CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0308DEC001942408
- Date
- 8 mars 2016
- Publication
- 8 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Antonino Gatto, est un ressortissant italien né en 1961 et résidant à Rende (Cosenza). Il a été représenté devant la Cour par M e   V. Zeno-Zencovich et M e   M. Carta, avocats à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites à l’encontre du requérant 3.     Le requérant est associé et administrateur de plusieurs sociétés sises en Calabre. En 2003, le parquet de Catanzaro reçut une lettre anonyme accusant le requérant et d’autres personnes de blanchir de l’argent provenant des activités de la mafia. Des investigations furent ouvertes à l’encontre des personnes concernées. L’enquête fut confiée à la Direction nationale contre la mafia ( Direzione Nazionale Antimafia , ci-après, la «   DNA   »). 4.     Le 25 mai 2003, le parquet demanda au juge des investigations préliminaires de Catanzaro de classer les poursuites. Il affirma que les investigations n’avaient pas pu déceler aucun élément susceptible de prouver que l’argent géré par le requérant et/ou par les autres personnes mentionnées dans la lettre anonyme provenait d’activités illicites. 5.     Le 3 juillet 2006, le juge des investigations préliminaires fit droit à la demande du parquet et décida de classer l’affaire sans suite. 2.     La procédure devant la commission parlementaire 6.     Le 4 décembre 2007, la commission parlementaire chargée d’enquêter sur le phénomène de la mafia et sur d’autres organisations criminelles similaires ( commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare, ci-après indiquée comme «   la commission parlementaire   ») auditionna trois procureurs de la DNA, dont le procureur adjoint L. 7.     La première partie de la séance du 4 décembre 2007 était publique. Les magistrats furent entendus notamment au sujet d’une organisation criminelle enracinée en Calabre, la ‘ndrangheta . L. affirma avoir mené, en 2003, des investigations qui avaient permis d’établir qu’une grande partie de la richesse calabraise était détenue par 35 sociétés environ. Celles-ci étaient propriétaires de plus de 2   700 immeubles et 2   200 terrains, et leurs patrimoines étaient gérés par un seul cabinet d’experts comptables sis à Cosenza. L. ajouta que les investigations n’avaient pas abouti et qu’aucun chef d’accusation n’avait été formulé. 8.     L. s’engagea à informer la commission parlementaire des détails de ladite procédure et à fournir les noms et les adresses des personnes impliquées dans celle-ci. Il demanda la tenue de la séance à huis clos afin de préserver la confidentialité des informations. Il précisa qu’il ignorait si la procédure en cause s’était soldée par un classement des poursuites ou si elle était toujours pendante. La demande de L. fut accueillie et, pour autant qu’elle portait sur la question évoquée ci-dessus, la suite de la séance du 4   décembre 2007 eut lieu à huis clos. 9.     Le 6 décembre 2007, le journal local Calabria Ora publia un article intitulé «   Antimafia, l’audition de la DNA fait émerger un sombre tableau de complicités tentaculaires   ». Dans ses parties pertinentes, cet article se lisait ainsi   : «   Il y a des noms et des adresses dans les déclarations faites par [L.], procureur de la DNA, devant la commission parlementaire. Dans la partie couverte par le secret on parle d’un cabinet d’experts comptables de Cosenza très connu et d’un entrepreneur, également connu, ayant des intérêts dans l’édition et dans la grande distribution (...).   » 10.     Le 8 décembre 2007, le journal local La Provincia Cosentina publia un article intitulé «   Capitaux obscurs, voici les noms. Projecteurs allumés sur le groupe Gatto   ». Cet article contenait les passages suivants   : «   C’est le cabinet Indrieri-Gatto, le tandem d’experts comptables de Cosenza qui a été indiqué par [L.] dans le rapport présenté à la commission parlementaire. Un rapport dans lequel il était suggéré que le cabinet en question avait géré, bien que d’une manière qui doit encore être vérifiée, le flux financier de la ‘ ndrangheta . Une accusation lourde qui, pour le moment, n’a pas été étayée par des investigations formelles. L’un des associés du cabinet est S. Gatto, frère d’Antonio Gatto, le roi des hypermarchés qui a fait l’objet, il y a quelques mois, d’une série de perquisitions menées dans le cadre d’une enquête de la DNA de Reggio de Calabre (...). Il est opportun de rappeler qu’il n’y a pas eu de notifications de poursuites ( avvisi di garanzia ) concernant ces faits et, donc, qu’il s’agit de personnes ayant un casier judiciaire vierge qui risqueraient de payer un prix élevé en termes d’image si tout cela n’était pas prouvé. Antonio Gatto est le plus important homme d’affaires calabrais (...). Pour le moment sur lui pèsent seulement des ombres. Les magistrats doivent clarifier le rôle de Gatto. Dans son propre intérêt et dans celui des calabrais   ». 