CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0317DEC006291709
- Date
- 17 mars 2016
- Publication
- 17 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e F. Baldari, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M me   P.   Accardo. Les requérants se plaignaient de la durée des procédures «   Pinto   » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions «   Pinto   ». Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement. EN DROIT Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 22   décembre   2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Gagliano Giorgi c. Italie , n o 23563/07, 6 mars 2012   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation «   Pinto   » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 dans les requêtes en annexe. Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...)   : -   la somme accordée par la décision «   Pinto   » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée   ; -   200   EUR   (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure «   Pinto   » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant   ; -       30   EUR   (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Gaglione et autres c.   Italie , précité). Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Les parties requérantes n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ladite déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne   (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre   2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c.   Russie , n o 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002 ‑ III   ; Metaxas c. Grèce , n o   8415/02, §§   24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions «   Pinto   » ( Simaldone c. Italie , n o 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009   ; Gaglione et autres c. Italie , n os 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21   décembre   2010   ; Belperio et Ciarmoli , n o 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   37   §   1   c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 7 avril 2016.   Hasan Bakırcı   Paul Mahoney Greffier adjoint de section f.f.   Président ANNEXE     N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   62917/09 29/10/2009 Anna PROSPERI 06/06/1947 Nettuno Anna Maria FERRETTI 23/07/1954 Aprilia Silvano CAPALDO 02/12/1951 Aprilia Angela CASADIO 09/08/1954 Aprilia Pierina CECCHI 03/06/1935 Rome Gilda CHIARELLO 13/04/1952 Aprilia Maria CIMADON 17/11/1946 Aprilia Gabriella CINCIRRÈ 12/10/1956 Ardea Ilva Maria CIRCENZI 04/05/1927 Pomezia Rita CONTI 14/05/1953 Nettuno Rosa COPPOLA 03/01/1951 Nettuno Anna Rita CRIVELLI 03/07/1960 Nettuno   Luisa DAVID 03/05/1951 Pomezia Giovanna DELLE FAVE 31/10/1952 Nettuno Rossella DE PAOLIS 27/03/1953 Aprilia Carla FRANCESCUCCI 18/09/1948 Pomezia Angela Maria GIACOMOBONO 23/03/1940 Pavona Daniela GREGORI 19/03/1956 Rome Stefania GREGORI 26/07/1957 Rome Eufelia GUIDO 12/05/1950 Pavona di Castelgandolfo Egidio LAURIA 17/03/1939 Pomezia Maria Maddalena LIBERNINI 17/03/1950 Nettuno Raffaele MAZZUCCHI 22/05/1945 Pomezia Rosalba NARDI 28/04/1951 Ardea Valentina NARDI 15/09/1953 Ardea     Roberta NOVELLI 03/02/1955 Rome Paola PATRIARCA 20/03/1953 Rome Gaspare PITISI 15/04/1946 Ardea Maria Teresa PONZIO 03/06/1946 Rome Maria Pia SCACCHIA 15/09/1951 Anzio Luciano SIEPI 17/02/1948 Pomezia Antonia TAVARONE 25/11/1954 Pomezia Nicolino VILLANI 16/05/1943 Pomezia Silvia ZARA 22/04/1956 Pomezia Filippo BALDARI   32765/10 18/05/2010 Maria CREMONINI 14/11/1947 Aprilia Giuseppina ALFONSI 18/09/1951 Castel Gandolfo Pierina BATTISTON 01/06/1947 Aprilia Luciano BIANCUCCI 27/09/1933 Rome   Ornella BOCCHINO 29/01/1953 Albano Laziale Pasquale BUTTARELLI 14/08/1956 Olevano Romano Antonia CAROTENUTO 16/06/1953 Nettuno Ivana CASORIA 03/02/1955 Pomezia Leonardo CIOTTI 25/02/1947 Roccagorga Rinaldo DE ANGELIS 15/11/1935 Sonnino Maria Pia DEIANA 28/09/1951 Aprilia Delia MENTONELLI 14/01/1948 Ardea Roberto PONTECORVO 28/01/1947 Valmontone Antonio SCATALANI 08/06/1935 Cori Fiorella SOLDATI 27/10/1954 Ardea Mirella STAFFORTI 10/11/1954 Rocca di Papa Giovanni ZAPPIA 22/11/1942 Anzio Filippo BALDARI   58441/10 05/10/2010 Amelia AVENALE 10/04/1954 Ariccia Giorgio BARTOLUCCI 17/08/1934 Zagarolo Aldo CONSOLO 12/01/1940 Nettuno Giovanni IANNI 06/12/1934 Rome Cosimo Antonio ZANGARA 21/07/1943 Rome Filippo BALDARI   58442/10 05/10/2010 Patrizia SAVIOLI 21/10/1954 Pomezia Stefania MERCURI 26/01/1954 Albano Laziale Maria Antonia MUSCILLO 18/09/1942 Rome Bernardo PANICO 07/04/1928 Pomezia Delfo POMPILI 13/08/1933 Rome Giuseppa SAPORITO 26/12/1953 Pomezia Maria Teresa SPACCATROSI 02/08/1953 Albano Laziale Filippo BALDARI   58443/10 05/10/2010 Marcella BISBOCCI 24/06/1947 Ardea Natalina CECCHI 06/12/1950 Pomezia Filippo BALDARI  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0317DEC006291709