CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0308DEC003721004
- Date
- 8 mars 2016
- Publication
- 8 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Emin Bayar, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par M e   S.   Çetinkaya, avocat à İzmir. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 4 octobre 1995, alors qu’il était employé à la direction de l’administration de l’eau et des canalisations de la mairie d’İzmir («   l’administration   »), le requérant, soupçonné d’avoir apporté son aide à l’organisation illégale armée PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) dans la préparation d’un attentat à la bombe qui avait coûté la vie à cinq personnes, fut arrêté et placé en garde à vue. Il fut placé en détention provisoire le 10 octobre 1995 et inculpé le 11 octobre 1995 sur le fondement de l’article 169 de l’ancien code pénal. 5.     Le 12 octobre 1995, l’administration, se fondant sur l’article 17 de l’ancien code du travail (loi n o 1475), résilia le contrat de travail du requérant en raison de son placement en détention, et ce sans préavis ni paiement d’une indemnité de licenciement. 6.     Le 21 mai 1998, la cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. Le 16 novembre 1998, cette condamnation devint définitive. 7.     Le 24 décembre 2001, le requérant saisit le tribunal du travail d’İzmir d’une action en dommages et intérêts pour licenciement sans indemnité de licenciement. Il soutint que son licenciement ne pouvait pas reposer sur l’article   17 § 2 de la loi sur le travail dans la mesure où les faits qui lui étaient reprochés n’avaient pas de lien avec son travail. Durant la procédure, se référant à l’article 38 de la Constitution et aux articles 6 et 14 de la Convention, le requérant fit remarquer qu’il avait été licencié alors que sa culpabilité n’avait pas encore été établie et allégua la violation du principe de la présomption d’innocence. Il plaida que les faits qui lui étaient reprochés n’avaient pas de lien avec son travail et que, en vertu de la convention collective conclue entre le syndicat des salariés municipaux et l’administration, il avait droit à une indemnité de licenciement. Il soutint enfin que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’absence d’un employé pour détention provisoire était considérée comme une absence justifiée. 8.     Dans ses observations formulées au cours de la procédure devant le tribunal du travail, l’administration indiquait que le contrat de travail du requérant avait effectivement été résilié en vertu de l’article 17 § 2 de la loi n o   1475 à la suite de son placement en détention. Elle précisait que le requérant avait été inculpé pour avoir aidé des membres du PKK à préparer un attentat à la bombe qui avait coûté la vie à cinq personnes. Elle ajoutait que, le requérant ayant été définitivement condamné pour les faits reprochés, il ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement. À cet égard, elle se référa à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1996 (paragraphe   16 ci-dessous). 9.     Dans son rapport du 10 décembre 2002, l’expert désigné par le tribunal du travail constatait que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’absence d’un employé en raison de son placement en détention provisoire était normalement considérée comme une absence justifiée et que l’employeur devait s’acquitter de l’indemnité de licenciement en cas de résiliation d’un contrat pour un tel motif. Toutefois, l’expert précisait que, lorsqu’il s’agissait d’un crime de terrorisme, la Cour de cassation tenait compte de la notion d’ordre public. À cet égard, il mentionnait un arrêt de la haute juridiction daté du 18 septembre 2001, selon lequel, en cas de détention provisoire d’un employé décidée sur le fondement de soupçons d’aide au PKK, l’absence de l’intéressé ne pouvait pas être considérée comme une absence justifiée et, par conséquent, il ne pouvait lui être alloué d’indemnité de licenciement lors de la résiliation du contrat de travail. 10.     Le 3 juillet 2003, le tribunal du travail rejeta la demande du requérant après s’être exprimé comme suit   : «   (...) que, d’après les pièces du dossier, [le requérant], soupçonné d’avoir procuré le véhicule et son conducteur lors de l’attentat perpétré par les membres du PKK et ayant entraîné la mort de cinq personnes, a été arrêté et placé en détention provisoire   ; que, le 12 octobre 1995, l’employeur, ayant eu connaissance des faits, a résilié son contrat   ; qu’il n’est pas contesté que le demandeur, dont il a été établi qu’il avait commis l’acte reproché, a été condamné par la cour de sûreté de l’État d’İzmir en vertu de l’article   169 du code pénal   ; que son contrat a été résilié en vertu de l’article 17 § 3 de la loi n o   1475, en raison de son placement en détention provisoire pour un crime qui n’avait pas de lien avec son travail et qui avait été commis en dehors du cadre de celui-ci   ; que [le requérant] travaillait chez le défendeur, au sein d’un service rattaché à la mairie, qu’il s’agissait d’un service public et que, de ce fait, il n’était pas possible pour [le requérant], qui avait été condamné pour un crime contre la sécurité de l’État, de travailler au sein d’un service public   ; que le défendeur, qui a résilié le contrat du [requérant] pour ce motif, ne pouvait pas être redevable de l’indemnité de licenciement (...)   » 11.     Le 9 juillet 2003, le requérant se pourvut en cassation. 12.     Par un arrêt du 17 février 2004, qui fut notifié au requérant le 16   mars 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et confirma le jugement de première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les textes de droit interne pertinents 13.     L’article 38 de la Constitution (modifié par la loi n o 4709 du 3   octobre 2001) peut se lire comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Nul ne peut être considéré comme coupable avant que sa culpabilité n’ait été établie d’une manière définitive par une décision judiciaire.   » 14.     D’après l’article 17 de l’ancien code du travail (loi n o   1475), l’employeur pouvait résilier sans préavis le contrat de travail d’un employé pour raisons de santé (paragraphe 1 er ), pour des actes contraires à la morale et à la bonne foi (paragraphe 2) et enfin en cas de force majeure empêchant l’employé de travailler pendant plus d’une semaine (paragraphe 3). Au titre des actes contraires à la morale et à la bonne foi, tels que mentionnés au paragraphe 2 de l’article 17 de l’ancien code pénal, figurait notamment la commission d’une infraction pénale sur le lieu de travail. Selon l’article 14 de l’ancien code du travail, l’employeur n’était pas tenu d’indemniser le salarié en cas de licenciement sur le fondement de l’article   17 § 2 de ce code. 15.     L’article 27 de la convention collective conclue entre l’administration et le syndicat des salariés municipaux et en vigueur à l’époque des faits peut se lire comme suit   : «   En cas de placement en garde à vue et en détention provisoire d’un employé, les deux tiers de son salaire net continuent à lui être versés (...). L’employé reprend le travail après sa libération. En cas d’acquittement de l’employé, la totalité des salaires ainsi que les indemnités sociales lui sont versés.   » 2.     Jurisprudence de la Cour de cassation concernant l’octroi d’une indemnité de licenciement en cas de résiliation d’un contrat de travail à la suite d’un placement en détention provisoire dans le cadre d’infractions terroristes 16.     Dans un arrêt rendu le 26 novembre 1996 (E.   1996/13445   – K.   1996/21839), la 9 e chambre civile de la Cour de cassation a précisé que les personnes condamnées en raison de leur participation aux activités du PKK n’avaient pas droit à l’indemnité de licenciement en cas de résiliation de leur contrat de travail, sur le fondement aussi bien du paragraphe 2 que du paragraphe 3 de l’article 17 de l’ancien code du travail, et qu’il n’était pas possible d’inclure dans les conventions collectives une disposition qui serait contraire à l’ordre public et qui permettrait aux membres du PKK de bénéficier d’une telle indemnité. Elle a estimé que même si les actes reprochés au salarié avaient été commis en dehors du lieu de travail, il était impensable que des personnes condamnées pour de telles infractions puissent continuer à travailler pour une administration ou un établissement public, et qu’une telle situation serait contraire au principe de loyauté. Elle a ainsi cassé le jugement de première instance au motif que celui-ci avait été rendu avant l’aboutissement de la procédure pénale engagée contre l’employé. 17.     Enfin, dans un arrêt du 18 septembre 2001 (E. 2001/10162   – K.   2001/14059), la 9 e chambre civile de la Cour de cassation a précisé que, en cas de condamnation pour aide au PKK, l’indemnité de licenciement ne pouvait pas être allouée lors de la résiliation du contrat. Le salarié ayant été définitivement condamné de ce chef, elle considéra que le jugement de première instance qui avait accordé une indemnité devait être infirmé. GRIEFS 18.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant allègue qu’il a été privé de son droit à une indemnité de licenciement alors que, selon lui, la convention collective conclue entre le syndicat des salariés municipaux et l’administration prévoyait le paiement d’une indemnité de licenciement en cas de licenciement pour placement en détention provisoire. 19.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu d’indemnité de licenciement après la résiliation de son contrat de travail. Soulignant que la décision définitive relative à sa condamnation n’était pas encore intervenue lors de son licenciement, il dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. 20.     Le requérant allègue enfin avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention dans la mesure où, à ses dires, contrairement aux personnes détenues dans le cadre d’autres infractions, il n’a pas obtenu d’indemnité de licenciement à la suite de la résiliation de son contrat de travail pour détention provisoire. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 21.     Le requérant allègue que le refus de lui verser une indemnité de licenciement a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que prévu par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 22.     D’après le Gouvernement, le droit à une indemnité de licenciement allégué par le requérant ne tombe pas dans le champ d’application de l’article   1 du Protocole n o 1. 