11.     Le 9 janvier 2008, L. déposa devant la commission parlementaire un rapport écrit concernant les investigations menées par la DNA à l’encontre du requérant. Dans ce document, il était précisé que la procédure pénale en question s’était soldée le 3 juillet 2006 par un non-lieu prononcé par le juge des investigations préliminaires. 12.     Le 5 février 2008, une nouvelle séance, dédiée à l’audition des procureurs de la section régionale de la DNA, se tint devant la commission parlementaire. Certains députés posèrent des questions concernant, entre autres, les rapports existants en Calabre entre la grande distribution et la criminalité organisée. Selon le requérant, le compte-rendu des réponses des magistrats sur ces questions était couvert par le secret. 13.     Les 9 février 2008, le journal Calabria Ora publia un article intitulé «   Cinq procureurs sur Gatto   », concernant l’existence de plusieurs enquêtes pénales menées à l’encontre du requérant pour les infractions de financement illégal des partis politiques et blanchiment d’argent. Afin d’illustrer les caractéristiques des sociétés gérées par le requérant, l’article s’appuyait, entre autres, sur le rapport que L. avait présenté devant la commission parlementaire. 14.     Le 19 février 2008, la commission parlementaire approuva un rapport de 200 pages sur le crime organisé en Calabre intitulé «   ’Ndrangheta. Boss, lieux et affaires de la mafia la plus puissante du monde   ». Les pages 157 et 158 de ce rapport contiennent des références au requérant, dans un chapitre intitulé «   Un cas emblématique   ». Les passages pertinents sont ainsi rédigés   : «   Il est utile d’analyser la situation de certaines sociétés bénéficiaires de subventions publiques, sur la base d’une vérification autonome effectuée par la DNA en 2004. Les points pertinents, selon la DNA, sont les suivants   : - une richesse calabraise consistant en d’énormes capitaux et d’importants patrimoines immobiliers (2479 immeubles et 2260 terrains), en contradiction évidente avec le niveau des revenus déclarés par beaucoup des détenteurs d’une telle richesse   ; - la concentration de ladite richesse dans les mains de quelques sujets. À cet égard, il suffit de relever qu’auprès du cabinet commercial de F.I.., appartenant au groupe économique Gatto, (...) sont domiciliées 43 sociétés   ; - la rapidité de l’accumulation de la richesse   : la société leader du groupe, F., liée aux familles Gatto et C., qui opère comme une véritable holding financière, a été constituée à Rome en 1993 et, à partir de l’année suivante, n’a pas cessé de se développer, avec des investissements dans des secteurs les plus diversifiés, tels que la grande distribution alimentaire, le textile, le secteur immobilier, le traitement des déchets   ; - les connexions des représentants des groupes économiques susmentionnés avec des sociétés dont font partie des personnes notoirement liées à des milieux criminels. A.G., frère de P. G. (...), assassiné en 1992 dans un attentat mafieux, est associé (...) de [la société] E. (...), qui a fusionné par la suite avec [la société] G., [possédée par] Antonino Gatto et autres. (...) Actuellement Antonino Giuseppe Gatto est le président du comité directif de [la société] D. I., à savoir de l’organe qui définit les principales stratégies, les choix et les politiques de [la société] D. I. sur le territoire national. (...)   ». 3.     L’action civile en dédommagement du requérant 15.     Devant la Cour, et à la demande du greffe, le 13 janvier 2016 le Gouvernement a produit des documents concernant une procédure civile en dédommagement entamée par le requérant. Sur la base de ces documents, le déroulement de la procédure en question peut se résumer comme suit. 16 .     En 2008, le requérant assigna le Sénat, la Chambre des députés, la commission parlementaire, le ministre de la Justice ainsi que l’éditeur et le directeur du journal Calabria Ora à comparaître devant le tribunal de Rome. Il allégua que lors de son audition devant la commission parlementaire, L. avait donné des informations fausses ou non corroborées par des éléments suffisants quant aux liens supposés que les entreprises du requérant entretenaient avec la mafia. En dépit du fait que l’audition de L. aurait été en partie couverte par le secret, la commission parlementaire avait ensuite inséré ces informations dans son rapport, dont le contenu avait été repris par la presse, et notamment par le journal Calabria Ora . Selon le requérant, ceci avait terni sa réputation et celle de ses entreprises, soupçonnées de blanchir l’argent des organisations criminelles enracinées en Calabre. Dès lors, l’intéressé demandait la réparation des dommages subis, qu’il chiffrait à hauteur de 200 million d’euros (EUR). 17 .     