CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0301DEC005913309
- Date
- 1 mars 2016
- Publication
- 1 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano,   Nona Tsotsoria,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Krzysztof Wojtyczek,   Egidijus Kūris,   Iulia Antoanella Motoc, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 octobre 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Alexandru Marian Mischie, est un ressortissant roumain né en 1970 et résidant à Târgu Jiu. Il a été représenté devant la Cour par M e   F. Homescu, avocat à Iaşi. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 24 mai 2004, le conseil d’administration de l’hôpital départemental de Târgu-Jiu nomma le requérant au poste de directeur d’un service de cet hôpital pour un mandat de quatre ans. 5.     En application de la loi n o 95/2006 concernant la réforme du système sanitaire qui exigeait l’organisation des concours pour l’occupation des postes de direction des hôpitaux publics, le ministre de la Santé émit l’ordre n o 576/2006 pour révoquer les conseils d’administration des hôpitaux. 6.     Par une décision du 30 mai 2006, le directeur de l’hôpital départemental révoqua le requérant de sa fonction et lui attribua un poste équivalent à celui occupé avant sa nomination à la direction du service. 1.     La demande d’annulation de la décision de révocation 7.     Le requérant contesta la décision de révocation devant le tribunal départemental de Gorj. Il soutint que l’ordre du ministre et la décision de révocation étaient illégaux et exposa qu’il avait été révoqué illégalement alors qu’il était en arrêt pour incapacité temporaire de travail. Il demanda sa réintégration sur le poste de directeur. 8.     Le tribunal renvoya le dossier à la cour d’appel de Bucarest pour que cette dernière se prononce sur la légalité de l’ordre du ministre. Par un jugement du 29 janvier 2007, la cour d’appel valida l’ordre et transmit le dossier à la chambre du contentieux administratif du tribunal départemental pour l’examen de la légalité de la décision de révocation. 9.     Par un arrêt rendu le 11 juin 2007 dans une affaire similaire, la Haute Cour de cassation et de Justice jugea que l’ordre n o 576/2006 du ministre de la Santé était contraire à la loi n o 95/2006. 10.     Par un jugement du 30 septembre 2008, le tribunal de Gorj rejeta la contestation du requérant. Le tribunal nota que la révocation avait été décidée en application de l’ordre du ministre, dont la légalité avait été confirmée par la cour d’appel de Bucarest. Quant à l’arrêt du 11 juin 2007, le tribunal estima que la conclusion de la Haute Cour ne produisait d’effets qu’entre les parties du litige. 11 .     Concernant la rémunération du requérant, le tribunal jugea que la demande visant le versement de la différence de salaire était irrecevable au motif que le contrat d’administration du service dirigée par le requérant avait pris fin en vertu des dispositions de la nouvelle loi concernant le système sanitaire. 12.     Le requérant forma un pourvoi alléguant une mauvaise appréciation des faits et des dispositions légales. Il rappela qu’il avait été révoqué en période d’arrêt de travail et réitéra l’exception d’illégalité de l’ordre du ministre, invoquant l’arrêt du 11 juin 2007 de la Haute Cour. En outre, il critiqua la conclusion du tribunal concernant sa demande de versement de la différence de salaire, en exposant qu’il n’avait jamais signé un contrat d’administration. En l’absence d’un tel contrat, il soutint que la chambre du travail du tribunal départemental était compétente pour connaître de son action. 13.     Par un arrêt définitif du 29 avril 2009, la cour d’appel de Craiova accueillit partiellement le pourvoi. Elle estima que la question de la compétence pour connaître de l’action du requérant avait déjà été tranchée par la cour d’appel. Sur le fond, elle fit droit aux arguments du requérant concernant les effets erga omnes de l’arrêt de la Haute Cour et, par conséquent, elle annula la décision de révocation du requérant estimant que celle-ci manquait de base légale. 14.     La cour d’appel rejeta toutefois sa demande de réintégration sur le poste de directeur au motif que ce poste avait été occupé par concours par une autre personne. 15.     Le requérant forma une contestation en annulation alléguant, entre autres, que la cour d’appel aurait omis de se prononcer sur sa demande de paiement de la différence de salaire. 16.     Par un arrêt du 17 décembre 2009, la cour d’appel de Craiova rejeta la contestation. Elle estima que l’arrêt du 29 avril 2009 était dûment motivé et jugea que la critique du requérant visant la prétendue absence de réponse à sa demande était injustifiée dès lors que la demande en question ne constituait pas un motif du pourvoi, mais un simple argument qui ne nécessitait pas une réponse spécifique. 2.     La demande de versement de la différence de salaire 17.     Par une action introduite le 19 octobre 2009 contre l’hôpital départemental, le requérant, en invoquant l’arrêt annulant sa révocation, demanda le versement de la différence de salaire et l’octroi des autres droits liés au poste de direction. 18.     