CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0315DEC000617710
- Date
- 15 mars 2016
- Publication
- 15 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Ignacio Manuel Cándido González Martín et M.   Antonio   Ramón   Plasencia   Santos, sont des ressortissants espagnols résidant à Santa Cruz de Tenerife. Ils sont représentés devant la Cour par M e   C.   Gómez   Jara-Díez, avocat à Madrid. 2.     Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 19 décembre 2006, le service spécial de lutte contre la corruption et le crime organisé du ministère public déposa une plainte auprès du Tribunal supérieur de justice des îles Canaries à l’encontre de plusieurs individus, dont les requérants, pour des délits présumés de forfaiture, détournement de fonds publics, corruption et blanchiment de capitaux. Les faits litigieux concernaient des opérations immobilières de grande envergure effectuées dans la ville de Santa Cruz de Tenerife. Des hauts fonctionnaires de la municipalité semblaient impliqués. 5.     Le ministère public demanda à ce que l’instruction soit mise sous secret, eu égard au fait   : –   que les suspects étaient des personnages d’une grande influence économique, sociale et politique sur l’île de Tenerife   ; –   que, par ailleurs, plusieurs des sources qui avaient permis d’identifier les actes délictueux avaient demandé à rester anonymes, de peur d’éventuelles représailles. 6.     Ce même jour, les journaux nationaux et régionaux publièrent des informations sur le sujet, y compris l’identité des prévenus. 7.     Le juge saisi décida l’ouverture d’une procédure d’information judiciaire ( diligencias previas ) et estima, par une décision du 2   janvier 2007, qu’il était nécessaire d’accorder le secret de l’instruction, au motif que   : «   (...) les circonstances spéciales de la présente procédure –   étant donné l’importance des faits objet de la plainte, les indices sur la commission de délits graves, et les personnes [impliquées] (...)   – justifient que les mesures d’instruction ne soient pas connues des parties, sans quoi l’avancée de l’enquête en cours pourrait se voir compromise.   » 8.     Le secret fut prorogé pour un mois une première fois le 1 er   février 2007. Cette prorogation mensuelle fut renouvelée à plusieurs reprises. 9.     Entre le 2 janvier 2007 et le 18 janvier 2008, le secret fut appliqué aux quatre délits en cause. Pendant ce laps de temps, le magistrat en charge de l’affaire rendit plus de 150   décisions relatives au déroulement de l’enquête. Il autorisa entre autres des écoutes téléphoniques ou encore des perquisitions domiciliaires. Par ailleurs, il entendit les prévenus ainsi que les témoins en leurs dépositions et effectua des recherches sur plus de 300   comptes bancaires. 10.     Le 18 janvier 2008, le juge décida la levée partielle du secret en ce qui concernait les délits de forfaiture et de détournement de fonds publics. Le dossier fut transmis aux requérants, avec octroi d’un délai d’un mois pour introduire les recours qu’ils estimeraient nécessaires ou solliciter la réalisation d’actes d’enquête afin de mieux défendre leurs intérêts. Ils n’engagèrent aucune démarche en ce sens. 11.     La procédure d’instruction relative aux délits de blanchiment de capitaux et corruption demeura quant à elle toujours secrète. 12.     Le 19 novembre 2008, le juge d’instruction du Tribunal supérieur de justice des Canaries prorogea encore pour un mois le secret de l’instruction en ce qui concernait les délits de corruption et de blanchiment de capitaux, aux motifs   : –   que les forces et corps de sécurité chargés de l’enquête n’avaient pas achevé leurs investigations   ; –   que celles-ci étaient d’une complexité extrême eu égard à la nature des délits en cause et au grand nombre de personnes impliquées   ; –   que, par conséquent, la publicité de la procédure compliquerait sérieusement l’éclaircissement des faits. 13.     Les requérants contestèrent cette décision, aux motifs   : –   qu’elle était contraire à leur droit à bénéficier d’un procès équitable   ; –   que la durée du secret de l’instruction était excessive. 14.     Par une décision du 28 novembre 2008, le juge d’instruction rejeta le recours et confirma la décision attaquée, aux motifs   : –   qu’elle était pleinement conforme à la législation applicable et, en particulier, à l’article   302 du code de procédure pénale, qui autorisait le secret jusqu’à dix jours avant la conclusion de l’instruction, stade qui était loin d’être atteint en l’espèce   ; –   que, s’agissant de la durée du secret, les motifs retenus afin de justifier les prorogations, à savoir la complexité de l’affaire ainsi que le fait que le secret facilitait les enquêtes, étaient raisonnables. 15.     