CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0301DEC006381910
- Date
- 1 mars 2016
- Publication
- 1 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sBB355983 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sAADB120E { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s28BDCFEA { width:6.53pt; display:inline-block } .sA9E99AE7 { width:197.77pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s6F75C96F { width:209.76pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 63819/10 Hasan Atilla UĞUR contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1 er mars 2016 en un comité composé de   :   Ksenija Turković, présidente,   Jon Fridrik Kjølbro,   Georges Ravarani, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 2010, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Hasan Atilla Uğur, ancien colonel de l’armée turque, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Antalya. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Ülgen et M e   S. Günel, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom d’ Ergenekon , tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Ergenekon et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Tekin c. Turquie (déc.), n o 3501/09, §§   3-17, 18   novembre 2014). 4.     Le 1 er juillet 2008, la police effectua des perquisitions aux domiciles et au lieu de travail du requérant. Le même jour, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre de l’opération menée contre l’organisation Ergenekon . 5.     Le 4 juillet 2008, après avoir été entendu par le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur de la République   »), il comparut devant le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   »). Celui-ci ordonna le placement en détention provisoire du requérant compte tenu de l’état des preuves, de la nature et la qualification de l’infraction reprochée, des comptes rendus téléphoniques susceptibles de contenir des éléments infractionnels, du contenu des documents perquisitionnés, du fait que l’infraction reprochée était visée par l’article   100 § 3 du code de procédure pénale et des forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée. 6.     Par un acte d’accusation du 8 mars 2009, le procureur de la République engagea, devant la 13 ème Chambre de la cour d’assises, une action pénale contre le requérant et requit sa condamnation en vertu des articles 135 § 2, 311 § 1, 312 § 1, 313 § 1 et 314   §   1 du code pénal, de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et de l’article 13 §§ 3 et 4 de la loi n o   6136 sur les armes à feu et les armes blanches. Le procureur de la République lui reprocha d’avoir joué un rôle clé dans la mise en œuvre des plans d’actions Sarıkız (la jeune fille blonde), Ayışığı (le clair de lune) et Eldiven (le gant)   ; d’avoir illégalement enregistré et fait enregistrer, sous l’ordre des coaccusés Ş.E. et L.E., des conversations téléphoniques et des données personnelles de certains individus et de les avoir archivés au nom de l’organisation Ergenekon . Il mentionna également que l’intéressé avait détenu des documents relatifs à la stratégie de l’organisation Ergenekon afin de pénétrer dans la structure de l’État. Il ajouta que le requérant avait été arrêté en possession d’une arme à feu et des balles. 7.     Le procureur de la République fonda ses accusations sur différents éléments de preuve tels que des documents et matériels saisis lors des perquisitions effectuées aux domiciles et sur les lieux de travail du requérant et de ses coaccusés et des comptes rendus d’écoutes téléphoniques. 8.     À la suite du dépôt de l’acte d’accusation, la cour d’assises tint sa première audience le 20 juillet 2009. 9.     À l’issue de la quinzième et de la vingtième audiences, tenues respectivement les 6 et 24 novembre 2009, la cour d’assises rejeta les demandes d’élargissement introduites par le requérant compte tenu du contenu du dossier, de la persistance des forts soupçons quant à la commission des infractions reprochées et du fait que les infractions reprochées étaient visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. 10.     Le 28 mai 2010, l’avocat du requérant forma une opposition contre une décision de maintien en détention provisoire du requérant rendue par la cour d’assises précédemment. 11.     Le 3 juin 2010, la cour d’assises, statuant sur dossier, rejeta cette demande et ordonna le maintien en détention provisoire du requérant compte tenu de la nature et la qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, des forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et du fait que l’infraction reprochée était visée par l’article   100   §   3 du code de procédure pénale. 