CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0301DEC003867907
- Date
- 1 mars 2016
- Publication
- 1 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont respectivement la mère et le père de Vahit Uzun, décédé le 30   décembre 2006 alors qu’il accomplissait son service militaire à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Rollas, avocat à İzmir. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     La genèse de l’affaire 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Vahit Uzun se fit inscrire au bureau des appelés de Sultanbeyli (Istanbul) le 16 décembre 2005. Aucun problème particulier ne fut signalé. 5.     Le 23 août 2006, Vahit Uzun rejoignit l’unité de formation militaire des apprentis à Tokat. Il n’informa les autorités d’aucun problème particulier. 6.     Le 2 octobre 2006, après avoir passé sept jours en congé, il rejoignit son lieu d’affectation à İzmir. Il fut informé de toutes les consignes de sécurité par écrit. Dans le formulaire établi à son nom, à l’exception d’une mention concernant un début de hernie discale, aucun problème particulier de santé ne fut noté. 7.     Le 12 octobre 2006, Vahit Uzun intégra son unité. 8.     Le 30 décembre 2006, dans la matinée, Vahit Uzun alla faire des courses à İzmir, à l’occasion des fêtes, avec ses compagnons. 9.     Toujours dans la matinée du 30 décembre 2006, il reçut la visite de ses parents et de son frère. 10.     Le même jour, alors qu’il était de garde devant le garage, il se fit surprendre endormi par l’adjudant A.K., l’officier de garde, qui était accompagné de l’appelé M.A.D. L’incident fut noté sur le cahier de contrôle des lieux de garde à 23   h   15. 11.     Le même jour, à 23   h   30, le caporal L.D., surveillant de garde de nuit, entendit un coup de feu et un sifflement pendant qu’il faisait sa ronde et, pensant que la détonation venait du côté du garage, se rendit sur place. Il vit Vahit Uzun, qui venait de se suicider avec son pistolet, allongé par terre. B.     L’enquête pénale sur le décès de Vahit Uzun 12.     Le procureur militaire de garde fut joint immédiatement après l’incident. Il arriva sur place le 31 décembre 2006, à 1   h   45. En même temps, une équipe de la direction générale de la sûreté d’İzmir se rendit sur place pour examiner les lieux de l’incident. Elle recueillit tous les éléments de preuve   : elle prit des clichés des lieux de l’incident, établit un croquis, effectua des prélèvements sur les mains de Vahit Uzun et sur ses gants afin de rechercher des traces de résidus de poudre et des empreintes digitales sur le pistolet. Le casier de Vahit Uzun fut fouillé en présence du procureur militaire   ; ses agendas et tous les autres éléments susceptibles de constituer des preuves furent mis en sécurité. 13.     Le 31 décembre 2006, un examen externe détaillé du corps puis une autopsie classique furent pratiqués. Ils permirent de constater que Vahit Uzun était décédé à la suite du tir d’une balle dans le lobe temporal droit. Aucune trace de substance toxique, drogue ou alcool ne fut décelée dans son corps. 14.     Le 16 janvier 2007, les requérants portèrent plainte auprès du procureur militaire. Le même jour, le procureur militaire entendit les requérants ainsi que le frère du défunt en présence de leur représentant. Les proches de Vahit Uzun déclarèrent qu’ils avaient rencontré celui-ci dans la matinée du jour de l’incident et qu’il n’avait aucun problème. La mère de Vahit Uzun déclara ce qui suit   : le jour en question, au moment de quitter son fils, elle avait vu un de ses camarades, avait voulu le prendre dans ses bras et lui parler, mais Vahit Uzun l’en avait empêchée sous prétexte qu’il s’était fait réprimander par ce camarade, qui était le sergent spécial T.K., parce qu’il était allé en ville pour faire des courses. L’intéressée ajouta que son fils ne s’était plaint d’aucun mauvais traitement et qu’il était bien dans son unité. Le père de Vahit Uzun, quant à lui, relata une affaire concernant une utilisation frauduleuse de la carte de retrait de son fils   : le 18   novembre 2006, celui-ci aurait donné sa carte de retrait à un de ses compagnons, à savoir le caporal M.Ü., pour qu’il lui retirât une somme d’environ 50   livres turques   (TRY - environ 27 euros (EUR) à l’époque des faits)   ; et, à son retour, M.