CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0308DEC005499210
- Date
- 8 mars 2016
- Publication
- 8 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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KOSKINIDIS AVEE contre la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 8 mars 2016 en une chambre composée de   :   Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,   Ledi Bianku,   Guido Raimondi,   Kristina Pardalos,   Linos-Alexandre Sicilianos,   Paul Mahoney,   Aleš Pejchal, juges, et de André Wampach, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 septembre 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, Kytiopoiia Lithografia Stylianos S. Koskinidis Avee, est une société ayant son siège social à Tavros d’Attique. Elle a été représentée devant la Cour par M es   V. Chirdaris et N. Mikos, avocats à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par la déléguée de son agent, M me F. Dedoussi, assesseure au Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Par un décret présidentiel du 20 septembre 1995, le plan urbain de la ville d’Athènes fut étendu dans le secteur d’Elaiona d’Attique, de manière à rendre constructible une partie du terrain appartenant à la requérante et à inclure une autre partie de celui-ci dans le domaine public. Un nouveau décret présidentiel du 12 juin 2001 modifia à nouveau le plan de la ville dans ce secteur mais ne concerna pas le terrain litigieux. 3.     Par une décision du 8 août 2001, et pour les besoins des Jeux Olympiques qui devaient se dérouler à Athènes en 2004, le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics ordonna l’accélération des procédures en vue de l’expropriation d’une superficie de 3   313,67 m² incluant un terrain (de 1   119,80 m² selon la requérante et de 782,45 m² selon les autorités administratives et judiciaires) faisant partie de la propriété de la requérante. Tous les terrains concernés étaient répertoriés sur le tableau n o 37/2001 établi par ce ministère le 14   août 2001. Les décisions visaient un grand nombre de propriétés car l’expropriation projetée tendait à l’élargissement d’une route longue de plusieurs kilomètres et traversant deux municipalités, celles de Tavros et d’Aghios Ioannis Renti. 1.     La procédure relative à la fixation de l’indemnité d’expropriation 4.     Le 8 mai 2002, l’Etat saisit le tribunal de première instance du Pirée d’une action tendant à fixer le prix unitaire provisoire de l’indemnité d’expropriation. La requérante intervint dans cette procédure et demanda que la fixation de l’indemnité inclue non seulement le terrain mais aussi les bâtiments et d’autres indemnités spéciales (notamment pour le remplacement d’une machine, pour le paiement de rémunérations à des entreprises qui devaient achever les commandes passées par des clients à la requérante, pour perte de profits, pour indemnités de licenciement, pour l’achat d’un nouveau terrain pour la réinstallation de l’entreprise). Elle demanda aussi qu’elle soit reconnue titulaire de toute indemnité relative au bien dont il s’agissait. 5.     Par un jugement n o   6193/2002 du 31 décembre 2002, le tribunal de première instance du Pirée fixa le montant de l’indemnité provisoire pour le terrain et les bâtiments ainsi que de certaines des indemnités spéciales demandées, et reconnut la requérante titulaire de celles-ci. Il rejeta le restant des demandes pour indemnités spéciales au motif que la valeur du bien exproprié était calculée aussi en fonction de son usage et des profits rapportés. Il précisa que l’éviction de la requérante de la partie du terrain qui serait expropriée ne pourrait avoir lieu qu’après la réalisation de l’expropriation, soit après le dépôt de l’indemnité dans un délai de dix-huit mois. 6.     La requérante ne déposa pas de demande de fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation. Selon l’article 20 § 4 du code des expropriations, l’indemnité d’expropriation qui est fixée provisoirement devient définitive à l’égard de la partie qui ne saisit pas le tribunal d’une demande de fixation du montant définitif de cette indemnité. 7.     