23.     La Cour rappelle que la notion de «   bien   » évoquée au premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne   : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des «   droits patrimoniaux   » et donc des «   biens   » aux fins de cette disposition (voir, parmi beaucoup d’autres, Fabris c. France [GC], n o 16574/08, § 49, CEDH 2013 (extraits)). Dans chaque affaire, il importe d’examiner si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], n o 38433/09, §   171, CEDH 2012). 24.     La Cour rappelle aussi que l’article 1 du Protocole n o 1 ne vaut que pour les biens actuels. Un revenu futur ne peut ainsi être considéré comme un «   bien   » que s’il a déjà été gagné ou s’il fait l’objet d’une créance certaine. En outre, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut pas non plus être considéré comme un «   bien   », et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition ( Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano , précité, § 172). 25.     Cependant, dans certaines circonstances, la notion de «   biens   » peut recouvrir des créances en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir, entre autres, Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique , 20 novembre 1995, § 31, série A n o 332, Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, CEDH 2004 ‑ IX, et Fabris , précité, §   50). L’espérance légitime doit reposer sur une base suffisante en droit interne ( Kopecký , précité, § 52, et Fabris , précité, § 50), par exemple lorsque sur la base d’une jurisprudence bien établie des tribunaux, le requérant peut prétendre avoir une espérance légitime de voir concrétiser sa créance ( Kopecký, précité, § 48). Par contre, on ne saurait conclure à l’existence d’une «   espérance légitime   » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales ( Kopecký , précité, § 50, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano , précité, § 173 ). 26.     En l’espèce, la Cour observe d’emblée que l’intérêt patrimonial évoqué par le requérant ne porte pas sur un «   bien actuel   », mais qu’il relève de la créance. 27.     La question essentielle pour la Cour est donc de savoir s’il existait une base suffisante en droit interne tel qu’interprété par les juridictions nationales pour que l’on puisse qualifier la créance du requérant de «   valeur patrimoniale   » aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1. À cet égard, la Cour observe que, d’après les éléments du dossier et à la lumière du droit interne en vigueur, le requérant ne remplissait pas les conditions nécessaires pour avoir une créance donnant lieu à une espérance légitime de percevoir l’indemnité de licenciement à la suite de la résiliation de son contrat de travail intervenue en raison de son placement en détention provisoire. En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que les salariés définitivement condamnés pour des infractions terroristes n’ont pas droit à l’indemnité de licenciement en cas de résiliation de leur contrat de travail (voir paragraphes 16-18, ci-dessus). Bien que le requérant eût allégué que l’article   27 de la convention collective prévoyait qu’un licenciement en cas de détention provisoire entraînait le paiement de l’indemnité de licenciement, il n’était pas possible, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, d’inclure dans les conventions collectives une disposition qui serait contraire à l’ordre public et qui permettrait aux membres d’organisations illégales de bénéficier de l’indemnité de licenciement dans un tel cas de figure. 28.     Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant ne disposait pas d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Par conséquent, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. 29.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention 30.     Le requérant se plaint d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence au motif que le paiement d’une indemnité de licenciement lui a été refusé alors que la décision définitive sur sa condamnation n’avait pas encore été prononcée au moment où le licenciement est intervenu. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 31.     La Cour rappelle que la présomption d’innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable ( Minelli c. Suisse , 25 mars 1983, § 37, série A n o 62). 32.     Compte tenu toutefois de la nécessité de veiller à ce que le droit garanti par l’article 6 § 2 soit concret et effectif, la présomption d’innocence revêt aussi un autre aspect. Son but général, dans le cadre de ce second volet, est d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables de l’infraction qui leur avait été imputée. Certes, dans de telles situations, la présomption d’innocence a déjà permis –   par l’application lors du procès des diverses exigences inhérentes à la garantie procédurale qu’elle offre   – d’empêcher que soit prononcée une condamnation pénale injuste. Toutefois, sans protection destinée à faire respecter dans toute procédure ultérieure un acquittement ou une décision d’abandon des poursuites, les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 6 § 2 risqueraient de devenir théoriques et illusoires. Ce qui est également en jeu une fois la procédure pénale achevée, c’est la réputation de l’intéressé et la manière dont celui-ci est perçu par le public ( Allen c. Royaume-Uni [GC], n o   25424/09, § 94, CEDH 2013). 