Ü. aurait dit qu’il n’y avait pas d’argent sur le compte. Le père de Vahit Uzun déclara que celui-ci lui avait parlé de cet incident, avait vérifié les mouvements sur son compte et l’avait informé que la somme en question avait bien été retirée. Il ajouta qu’il avait conseillé à son fils de parler de l’incident à ses supérieurs, que celui-ci avait dit que cela n’en valait pas la peine car le soldat en question aurait été pauvre, mais qu’il avait fini par porter plainte et qu’une procédure pénale avait été déclenchée contre M.Ü. 15.     Dans le cadre de l’enquête pénale sur le décès de de Vahit Uzun, le 31   décembre 2006, le 23   janvier 2007 et les 12, 14 et 23 mars 2007, le procureur militaire entendit plus de vingt personnes, camarades et supérieurs de Vahit Uzun. Toutes déclarèrent que Vahit Uzun n’avait aucun problème particulier et que rien de notable pouvant expliquer son geste ne s’était passé pendant les moments qui avaient précédé son suicide. Le lieutenant G.B., commandant de l’unité de Vahit Uzun, déclara ce qui suit   : il avait vu le jeune homme le 28 décembre 2006, alors que celui-ci était de garde   ; il lui avait fait remarquer qu’il avait mis sa cagoule en dessous de son béret et que cela était contraire au règlement et il lui avait dit de venir le voir plus tard pour une déposition   ; le lendemain, Vahit Uzun lui avait demandé s’il aurait une sanction et s’il pourrait partir en congé pour les fêtes et lui-même lui avait répondu qu’il n’y aurait pas de sanction. Le lieutenant ajouta qu’il connaissait Vahit Uzun depuis peu, qu’il s’agissait d’une personne joyeuse et que le jeune homme ne lui avait jamais fait part d’un quelconque problème. Le sergent spécial T.K., qui était de faction le jour de l’incident et était chargé de contrôler les armes des soldats avant leur départ pour la garde, déclara avoir vu Vahit Uzun au moins deux fois pendant la journée du 30   décembre 2006. Il expliqua qu’il l’avait d’abord vu lors de son retour de ses courses en ville, qu’il lui avait dit que sa famille était là pour une visite depuis environ une heure et que sa mère lui avait offert de la nourriture qu’elle avait apportée. Il ajouta qu’il avait ensuite vu Vahit Uzun avant son départ pour la garde, qu’il avait bien contrôlé son pistolet –   les soldats de garde au garage portant un pistolet   –, qu’il lui avait donné un chargeur avec treize balles, qu’il avait bien vérifié que son pistolet n’était pas chargé et qu’il avait aussi vérifié que le chargeur était bien mis dans son ceinturon. Il dit avoir eu connaissance de l’incident alors qu’il se trouvait en compagnie du sous-officier de garde A.K. 16.     Le procureur militaire entendit également les deux personnes qui avaient vu en dernier Vahit Uzun avant son suicide. Les passages pertinents en l’espèce de leurs dépositions se lisent comme suit   : A.K., adjudant   : «   Le 30 décembre 2006, j’étais le sous-officier de garde de la compagnie et en charge des appels urgents. Si je ne me trompe pas, vers 20   h   30, en compagnie de l’appelé M.A.D, j’ai vérifié les armes et fait la ronde. (...) Lorsque nous sommes arrivés devant le garage, le garde n’y était pas. Avec M.A.D., nous l’avons cherché [puis] finalement trouvé endormi, derrière les véhicules, dans un canal. (...) Nous l’avons réveillé. Il était somnolent. Quand il s’est réveillé et s’est rendu compte que c’était moi, il m’a dit qu’il était malade. Avant, il m’avait dit aussi qu’il avait froid. J’ai regardé ma montre, il était environ 23   h   15, il restait peu [de temps jusqu’à] la fin de la garde, j’ai pensé qu’il pouvait [la terminer]. Je lui ai dit qu’il devait me voir en cas de problème, que l’on pourrait l’envoyer à l’infirmerie ou à l’hôpital. Il était somnolent, mais il ne semblait pas avoir un problème de santé l’empêchant de monter la garde. J’ai noté dans le cahier de garde que Vahit avait sur lui qu’il avait dormi pendant la garde. Je suis parti du garage, j’ai continué à contrôler les autres points de garde et je suis retourné au poste de garde pour faire une pause   ; j’étais en train de discuter avec A.K. lorsque j’ai eu connaissance de l’incident. (...) Je suis affecté à la cantine depuis un mois environ. Je ne connais pas vraiment Vahit   ; je peux l’avoir croisé, mais je ne sais pas s’il avait des problèmes. (...) Il n’y a eu aucun incident avec lui, je ne l’ai pas frappé ni insulté   ; je n’ai fait que noter l’incident dans le cahier de garde et suis parti.   » M.A.D., caporal   : «   (...) Lorsque nous nous sommes approchés du garage, personne ne nous a dit "halte"   ; il n’y avait pas de garde. Nous l’avons cherché, sans savoir qui était exactement là en faction   ; j’ai regardé dans les véhicules, il n’y était pas, nous l’avons finalement trouvé derrière les véhicules, endormi dans le canal. Nous l’avons appelé, il avait des difficultés à se réveiller. Il a mis environ une minute pour se réveiller, il était somnolent. Il s’est présenté quand il s’est réveillé. Je lui ai demandé le cahier de garde. Pendant que l’adjudant A.K. notait l’incident dans le cahier, il disait qu’il avait mal à la tête. L’adjudant a dit qu’on l’enverrait à l’infirmerie si tel était le cas, Vahit Uzun n’a rien dit. Après avoir contrôlé le reste des points de garde, nous sommes retournés au poste de garde. Moi, je suis allé dormir tandis que l’adjudant y est resté avec le sergent spécial T.K. (...) Lors du contrôle, l’adjudant A.K. n’a aucunement maltraité Vahit Uzun   ; il n’a pas prononcé de mauvaise parole, menace ou autre. Il n’y a pas eu de coup ou un quelconque autre acte physique. L’adjudant a seulement noté dans le cahier de garde que [Vahit] s’était endormi pendant la garde.   ». 17.     Entre-temps, un rapport d’expertise avait été établi le 30   janvier 2007. Selon ce rapport, aucune trace de résidus de poudre n’avait été relevée sur les mains et les vêtements de Vahit Uzun, à l’exception de résidus de poudre retrouvés sur le gant de la main droite. 18.     De même, un rapport d’expertise daté du 31 janvier 2007 avait abouti aux constats suivants   : le béret de Vahit Uzun présentait un trou d’un diamètre de 1,5 cm à l’avant   ; son képi présentait un trou à l’arrière   ; des traces de sang et de résidus de poudre avaient été retrouvées sur le seul béret. Le rapport concluait qu’un tir à bout touchant avait été effectué et que la balle était entrée par le béret et sortie par le képi. 19.     Par une décision du 28 mars 2007, le procureur militaire du commandement de l’armée de terre d’İzmir rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il s’agissait d’un cas de suicide. D’après lui, les investigations n’avaient permis de relever aucun élément mettant en cause la responsabilité des autorités militaires. Le procureur se fonda sur tous les éléments de preuves recueillis, à savoir les rapports d’expertise, l’autopsie et les témoignages, y compris ceux des parents du défunt. Il nota dans l’ordonnance que Vahit Uzun n’avait pas eu de problèmes avec ses supérieurs ou compagnons, que le sergent T.K. ne s’était pas querellé avec lui et que l’adjudant A.K. ne l’avait pas frappé après l’avoir surpris endormi pendant la garde. 20.     Le 24 avril 2007, le représentant des requérants forma opposition devant le tribunal militaire du commandement de l’armée de l’air d’Égée à İzmir («   le tribunal militaire   ») contre l’ordonnance de non-lieu. 21.     Le 27 avril 2007, le tribunal militaire confirma l’ordonnance de non-lieu. En se fondant sur les preuves recueillies, les évènements précédant l’incident et la manière dont l’acte de suicide avait été réalisé, il estima qu’aucune faute n’était attribuable à une tierce personne dans le suicide de Vahit Uzun. C.     L’enquête pénale contre l’appelé M.Ü. 22.     Parallèlement à l’enquête pénale sur le suicide de Vahit Uzun, par un acte d’accusation du 27 mars 2007, le procureur militaire avait inculpé M.Ü. pour abus de confiance, sur le fondement des dispositions pertinentes en l’espèce du code pénal et du code pénal militaire. 23.     Dans le cadre de l’enquête, l’accusé et des témoins furent entendus. M.Ü. déclara que Vahit Uzun lui avait confié sa carte de retrait pour retirer 50   TRY pendant qu’il serait en ville. Il admit avoir retiré les sommes de 20   et 30 TRY le 18 novembre 2006 et avoir dit à Vahit Uzun qu’il n’y avait plus d’argent sur son compte et qu’il n’avait pas pu faire de retrait. Il ajouta que plus tard, lorsque Vahit Uzun avait découvert qu’une somme de 50   TRY au total avait été retirée, il lui avait dit qu’il en avait eu besoin et qu’il en était désolé, qu’il lui rembourserait cette somme et que Vahit Uzun lui avait dit que ce n’était pas important. 24.     Le 27 novembre 2007, le tribunal militaire rendit une décision d’incompétence ratione personae , car l’accusé avait entre-temps terminé son service militaire, et il transféra l’affaire au tribunal correctionnel d’İzmir. 25.     Les parties n’ont pas communiqué d’informations quant à la question de savoir s’il y a eu une suite donnée à l’affaire. II.     LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS 26.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits, entre autres, dans l’arrêt Abdullah Yılmaz c. Turquie (n o   21899/02, §§   32-39, 17 juin 2008). GRIEFS 27.     Invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur fils, alléguant que celui-ci a été tué ou qu’il s’est suicidé en raison de pressions qu’il aurait subies de la part de supérieurs hiérarchiques, et ils dénoncent une absence d’enquête adéquate et effective y afférente. EN DROIT 28.     Les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leur fils. Ils allèguent que celui-ci a été tué ou qu’il s’est suicidé en raison de pressions qu’il aurait subies de la part de supérieurs hiérarchiques. Ils se plaignent également d’une absence d’enquête adéquate et effective sur la mort de leur fils. Ils invoquent à cet égard les articles 2 et 13 de la Convention. 29.     La Cour estime qu’il convient d’examiner sous le seul angle de l’article   2 de la Convention les griefs formulés par les requérants, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], n o   42219/07, §   59, 9 juillet 2015). Dans sa partie pertinente en l’espèce, cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » 30.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant que les requérants n’ont pas utilisé la voie de recours administrative aux fins de l’obtention d’indemnités à raison du décès de leur fils. À cet égard, il indique que la justice administrative doit être considérée comme une voie «   complémentaire   », dans la mesure où les principes et critères de base régissant la responsabilité administrative différeraient de ceux régissant la responsabilité pénale. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l’affaire Fatma Yüksel c. Turquie ((déc.), n o 51902/08, 9 avril 2013). 31.     La Cour observe que les requérants se sont constitués parties intervenantes au cours de l’instruction pénale et qu’ils ont formé opposition contre l’ordonnance de non-lieu rendue par le procureur. Les requérants ont donc emprunté une voie qui, en l’espèce, était adéquate et suffisante aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Aussi n’avaient-ils pas à exercer, de surcroît, la voie administrative d’indemnisation évoquée par le Gouvernement, et ce pour des raisons maintes fois rappelées par la Cour ( Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o 21899/02, § 47, 17 juin 2008, et Lütfi Demirci et autres c. Turquie , n o 28809/05, § 25, 2 mars 2010). 32.     Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. 33.     Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement soutient que la responsabilité du suicide de Vahit Uzun ne peut pas être attribuée aux autorités militaires. Il affirme que rien n’indique que celui-ci, avant de rejoindre l’armée, souffrait de troubles psychiques et que, au moment de son intégration dans son unité de formation, le jeune homme n’avait signalé aucun problème particulier aux autorités. Par ailleurs, il n’existerait aucune preuve démontrant que le proche des requérants avait été maltraité par ses supérieurs. En ce qui concerne l’aspect procédural, le Gouvernement indique qu’une enquête a été ouverte immédiatement après l’incident, que tous les actes d’enquête nécessaires pour faire la lumière sur les circonstances du décès ont été adoptés et que les requérants ont également participé à l’enquête. 34.     Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie ( Kılınç et autres c. Turquie , n o   40145/98, §§   40 ‑ 42, 7 juin 2005, Ataman c. Turquie, n o 46252/99, §§ 54-56 et 63-65, 27   avril 2006, Salgın c. Turquie , n o 46748/99, §§ 76-78, 20 février 2007, Abdullah Yılmaz , précité, §§ 55-58, et Ömer Aydın c. Turquie , n o   34813/02, §§   46-48, 25 novembre 2008). 35.     S’agissant du volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition met à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c. Royaume-Uni [GC], 28 octobre 1998, § 115, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). 36.     Dans la présente affaire, eu égard aux circonstances du décès du proche des requérants, aux éléments recueillis et à l’ensemble des circonstances ayant entouré l’incident, la Cour estime que rien ne permet de supposer que la vie de Vahit Uzun se trouvait menacée par les agissements d’autrui. 37.     Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse retenue par les autorités nationales. 38.     La Cour rappelle en outre que, lorsqu’une personne se trouve sous la responsabilité des autorités, l’article 2 de la Convention met également à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par ses propres agissements ( Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, §§   89-93, CEDH 2001 ‑ III). 