Le 17 juin 2003, l’Etat saisit la cour d’appel du Pirée d’une action tendant à la fixation du montant définitif de l’indemnité d’expropriation à un montant inférieur à celui fixé par le tribunal de première instance. En particulier, il demanda la réduction de l’indemnité pour le terrain et les constructions, ainsi que des indemnités spéciales pour les coûts entraînés pour le montage et le transfert des machines vers un autre emplacement et pour la baisse de la valeur des bâtiments non expropriés. 8.     Le 2 octobre 2003, la requérante introduisit devant la cour d’appel, en vertu de l’article 20 § 5 du code des expropriations, une action reconventionnelle par laquelle elle réclamait, d’une part, l’augmentation des montants des indemnités accordées par le tribunal de première instance, et, d’autre part, le versement des indemnités spéciales suivantes et afférentes   : 1) à la diminution de la valeur de la superficie non-expropriée de sa propriété (574   924 euros (EUR))   ; 2) au coût de délivrance d’une nouvelle licence de fonctionnement de l’entreprise (86   730 EUR)   ; 3) à la perte financière due à la non-exécution des commandes (4   454   492 EUR)   ; 4) au manque à gagner pendant les deux ans et demi nécessaires pour que l’entreprise commence à fonctionner à nouveau (10   499   500 EUR)   ; 5)   aux indemnités de licenciement accordées au personnel (426   300 EUR)   ; 6) à l’achat d’un nouveau terrain pour la réinstallation de l’entreprise (3   256   400   EUR)   ; 7) à l’achat d’une nouvelle machine en raison de l’impossibilité de remonter l’ancienne (2   539   950 EUR)   ; 8) pour perte de bénéfices pendant les trois premières années du redémarrage de l’entreprise (3   017   900 EUR) et 9) à la construction d’un nouveau bâtiment pour la réinstallation de l’entreprise (8   076   688 EUR). La requérante alléguait que la démolition de certaines parties de ses installations entrainerait l’arrêt de la production et son absence du marché pour deux ans au moins et qu’elle ne pourrait pas retrouver sa place sur le marché qu’après l’écoulement de trois ans. 9.     La cour d’appel du Pirée joignit les deux actions et rendit un arrêt avant dire droit (n o   1023/2003) par lequel elle ordonna une expertise. Par le même arrêt, elle rejeta comme irrecevables les demandes de la requérante concernant les indemnités spéciales. La cour d’appel précisa que ces demandes aurait dû faire l’objet d’une nouvelle action et non d’une action reconventionnelle car elles n’avaient pas le même objet que l’action de l’Etat par laquelle celui-ci invitait la cour d’appel à fixer le montant définitif de l’expropriation du terrain et du bâtiment. 10.     Par un arrêt (n o   820/2004) du 20 septembre 2004 (soit après la fin des Jeux Olympiques), la cour d’appel du Pirée fixa le montant définitif de différentes indemnités notamment comme suit   : 470 EUR/m² pour le terrain   ; 600 EUR/m² pour le rez-de-chaussée de l’usine   ; 570 EUR/m² pour le sous-sol de l’usine   ; 150 EUR/m² pour la façade de l’usine   ; 450 EUR pour chaque porte métallique de 3 mètres   ; 650 EUR pour chaque porte métallique de 5 mètres   ; 30 EUR/m² pour le revêtement en ciment   ; 120   EUR/m² pour le mur porteur   ; 1   500 EUR pour le système d’écoulement des eaux   ; 322   000 EUR pour les machines qui ne peuvent plus être réutilisées   ; 320 EUR/m 3 pour les autres bâtiments   ; 1   400   000   EUR pour le coût du montage des machines et le coût du remplacement des pièces détachées. Ces montants, d’un total de 8   725   712,40 EUR, étaient supérieurs à ceux fixés par le tribunal de première instance. 11.     Le 26 juillet 2005, la requérante se pourvut en cassation. Invoquant, entre autres, les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, elle se plaignait notamment de la décision de la cour d’appel pour autant que celle-ci déclarait irrecevable les demandes pour indemnités spéciales au motif qu’elles étaient contenues dans l’action reconventionnelle de la requérante et non dans une nouvelle action. Elle soulignait que l’article 20 § 5 du code des expropriations mentionnait expressément la possibilité d’introduire une action reconventionnelle pour les «   mêmes biens immeubles   » et non pour les «   mêmes indemnités   ». 12.     Par un arrêt (n o 24/2010) du 11 janvier 2010 (mis au net le 8 mars 2010), la Cour de cassation confirma les motifs de la cour d’appel et débouta la requérante. Interprétant l’article 20 § 5 du code des expropriations, la Cour de cassation affirma qu’une demande d’indemnité spéciale – et toute autre demande qui n’était pas incluse dans l’action principale devant la cour d’appel – ne pouvait pas être présentée dans une action reconventionnelle car elle n’avait pas le même objet que celui de l’action principale. Or, tel était le cas en l’espèce. 