dont avait disposé la police au début de l’enquête, des fonctionnaires du département des transports participaient consciemment au «   rajeunissement   » des véhicules et qu’il fallait dès lors enquêter aussi sur l’aspect de la corruption. C’est pourquoi il avait à l’époque relayé la demande de la police qui tendait à la mise sur écoute et à l’enregistrement des communications téléphoniques du requérant, demande qu’il avait accompagnée du dossier contenant la note du 11 mai 2005. Le procureur indiqua en outre   : «   Il convient de noter que les poursuites pénales à l’encontre de L.F. portaient sur les actes qui auraient été commis bien avant l’ouverture de la procédure pénale, la mise sur écoute et la sonorisation. Durant la sonorisation, aucun autre cas de «   rajeunissement   » des véhicules par L.F. n’avait pu être établi, ce qui n’aurait pas pu être prévu au stade initial de la procédure pénale. Les actes de la procédure pénale dans l’affaire [du requérant], soupçonné d’avoir commis les infractions d’abus de pouvoir public et de corruption passive (...) en décidant sur les contraventions au code de la route, ont débuté le 25 mai 2006, notamment sur la base des enregistrements issus de la sonorisation effectuée dans l’affaire [de L.F.]. Les dossiers de contraventions, qui correspondaient aux informations ressortant des enregistrements, constituaient une preuve importante dans le cadre de cette procédure pénale. Ensuite, le 11 juillet 2006, la police a décidé d’ouvrir les poursuites pénales à l’encontre [du requérant]. L’enregistrement audio démontrant les actes de corruption des fonctionnaires chargés de décider sur les contraventions était en fait un produit secondaire de la sonorisation autorisée dans l’affaire du «   rajeunissement   » frauduleux des véhicules. La possibilité d’utiliser cette preuve dans une autre affaire pénale relative à une infraction intentionnelle ressortait de l’article 158d § 10 du CPP.   » 16.     Lors de l’audience tenue le 31 mars 2010 devant le tribunal de district, la défense soutint que, conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le tribunal devrait examiner notamment les preuves qu’il avait refusées auparavant, notamment les documents figurant dans les dossiers pénaux de L.F. sur la base desquels la sonorisation avait été jugée nécessaire. Elle insista sur le fait que les enregistrements issus de la sonorisation ne constituaient pas une preuve admissible. L’audience fut donc ajournée au 26 mai 2010 afin de compléter les preuves par les dossiers pénaux de L.F., comme demandé par la défense. 17 .     À l’audience du 26 mai 2010, le tribunal fit lire notamment les parties pertinentes des dossiers concernant L.F., les notes officielles dressées par R.N. le 11 mai 2005 et le 24 mars 2010, ainsi qu’un résumé des observations du procureur du 30 mars 2010. Il ressortait de la note du 11   mai 2005 que la police avait connaissance du fait que L.F. entretenait des contacts étroits avec les fonctionnaires du département des transports de l’office municipal, dont notamment le requérant, auxquels il vendait des véhicules à des prix avantageux. Ceux-ci réservaient un traitement préférentiel à ses demandes relatives à l’approbation technique des véhicules qu’il importait, alors qu’il leur incombait de déceler un éventuel «   rajeunissement   » de ces véhicules. Au moment pertinent de l’enquête préliminaire, il existait donc un degré élevé de probabilité approchant de la certitude que les fonctionnaires du département des transports participaient consciemment au rajeunissement des véhicules en approuvant leur état technique. C’est pourquoi la police avait décidé d’enquêter aussi sur l’élément de la corruption et il était logique que les suspects ou les personnes en lien avec ceux-ci n’en avaient pas été informés. Le tribunal procéda également à l’audition de R.N. qui déclara que sa note du 11 mai 2005 avec les annexes se trouvait dans le dossier qu’il avait transmis au procureur avec la demande tendant à la mise sur écoute et sur la base duquel le tribunal avait délivré les mandats en question. La défense ne fit pas d’autres offres de preuves. 