Par un jugement du 5 novembre 2012, dont le texte fut déposé au greffe le 13 novembre 2012, le tribunal rejeta le recours du requérant. 18 .     Le tribunal observa d’emblée que dans son jugement n o 231 de 1975, la Cour constitutionnelle avait précisé que les commissions parlementaires d’enquête étaient appelées non pas à «   juger   » et/ou à établir l’existence d’infractions pénales, mais à recueillir des informations et des données utiles pour l’exercice des fonctions du Parlement. Les rapports des commissions parlementaires ne produisaient aucune modification juridique et avaient une finalité purement politique. Les personnes interrogées par une commission parlementaire n’avaient pas le statut de «   témoins   », et se limitaient à relater des informations, y compris celles atteignant à leurs états d’âme et/ou à des opinions partagées ( convincimenti diffusi ). Lorsque les décisions ou les activités d’une commission parlementaire réalisaient une ingérence dans le droit à la défense, garanti par l’article 24 de la Constitution, il était nécessaire d’établir si ce droit avait simplement subi les limitations nécessaires à la protection d’autres intérêts ou bien s’il avait été comprimé à un point tel que sa substance même s’en trouvait atteinte. 19 .     Le tribunal nota que la Cour de cassation (voir, notamment, l’arrêt des sections réunies du 12 mars 1983) avait ensuite dit que les intérêts des tiers touchés par les activités d’une commission parlementaire avaient une dimension juridique ( rilievo giuridico ). Tout contrôle juridictionnel ( sindacato giurisdizionale ) sur les actes desdites commissions restait exclu, mais, en cas d’illégitimité de ces actes, il était possible de faire valoir la responsabilité, pénale ou civile, des membres des commissions. De l’avis du tribunal, la Cour de cassation avait ainsi prévu la faculté, pour des tiers, d’introduire une action en dédommagement. Cette action, cependant, devait porter sur les modalités concrètes, et prétendument illégitimes, de l’exercice des pouvoirs d’enquête de la commission parlementaire. En revanche, aucune responsabilité ne pouvait être imputée aux membres de celle-ci pour les votes qu’ils avaient exprimés. En effet, aux termes de l’article 68 § 1 de la Constitution, les membres du Parlement ne pouvaient «   être appelés à répondre des opinions et votes exprimés par eux dans l’exercice de leurs fonctions   ». 20 .     Il s’ensuivait qu’il n’était pas loisible au requérant de demander un dédommagement à cause du contenu du rapport de la commission parlementaire, qui ne pouvait pas être censuré par les juridictions judiciaires. Les délibérations qui avaient conduit à l’adoption de ce document étaient en effet prévues par les règlements parlementaires et faisaient partie de l’une des activités typiques des députés et des sénateurs. Le tribunal ajouta que cette interprétation était confirmée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 379 de 1996, dont il cita des longs extraits. 21 .     Le tribunal estima également qu’il n’était pas compétent à se prononcer sur l’éventuelle divulgation du contenu d’une séance à huis clos, la décision de déroger à la règle de la publicité des séances parlementaires étant de nature politique. Les articles parus sur le journal Calabria Ora n’étaient qu’une manifestation du droit de chronique   : ils se bornaient à relater le déroulement d’une séance et une partie du rapport de la commission parlementaire. Ces articles précisaient en outre qu’il s’agissait d’«   hypothèses nécessitant une vérification   » ( ipotesi tutte da verificare ), et il y avait sans doute un intérêt public à la diffusion des informations en question. 22 .     Le tribunal nota enfin que l’audition par une commission parlementaire ne faisait pas partie des activités administratives d’un magistrat. Dès lors, le ministère de la Justice n’était pas responsable des déclarations faites par L. devant la commission parlementaire. S’il estimait que L. avait commis des actes illégitimes, le requérant devait entamer une action directement contre le magistrat concerné. 23 .     Le requérant interjeta appel du jugement du 5 novembre 2012. Selon les informations fournies par le Gouvernement le 13 janvier 2016, l’audience devant la cour d’appel de Rome fut fixée au 13 novembre 2016. B.     Le droit interne pertinent 24.     Aux termes de l’article 82 de la Constitution, «   Chaque chambre [législative] peut ordonner des enquêtes sur des questions d’intérêt public. À cette fin, elle nomme parmi ses membres une commission formée de manière à respecter la proportionnalité entre les différents groupes [parlementaires]. La commission d’enquête mène les investigations et les examens avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites de l’autorité judiciaire.   » GRIEF 25.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la divulgation d’informations le concernant. EN DROIT 26 .     