2.     La révocation des décisions administratives afférentes à l’expropriation 13.     Le Gouvernement affirme qu’en dépit des procédures judiciaires susmentionnées, aucune partie du bien de la requérante ne fut jamais expropriée et aucune partie de ses installations ne fut détruite. 14.     Le 18 juillet 2003, la Direction de l’industrie de la préfecture d’Athènes délivra à la requérante un permis de fonctionnement suite à la modernisation de son équipement en machines. 15.     Par une décision du 18 février 2005, la Direction des expropriations du ministère de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics annula le tableau n o 37/2001. Le 5 juin 2006, le ministre révoquait aussi sa décision du 7 août 2001 laquelle ordonnait l’expropriation litigieuse. Il invoquait comme motif le fait que l’expropriation n’avait pas eu lieu dans le délai prescrit, à savoir dix-huit mois à compter de la publication de la décision fixant l’indemnité provisoire de l’expropriation. 16.     Toutefois, le 26 juin 2005, sur le fondement de l’article 11 § 3 du décret n o 797/1971 relatif aux expropriations, la requérante envoya au ministre de l’Économie et au ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics une déclaration par laquelle elle affirmait qu’elle souhaitait que l’expropriation ait lieu. Le 30   juin 2005, elle notifia à l’État copie de l’action qu’elle introduisit le 26   juin 2005 et par laquelle elle réclamait le versement des sommes accordées par l’arrêt n o 820/2004 de la cour d’appel. 17.     Par une décision du 5 juin 2006, le ministre constata que l’expropriation était levée d’office depuis le 30 juin 2004, le délai légal de dix-huit mois (à compter de la publication du jugement de première instance) pour le dépôt de l’indemnité provisoire étant échu. Cette décision fut publiée dans le Journal Officiel du 4 juillet 2006. 3.     Autres actions engagées par la requérante a)     L’action du 26 juin 2005 18.     Le 26 juin 2005, la requérante saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action tendant à se voir verser la somme de 8   725   712,40   EUR accordée par l’arrêt n o 820/2004 de la cour d’appel. 19.     Par un jugement avant dire droit n o 1809/2008, le tribunal de première instance sursit à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi de la requérante du 26 juillet 2005, car la décision sur cette action dépendait en totalité de l’issue de la procédure de cassation. 20.     Le 10 mars 2011, le tribunal de première instance rejeta l’action comme irrecevable, faute d’intérêt pour agir de la requérante (jugement n o   1061/2011)   : l’expropriation n’ayant pas eu lieu, elle n’avait pas droit à percevoir une indemnité. 21.     Le tribunal commença par rappeler que le code des expropriations de biens immobiliers, établi par la loi n o 2882/2001, s’appliquait aux expropriations ordonnées à compter de son entrée en vigueur, soit le 6 mai 2001, et que par conséquent, l’expropriation litigieuse était régie par les dispositions de ce code. Les dispositions du décret n o 797/1971 étaient donc désormais caduques et ne pouvaient non plus s’appliquer, contrairement à ce que soutenait la requérante, aux expropriations effectuées en vue des Jeux Olympiques. 22.     Le tribunal releva que toutes les décisions relatives au bien litigieux avaient été révoquées au motif que l’expropriation n’avait pas eu lieu dans le délai requis. Il releva aussi que la requérante avait déposé une déclaration affirmant qu’elle souhaitait le maintien de l’expropriation, mais cette déclaration n’était plus de nature à avoir une conséquence juridique car l’article 11 du nouveau code des expropriations ne prévoyait plus cette possibilité qui existait dans l’article 11 § 3 du décret n o 797/1971. Il souligna que ni les travaux préparatoires du code ni le rapport explicatif de la loi n o 2882/2001 ne faisaient mention de la possibilité de maintenir l’expropriation sur la base de la volonté du propriétaire exproprié comme cela était prévu auparavant. Par conséquent, l’expropriation était levée d’office en cas de non-paiement de l’indemnité. À cet égard, le tribunal reproduisit les motifs de l’arrêt n o 1305/2010 de la Cour de cassation. Il rajouta que la levée d’office de l’expropriation, conformément à l’article 11 § 3 de la loi n o 2882/2010, constituait une conséquence automatique de la non-réalisation dans le délai prescrit. 