39.     La question principale est donc de savoir si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir que Vahit Uzun présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Tanrıbilir c.   Turquie , n o 21422/93, § 72, 16 novembre 2000, Keenan , précité, §   93, Kılınç et autres , précité, § 43, et Akpınar c. Turquie (déc.), n o 54132/07, §   49, 10   juin 2014). 40.     La Cour rappelle que dans son examen à cet égard, elle doit vérifier si l’éventuelle faute imputable aux professionnels de l’armée va bien au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence ( Abdullah Yılmaz , précité, § 57). 41.     En effet, dans ce type d’affaire, il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et il faut interpréter l’obligation positive de l’État de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif ( Keenan , précité, § 90). 42.     En l’espèce, la Cour note que rien n’indique que le proche des requérants, avant de rejoindre l’armée, souffrait de troubles psychiques qui auraient pu laisser supposer une prédisposition au suicide. Elle constate d’ailleurs que l’aptitude psychique de Vahit Uzun à faire son service militaire n’a jamais été mise en cause par les requérants. 43.     Pour la Cour, tout donne à penser que le proche des requérants n’avait pas un comportement anormal susceptible de dénoter un risque réel et immédiat de suicide. 44.     Quant aux évènements ayant précédé l’incident fatal, la Cour rappelle que, durant les derniers jours précédant l’incident, des évènements mineurs étaient survenus – à savoir notamment l’avertissement du lieutenant G.B. sur la tenue de Vahit Uzun, qui aurait été contraire au règlement, et la demande du même officier, adressée au jeune homme, de passer le voir ultérieurement pour une déposition, ainsi que la mention dans le cahier de garde que celui-ci avait dormi lors de sa garde. Il ne s’agissait que de problèmes mineurs de discipline. À cet égard, il n’existe aucun élément de preuve permettant de constater que le défunt avait subi ou allait subir un traitement pouvant le pousser au suicide (comparer Abdullah Yılmaz , précité, §§ 64-66). Bien au contraire, s’agissant du premier évènement, le lieutenant G.B. avait assuré Vahit Uzun qu’il ne serait pas sanctionné et, lors du deuxième évènement, le sous-officier de garde n’avait fait que noter l’incident dans le cahier de garde et avait laissé le jeune homme terminer sa garde. On ne saurait déduire du déroulement des faits l’existence d’un lien de causalité entre les évènements précités et le suicide. 45.     En conclusion, la Cour estime que reprocher aux supérieurs de Vahit Uzun de n’avoir pu prévenir l’incident reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 46.     S’agissant ensuite du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle avoir dit dans des affaires similaires à la présente espèce que la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête officielle effective propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à en établir les responsabilités (voir, par exemple, Çiçek c. Turquie (déc.), n o 67124/01, 18 janvier 2005). 47.     En l’espèce, la Cour observe qu’une instruction pénale a été ouverte dans la nuit du décès de Vahit Uzun   : le procureur militaire ainsi qu’une commission se sont rendus sur place et ont recueilli tous les éléments de preuve   ; le procureur militaire a entendu plus de vingt camarades et supérieurs du défunt   ; ledit procureur a conclu que le jeune homme n’avait subi aucun mauvais traitement de la part de qui que ce soit et que les investigations n’avaient permis de relever aucun élément mettant en cause la responsabilité des autorités militaires. 48.     Au regard des éléments du dossier, la Cour estime que rien ne permet de mettre en doute la volonté des instances d’enquête d’élucider les faits. Elle considère que l’enquête diligentée à la suite du décès du proche des requérants a permis d’en déterminer avec exactitude les circonstances. Aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête menée quant au décès de l’appelé. 49.     Dès lors, les griefs des requérants fondés sur l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et, la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 24 mars 2016.   Abel Campos   Julia Laffranque   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 1 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0301DEC003867907
Données disponibles
- Texte intégral