Les requérants firent appel. Par une décision du 3 décembre 2008, une chambre du Tribunal supérieur de justice des Canaries rejeta le recours et confirma intégralement la décision précédente. 16.     Une demande en nullité des requérants fut également rejetée le 22   janvier 2009. 17.     Invoquant l’article 24 de la Constitution dans ses paragraphes   1 (droit à un procès équitable) et 2 (droit à la défense et à une durée raisonnable du procès), les requérants formèrent un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée aux intéressés le 21 juillet 2009, la haute juridiction déclara le recours irrecevable en raison de son manque de pertinence constitutionnelle spéciale. 18.     Le 19 avril 2011, le secret de l’instruction fut levé pour ce qui était des délits de corruption et de blanchiment de capitaux. Deux décisions du 28   octobre 2011 et 8 novembre 2011 déclarèrent le non-lieu vis-à-vis des requérants en ce qui concernait ces délits. 19.     La procédure relative aux délits de forfaiture et de détournement de fonds publics suivit quant à elle son cours. B.     Le droit interne pertinent Le code de procédure pénale Article   302 «   Les parties (...) pourront prendre connaissance du dossier et participer à l’ensemble de la procédure. Cependant, (...) en matière de délits publics, le juge d’instruction pourra, soit sur proposition du ministère public ou des parties, soit d’office, déclarer le secret total ou partiel pour l’ensemble des parties, pour une durée non supérieure à un mois. Le secret devra être levé [au plus tard] dix jours avant la clôture de l’instruction   ». Article   649 «   Lors de l’ouverture de la phase orale, le greffier communiquera la cause au procureur, ou à l’accusateur privé s’il s’agit d’un délit qui ne peut être poursuivi d’office, afin qu’ils qualifient les faits par écrit dans un délai de cinq jours. Une fois rendue cette décision, tous les actes du procès seront publics   ». Article   650 «   Le mémoire sur la qualification se limitera à déterminer, par des conclusions précises et numérotées   :   1.   Les faits punissables ressortant de l’instruction   2.   La qualification légale de ces faits, précisant le délit qu’ils constituent. (...) Article   652 «   Le greffier communiquera la cause aux prévenus (...) pour que dans le même délai [de cinq jours] ils manifestent (...) leur accord ou leur désaccord avec chacune [des accusations] et précisent les éventuels points de divergence. (...)   ». GRIEFS 20.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants considèrent que les prorogations du secret de l’instruction ont indûment allongé la durée globale de la procédure et porté atteinte à leur droit à bénéficier d’un procès dans un délai raisonnable. Ils allèguent en outre que le secret de l’instruction les a empêchés de connaître la nature et la cause des accusations portées à leur encontre, droit garanti par l’article 6 § 3 a) de la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 3 a) de la Convention 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement 21.     Le Gouvernement excipe premièrement de l’absence de qualité de victimes des requérants à l’égard des enquêtes qui ont été menées pour les délits de corruption et de blanchiment de capitaux. Il fait valoir que la procédure sur ces délits s’est terminée par deux décisions de non-lieu rendues les 28 octobre 2011 et 8 novembre 2011. 22.     La requête ne peut donc selon lui être prise en considération qu’en ce qui concerne les délits de forfaiture et de détournement de fonds publics, seuls pour lesquels une procédure judiciaire continuait encore à l’encontre des requérants et dans laquelle aucun jugement sur le fond n’avait été rendu. De ce fait, cette partie de la requête lui paraît prématurée. b)     Les requérants 23.     De leur côté, les requérants défendent leur qualité de victimes et contestent la date de levée du secret de la procédure relative aux délits de forfaiture et de détournement de fonds publics   : la bonne date ne serait pas le 18 janvier 2008, comme le prétend le Gouvernement, mais le 19   avril 2011, la première décision ne concernant que certains faits du dossier administratif ouvert à l’égard de ces deux délits. 24.     Les requérants soutiennent qu’ils ont utilisé l’ensemble des recours dont ils disposaient. Par ailleurs, le fait que les prorogations itératives du secret aient continué même après l’introduction de la présente requête devant la Cour ne fait à leurs yeux que confirmer la violation de leurs droits. c)     Le tiers intervenant 25.     L’organisation non gouvernementale Fair Trials International , autorisée à participer à la procédure en qualité de tiers intervenant, demande premièrement à la Cour de reconnaître l’autonomie de l’article 6 § 3 a), en ce que sa méconnaissance devrait également être concevable au stade de l’instruction. 26.     