23.     Le tribunal précisa que la possibilité pour le propriétaire exproprié de déclarer qu’il souhaitait maintenir une expropriation, qui a été levée d’office, n’était pas prévue non plus par les lois spéciales concernant les expropriations nécessaires pour les ouvrages devant servir les Jeux Olympiques. La procédure de la levée des expropriations non encore réalisées, comme celle de l’espèce, était celle prévue par les articles 11 et 12 du code des expropriations ou du décret n o 797/1971 en fonction de la date à laquelle elles étaient ordonnées, et ne dépendait pas de la question de savoir si elles devaient servir pour les Jeux. En l’espèce, il n’était nullement contesté qu’aucun travail technique n’ait été effectué aux fins de l’expropriation et ceci pour des raisons qui avaient trait soit à l’incapacité financière de l’Etat de payer l’indemnité, soit parce que la réalisation de l’expropriation n’était plus nécessaire pour le déroulement des Jeux. Il s’ensuivait que l’état actuel du bien de la requérante était celui d’avant la décision du 8 août 2001. 24.     Le tribunal considéra qu’en insistant à maintenir en vigueur l’expropriation, la requérante tentait de se voir verser l’indemnité fixée tout en sachant que l’expropriation n’allait jamais se réaliser, compte tenu du fait que le motif pour lequel l’expropriation avait été qualifiée de prioritaire (travaux en vue des Jeux Olympiques) n’avait plus d’objet. 25.     Le 6 mars 2014, la requérante interjeta appel contre ce jugement dont l’examen était encore pendant à la date de la présente décision. Elle soutenait notamment que la levée de l’expropriation par l’Etat et la publication de la décision y relative au Journal Officiel n’emportait aucune conséquence juridique sur son intérêt légal, tel qu’elle l’avait exprimé dans le délai requis, à voir l’expropriation se réaliser par le versement de l’indemnité fixée par la cour d’appel. b)     L’action du 30 juin 2010 26.     Le 30 juin 2010, la requérante saisit à nouveau le tribunal de première instance d’Athènes de demandes d’indemnisation supplémentaire s’élevant à 23   600   000 EUR. Elle soulignait que la superficie de son terrain indiquée sur le tableau n o 37/2001 était erronée car elle était de 1   119,80   m² et non de 782,50 m², et que l’Etat avait été invité à procéder à la rectification de cette donnée sur le tableau précité. Elle soutenait qu’en raison de l’expropriation, son plan d’investissement de 5   600   000 EUR avait été annulé, et que sa valeur commerciale et son chiffre d’affaire avaient baissé de 6   000   000 et 8   000   000 EUR respectivement. 27.     L’audience initialement fixée au 13 décembre 2012, fut reportée au 12 novembre 2015. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 28.     Les dispositions pertinentes de l’article 20 du code des expropriations (fixation définitive de l’indemnité) disposent   : «   2. Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision du tribunal de première instance, tout intéressé, même s’il n’a pas été partie à la procédure relative à la fixation provisoire de l’indemnité, a le droit de demander la fixation définitive de celle-ci. (...) Si la décision du tribunal de première instance n’a pas été notifiée, le délai pour l’introduction de la demande de la fixation définitive de l’indemnité est dans tous les cas de six mois suivant la publication de la décision (...). (...) 4. Si le délai précité s’est écoulé sans que la demande ait été introduite, l’indemnité fixée provisoirement devient définitive à l’égard de la partie qui n’a pas introduit de demande. La demande pour la fixation définitive de l’indemnité introduite dans le délai concerne exclusivement l’intérêt du demandeur à voir augmenter ou baisser l’indemnité fixée provisoirement. 5. Si une demande a été introduite de manière recevable, celui contre qui elle est dirigée peut déposer, jusqu’à cinq jours avant les débats et sous peine d’irrecevabilité, une demande reconventionnelle pour les mêmes biens immeubles pour lesquels l’action vise à fixer de manière définitive l’indemnité.   » 29.     