12.     La cour d’assises tint au total six cents vingt audiences au cours de la procédure. 13.     Le 5 août 2013, la cour d’assises condamna le requérant   à vingt ans de réclusion criminelle pour tentative de renversement par la force du Conseil des ministres en vertu de l’article   147 combiné avec l’article 61 de l’ancien code pénal   ; à sept ans d’emprisonnement pour enregistrer et détenir illégalement des données personnelles sur les opinions politiques, philosophiques et religieuses de certains individus et sur leur origine   en application de l’article 136 § 1 du code pénal combiné avec l’article 5 de la loi n o   3713; et à deux ans et trois mois de réclusion criminelle ainsi qu’à une amende judiciaire de 4   500 livres turques (TRY) pour être en possession des balles d’armes à feu sans autorisation en application de l’article 13 § 3 de la loi n o   6136. En se basant sur les documents et les matériels saisis lors des perquisitions, sur les comptes-rendus d’écoutes téléphoniques ainsi que sur les déclarations des témoins, la cour d’assises considéra qu’il était établi que le requérant, en tant que dirigeant de l’organisation Ergenekon , avait préparé et mis en œuvre des plans d’actions Sarıkız et Ayışığı et Eldiven   ; et qu’il avait enregistré les conversations téléphoniques de plusieurs hommes politiques, élus et bureaucrates de haut rang afin de s’en servir contre le gouvernement. 14.     Le 10 mars 2014, le requérant fut remis en liberté par la cour d’assises au motif que la durée de la détention provisoire de l’intéressé avait dépassé la durée maximale énoncée par la loi. 15.     D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est toujours pendante à ce jour devant la Cour de cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle 16.     À la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23   septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle a été introduit dans le système juridique turc. 17.     Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o   6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes en l’espèce du règlement de celle-ci figurent dans la décision de la Cour dans l’affaire Uzun c. Turquie ((déc.), n o   10755/13, §§   25-27, 30 avril 2013). 2.     La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de durée de la détention provisoire 18.     Les arrêts et décisions rendus par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’affaires portant sur le droit à la liberté sont présentés dans la décision de la Cour Koçintar ((déc.), n o 77429/12, §§ 15-26, 1 er   juillet 2014). 3.     Les dispositions du code pénal 19.     L’article   147 de l’ancien code pénal, en vigueur à l’époque des faits, disposait   : «   Quiconque renverse le Conseil des ministres de la République turque ou l’empêche, par la force, d’exercer ses fonctions ou incite autrui à agir ainsi sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.   » 20.     L’article   135 du code pénal prévoit   : «   (1)     Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sera condamné à une peine allant de six mois à trois ans d’emprisonnement. (2)     Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sur les opinions politiques, philosophiques et religieuses des individus, sur leur origine, leur morale, leur vie sexuelle, leur état de santé ou leurs liens syndicaux sera condamné à la même peine que [celle prévue au] précédent alinéa   ». 21.     L’article   136 du code pénal dispose   : «   Quiconque donne à quelqu’un d’autre, divulgue ou détient illégalement des données personnelles sera condamné à une peine allant de deux à quatre ans d’emprisonnement.   » 22.     L’article   311 § 1 du code pénal se lit ainsi   : «   Quiconque tente de renverser la Grande Assemblée nationale de Turquie par la force et la violence, ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions, sera condamné à la réclusion à perpétuité   ». 23.     L’article   312 § 1 du code pénal est ainsi libellé   : «   Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence, ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions, sera condamné à la réclusion à perpétuité   ». 24.     L’article   313 § 1 du code pénal se lit comme suit   : «   Quiconque incite le peuple à l’insurrection contre le gouvernement de la République de Turquie sera condamné [à une peine allant] de quinze à vingt ans d’emprisonnement (...)   ». 25.     L’article   314 §§ 1 et 2 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit   : «   1.     