CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0301DEC004028515
- Date
- 1 mars 2016
- Publication
- 1 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Iurgi Garitagoitia Salegui, est un ressortissant espagnol né en 1983 et détenu à Bois d’Arcy. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Rouget-Aranibar, avocat à Saint-Jean-de-Luz. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut placé en détention provisoire le 8 juillet 2009. Sa détention provisoire fut prolongée à six reprises en vertu d’ordonnances successives, de six mois chacune, datées respectivement des 25 juin 2010, 31   décembre 2010, 21 juin 2011, 27 décembre 2011, 29 juin 2012 et 27   décembre 2012. Par une ordonnance du 6 juillet 2013, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris ordonna la mise en accusation du requérant et son renvoi devant la cour d’assises de Paris spécialement composée des chefs qui lui avaient été reprochés à l’occasion de sa mise en examen. L’encombrement du rôle de la cour d’assises spéciale de Paris n’ayant pas permis de faire comparaître le requérant dans le délai fixé par l’article   181 alinéa 8 du code de procédure pénale, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisit la chambre de l’instruction, le 12 juin 2014, afin de voir prolonger à titre exceptionnel sa détention provisoire pour une durée de six mois. Par un arrêt du 27 juin 2014, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris fit droit à la requête du procureur en prolongeant la détention, pour une durée de six mois à partir du délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, aux motifs suivants   : «   Le dossier relatif aux faits reprochés [au requérant] sera examiné par la cour d’assises de Paris spécialement composée du 2 au 13 mars 2015. Les autorités en charge de l’audiencement de la présente procédure ont (...) mis en œuvre tous les moyens envisageables afin de permettre de retenir, pour cette procédure dans laquelle doit comparaître l’accusé, la date la plus rapprochée compte tenu des exigences très particulières permettant de fixer devant la cour d’assises de Paris spécialement composée une audience suffisamment longue afin de réaliser dans les meilleures conditions des débats approfondis répondant tant aux exigences du respect des droits de la défense qu’à la nécessité d’examiner dans toutes leurs dimensions des faits d’une complexité incontestable.   » Le 26 novembre 2014, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisit à nouveau la chambre de l’instruction afin de voir prolonger à titre exceptionnel sa détention provisoire pour une durée de six mois. Par un arrêt du 12 décembre suivant, la chambre de l’instruction fit droit à sa requête en se fondant, encore une fois, sur l’encombrement du rôle de la cour d’assises de Paris spécialement composée. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt en invoquant la violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Le 31 mars 2015, la Cour de cassation rejeta ce recours, estimant que les autorités compétentes avaient apporté au jugement de la procédure une diligence adaptée aux circonstances. Le 4 juin 2015, le requérant fut condamné par la cour d’assises de Paris spécialement composée à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, assortie d’une interdiction définitive du territoire français. GRIEF Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant juge excessive la durée de sa détention provisoire. EN DROIT Le 19 octobre 2015, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par l’avocat du requérant   : «   Je soussignée, M e Clara Rouget-Aranibar, note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Iurgi Garitagoitia Salegui, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 6   000 euros (six mille euros), couvrant tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 5 novembre 2015, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, M me Florence Merloz, co-Agent du Gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à M. Iurgi Garitagoitia Salegui, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 6   000   euros, (six   mille   euros) couvrant tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois   points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Cette proposition n’implique, de la part du Gouvernement, aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en l’espèce.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 24 mars 2016.   Milan Blaško   Ganna Yudkivska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0301DEC004028515