Le requérant considère que la divulgation du contenu des comptes rendus des séances de la commission parlementaire des 4 décembre 2007 et 5   février 2008 a violé son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Cette disposition se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 27.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il observe que le requérant a interjeté appel contre le jugement du tribunal de Rome du 13 novembre 2012 (paragraphes 17-22 ci-dessus), et que l’audience devant la cour d’appel est fixée au 11 novembre 2016 (paragraphe 23 ci-dessus). La procédure devant le tribunal de Rome concernait une action en justice que le requérant, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de deux sociétés anonymes, avait entamée, entre autres, à l’encontre de la Chambre des Députés, du ministre de la Justice ainsi que de l’éditeur e du directeur du quotidien Calabria Ora . Dans ces circonstances, le Gouvernement estime que le grief du requérant est en tout cas prématuré. 28 .     Le requérant s’oppose à l’exception de non-épuisement du Gouvernement. Il observe que ce dernier n’a «   produit aucune preuve concernant la nature et le contenu de la procédure pendante devant la cour d’appel de Rome   ». Or, il incomberait au Gouvernement qui excipe du non-épuisement de prouver que le requérant n’a pas fait usage d’un remède qui était effectif et accessible. Si ces preuves avaient été fournies, on pourrait «   aisément démontrer   » que l’affaire pendante devant la cour d’appel de Rome ne concerne pas l’objet de la présente requête. En l’espèce, les autorités n’ont pas ouvert une procédure pénale pour défendre les intérêts du requérant, ce qui serait en soi constitutif d’une violation de la Convention. 29.     À titre liminaire, la Cour observe qu’en vertu de l’article 47 § 7 du règlement, il incombe au requérant de l’informer « de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête ». Or, avant la communication de sa requête, le requérant n’a aucunement mentionné la procédure civile qu’il a introduite devant le tribunal de Rome. À cet égard, il convient de rappeler que le 29   avril 2008, le greffe a fait savoir au requérant qu’il lui appartenait de l’informer de tout événement ultérieur important relatif à son affaire. Aux yeux de la Cour, il ne fait aucun doute que le jugement du tribunal de Rome du 5 novembre 2012 et l’appel interjeté contre celui-ci étaient de développements significatifs de l’affaire, qu’il incombait au requérant de lui signaler. Qui plus est, lorsque le Gouvernement a excipé du non-épuisement des voies de recours internes, loin de fournir des précisions quant au recours et à l’appel qu’il avait lui-même introduits, le requérant s’est borné à observer qu’aucune preuve n’avait été produite quant à la nature et au contenu de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Rome. Ces informations n’ont pu être obtenues par le greffe qu’en s’adressant directement au Gouvernement et en lui demandant de produire une copie des documents pertinents. À la lumière de ce qui précède, la Cour retient que le requérant a omis sciemment de porter à sa connaissance des faits pertinents pour l’examen de sa requête, en méconnaissance de l’obligation qui lui était faite par les articles 44 C § 1 et 47 § 7 du règlement, ainsi que de son devoir de coopérer avec la Cour dans le but d’une bonne administration de la justice, énoncé à l’article 44 A du règlement (voir, mutatis mutandis , Cernescu et Manolache c. Roumanie (révision), n o 28607/04, §   13, 30 novembre 2010   ; Sc Placebo Consult Srl c. Roumanie (révision), n o   28529/04, § 20, 21 juin 2011   ; Moşoiu et Păsărin c. Roumanie (révision), n o   10245/02, § 14, 28 juin 2011   ; et Gardean and S.C. Grup 95 SA c. Roumanie (révision), n o 25787/04, § 20, 30 avril 2013). 30.     Cependant, dans les circonstances de l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si elle doit tirer du comportement du requérant la conclusion que sa requête est abusive, les allégations de l’intéressé étant de toute manière irrecevables pour les raisons suivantes. 31.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, parmi d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], n o   57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII). 32.     Les principes généraux relatifs à la règle de l’épuisement des voies de recours internes se trouvent exposés dans l’arrêt Vučković et autres c.   Serbie ([GC], n os 17153/11 et autres, §§ 69-77, 25 mars 2014). La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible, susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès ( Akdivar et autres c. Turquie , 16   septembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, et Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], n os 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 70, CEDH 2010). 33.     