18 .     À l’issue de l’audience du 26 mai 2010, le tribunal de district reconnut le requérant de nouveau coupable d’abus de pouvoir public et de corruption passive et le condamna à une peine pécuniaire convertible en une peine privative de liberté. Le verdict se fondait sur les enregistrements issus de la sonorisation, corroborés par le contenu des dossiers traités par le requérant dans l’exercice de ses fonctions ainsi que par les dépositions de plusieurs témoins. Selon le tribunal, les mesures de surveillance mises en place dans l’affaire de L.F. l’avaient été conformément à la loi et à la Constitution et, partant, les enregistrements effectués étaient admissibles en l’espèce. Sur la base de l’audition de R.N., le tribunal considéra notamment comme établi que le seul exemplaire de la note officielle du 11 mai 2005, assorti d’annexes et classé confidentiel, figurait dans le dossier soumis au procureur avec les demandes des mesures de surveillance. Toutefois, cette note avait été retirée avant la consultation du dossier par la défense, au motif qu’elle contenait beaucoup d’informations opérationnelles qu’il n’était pas possible de communiquer au requérant. Le tribunal releva que, comme la note et les annexes n’avaient pas été enregistrées dans le dossier, le requérant ne pouvait pas savoir que ces documents en faisaient partie et qu’ils avaient été retirés. Le tribunal nota ensuite que les enregistrements, qui avaient servi de base pour inculper le requérant et qui revêtaient une importance cruciale pour la question de sa culpabilité, avaient été autorisés par le procureur et effectués selon l’article 158d § 1, 2 et 4 du CPP dans une autre affaire pénale et qu’ils avaient été en l’espèce utilisés en vertu de l’article 158d § 10 du CPP. Si le procureur avait demandé la mise sur écoute des lignes téléphoniques du requérant, c’est parce qu’il existait des soupçons que le requérant puisse par sa fonction participer au «   rajeunissement   » des véhicules   ; la demande du procureur avait été accompagnée du dossier contenant la note officielle du 11 mai 2005 et le juge l’avait accueillie après avoir étudié toutes ces pièces. Puis, étant donné que les suspects ne communiquaient au téléphone que par indices et qu’ils convenaient des rencontres personnelles, la police avait considéré que la sonorisation du bureau du requérant pourrait s’avérer plus utile pour obtenir des preuves. Le 13 juillet 2005, sa demande dans ce sens avait été acceptée par le procureur qui avait conclu que les conditions légales étaient remplies et qu’il était raisonnable de supposer que la sonorisation permettrait d’obtenir des éléments importants pour la procédure pénale en cours. Par la suite, en raison notamment de la fréquence des venues de L.F. dans les locaux surveillés, la police et le procureur avaient estimé que les conditions pour poursuivre la surveillance perduraient. De cette manière, avaient pu être obtenus les aveux de L.F. ayant mené à son inculpation le 19 mai 2006. Si les fonctionnaires du département des transports avaient été entendus comme témoins dans l’affaire de L.F., les soupçons de leur participation au «   rajeunissement   » des véhicules n’avaient pas pu être démontrés, entre autres parce que les faits reprochés à L.F. dataient d’avant la mise en place des mesures de surveillance et qu’aucun autre cas de «   rajeunissement   » n’avait été décelé pendant la période de surveillance. Les actes d’enquête concernant l’affaire pénale du requérant lui-même avaient débuté le 25 mai 2006 sur la base des enregistrements obtenus, comme un produit secondaire, dans l’affaire de L.F.   ; l’article   158d   § 10 avait donc été appliqué de manière correcte et proportionnée et les enregistrements étaient admissibles en l’espèce. 19.     