CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 15 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0315DEC004840906
- Date
- 15 mars 2016
- Publication
- 15 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Ils ont été représentés par M e Tahir Elçi, ancien avocat à Diyarbakır. 2.     Le 6 mai 1989, Ömer Savun, respectivement l’époux et le père des requérants, fut convoqué au commandement de la gendarmerie du village de Fındık par le biais de H.E., maire du village d’Ormaniçi, qui le remit au commandant du bataillon A.O. D’après les requérants, Ömer Savun est porté disparu depuis cette date. 3.     Le 24 mai 1989, le maire H.E. et Ahmet Savun, frère d’Ömer Savun, s’enquirent du sort de ce dernier auprès de la mairie d’Eruh (Şırnak). Le 7   juin 1989, Ahmet Savun déposa une plainte formelle devant le parquet d’Eruh.     Le 5 juin 1989, le maire H.E. en fit de même. 4.     Les 8 et 9 juin 1989, le parquet d’Eruh transmit les demandes et plainte susvisées au commandement sous-préfectoral de la gendarmerie à Eruh. 5.     Toujours le 8 juin 1989, T.A., le sergent major dudit commandement sous-préfectoral exhorta le commandement de la gendarmerie de Güçlükonak d’instruire au sujet de la disparition d’Ömer Savun. 6.     Par une lettre du 15 juin 1989, le sergent major T.A. reporta que, à l’issue des recherches effectuées par le commandement de Güçlükonak, aucun élément n’était venu confirmer que la personne portée disparue se trouvât au sein de la gendarmerie aux dates indiqués, mais que les recherches étaient toujours en cours. Selon ledit commandement, il était fort probable que celle-ci était devenue membre du PKK. 7.     Le 28 juin suivant, le sergent major T.A. interrogea de nouveau le commandement de Güçlükonak, précisant qu’après la disparition d’Ömer Savun, nombre des villageois d’Ormaniçi avaient quitté leur domicile pour s’installer dans les villages de Yalaz et de Sulak à Mardin. Il précisa également que, d’après les dires des villageois, un autre habitant d’Ormaniçi, H.D., aurait été brûlé vif par le garde de village B.A. 8.     Le 10 juillet 1989, le sergent major T.A. informa le parquet d’Eruh de l’absence d’éléments susceptibles d’étayer les allégations concernant la disparition d’Ömer   Savun et de H.D. 9.     Sur ce, le 2 novembre 1989, le procureur d’Eruh rendit une ordonnance de non-lieu. 10.     Le 26 novembre 2004, le tribunal d’instance de Cizre déclara Ömer Savun présumé décédé en date du 17 novembre 1991, ce qui permit l’ouverture de la succession. 11.     À une date non précisée courant 2014, les requérants saisirent la commission d’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme («   la commission d’indemnisation   ») près la préfecture de Şırnak, en raison du décès de leur proche. 12.     Le 10 juillet 2006, la commission d’indemnisation rejeta la demande d’indemnisation des requérants. GRIEFS 13.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent qu’Ömer Savun a disparu dans des circonstances non élucidées. En outre, ils se plaignent de l’inefficacité de l’enquête menée à cet égard par les autorités internes. 14.     En outre, les requérants affirment que l’absence d’information quant au sort de leur proche et la passivité des autorités face à leur désarroi constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. 15.     Les requérants déplorent par ailleurs une méconnaissance du droit à la liberté et à la sûreté de leur proche, au regard de l’article 5 de la Convention. 16.     Se prévalant de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent enfin de l’absence d’une voie de recours effective pour faire valoir leurs griefs. EN DROIT 17.     Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Tarakhel c.   Suisse [GC], n o 29217/12, § 55, CEDH 2014 (extraits)), la Cour estime qu’il convient d’examiner ces griefs sous l’angle du seul article 2 de la Convention. 18.   Elle rappelle, à cet égard, que l’examen du bien-fondé de la requête suppose que soient réunies les conditions définies, notamment, par l’article   35 § 1 de la Convention, aux termes duquel elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La règle des six mois a pour objet d’assurer la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires litigieuses au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable. En outre, cette règle vise aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps ( Bulut et Yavuz c. Turquie (déc.), n o 73065/01, 28   mai 2002, et Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), n o 38587/97, CEDH 2002 ‑ III). 