Elle attire en outre l’attention sur les risques de dérives et d’abus auxquels peuvent donner lieu les décisions qui prorogent la période de secret de la procédure. Des instruments internationaux, explique-t-elle, reflètent l’importance du sujet   : entre autres, le rapport du Comité d’experts sur le terrorisme (CODEXTER) du Conseil de l’Europe d’avril 2007, ou encore la Résolution du Conseil de l’Union européenne adoptée le 30   novembre 2009 sur le renforcement des droits de procédure des personnes accusées ou suspectées dans le cadre d’une procédure pénale. Cette dernière Résolution insiste sur la nécessité d’informer au plus tôt ces personnes de l’accusation portée à leur encontre, afin de respecter le caractère équitable de la procédure et l’exercice effectif des droits de la défense. 27.     Fair Trials International propose l’adoption de certaines règles. En particulier, les restrictions d’accès au dossier touchant les personnes mises en examen devraient être limitées au minimum indispensable, tant en ce qui concerne le type d’informations concernées que la durée du secret. En outre, les autorités devraient mettre en place des voies de recours pour permettre aux intéressés de s’opposer aux décisions accordant le secret devant un organe indépendant, non impliqué dans l’enquête. 2.     Appréciation de la Cour 28.     La Cour note que les requérants ont fait l’objet de deux ordonnances de non-lieu pour ce qui était des délits de corruption et de blanchiment de capitaux. 29.     Il s’ensuit que, pour ces deux délits, les requérants ne peuvent se prétendre victimes d’une violation des dispositions de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention. Cette partie du grief doit donc être rejetée en application des articles 34 et 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 30.     Pour autant que leurs griefs sous l’angle du présent article portent sur les délits de forfaiture et de détournement de fonds publics, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si les requérants ont utilisé toutes les voies de recours dont ils disposaient en droit interne ou encore sur celle de la date effective de levée du secret pour ces délits. En effet, la Cour constate que la procédure pénale se trouvait pendante au moment où les requérants ont introduit leur requête et qu’aucun jugement sur le fond de l’affaire n’avait encore été rendu. À cet égard, la Cour note que les articles 649 et suivants du code de procédure pénale prévoient qu’en cas d’absence de non-lieu à la fin de la procédure d’instruction, la phase orale peut commencer   : un acte d’accusation est alors déposé, dans lequel figurent en détail les faits et les responsables présumés, ainsi que les dispositions légales censées fonder leur responsabilité pénale supposée. Par conséquent, dans l’éventualité où les requérants seraient dans ce cas de figure, ils pourraient soulever leurs griefs éventuels à cette occasion et, en cas de rejet de leurs prétentions, saisir la Cour à nouveau à la fin de la procédure pénale. À la lumière de ce qui précède, cette partie de la requête doit être rejetée comme prématurée, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement 31.     Le Gouvernement réitère les causes d’irrecevabilité déjà soulevées aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus. 32.     Subsidiairement, le Gouvernement expose   : –   que la présente affaire revêt une complexité particulière, avec un grand nombre d’individus mis en examen et un réseau économique très complexe   ; –   qu’aucune période d’inactivité judiciaire n’est à déplorer   ; –   que ce sont au contraire les différents prévenus eux-mêmes qui, par des démarches injustifiées tendant à entraver l’avancée de la procédure, ont contribué au prolongement l’instruction. 33.     Concrètement, le Gouvernement se réfère   : –   aux chiffres dont fait état le rapport du procureur anticorruption, à savoir   : 27 individus mis en examen, 177 témoins, 151 rapports de police, 488 décisions rendues par l’organe judiciaire   ; –   au changement du magistrat chargé de l’instruction après qu’ait été jugée recevable la plainte portée à son encontre par l’un des coaccusés   ; –   aux conditions spéciales d’immunité ( aforado ) dont bénéficiait l’un des inculpés   ; –   à la complexité du réseau économique en cause, qui a même requis l’assistance de la justice internationale, afin d’enquêter sur l’existence d’éventuels paradis fiscaux. b)     Les requérants 34.     De leur côté, les requérants rejettent les causes d’irrecevabilité évoquées par le Gouvernement et persistent dans leur dénonciation de la durée excessive du secret de la procédure d’instruction, laquelle avait déjà atteint huit ans. Ils exposent   : –   que l’instruction d’autres affaires plus complexes n’a pas nécessité autant de temps sous le secret   ; –   qu’à supposer même que la complexité explique valablement l’allongement de la durée de l’instruction, elle ne peut à elle seule justifier le secret en tant que tel   ; –   que le Gouvernement n’a pas réussi à démontrer pourquoi la complexité de l’affaire exigeait ces multiples prorogations du secret de l’instruction. 