Le requérant et le procureur firent appel de ce jugement. Le requérant soutint que, dans son arrêt du 27 janvier 2010, la Cour constitutionnelle avait constaté une atteinte irrégulière à ses droits, qui ne pouvait pas être redressée par une vérification ex post des motifs ayant mené à l’autorisation des mesures de surveillance. Il exprima également des doutes sur l’authenticité de la note officielle du 11 mai 2005 et releva que rien n’indiquait que cette note avait été soumise au procureur et au tribunal avec les demandes d’autorisation des mesures susmentionnées. Selon lui, ce que le tribunal avait déduit des allégations du parquet en se référant aux faits établis lors de la procédure pénale, voire ce qu’avait déclaré de R.N., n’était pas pertinent car les éléments décisifs devaient ressortir du dossier. 20.     Le 23 septembre 2010, une audience se tint devant le tribunal régional de Hradec Králové en présence de la défense. 21 .     Par arrêt du 19 novembre 2010, le tribunal régional de Hradec Králové annula le jugement contesté dans sa partie relative à la peine et condamna le requérant à une peine pécuniaire convertible en une peine de prison et à l’interdiction d’exercice des fonctions publiques pendant cinq ans. Il estima que la Cour constitutionnelle n’avait pas conclu à une impossibilité définitive d’utiliser les enregistrements litigieux mais qu’elle s’était exprimée sur les moyens susceptibles d’élucider la légalité de ceux-ci. Selon lui, l’insuffisance ou l’absence de motivation de la mesure de sonorisation autorisée par le procureur n’entraînait pas automatiquement l’inadmissibilité des enregistrements car il fallait aussi attacher de l’importance à sa justification matérielle. En effet, étant donné que l’autorisation de la sonorisation n’était pas notifiée aux parties et n’était pas susceptible de recours, il était moins important que tous les faits la justifiant ressortent directement de sa motivation formelle ou des autres documents du dossier   ; ces faits devaient en revanche pouvoir faire l’objet d’un examen ex   post , notamment dans une éventuelle procédure judiciaire. Dès lors, tout en admettant que, en l’espèce, la demande tendant à la mise en place de la sonorisation et son autorisation par le procureur n’étaient pas suffisamment motivées, notamment quant à la nécessité de surveiller la personne du requérant, le tribunal régional considéra que ces vices de forme pouvaient être redressés par l’administration des preuves relatives à la justification matérielle de la sonorisation au moment pertinent, comme l’avait fait le tribunal de district. Il approuva notamment l’utilisation de la note officielle du 11 mai 2005, qui ne constituait pas une preuve normalement admissible, pour l’examen de questions procédurales, tel le caractère justifié de la demande d’autorisation de la sonorisation. Sur la base des preuves complémentaires administrées par le tribunal de première instance, le tribunal régional souscrivit à sa conclusion selon laquelle les enregistrements issus de la sonorisation pouvaient être utilisés comme preuves car leur justification matérielle ainsi que leur conformité à la loi et à   la Constitution avaient été confirmées. Le tribunal régional estima en outre acceptable que les mesures de surveillance ordonnées dans une affaire donnée puissent constituer une ingérence dans les droits d’autres personnes que les seuls suspects   ; lorsqu’il apparaît grâce à la surveillance qu’un de ces individus a commis de manière intentionnelle une autre infraction, l’enregistrement issu de ces mesures peut être utilisé, en vertu de l’article 158d § 10 du CPP, comme preuve dans une autre affaire pénale, à condition de respecter le principe de proportionnalité. Tel fut le cas en l’espèce, dans la mesure où la sonorisation avait révélé une activité criminelle intentionnelle et relativement grave que sa nature rendait difficile à découvrir, et qui n’aurait pas pu être démontrée autrement. 22.     Le 27 octobre 2011, la Cour suprême rejeta pour défaut de fondement le pourvoi en cassation introduit par le requérant. Elle débouta le requérant de ses objections relatives au manque d’impartialité du juge du tribunal de district et considéra que les tribunaux inférieurs avaient dûment examiné la question de savoir si les enregistrements étaient admissibles en l’espèce et n’avaient pas commis d’erreur en concluant au caractère justifié et régulier de la sonorisation. 23.     