CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0315DEC000030005
- Date
- 15 mars 2016
- Publication
- 15 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   F. Altieri, avocat à Bénévent. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, son ancien coagent M. N. Lettieri, et son coagent M me   P. Accardo. Les circonstances de l’espèce 3.     Le père de la requérante était propriétaire d’un terrain de 50   148 m² sis à Bénévent, enregistré au cadastre feuille 24, parcelles 51, 254 et 255. 4.     Par un arrêté du 19 juin 1996, la municipalité de Bénévent autorisa la compagnie nationale pour l’électricité («   l’ENEL   ») à occuper d’urgence ledit terrain pour une période de cinq ans afin d’y construire une installation électrique. 5.     Le terrain fut occupé matériellement le 29 juillet 1991. 1.     La procédure de dédommagement pour l’occupation du terrain 6.     Par un acte notifié le 5 octobre 1994, le père de la requérante introduisit devant le tribunal de Bénévent un recours en dommages-intérêts à l’encontre de l’ENEL. Il alléguait que l’occupation du terrain était illégale et   réclamait, à titre de dédommagement, la destruction de l’installation électrique, la restitution de son terrain et le payement d’un dédommagement et d’une indemnité. 7.     Le 28 juin 1999, la requérante se constitua dans la procédure en tant qu’héritière de son père, qui était décédé le 4 janvier 1995. 8.     Le tribunal ordonna une expertise technique. Dans son rapport déposé le 6 mai 2002, l’expert releva que la partie du terrain concerné par la construction de l’ouvrage public était de 17 890 m². Il affirma ensuite que la valeur vénale du terrain au moment de l’occupation était de 8   euros (EUR)/m² et, après avoir calculé sa perte de valeur suite à la réalisation de l’ouvrage, il fixa le montant du dédommagement à 25   363 EUR. Enfin, l’expert fixa l’indemnité d’occupation, calculée au moment de l’expiration de la période d’occupation légitime, à savoir le 28 juillet 1996, à 12   792,35   EUR. 9.     Par un jugement déposé le 10 janvier 2006, le tribunal de Bénévent constata que l’administration n’avait pas finalisé l’expropriation du terrain avant l’échéance du délai fixé pour l’occupation, mais qu’elle avait toutefois construit l’installation électrique. Le tribunal affirma que la requérante avait droit à un dédommagement correspondant à la valeur vénale du terrain et à une indemnité d’occupation. Il condamna l’ENEL à payer à la requérante les sommes établies par l’expert à titre de dédommagement et d’indemnité d’occupation, réévaluées soit 41   322 EUR, plus les intérêts légaux. 10.     L’ENEL interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Naples. La compagnie affirma que le terrain de la requérante n’était pas constructible mais agricole et demanda que le montant de l’indemnisation soit calculé suivant les critères introduits par la loi n o   359   de 1992. Elle faisait valoir en outre que l’installation électrique construite sur le terrain avait été entièrement enlevée le 1 er décembre 2004. 11.     Par un arrêt du 2 avril 2014, déposé au greffe le 10 avril 2014, la cour d’appel observa que l’installation électrique avait été enlevée du terrain et que cette circonstance n’avait pas été prise en considération par le tribunal dans son jugement du 10 janvier 2006. Ensuite, elle estima que la requérante n’avait pas perdue la propriété de son terrain, mais qu’elle avait subi une limitation temporaire de son droit de propriété, étant donné que le terrain était désormais dans sa pleine disponibilité. La cour remarqua, en outre, que le terrain avait été occupé ab initio sans titre et jugea que l’occupation était illégitime. Par conséquent, selon elle la requérante avait droit à un dédommagement qui ne devait pas être calculé sur la base de la loi n o   359   de 1992. En se basant sur la valeur vénale du terrain, la cour d’appel accorda à la requérante une somme de 2   516,39 EUR à titre de dédommagement pour l’occupation temporaire du terrain. Cette somme devait être réévaluée et majorée d’intérêts. 2.     La procédure   «   Pinto   » 12.     Le 15 avril 2002, la requérante introduisit un recours «   Pinto   » devant la cour d’appel de Rome afin d’être indemnisée pour l’excessive durée de la procédure entamée par son père devant le tribunal de Bénévent. 13.     Par un décret du 24 septembre 2003, la cour d’appel rejeta le recours affirmant que la requérante n’avait pas la qualité de victime, car elle ne s’était pas constituée dans la procédure. 14.     Le 27 octobre 2003, la requérante introduisit un recours en révision alléguant que la cour d’appel avait commis une erreur matérielle en considérant qu’elle ne s’était pas constituée dans la procédure. 15.     