Pour ce qui est de l’argument du requérant, selon lequel l’affaire pendante devant la cour d’appel de Rome ne concernerait pas l’objet de la présente requête (paragraphe 28 ci-dessus), la Cour relève que dans le cadre de son action civile en dédommagement, dirigée, entre autres, à l’encontre de la commission parlementaire, de la Chambre des Députés, du Sénat et du journal Calabria Ora , l’intéressé a allégué que les informations données par L. lors des séances à huis clos étaient fausses ou non dûment prouvées, que le contenu de ces séances était couvert par le secret et que la divulgation des informations litigieuses dans le rapport de la commission parlementaire et sur la presse avait terni sa réputation et celle de ses entreprises (paragraphe   16 ci-dessus). Ces allégations coïncident en large partie avec le grief soulevé devant la Cour, concernant l’atteinte alléguée que la divulgation dans la presse des compte rendus des séances de la commission parlementaire des 4 décembre 2007 et 5 février 2008 aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant (paragraphe 26 ci-dessus). À cet égard, il convient de rappeler que le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément de la vie privée, de l’article 8 de la Convention ( Polanco Torres et Movilla Polanco c. Espagne , n o 34147/06, § 40, 21 septembre 2010, et Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n o 39954/08, § 83, 7 février 2012) Dans ces circonstances, la Cour ne saurait souscrire à l’argument de l’intéressé visant à faire valoir une prétendue différence entre l’objet des procédures interne et européenne. Elle parvient donc à la conclusion que le recours devant le tribunal de Rome était relatif à la violation incriminée. 34.     La Cour observe ensuite que le requérant a saisi les autorités judiciaires civiles d’un recours en dédommagement. Dans le cadre de leur examen de ce recours, les tribunaux italiens sont appelés à déterminer si la conduite de la commission parlementaire et/ou du journal Calabria Ora a été illégitime et/ou fautive, si elle a porté atteinte aux droits du requérant et si une réparation pécuniaire est due à ce dernier. Le recours tenté par l’intéressé est donc susceptible de lui offrir le redressement de ses griefs. Au demeurant, le requérant, en exerçant une action en dédommagement, démontre qu’il estimait disposer a priori, contrairement à ses allégations, d’un recours efficace. 35.     Il est vrai que dans son jugement du 5 novembre 2012, le tribunal de Rome a rejeté le recours du requérant, estimant, pour l’essentiel, que seul l’exercice illégitime, par la commission parlementaire, de ses pouvoirs d’enquête était soumis au contrôle des tribunaux, qui n’étaient en revanche pas compétents à examiner le contenu des actes politiques des organes parlementaires (paragraphes 19-21 ci-dessus). Il n’en demeure pas moins que le requérant a interjeté appel de ce jugement (paragraphe 23 ci-dessus), et qu’il aura la faculté, devant la cour d’appel ou, le cas échéant, devant la Cour de cassation, de présenter des arguments factuels et juridiques visant à combattre le raisonnement suivi par le tribunal de Rome et ses conclusions. Il pourra également apporter des éléments à l’appui de sa thèse – contestée par le Gouvernement devant la Cour – selon laquelle les informations divulguées dans le rapport de la commission parlementaire et dans la presse étaient couvertes par le secret. Rien ne permet de penser que l’appel et/ou l’éventuel pourvoi en cassation du requérant sont voués à l’échec. À cet égard, il convient de rappeler que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Sardinas Albo c. Italie (déc.), n o   56271/00, CEDH 2004-I, et Sejdovic c.   Italie [GC], n o 56581/00, § 45, CEDH 2006-II). Seul un refus systématique des juridictions internes et caractérisé par une jurisprudence établie, de prendre en compte la demande de dédommagement pourrait dispenser le requérant d’épuiser les voies de recours internes ( Lienhardt c. France (déc.), n o 12139/10, 13 septembre 2011, et, mutatis mutandis , Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, §§   136 et 145, CEDH 2006-V). 36.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a tenté, au niveau interne, un recours qui apparait effectif. La procédure relative à ce recours est actuellement pendante en appel, où, selon les informations fournies par le Gouvernement, la prochaine audience a été fixée au 13 novembre 2016 (paragraphe 23 ci-dessus). Tout grief du requérant portant sur la prétendue atteinte à sa réputation à cause la divulgation des informations contenues dans le compte rendu des séances de la commission parlementaire des 4   décembre 2007 et 5 février 2008 est donc prématuré. 37.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 31 mars 2016. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0308DEC001942408
Données disponibles
- Texte intégral