Le 1 er février 2012, le requérant introduisit un recours constitutionnel, invoquant notamment les articles 6 et 8 de la Convention. Il   dénonça la mauvaise interprétation des conclusions faites par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 27 janvier 2010, qui avait permis aux tribunaux de constater la légalité des enregistrements issus de la sonorisation, et se plaignit qu’une preuve cruciale censée les légitimer rétroactivement lui avait été cachée jusqu’à l’audience suivant l’arrêt précité   ; le contrôle judiciaire ex post factum de la légalité de la mesure du procureur s’était donc révélé défaillant. Selon le requérant, les motifs principaux pour lesquels la sonorisation était sollicitée et autorisée devaient ressortir du dossier, c’est-à-dire des actes procéduraux des autorités pénales, alors que l’audition éventuelle des personnes concernées pouvait tout au plus clarifier certains détails mais certainement pas remédier aux vices sérieux entachant la légalité de ces actes. Or, ayant constaté en l’espèce que les actes des autorités pénales (demande de la police, mesure du procureur) n’étaient pas suffisants pour autoriser la sonorisation, les tribunaux s’étaient fondés sur la note officielle du 11 mai 2005, qui n’était pas enregistrée dans le dossier et dont l’authenticité était douteuse, et sur l’audition de R.N. pour conclure à l’existence des faits concrets justifiant cette mesure. Ainsi, ils n’avaient pas pu réexaminer la décision du procureur à la lumière des éléments connus à l’époque des faits car il n’était pas possible de déterminer de manière objective quelles informations avaient alors été disponibles. 24.     Par décision n o I. ÚS 370/12 du 24 avril 2012, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant pour défaut manifeste de fondement, considérant qu’il ne faisait que réitérer les arguments soumis aux tribunaux inférieurs auxquels ceux-ci avaient dûment répondu. Relevant qu’elle n’avait pas auparavant catégoriquement exclu l’admissibilité des enregistrements issus de la sonorisation, elle jugea que les tribunaux avaient administré les preuves nécessaires pour vérifier leur légitimité, relatives notamment au lien entre l’activité de L.F. et le requérant et au renforcement des soupçons. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code de procédure pénale (loi n o 141/1961, version en vigueur au moment des faits) 25.     L’article 2 §§ 3 et 4 enjoignait aux autorités compétentes de poursuivre toutes les infractions dont elles avaient connaissance et, sauf disposition contraire, d’agir d’office. 26.     L’article 88 § 1 disposait que, dans le cadre d’une procédure pénale concernant une infraction intentionnelle particulièrement grave, le président de la chambre ou, pendant la procédure préliminaire, le juge agissant sur la proposition du procureur pouvaient ordonner la mise sur écoute et l’enregistrement des télécommunications, s’il y avait des raisons plausibles de supposer que des faits importants pour la procédure pénale seraient ainsi communiqués. 27.     Aux termes de l’article 88 § 2, l’ordonnance de mise sur écoute et d’enregistrement devait être écrite et motivée et devait spécifier la période pendant laquelle l’écoute et l’enregistrement seraient effectués   ; cette période ne pouvait pas dépasser six mois et pouvait être prolongée, de six mois à chaque fois, par le juge. Une copie de l’ordonnance devait être sans délai envoyée au procureur. 28.     L’article 88 § 4 disposait que, pour pouvoir être utilisé comme moyen de preuve, l’enregistrement des télécommunications devait être accompagné du procès-verbal contenant des informations sur lieu, le temps et la manière dont l’enregistrement avait été effectué, ainsi que sur son contenu et la personne qui l’avait réalisé. En vertu de l’article 88 § 6, il   n’était possible d’utiliser cet enregistrement dans une affaire pénale autre que celle dans laquelle il avait été effectué que si cette affaire concernait également une infraction intentionnelle particulièrement grave ou si le détenteur de la ligne téléphonique y consentait. 29.     