33.     La Cour note d’emblée que, dans la présente espèce, qui concerne le refus des juridictions nationales d’accorder au requérant une indemnité de licenciement, il n’a pas été allégué que le licenciement du requérant devait être annulé en vertu du droit interne. En effet, le requérant n’a pas introduit devant les juridictions internes une demande en annulation du licenciement   ; il a seulement saisi le tribunal du travail d’une demande tendant à l’obtention d’une indemnité de licenciement. La seule question posée par la présente affaire est donc celle de savoir si le motif du refus des tribunaux internes d’accorder une indemnité de licenciement au requérant peut s’analyser en une violation de son droit à la présomption d’innocence. 34.     La Cour observe que, dans son jugement du 3 juillet 2003, le tribunal du travail a débouté le requérant au motif que celui-ci avait été définitivement condamné par la cour de sûreté de l’État d’İzmir sur le fondement de l’article 169 de l’ancien code pénal. À cet égard, elle constate que la présente espèce se différencie des affaires portant sur des décisions judiciaires rendues consécutivement à une procédure pénale close par l’abandon des poursuites ou par une décision d’acquittement (voir, a contrario , Çelik (Bozkurt) c. Turquie , n o 34388/05, § 35, 12 avril 2011, Vassilios Stavropoulos c. Grèce , n o 35522/04, § 40, 27 septembre 2007, et   Teodor c. Roumanie , n o 46878/06, § 45, 4 juin 2013, et Allen , précité, §   98). En l’espèce, le tribunal du travail n’a pas déclaré dans son jugement que le requérant était coupable d’une infraction avant que sa culpabilité n’eût été établie par un tribunal   ; en effet, lorsque le tribunal du travail a rejeté sa demande d’indemnisation, le requérant avait déjà été condamné par la cour de sûreté de l’État et cette condamnation était déjà devenue définitive. Le tribunal du travail n’a fait que reprendre cette conclusion pour justifier le rejet de la demande du requérant tendant à obtenir une indemnité de licenciement. Aussi les décisions refusant à l’intéressé l’indemnité de licenciement ne peuvent être perçues comme constituant en soi une déclaration de culpabilité (voir, mutatis mutandis , Matos Dinis c.   Portugal (déc.), n o 61213/08, 2 octobre 2012 et les références qui y figurent). 35.     Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le droit du requérant à la présomption d’innocence n’a pas été enfreint en l’espèce. 36.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention 37.     Enfin, conjointement aux griefs exposés ci-dessus, le requérant se plaint d’avoir subi une discrimination au motif que les personnes soupçonnées de crimes autres que celui pour lequel il a été condamné peuvent bénéficier de l’indemnité de licenciement en cas de résiliation du contrat à la suite d’un placement en détention provisoire. Il invoque l’article 14 de la Convention, ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 38.     Le Gouvernement estime que les décisions des juridictions internes étaient conformes à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il soutient en outre que la distinction en cause n’était pas de nature discriminatoire pour autant que, selon lui, ladite jurisprudence s’appliquait à toutes les personnes qui se trouvaient dans la même situation que le requérant. 39.     La question se pose de savoir si l’article 14 de la Convention est bien applicable. En effet, cette disposition ne s’applique pas si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire d’une au moins des clauses normatives de la Convention ou de ses Protocoles ( Hämäläinen c. Finlande [GC], n o   37359/09, § 107, CEDH 2014). Cette question peut toutefois rester ouverte, le grief étant en tout cas irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 40.     À supposer que l’article 14 soit applicable, la Cour observe que la condamnation du requérant pour aide aux membres d’ une organisation terroriste a été considérée par les tribunaux comme un élément particulièrement grave et qu’elle a constitué le motif du refus de lui accorder une indemnité de licenciement . Toute personne condamnée de ce chef était soumise à un traitement moins favorable qu’une personne ayant commis d’autres infractions que celle en cause en l’espèce. Ainsi, la distinction litigieuse s’opérait entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le droit interne tel qu’appliqué par les juridictions nationales. La Cour estime que l’on ne saurait y voir une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure à l’existence d’une discrimination contraire à la Convention (voir, mutatis mutandis , Gerger c.   Turquie [GC], n o 24919/94, § 69, 8 juillet 1999, et Tanrıkulu et Deniz c.   Turquie , n o 60011/00, § 37, 18 avril 2006). 41.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 31 mars 2016. Stanley Naismith   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 8 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0308DEC003721004
Données disponibles
- Texte intégral