L’article 17 § 4 al. d) de la Constitution prévoit   : «   L’indemnité fixée est versée obligatoirement au plus tard dans les dix-huit mois à compter de la publication de la décision judiciaire la fixant provisoirement et, en cas de demande directe aux fins d’une fixation définitive, à compter de la publication de la décision judiciaire y relative, sinon l’expropriation est levée d’office.   » 30.     L’article 11 § 3 du décret n o 797/1971 relatif aux expropriations était ainsi libellé   : «   La levée d’office d’une expropriation prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, est considérée comme n’ayant pas eu lieu, lorsque, dans un an à compter de l’expiration des délais mentionnés aux paragraphes précités, la personne concernée par l’expropriation soumet à la Direction des expropriations du ministère de l’Économie une déclaration écrite par laquelle elle affirme souhaiter le maintien de l’expropriation.   » 31.     Par un arrêt n o 556/1981, la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, a jugé que l’expropriation n’est pas levée d’office, lorsque le propriétaire concerné soumet une déclaration au ministère de l’Économie affirmant qu’il souhaite le maintien de l’expropriation ou lorsque, après l’écoulement du délai de dix-huit mois, il poursuit la procédure ouverte pour le paiement de l’indemnité. 32.     L’arrêt n o 215/2001 de la Cour de cassation affirme que la levée d’office de l’expropriation prévue à l’article 11 §§ 1 et 2 du décret n o   797/1971, faute de paiement de l’indemnité d’expropriation dans le délai requis, vise à protéger les intérêts du propriétaire exproprié en évitant que la procédure d’expropriation ne reste longtemps en suspens et ne bloque pas la propriété. Pour cette raison, et conformément à l’article 11 § 4 du même décret, cette levée d’office ne peut être invoquée que par le propriétaire exproprié et non par celui au profit duquel l’expropriation a lieu. 33.     Interprétant l’article 11 § 3 précité, la Cour de cassation, par un arrêt n o 7/2007 rendu par sa formation plénière, puis par un arrêt de chambre n o   1390/2007, a jugé que lorsque la personne concernée par l’expropriation introduit une action en dommages-intérêts dans un délai d’un an à compter de la fin de la période de dix-huit mois, elle démontre clairement sa volonté de ne pas bénéficier du droit qui a été établi pour la protéger, c’est-à-dire rendre l’expropriation inopérante en invoquant sa levée d’office, mais d’obtenir le maintien de l’expropriation, et, dans ce cas, l’expropriation est considérée comme n’ayant pas eu lieu. 34.     Par un arrêt n o 153/2012, la Cour de cassation a affirmé que celui qui a été reconnu titulaire de l’indemnité d’expropriation peut demander son versement au moyen d’une action ordinaire devant le tribunal. Pour établir sa qualité pour agir, le tribunal n’examine ni la faisabilité des travaux ni la responsabilité du débiteur. 35.     Le 6 mai 2001, entra en vigueur un «   code d’expropriation de biens immobiliers   » (loi n o 2882/2001) qui remplaçait les dispositions pertinentes du décret n o   797/1971 et s’appliquait aux expropriations ordonnées à partir de cette date. Dans son article 11, le nouveau code ne reproduisait plus la disposition de l’article 11 § 3 du décret précité. 36.     Se prononçant sur ces nouvelles dispositions dans son arrêt n o   1305/2010, la Cour de cassation a affirmé que le propriétaire exproprié mais non indemnisé a un intérêt légitime pour demander une nouvelle fixation de l’indemnité au cas où l’administration n’a pas pris de décision levant l’expropriation car celle-ci continue à produire ses effets. Par contre, si une telle décision est prise, l’expropriation, qui a été ordonnée après l’entrée en vigueur de la loi n o 2882/2001, cesse de produire des effets, le bien litigieux n’est plus bloqué et le propriétaire n’a pas d’intérêt légal à voir fixer le montant unitaire de l’indemnité. GRIEFS 37.     La requérante allègue en particulier des violations des articles 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, à l’occasion de la procédure d’expropriation d’un bien lui appartenant. EN DROIT 38.     La requérante se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal et à son droit au respect de ses biens, en raison du fait que la cour d’appel et la Cour de cassation, faisant preuve d’un formalisme excessif, ont déclaré irrecevable l’action reconventionnelle tendant à l’octroi d’une indemnité spéciale pour la partie non expropriée de sa propriété ainsi que certaines autres indemnités spéciales afférentes à l’exploitation. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, qui sont ainsi libellés   : Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens en vertu de l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 39.     En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour défaut de qualité de victime de la requérante. Il souligne que l’expropriation dont elle se plaint ne s’est jamais effectuée, qu’aucune partie de son bien n’a été expropriée ou démolie, qu’aucun démontage ou transfert de machines n’a eu lieu et qu’à aucun moment le fonctionnement de l’entreprise n’a été arrêté ou entravé. 40.     En deuxième lieu, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que le fait que la requérante a introduit les actions des 26 juin 2005 et 30 juin 2010 avant de saisir la Cour, démontre que l’ordre juridique grec lui offrait un recours effectif afin de faire examiner les griefs qu’elle soulève aussi devant la Cour. Par conséquent, l’arrêt n o 24/2010 de la Cour de cassation ne constitue pas la décision interne définitive qui se prononce sur le plan interne sur les griefs de la requérante. 41.     Se prévalant de la législation et de la jurisprudence nationale, la requérante soutient qu’elle est victime au sens de l’article 34 de la Convention, dans la mesure où elle n’a pas pu introduire une action pour obtenir le versement des indemnités spéciales qu’elle demandait en dépit du fait que, dans son cas, la levée d’office de l’expropriation est considérée comme n’ayant pas eu lieu. Elle admet qu’aucune partie de ses installations n’a encore été démolie, mais souligne que l’expropriation est réalisée avec le versement de l’indemnité définitive, procédure qui est encore pendante devant la cour d’appel. Si la cour d’appel lui donne gain de cause, l’expropriation sera maintenue et l’Etat devra lui verser les sommes réclamées dans son action du 26 juin 2005. Toutefois, elle ne pourra plus réclamer les indemnités spéciales qui ont été rejetées par l’arrêt avant dire droit n o   1023/2003 de la cour d’appel. Par conséquent, le risque existe que l’expropriation se réalise et qu’elle perde son entreprise sans finalement pouvoir réclamer les indemnités spéciales. 42.     En ce qui concerne l’exception relative au non-épuisement, la requérante souligne que son grief porte exclusivement sur le fait qu’elle ne peut pas réclamer les indemnités spéciales, question qui a été réglée de manière définitive par l’arrêt n o 24/2010 de la Cour de cassation. Or, les autres actions invoquées par le Gouvernement n’ont pas de lien avec ce grief. 43.     La Cour rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des recours internes se fonde sur l’hypothèse, reflétée dans l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection ( Vučković et autres c. Serbie [GC], n os   17153/11 et autres, § 69, 25 mars 2014). 44.     Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci (voir, parmi beaucoup d’autres, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 221, 17   septembre 2014). 45.     La Cour note d’emblée que depuis 2001, année pendant laquelle les autorités ont annoncé l’expropriation du bien litigieux pour les besoins des Jeux Olympiques de 2004, aucun démarche matérielle tendant à l’expropriation de celui-ci n’a eu lieu. Le bien est toujours resté en possession de la requérante qui a continué à exercer son activité commerciale de manière ininterrompue et sans encombre jusqu’à la date du présent arrêt. Il convient aussi de noter que les décisions administratives des 8 et 14 août 2001 concernaient un grand nombre de propriétés car l’expropriation projetée tendait à l’élargissement d’une route de plusieurs kilomètres traversant deux municipalités. 46.     La Cour souligne qu’en l’espèce, le grief de la requérante porte sur le refus des juridictions internes de lui allouer une indemnité spéciale pour la partie non expropriée de sa propriété ainsi que certaines autres indemnités spéciales afférentes à l’exploitation de son entreprise. La requérante ne soulève pas devant la Cour de grief concernant le versement de l’indemnité d’expropriation qui était déjà fixée par la cour d’appel d’Athènes dans son arrêt n o   820/2004. La Cour considère que la question de savoir si la requérante a droit à des indemnités spéciales dépend de celle de savoir si elle a droit de percevoir l’indemnité pour l’expropriation qui n’a pas eu lieu. 47.     