À compter du 1 er juillet 2008, l’article 88 § 8 disposait que, après que l’affaire avait fait l’objet d’une décision définitive, le procureur ou le juge de première instance informait la personne concernée sur la mise sur écoute et l’enregistrement   ; il l’informait également de son droit de saisir la Cour suprême, dans un délai de six mois, d’une demande tendant au réexamen de la légalité du mandat en question. L’article 314l autorisait la Cour suprême à effectuer ce réexamen sans audience publique. 30.     D’après l’article 158, la police devait, à partir des informations disponibles donnant naissance à des soupçons qu’une infraction avait été commise, effectuer tous les actes d’enquête et toutes les mesures nécessaires visant à élucider les faits litigieux et à identifier leur auteur. 31.     L’article 158b § 1, qui définissait les moyens de surveillance et les conditions de leur utilisation, disposait que ces moyens pouvaient être utilisés seulement dans une procédure portant sur une infraction intentionnelle. Selon l’article 158b § 2, ils pouvaient l’être dans le seul but d’obtenir les éléments importants pour la procédure pénale, et lorsque ce but ne pouvait pas être atteint autrement ou pouvait être atteint autrement mais avec des difficultés importantes. Les droits et libertés des personnes ne pouvaient être limités que dans la mesure strictement nécessaire. D’après l’article 158b § 3, les enregistrements audio, vidéo et autres obtenus par l’utilisation des moyens de surveillance de manière conforme à cette loi pouvaient être utilisés comme preuves. 32.     L’article 158d § 1 définissait la surveillance des personnes et des objets comme une méthode d’obtenir en secret des informations sur ceux-ci par des moyens techniques ou autres. Lorsque la police venait à connaître lors de la surveillance que l’inculpé communiquait avec son défenseur, elle était obligée de détruire l’enregistrement contenant cette communication et de s’abstenir d’utiliser les éléments ainsi appris. 33.     L’article 158d §§ 2 et 3 disposait que la surveillance visant à   l’obtention des enregistrements audio, vidéo ou autres ne pouvait être effectuée que sur la base d’une autorisation écrite du procureur. L’autorisation du juge était nécessaire en cas d’ingérence dans le domicile, dans le secret de la correspondance ou lorsqu’il s’agissait de relever le contenu des écritures et des enregistrements conservés en privé. 34.     Aux termes de l’article 158d § 4, l’autorisation susmentionnée ne pouvait être adoptée qu’à la suite d’une demande écrite. Cette demande devait être motivée par les soupçons d’une activité criminelle concrète et, lorsqu’elles sont connues, également par les données sur les personnes et objets qu’il s’agissait de surveiller. L’autorisation devait préciser la période de la surveillance, qui ne pouvait pas dépasser six mois et pouvait être prolongée, de six mois à chaque fois, par celui qui avait autorisé la surveillance, agissant sur la base d’une nouvelle demande. 35.     D’après l’article 158d § 7, un enregistrement issu de la surveillance ne pouvait être utilisé comme preuve que lorsqu’il était accompagné d’un procès-verbal en bonne et due forme. 36.     L’article 158d § 8 disposait que si aucun fait important pour la procédure pénale n’avait été établi lors de la surveillance, l’enregistrement devait être détruit. 37.     Selon l’article 158d § 10, il était possible d’utiliser l’enregistrement issu de la surveillance dans une affaire pénale autre que celle dans laquelle il avait été effectué selon le paragraphe 2 seulement si cette affaire concernait une infraction intentionnelle ou si la personne dont les droits avaient été affectés par la surveillance y consentait. 2.     Jurisprudence des juridictions suprêmes 38.     