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions prévues par les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine allant de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2.     Tout membre du [type d]’organisation mentionné au premier alinéa sera condamné à une peine allant de cinq à dix ans d’emprisonnement   ». 4.     La loi n o 6136 sur les armes à feu et les armes blanches 26.     L’article 13   §   1 de la loi n o 6136 dispose   : «   Quiconque achète, détient ou porte des armes à feu et des balles en violation des dispositions de la présente loi est condamné à une peine allant de un à trois ans d’emprisonnement et à une amende (...)   ». 5.     La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme 27.     La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme prévoit dans son article 5 une augmentation de moitié des peines prévues par le code pénal pour certaines infractions, énumérées aux articles 3 et 4, au nombre desquelles figure la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres. 6.     Les dispositions du code de procédure pénale 28.     La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (CPP). D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. 29.     L’article 101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. GRIEFS 30.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa privation de liberté n’était pas conforme à la législation interne ni à la Convention parce qu’il a été arrêté et détenu en l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. 31.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la détention subie par lui et de l’insuffisance des motifs invoqués par la cour d’assises pour son maintien en détention provisoire. 32.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’audience lors de l’examen de ses oppositions formée contre son maintien en détention provisoire lors de la phase d’enquête préliminaire de la procédure pénale. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention 33.     Le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. La Cour note que le requérant prétend, d’une part, que son arrestation et sa mise en détention provisoire sont contraires aux dispositions de l’article   5 §   1   c) de la Convention et, d’autre part, qu’elles ne sont pas conformes aux «   voies légales   » internes, au sens dudit article, édictant des normes similaires à celles de la Convention, en matière de privation de liberté, quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction pénale. La Cour examinera donc le grief d’abord sous l’angle de la notion d’«   existence de raisons plausibles   » au sens de l’article   5 § 1 c) de la Convention, lequel est ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce   : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci (...). » 34.     La Cour rappelle au préalable que l’article 5 § 1 c) de la Convention n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction ( Jėčius c. Lituanie , n o   34578/97, §   50, CEDH   2000 ‑ IX, Włoch c.   Pologne , n o   27785/95, § 108, CEDH   2000 ‑ XI, et Poyraz c. Turquie (déc.), n o 21235/11, § 53, 17 février 2015). La «   plausibilité   » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 §   1   c) précité. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , 30 août 1990, § 32, série   A n o   182, O’Hara c.   Royaume-Uni , n o   37555/97, §   34, CEDH   2001 ‑ X, Korkmaz et autres c. Turquie , n o 35979/97, § 24, 21 mars 2006, Süleyman Erdem c. Turquie , n o 49574/99, § 37, 19 septembre 2006, et Çiçek c.   Turquie (déc.), n o 72774/10, § 62, 3 mars 2015). 35.     La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire mené pendant une détention au titre de cet alinéa est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux, faisant l’objet de la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale, qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale ( Murray c. Royaume-Uni , 28 octobre 1994, § 55, série   A n o   300 ‑ A, et Metin c. Turquie (déc.), n o 77479/11, §   57, 3 mars 2015). 36.     Il ne faut certes pas appliquer l’article 5 § 1 c) de la Convention d’une manière qui causerait aux autorités de police des États contractants des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates la criminalité organisée (voir, mutatis mutandis , Klass et autres c.   Allemagne , 6   septembre 1978, §§ 58-68, série A n o 28, et Tekin c. Turquie (déc.), n o   3501/09, §   57, 18   novembre 2014). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, y compris la poursuite du but légitime visé, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il n’appartient pas à la Cour en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles ( Ersöz c. Turquie (déc.), n o 45746/11, §   50, 17 février 2015). 