35.     Les requérants ajoutent   : –   s’agissant du comportement des parties, qu’à aucun moment ils n’ont fait preuve de mauvaise foi afin de retarder la procédure   ; –   s’agissant, plus particulièrement, de la demande de récusation du magistrat en charge de l’enquête, que la plainte en question n’émanait pas d’eux mais d’un autre accusé   ; –   s’agissant du comportement des autorités internes, que celles-ci ont abusé de leur pouvoir de proroger le secret par le biais de décisions types, sans fournir une véritable motivation dûment circonstanciée. 2.     Appréciation de la Cour 36.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier, la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Kadri c. France , n o 41715/98, § 17, 27 mars 2001). 37.     La Cour note qu’en l’espèce les requérants se plaignent que le maintien prolongé du secret de l’instruction, dont la durée cumulée leur paraît déraisonnable, a eu aussi pour effet d’entraîner un allongement injustifié de la procédure. 38.     À ce propos, la Cour admet qu’en l’espèce le secret de la procédure, prévu à l’article 302 § 2 du code de procédure pénale se justifiait afin d’éviter des interférences ou des actions pouvant mettre en danger le succès de l’enquête. 39.     À cet égard, la Cour note que, pour ce qui est des délits de forfaiture et de détournement de fonds publics, le secret a été en vigueur entre le 2   janvier 2007 et le 18 janvier 2008. L’instruction relative aux délits de corruption et de blanchiment de capitaux a, quant à elle, été mise sous secret du 2 janvier 2007 au 19 avril 2011. 40.     La Cour constate d’une part qu’aucune période d’inactivité n’est à reprocher aux autorités entre le 2 janvier 2007 et le 18 janvier 2008, dates auxquelles le secret était en vigueur pour les quatre délits en cause. En effet, le magistrat en charge de l’affaire a rendu plus de 150 décisions relatives à l’avancée de l’enquête   : ces décisions concernaient entre autres des écoutes téléphoniques, ou encore des perquisitions domiciliaires. Par ailleurs, il a entendu en leurs dépositions les inculpés (y compris les requérants) ainsi que les témoins (44 dépositions en tout). Les recherches relatives aux éléments patrimoniaux des accusés étaient d’une complexité notable   : en ce qui concerne les requérants, le magistrat a étudié les mouvements recensés sur plus de 300 comptes bancaires. Enfin, la Cour prend aussi note de la récusation du magistrat initialement chargé de l’instruction, ainsi que du statut d’ aforado de l’un des inculpés. Ce dernier élément a induit le transfert d’une partie du dossier du Tribunal supérieur de justice des îles Canaries vers le Tribunal suprême. La Cour constate que le magistrat a tous les mois réexaminé, pour chacun des prévenus, si les circonstances nécessaires au maintien du secret étaient réunies à titre individuel. Chaque décision de prorogation était dûment motivée, avec citation des dispositions applicables ainsi que de la jurisprudence pertinente. 41.     D’autre part, les mêmes constats relatifs à l’absence de périodes d’inactivité sont valables pour la durée du secret quant aux délits de corruption et de blanchiment de capitaux. En particulier, la Cour note que le dossier y relatif est composé d’environ deux mille pages, avec deux annexes de plus de cinq mille pages. Par ailleurs, de nombreuses décisions ont été rendues par les tribunaux compétents au cours de cette période. 42.     Par conséquent, la Cour considère qu’il serait erroné de lier la durée de la procédure à celle durant laquelle le secret a été en vigueur, la cause de la première résidant plutôt dans la complexité de l’affaire et le nombre d’individus concernés. 43.     À la lumière des arguments exposés et compte tenu de sa jurisprudence, la Cour considère que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le maintien prolongé du secret de l’instruction n’a pas eu d’incidence décisive sur la durée de la procédure dans son ensemble et ne peut par conséquent être considéré comme ayant méconnu les exigences du «   délai raisonnable   » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Il convient donc de rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 44.     Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur les motifs d’irrecevabilité soulevés par le Gouvernement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 avril 2016.   Marialena Tsirli   Helena Jäderblom Greffière adjointe   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0315DEC000617710
Données disponibles
- Texte intégral