19.     S’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article 35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés ( Hazar et autres c.   Turquie (déc.), n os 62566/00-62577/00 et 62579-62581/00, 10   janvier 2002). Toutefois, des considérations particulières peuvent s’appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu’un requérant utilise ou invoque un recours apparemment disponible et ne se rend compte que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif. En ce cas, il convient de prendre comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a pour la première fois eu connaissance de cette situation ou aurait dû en avoir connaissance ( Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), n o 46477/99, 7 juin 2001, Kıniş c. Turquie (déc.), n o 13635/04, 28 juin 2005, et Öztürk et autres c. Turquie (déc.), n o 13745/02, 29   avril 2008). 20.     En ce qui concerne plus particulièrement l’application de la règle des six mois dans les affaires de disparition, la Cour se réfère notamment à l’arrêt rendu le 18 septembre 2009 par la Grande Chambre en l’affaire Varnava et autres c. Turquie (n os 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, §§ 162 à 166). Dans cette affaire, la Cour a conclu à l’applicabilité, mutatis mutandis , des mêmes principes posés dans les décisions précitées Bulut et Yavuz et Bayram et Yıldırım , aux affaires de disparitions. 21.     Dans les affaires de disparition, tout comme il est impératif que les autorités internes compétentes ouvrent une enquête et prennent des mesures dès que la personne a disparu dans des circonstances mettant sa vie en péril, il est indispensable que les proches de la personne disparue qui entendent se plaindre à Strasbourg d’un manque d’effectivité de l’enquête, ou de l’absence d’une enquête, ne tardent pas indûment à saisir la Cour de leur grief. Au fil du temps, la mémoire des témoins décline, ceux-ci risquent de décéder ou d’être introuvables, certains éléments de preuve se détériorent ou disparaissent et les chances de mener une enquête effective s’amenuisent progressivement, de sorte que l’examen et le prononcé d’un arrêt par la Cour risquent de se trouver privés de sens et d’effectivité. Par conséquent, en matière de disparitions, les requérants ne sauraient attendre indéfiniment pour saisir la Cour. Ils doivent faire preuve de diligence et d’initiative et introduire leurs griefs sans délai excessif ( Varnava et autres , précité § 161). 22.     Ainsi, dans l’affaire Varnava et autres (arrêt précité, § 166), la Cour a jugé que plus de dix ans après les faits litigieux, les requérants doivent généralement démontrer de façon convaincante que des progrès concrets d’enquête étaient accomplis au niveau interne pour justifier leur retard à saisir la Cour. 23.     En effet, la Cour estime que des requêtes peuvent être rejetées pour tardiveté dans des affaires de disparition lorsque les requérants ont trop attendu, ou attendu sans raison apparente, pour la saisir, après s’être rendu compte, ou avoir dû se rendre compte, de l’absence d’ouverture d’une enquête ou de l’enlisement ou de la perte d’effectivité de l’enquête menée, ainsi que de l’absence dans l’immédiat, quel que soit le cas de figure, de la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être menée à l’avenir. Lorsque des initiatives sont prises relativement à une disparition, les proches peuvent raisonnablement s’attendre à obtenir des éléments nouveaux de nature à résoudre des questions de fait ou de droit cruciales. Dans ces conditions, tant qu’il existe un contact véritable entre les familles et les autorités au sujet des plaintes et des demandes d’information, ou un indice ou une possibilité réaliste que les mesures d’enquête progressent, la question d’un éventuel délai excessif ne se pose généralement pas. En revanche, après un laps de temps considérable, lorsque l’activité d’investigation est marquée par d’importantes lenteurs et interruptions, vient un moment où les proches doivent se rendre compte qu’il n’est et ne sera pas mené une enquête effective. Le point de savoir quand ce stade est atteint tient forcément aux circonstances de l’affaire ( Emrah Aydınlar c.   