Le 26 février 2010, le tribunal départemental de Gorj rejeta l’action. Constatant que la demande visant la réintégration sur le poste de directeur avait été définitivement rejetée, le tribunal jugea qu’en l’absence de réintégration, le requérant ne pouvait pas réclamer la différence de salaire. 19.     Sur pourvoi du requérant, par un arrêt définitif du 6 juillet 2010, la cour d’appel de Craiova confirma le jugement du tribunal départemental. GRIEF 20.     Le requérant estime que, dans la première procédure, sa cause n’a pas été entendue équitablement par la cour d’appel de Craiova. Il se plaint de l’absence de réponse à sa demande concernant le versement de la différence de salaire. Il soutient que la cour d’appel a arbitrairement omis de se prononcer sur cette demande et qu’elle n’a tiré aucune conséquence du constat d’illégalité de la révocation. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » EN DROIT 21.     Le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’aurait pas demandé, dans le cadre de la première procédure, le versement de la différence de salaire. 22.     En tout état de cause, le Gouvernement considère que les juridictions internes se sont livrées à un examen approfondi de l’affaire sur la base des pièces versées au dossier par les parties et en faisant l’application de la législation pertinente. Quant à l’arrêt du 29 avril 2009, il estime que la cour d’appel a répondu à l’ensemble des moyens du requérant. 23.     Le requérant n’a pas fourni d’observations concernant l’exception préliminaire du Gouvernement. Il précise toutefois qu’il a demandé le paiement de la différence de salaire dans le cadre de sa deuxième action. 24.     La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention implique à la charge du «   tribunal   » l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence. Cependant, cet article ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument ( Van de Hurk c. Pays-Bas , arrêt du 19   avril 1994, série A n o 288, p. 19, § 59   ; Burg c. France (déc.), n o   34763/02, CEDH 2003-II   et Bârză et autres c. Roumanie (déc.), n o   45234/08, § 31, 24 novembre 2015). 25.     L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce ( Sivova et Koleva c.   Bulgarie , n o   30383/03, § 76, 15 novembre 2011 et Ruiz Torija c.   Espagne , arrêt du 9   décembre 1994, série A n o 303-A, § 29). 26.     En l’espèce, le requérant allègue que le droit à un procès équitable aurait été méconnu dès lors que la cour d’appel de Craiova n’aurait pas répondu à sa demande de versement de la différence de salaire. Le Gouvernement rétorque que le requérant n’a pas formulée une telle demande devant les juridictions internes. 27.     La Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement. Elle constate que le tribunal départemental s’est prononcé expressément au sujet de la rémunération du requérant, en rejetant la demande de versement de la différence de salaires (voir paragraphe 11 ci-dessus). Une telle réponse présuppose donc l’existence d’une demande de la part du requérant, même si cette demande n’a été formulée qu’après l’introduction d’instance. 28.     Cependant, la Cour estime que le grief est irrecevable pour d’autres motifs indiqués ci-dessous. 29.     La Cour note qu’il ressort de la motivation du jugement du tribunal départemental que la demande du requérant n’a pas été ignorée, mais qu’elle a été écartée au motif qu’en vertu de la nouvelle loi, le requérant ne pouvait plus occuper le poste de direction, le versement de la différence de salaire n’étant dès lors pas justifiée. 30.     Rappelant que c’est au premier chef aux juridictions nationales qu’il incombe d’établir les faits et d’interpréter la législation interne et qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes, la Cour estime qu’en l’espèce le raisonnement du tribunal départemental ne peut pas être regardé comme ayant été «   manifestement arbitraire   » ou comme ayant opéré un «   déni de justice   ». 31.     S’agissant du pourvoi du requérant, la Cour relève que l’analyse du mémoire déposé par le requérant devant la cour d’appel, permet de constater que l’affirmation selon laquelle le rejet de sa demande de versement de la différence de salaire était illégal constituait un argument à l’appui de sa thèse en faveur de la compétence de la chambre du travail du tribunal départemental et non pas un moyen du pourvoi. 32.     Or, la Cour constate que la cour d’appel a répondu à l’argument du requérant, bien que de manière succincte, en écartant sa thèse au motif que la question de la compétence avait déjà été tranchée. 33.     Enfin, la Cour relève que la demande de versement de la différence de salaire a fait l’objet d’un litige séparé au cours duquel les tribunaux internes ont rendu des décisions dûment motivées. 34.     Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions des juridictions internes n’étaient pas suffisamment motivées et que sa cause n’a pas été entendue équitablement. 35.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 24 mars 2016.   Fatoş Aracı,   András Sajó Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0301DEC005913309
Données disponibles
- Texte intégral