Par un décret déposé au greffe le 1 er septembre 2004, la cour d’appel rejeta le recours de la requérante. Après avoir affirmé la recevabilité du recours en révision pour erreur de fait, la cour d’appel releva en se prononçant sur le fond du recours que la requérante ne s’était constituée dans la procédure devant le tribunal de Bénévent que quatre ans et cinq mois après le décès de son père, ce qui dénotait un manque d’intérêt prolongé de sa part par rapport au procès. En outre, la requérante n’avait pas fourni la preuve des dommages découlant de l’excessive durée du procès. 16.     La requérante ne s’est pas pourvu en cassation. GRIEFS 17.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaignait d’avoir été privée de son terrain de manière incompatible avec son droit au respect de ses biens et de l’application à sa cause de la loi n o 359 de 1992. 18.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, elle se plaint également de l’excessive durée de la procédure. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 19.     La requérante allègue qu’elle a été privée de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé: «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 20.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. 21.     Par une lettre du 18 avril 2014, le représentant de la requérante informa la Cour de ce que la procédure devant la cour d’appel de Naples, qui était pendante au moment de l’introduction de la requête devant la Cour et de la communication de la requête au Gouvernement défendeur, était terminée. La cour d’appel constata que l’installation électrique avait été enlevée du terrain de la requérant et octroya un dédommagement pour l’occupation illégitime du terrain (paragraphe 11 ci-dessus). 22.     Compte tenu de cette circonstance, la Cour estime nécessaire de se pencher sur la question de la qualité de victime de la requérante. Elle rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. À cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention et implique essentiellement pour la Cour de se livrer à un examen ex post facto de la situation de la personne concernée ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, §§ 70-72, CEDH 2006 ‑ V). 23.     La Cour réaffirme qu’il lui appartient de vérifier s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention ( Cocchiarella c. Italie, précité, § 84). 24.     La Cour estime que la reconnaissance de la violation réside dans la déclaration de l’illégalité de l’occupation du terrain par la cour d’appel de Naples. La Cour note ensuite que les autorités internes ont constaté en substance la violation du droit de propriété de la requérante. En outre, elle considère que le redressement reconnu par la cour d’appel de Naples constitue un redressement approprié et suffisant, compte tenu, en particulier, de ce que la requérante n’a jamais perdu la propriété du terrain, que l’installation électrique a été enlevée et qu’elle a reçu une somme calculée sur la base de la valeur vénale à titre de dédommagement pour l’occupation illégitime du terrain, satisfaisant de la sorte les demandes du père de la requérante du 5 octobre 1994 (paragraphe 5 ci-dessus). 25.     A la lumière de ces considérations, la Cour estime que la requérante ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée au sens de l’article   34 de la Convention. 26.     Par conséquent, cette partie du grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4. 27.     Invoquant la même disposition, elle se plaint de l’application à sa cause de la loi n o 359 de 1992. 28.     La Cour relève que la loi en question n’ayant pas été appliquée dans le cas d’espèce, cette partie du grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4. B.     Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 29.     La requérante allègue que la procédure entamée par son père devant le tribunal de Bénévent a été excessivement longue. Elle invoque l’article   6   § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 30.     La Cour note que la requérante ne s’est pas pourvue en cassation contre la décision de la cour d’appel du 1 er septembre 2004. 31.     Elle rappelle que, d’après la décision Di Sante c. Italie ((déc.), n o   56079/00, 24 juin 2004), à partir du 26 juillet 2004 les requérants, aux fins du respect de la règle de l’épuisement préalable des voies de recours internes posée par l’article 35   §   1 de la Convention, doivent se pourvoir en cassation pour contester le manque ou l’insuffisance du montant accordé à titre de dommage non patrimonial par les cours d’appel «   Pinto   ». 32.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 avril 2016. André Wampach   Kristina Pardalos   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 15 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0315DEC000030005
Données disponibles
- Texte intégral