Par un arrêt n o II. ÚS 615/06 du 23 mai 2007, la Cour constitutionnelle annula la décision de condamnation du plaignant fondée sur l’enregistrement issu d’une mise sur écoute de sa ligne, laquelle avait été ordonnée dans une autre affaire pénale concernant une autre personne. Tout en approuvant la démarche d’un tribunal de district qui avait réagi aux objections du plaignant relatives à l’admissibilité de l’enregistrement en interrogeant les policiers au sujet de la conduite de la police précédant l’adoption de l’ordonnance en question, la cour estima cependant que cette audition n’avait pas contribué à éclaircir les faits justifiant l’adoption de l’ordonnance, qui ne ressortaient pas non plus de celle-ci. Elle releva notamment   : «   Il y a lieu de souligner qu’un contrôle judiciaire effectif portant sur la réalisation des mesures de surveillance constituant une ingérence dans les droits et libertés fondamentaux est une condition indispensable de l’équité d’une procédure pénale. Du point de vue de l’ordre constitutionnel, il n’est possible de porter atteinte au secret des communications téléphoniques que dans les cas et de manière prévus par la loi. (...) L’ordonnance de la mise sur écoute et de l’enregistrement des télécommunications doit être [selon l’article 88 du code de procédure pénale] écrite et motivée. Il en résulte qu’elle doit être rendue en rapport avec une personne concrète qui est pénalement poursuivie pour une infraction [prévue par le paragraphe 1] ou soupçonnée d’avoir commis une telle infraction. Si la procédure se fonde sur les soupçons plausibles, les motifs de l’ordonnance doivent préciser les indices sous-tendant ces soupçons. (...) L’ordonnance doit être individualisée par rapport à la personne concrète qui utilise la ligne téléphonique concernée. (...) L’ordonnance doit également indiquer, du moins dans une mesure minimum, quels faits importants pour la procédure pénale doivent être établis de cette manière et sur quoi se base cette supposition. (...) Il est évident que la proposition du procureur visant à l’adoption de l’ordonnance doit satisfaire les mêmes exigences et doit être accompagnée de preuves correspondantes. Si ce n’est pas le cas, cette proposition doit être rejetée par le juge. Il   n’est donc pas possible d’accepter une pratique qui ne se penche que sur les exigences de forme et renonce à l’examen des conditions matérielles nécessaires pour la mise en place d’une mise sur écoute et de l’enregistrement des télécommunications. Pour que la conduite du tribunal soit conforme à la Constitution, il doit ressortir des motifs de l’ordonnance que les conditions susmentionnées ont été examinées. Seul l’enregistrement des télécommunications mises sur écoute qui a été effectué sur la base d’une ordonnance respectueuse des exigences précitées constitue une preuve admissible dans la procédure pénale dans laquelle elle avait été adoptée, ou dans une autre procédure pénale au sens de l’article 88 § 4 du code de procédure pénale.   » 39 .     Dans un arrêt n o IV. ÚS 1235/09 du 14 juillet 2010, la Cour constitutionnelle constata que si une preuve, ou plutôt l’information qu’elle contient, n’a pas été obtenue – au vu de toutes les phases du processus d’obtention des preuves – de manière procéduralement admissible, le tribunal doit l’exclure a limine de ses réflexions visant l’établissement de la base factuelle de l’affaire. 40.     Dans une décision n o I. ÚS 1518/13 du 18 juillet 2013, la Cour constitutionnelle nota que, au moment de l’ouverture des poursuites pénales, l’activité criminelle en cause ne doit pas (et ne peut pas) être démontrée et décrite de la manière aussi précise et fiable que par exemple dans l’acte d’accusation. Dans cette affaire, où il s’agissait de l’utilisation des enregistrements issus de la sonorisation ordonnée dans une affaire pour ouvrir les poursuites pénales dans une autre affaire, la Cour constitutionnelle a accordé de l’importance notamment à la question de savoir si l’inculpé avait été poursuivi pour une infraction intentionnelle, conformément à l’article 158d § 10 du CPP. 41.     