Turquie (déc.), n o 3575/05, 9   mars 2010). 24.     En l’espèce, la Cour constate que le frère du disparu ainsi que le maire de leur village, la dernière personne ayant vu celle-ci de son vivant, ont déposé différentes demandes de renseignement et plaintes à la mairie et au parquet de la sous-préfecture d’Eruh. Les investigations menées à la demande du procureur courant 1989 par les différentes unités de la gendarmerie, qui seraient impliquées dans l’affaire, n’ont pas élucidé les circonstances de la disparition. La Cour note que les requérants n’ont pas formé opposition contre l’ordonnance de non-lieu rendue à ce sujet le 2   novembre 1989. Des années après, le tribunal d’instance de Cizre, le 26   novembre 2004, déclara Ömer Savun présumé décédé. Dans cette déclaration, le tribunal a expressément retenu la date du 17 novembre 1991 comme étant celle du décès du proche des requérants. 25.     La Cour observe que l’ultime démarche des requérants au niveau interne est la saisine, en 2004, de la commission d’indemnisation. 26.     À cet égard, s’il s’agit là d’une voie de droit effective concernant des griefs formulés sur le terrain de l’article 8 de la Convention et de l’article   1 du Protocole n o 1 ( İçyer c. Turquie (déc.), n o 18888/02, §§ 73-87, 12   janvier 2006), il n’en est pas de même s’agissant d’un grief tiré de l’article 2 de la Convention ( Yetişen et autres c. Turquie (déc.), n o 21099/06, 10   juillet 2012). 27.     Il s’ensuit que ladite démarche n’a aucune pertinence au regard de l’enquête pénale menée par les autorités internes sur les circonstances dans lesquelles Ömer Savun a disparu. 28.     Pour ce qui est de l’action tendant au constat de décès présumé du proche des requérants, la Cour relève que celle-ci n’avait pour seul but que de permettre aux plaignants d’exercer leurs droits en tant qu’héritiers, ce qui ne saurait non plus tirer à conséquence pour la présente affaire (pour une solution similaire, voir, Tüzer c. Turquie (déc.), n o 22519/06, § 63, 17   décembre 2013). 29. En l’espèce, la Cour note que, aux dires des requérants, leur proche aurait disparu le 6 mai 1989, et que la requête a été introduite le 10   novembre 2006, soit dix-sept ans et six mois plus tard. Il ressort du dossier que les requérants sont restés complètement passifs depuis les derniers actes d’instruction qui remontent à 1989, étant entendu que l’unique membre de la famille Savun qui a participé à cette instruction était Ahmet Savun, frère du disparu. 30.     Dans ces conditions, la Cour considère que la longue période de plus de dix-sept ans, écoulée après la survenance des faits litigieux et le non-lieu y afférent rendu par le procureur, avant que les requérants n’introduisent leur requête, dénote une négligence des requérants qui n’étaient pas en mesure de justifier un tel délai. 31.     Autrement dit, les requérants n’ont pas fourni d’éléments susceptibles de prouver qu’il existait des circonstances particulières les ayant empêchés de respecter le délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention (voir Yetişen et autres , décision précitée) et la Cour n’a au demeurant relevé aucune évolution ou développement notable qui aurait pu constituer une telle circonstance, de nature à faire la lumière sur la disparition d’Ömer Savun ( Antonio Gutierrez Dorado et Carmen Dorado Ortiz c. Espagne (déc.), n o   30141/09, 27 mars 2012, et les références qui y sont citées). 32.     Au vu de ces considérations et tenant compte des éléments en sa possession, la Cour conclut que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 avril 2016.   Abel Campos   Ksenija Turković   Greffier adjoint   Présidente ANNEXE Liste des requérants   :   1. Mme Suphiye Savun 2. M. İbrahim Savun 3. Mme Şirin SavunCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 15 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0315DEC004840906
Données disponibles
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