37.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté car il était soupçonné d’être l’un des membres actifs d’une organisation criminelle du nom d’ Ergenekon , auxquels il était reproché de se livrer à des activités afin de renverser par la force et la violence le gouvernement élu. Elle observe que le requérant était soupçonné en particulier de préparer et de mettre en œuvre des plans d’action pour renverser le gouvernement élu et d’enregistrer les données privées et les conversations téléphoniques de plusieurs personnes. La Cour note aussi que des éléments de preuve tels que des documents obtenus lors des perquisitions et des comptes rendus d’écoutes téléphoniques avaient été recueillis par le parquet avant l’arrestation du requérant, sur la foi de soupçons selon lesquels celui-ci avait commis les infractions pénales reprochées, réprimées sévèrement par le code pénal. La Cour note en outre que par son arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement de vingt-neuf ans et trois mois ainsi qu’à une amende judiciaire de 4   500 TRY pour plusieurs infractions (voir paragraphe 13 ci-dessus). 38.     Compte tenu des exigences de l’article 5 § 1 quant au niveau de justification factuelle requis au stade des soupçons, la Cour estime que le dossier pénal contenait des renseignements propres à convaincre un observateur objectif que le requérant pouvait avoir accompli les infractions pour lesquelles il était poursuivi. 39.     Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de « raisons plausibles » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article   5   §   1 de la Convention ( Murray , précité, § 63, Korkmaz et autres , précité, §   26, Süleyman Erdem , précité, § 37, et Çiçek , précité, § 68). 40.     Se penchant ensuite sur la question de la conformité de l’arrestation du requérant aux normes du droit interne ( Bozano c. France , 18   décembre 1986, § 54, série A n o 111, Wassink c. Pays-Bas , 27 septembre 1990, §   24, série   A n o 185 ‑ A, Baranowski c. Pologne , n o 28358/95, §   50, CEDH   2000 ‑ III, Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, § 83, CEDH 2005 ‑ IV, et Mooren c. Allemagne , n o 11364/03, § 72, 13   décembre 2007), la Cour se réfère à ses constats exposés ci-avant. Elle observe que les autorités judiciaires nationales se sont appuyées sur des éléments de preuve concrets lorsqu’elles ont arrêté le requérant en invoquant l’existence d’indices et de raisons de le soupçonner – au sens des articles 91 § 2 et 100 du CPP – d’avoir commis des infractions réprimées par le code pénal. La Cour estime donc que rien ne montre qu’en l’espèce l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes aient été arbitraires ou déraisonnables au point de conférer à l’arrestation du requérant un caractère irrégulier ( Poyraz , précité, § 59). 41.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief relatif à la durée de la détention provisoire du requérant 42.     Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire et les motifs retenus par les juridictions nationales afin de justifier cette détention ont enfreint l’article 5 § 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 43.     La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, comme elle l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, lesquelles peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque espèce ( Baumann c. France , n o 33592/96 , §   47, CEDH 2001 ‑ V (extraits)). Ainsi, la Cour s’est en particulier écartée de ce principe général dans des affaires dirigées contre certains États membres et concernant des recours qui avaient pour objet la durée excessive de procédures ( Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), n os 26716/09 , 67576/09 et 7698/10 , 23 septembre 2010, et Taron c. Allemagne (déc.), n o 53126/07 , 29 mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété ( İçyer c.   Turquie (déc.), n o 18888/02 , §§ 73-87, CEDH 2006-I, Altunay c. Turquie (déc.), n o 42936/07 , 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), n o   11166/05 , 6 novembre 2012). 44.     La Cour note en l’espèce que la détention provisoire du requérant a débuté le 1 er juillet 2008 avec son placement en garde à vue et qu’elle a pris fin le 5 août 2013 avec sa condamnation. 45.     La Cour rappelle qu’elle a noté, dans sa décision Koçintar c. Turquie ((déc.), n o   77429/12 , §§ 15-26, 1 er juillet 2014), l’introduction du recours individuel devant la Cour constitutionnelle, et qu’elle y avait exprimé l’opinion qu’elle ne disposait d’aucun élément qui lui eût permis de dire que ce recours n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et qu’il n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès. 46.     