Dans une décision n o 8 Tdo 109/2014 du 16 juillet 2014, portant sur l’utilisation en tant que preuve des enregistrements issus de la mise sur écoute des télécommunications au sens de l’article 88 du CPP, la Cour suprême rappela que la légalité des actes de la procédure pénale devait être examinée au vu des dispositions en vigueur au moment où ces actes ont été effectués, en dépit d’éventuels changements législatifs ultérieurs. Pour répondre à la question de savoir s’il était admissible d’utiliser comme preuves les enregistrements issus de la mise sur écoute, il importait d’examiner si, au moment où ces mesures ont été effectuées, les conditions légales prévues par l’article 88 §§ 1 et 2 du CPP avaient été remplies. La Cour constitutionnelle releva également que le fait que l’affaire dans laquelle la mise sur écoute avait été ordonnée avait été close n’empêchait pas d’utiliser les enregistrements qui en sont issus dans une autre affaire. Elle observa que le contenu des enregistrements servait de base pour mener les poursuites pénales dans lesquelles les autorités vérifiaient et élucidaient les éléments ressortant de ces enregistrements   ; il y avait donc lieu de les utiliser notamment dans la phase préparatoire de la procédure où ils pouvaient – ou non - aider à l’élucidation des faits litigieux. L’ouverture des poursuites pénales ne dépendait donc pas de la question de savoir si l’ordonnance de mise sur écoute et d’enregistrement avait été régulière. 42.     Par une décision n o I. ÚS 1638/14 du 12 novembre 2014, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel portant entre autres sur l’utilisation des enregistrements issus d’une sonorisation ordonnée dans une affaire pour ouvrir, deux ans plus tard, les poursuites pénales contre le plaignant dans une autre affaire. Elle rappela sa jurisprudence selon laquelle l’utilisation des moyens de surveillance en vue d’obtenir des preuves d’une activité criminelle n’était possible que lorsque d’autres faits et indices faisaient déjà ressortir les soupçons que la personne concernée avait commis les faits litigieux, ou un lien entre l’activité de la personne surveillée avec les agissements pénalement répréhensibles. La demande tendant à ce que l’utilisation des moyens de surveillance soit autorisée doit être justifiée par ces indices et éléments concrets dont elle doit faire état. L’autorité statuant sur la demande doit la réexaminer et vérifier son caractère justifié   ; sa décision doit faire apparaître les démarches de ce processus. GRIEFS 43.     Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce l’iniquité de la procédure et le manque d’impartialité du juge de première instance. Il se plaint de ne pas avoir eu connaissance, pendant une majeure partie de la procédure, des motifs ayant mené à la mise en place de la sonorisation de son bureau, et d’avoir été reconnu coupable sur la base des enregistrements obtenus de manière irrégulière. 44.     Invoquant le droit au respect de sa vie privée garanti par l’article   8   de la Convention, le requérant critique la qualité de la base légale de la mesure de sonorisation ordonnée en l’espèce par le procureur, en l’absence de garanties adéquates contre l’arbitraire, tel un contrôle effectif par le juge. Il se plaint à cet égard qu’à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 janvier 2010, les tribunaux ont conclu à la régularité de la sonorisation et des enregistrements qui en sont issus en se fondant sur une note officielle qui lui avait été dissimulée auparavant et dont l’authenticité était douteuse. Le requérant estime en outre que l’ingérence litigieuse n’a pas été proportionnée au but poursuivi, soulignant que son bureau a été surveillé pendant un an sans un contrôle extérieur de la part du tribunal et sans une analyse de la question de savoir si les motifs de cette mesure persistaient. EN DROIT 45.     Le requérant conteste la base légale et le caractère proportionné de la sonorisation de son bureau ainsi que la régularité des enregistrements qui en sont issus. Il dénonce également l’iniquité de la procédure pénale dans laquelle les tribunaux se sont fondés, pour le condamner, sur ces enregistrements. Il invoque les articles 8 et 6 § 1 de la Convention, libellés comme suit   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 46.     