Pour étayer sa thèse tant devant la Cour que devant les juridictions internes, la requérante affirme que l’expropriation de son bien est régi par les dispositions de l’article 11 § 3 du décret n o 797/1971 relatif aux expropriations. La requérante souligne que conformément à cet article et à la jurisprudence y relative (paragraphes 31-34 ci-dessus), le propriétaire concerné par l’expropriation, a le droit soit de se prévaloir de la levée d’office de l’expropriation en cas de non versement de l’indemnité dans le délai fixé par la Constitution, soit de déclarer qu’il souhaite son maintien, tant expressément en déposant une déclaration écrite auprès du ministre de l’Économie, que tacitement en poursuivant la procédure pour le paiement de l’indemnité. Or, la requérante souligne qu’elle a manifesté son souhait de voir la procédure d’expropriation se poursuivre et pour cela elle a déposé une déclaration auprès dudit ministère, et a saisi le 26 juin 2005 le tribunal de première instance d’une action tendant au paiement de l’indemnité définitive d’expropriation fixée par la cour d’appel dans son arrêt n o   820/2004. 48.     De son côté, le Gouvernement soutient que la requérante interprète de manière erronée les dispositions du décret n o 797/1971 lesquelles ont d’ailleurs été supprimées par le nouveau code des expropriations (loi n o   2882/2001). 49.     À cet égard, la Cour estime que les motifs du tribunal de première instance d’Athènes dans son jugement n o 1061/2011 sont d’une grande utilité pour l’éclairer sur l’état du droit applicable au bien de la requérante. La Cour relève que le tribunal a affirmé que l’expropriation litigieuse était régie par le nouveau code des expropriations et que les dispositions du décret n o 797/1971 étaient caduques et ne pouvaient plus s’appliquer aux expropriations effectuées en vue des Jeux Olympiques (paragraphe 21 ci-dessus). Le tribunal a noté que les décisions relatives au bien litigieux avaient été révoquées au motif que l’expropriation n’avait pas eu lieu dans le délai requis et a considéré que ni les travaux préparatoires du code ni le rapport explicatif de la loi n o 2882/2001 ne faisaient mention de la possibilité de maintenir l’expropriation sur la base de la volonté du propriétaire exproprié comme cela était prévu auparavant (paragraphe 22 ci-dessus). Le tribunal a constaté qu’aucun travail technique n’avait été effectué aux fins de l’expropriation et ceci pour des raisons qui avaient trait soit à l’incapacité financière de l’Etat de payer l’indemnité, soit parce que la réalisation de l’expropriation n’était plus nécessaire pour le déroulement des Jeux. L’état actuel du bien de la requérante était donc celui d’avant la décision du 8 août 2001 (paragraphe 23 ci-dessus). Le tribunal a conclu qu’en insistant à faire maintenir en vigueur l’expropriation, la requérante tentait de se voir verser l’indemnité fixée tout en sachant que l’expropriation n’allait jamais se réaliser, compte tenu du fait que le motif pour lequel l’expropriation était qualifiée de prioritaire (travaux en vue des Jeux Olympiques) n’avait plus d’objet (paragraphe 24 ci-dessus). 50.     Dans son appel du 6 mars 2014 contre ce jugement, la requérante a contesté la justesse des motifs du tribunal de première instance en persistant que la levée de l’expropriation par l’Etat n’avait pas de conséquence sur son intérêt à percevoir l’indemnité d’expropriation déjà fixée. 51.     La Cour considère que les prémisses sur lesquelles sont fondés les griefs de la requérante, à savoir la réalisation de l’expropriation et son droit à l’indemnité, font encore l’objet de l’examen des juridictions internes et que donc les voies de recours internes ne sont pas encore épuisées. 52.     Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur l’exception relative à la perte de la qualité de victime de la requérante. 53.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 31 mars 2016. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska Greffier adjoint   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 8 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0308DEC005499210
Données disponibles
- Texte intégral