Elle ne voit, en l’espèce, aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence. 47.     Par conséquent, les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur l’absence d’audience lors de la procédure d’opposition 48.     Le requérant allègue que l’absence de la tenue d’une audience par la cour d’assises lors de l’examen des oppositions qu’il a formée contre sa détention provisoire méconnaît l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé   : « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. » 49.     La Cour relève que, dans le système juridique turc, la question du maintien en détention d’un détenu est examinée d’office à intervalles réguliers (tous les mois au stade de l’instruction et lors de chaque audience sur le fond ou plus souvent au stade du procès). Par ailleurs, un détenu peut former une demande de mise en liberté à tout moment de l’instruction ou du procès et réitérer sa demande sans être tenu d’attendre un certain laps de temps. De plus, toutes les décisions relatives à la détention provisoire – qu’elles aient été prises sur demande ou d’office – peuvent faire l’objet d’une opposition ( Levent Bektaş c. Turquie , n o 70026/10, § 48, 16   juin 2015). 50.     La Cour admet que, dans un tel système, l’exigence d’une audience lors de l’examen de chaque opposition pourrait entraîner une certaine paralysie de la procédure pénale (voir, en ce sens, Knebl c.   République tchèque , n o 20157/05, § 85, 28 octobre 2010). À la lumière de ces considérations et compte tenu du caractère spécifique de la procédure relevant de l’article 5 § 4 de la Convention, notamment de l’exigence de célérité, la Cour estime que la tenue d’une audience ne s’impose pas à chaque recours en opposition –   sauf circonstances particulières. Aussi la Cour considère-t-elle que si le détenu a pu comparaître en première instance devant le juge appelé à se prononcer sur sa détention, le défaut de comparution en appel –   comparution personnelle du détenu ou, au besoin, de son représentant   – n’enfreint pas en soi l’article 5 § 4 de la Convention, à moins que cette circonstance ne porte atteinte au respect du principe de l’égalité des armes ( Altınok c. Turquie , n o 31610/08, §§ 54-56, 29 novembre 2011). 51.     Se tournant vers les faits de la présente affaire, la Cour note d’abord que le dossier ne contient aucun document concernant les oppositions qui auraient été formées par le requérant lors de la phase d’enquête préliminaire de la procédure pénale. 52.     Dans le cas où ce grief serait considéré comme portant également sur les décisions adoptées après le début de la procédure pénale devant la cour d’assises, la Cour note à cet égard trois décisions de la cour d’assises concernant les demandes d’élargissement introduites par le requérant ou l’opposition formée par lui contre la détention provisoire lors de cette phase. Les deux premières ont été adoptées respectivement le 6 novembre 2009 et le 24 novembre 2009 lors d’une audience. Il s’ensuit que le grief du requérant concernant ces deux décisions doit être déclaré irrecevable pour tardiveté. 53.     Quant à la troisième décision datée du 3 juin 2010, rendue par la cour d’assises sur l’opposition formée par l’avocat du requérant le 28 mai 2010, le rapporteur note que le requérant ne précise pas la date de la décision de la cour d’assises contre laquelle il a formé opposition et qu’il n’indique pas si cette décision a été rendue lors d’une audience. Cependant, la Cour observe que la cour d’assises a tenu des audiences à des intervalles très courts au cours de la procédure pénale. En effet, entre la quinzième et la vingtième audience, on compte seulement dix-huit jours (voir paragraphe 9 ci-dessus). La Cour relève en outre qu’au cours de la procédure pénale, la cour d’assises a tenu au total six cents vingt audiences (voir paragraphe 12 ci-dessus). Il convient de constater donc que le requérant a eu l’occasion de comparaître assez souvent devant la cour d’assises lors d’une audience, et en tout cas plusieurs fois par mois. 54.     Il s’ensuit qu’à la lumière de l’arrêt Altınok, précité, ce grief doit être rejeté, pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35   §   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 24 mars 2016.   Abel Campos   Ksenija Turković   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 1 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0301DEC006381910
Données disponibles
- Texte intégral