Le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant, au motif que dans son arrêt n o II. ÚS 2806/08 du 27 janvier 2010, la Cour constitutionnelle a constaté la violation de l’article 8 de la Convention dans le chef de M. Ledvina et reconnu les manquements à l’équité de la procédure pénale pour ce qui est de l’utilisation des enregistrements issus de la sonorisation. Pour ce qui est du redressement de ces violations, il convient de noter, d’une part, que la Cour constitutionnelle a annulé les décisions adoptées par les tribunaux inférieurs ; ainsi, le requérant s’est retrouvé dans la situation qui aurait été la sienne si ses droits n’avaient pas été méconnus. De plus, il aurait pu demander une indemnisation au titre de ces décisions irrégulières, sur le fondement de l’article 7 de la loi n o   82/1998. 47.     Le Gouvernement soutient ensuite que, dans la seconde phase de la procédure pénale, les tribunaux ont dûment tenu compte des critiques formulées par la Cour constitutionnelle et complété les preuves. 48.     Le requérant s’oppose à cette exception, considérant que certains des manquements relevés par la Cour constitutionnelle ne pouvaient plus être redressés et que les autres ne l’ont pas été en raison de la conduite des tribunaux dans la seconde phase de la procédure. 49.     La Cour rappelle que c’est aux autorités nationales qu’il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention. Cela étant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, §   44, CEDH 1999-VI). 50.     Il appartient donc à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités nationales, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, notamment, Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, § 193, CEDH   2006 ‑ V). 51.     La Cour relève que le constat de violation des droits garantis au requérant par les articles 6 et 8 de la Convention, fait par la Cour constitutionnelle dans sa première décision du 27 janvier 2010 (paragraphe   13 ci-dessus), ne prête pas à controverse. 52.     Il reste à rechercher si la décision de la Cour constitutionnelle a   constitué pour le requérant un redressement approprié et suffisant. La Cour note à cet égard que la Cour constitutionnelle tchèque a compétence pour examiner, après épuisement des voies de recours ordinaires, les recours formés par des individus s’estimant lésés dans leurs droits et libertés fondamentaux protégés par la Constitution et par la Convention. L’examen au fond d’un recours individuel devant cette juridiction doit permettre d’établir s’il y a eu ou non violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, dans le premier cas, d’indiquer le redressement susceptible de mettre fin à la violation. 53.     En l’espèce, après avoir constaté la violation des droits du requérant, la Cour constitutionnelle a annulé toutes les décisions rendues dans la première phase de la procédure pénale. Ainsi, le requérant s’est retrouvé dans la situation qui aurait été la sienne si ses droits n’avaient pas été méconnus. La Cour admet donc que, pour ce qui de la première phase de la procédure pénale, la reconnaissance des violations alléguées par la Cour constitutionnelle, suivie d’une réparation sous forme d’un nouveau procès, étaient susceptibles de retirer au requérant la qualité de victime. 54.     Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a), et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 55.     La Cour note ensuite que l’annulation par la Cour constitutionnelle de la première sentence condamnatoire du requérant a été suivie par une seconde phase de la procédure pénale, à l’issue de laquelle le requérant a été de nouveau reconnu coupable et condamné. Dans ce nouveau procès, les tribunaux ont suivi l’avis de la Cour constitutionnelle et répondu aux critiques formulées par celle-ci en complétant les preuves relatives aux circonstances entourant l’adoption de la décision autorisant la sonorisation du bureau du requérant. À cette fin, ils ont pris en compte notamment une note officielle établie par le policier R.N. avant la mise en place de la sonorisation, à savoir le 11 mai 2005, qui aurait figuré dans le dossier soumis Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 23 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0223DEC006452312
Données disponibles
- Texte intégral