CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0322DEC000144708
- Date
- 22 mars 2016
- Publication
- 22 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sF3B96856 { width:11.87pt; display:inline-block } .sEF162C7D { width:172.4pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block }     QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 1447/08 Eugen ANDRONIC contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2016 en un comité composé de   :   Paulo Pinto de Albuquerque, président,   Krzysztof Wojtyczek,   Iulia Antoanella Motoc, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 janvier 2008, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Eugen Andronic, est un ressortissant roumain né en 1951 et résidant à Iași. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant, citoyen roumain, quitta en 1992 la Roumanie. Il vécut deux ans en Allemagne et les autorités consulaires roumaines lui délivrèrent un passeport roumain, valable jusqu’en 1997, qui mentionnait l’établissement de son domicile à l’étranger. Le requérant retourna en Roumanie en 1994. 5.     En avril 1994, le service municipal chargé de recenser les habitants de la ville de Iaşi et de délivrer aux intéressés des pièces d’identité (ci-après «   le service municipal   ») lui délivra une carte d’identité précisant qu’il avait son domicile à Iaşi. Ce document était valable jusqu’en avril 2004. 6.     À la suite du divorce d’avec son épouse, le requérant dut quitter son logement et il habita, sans domicile fixe, dans un véhicule stationné sur la voie publique ou sur des espaces privatifs. 7.     Le 29 mars 2005, le requérant demanda le renouvèlement de sa carte d’identité. 8.     Les pièces d’identité présentées étant périmées, le service municipal effectua des vérifications et constata que le requérant était inscrit dans le fichier informatique centralisé, comme résidant à l’étranger. Par conséquent, il lui demanda de constituer un dossier pour établir légalement son domicile en Roumanie. Parmi les pièces requises, le requérant devait fournir une   attestation de domicile et une copie de son passeport pour prouver sa nationalité roumaine. 9 .     Saisi par un mémoire du requérant qui demandait de l’aide en raison de sa situation sociale et administrative précaire, le 5 mai 2005, le préfet lui répondit que la mairie de Iaşi était en mesure de lui fournir un hébergement d’urgence et une carte d’identité provisoire jusqu’à la finalisation de la procédure d’établissement du domicile en Roumanie. 10.     Le 30 mai 2005, le requérant assigna en contentieux administratif le service municipal et d’autres institutions de l’administration locale et centrale. Il visait à obliger les défendeurs à lui délivrer une carte d’identité et un passeport, à corriger les mentions administratives concernant son domicile à l’étranger et à les condamner au paiement de dommages-intérêts pour les préjudices subis en raison du fait qu’il était contraint de vivre sans pièce d’identité. Le service municipal se défendit alléguant la faute du requérant qui avait refusé de faire les démarches administratives nécessaires pour établir son domicile en Roumanie. 11.     Par un arrêt définitif du 5 juillet 2007, la Haute Cour de Cassation et de Justice rejeta l’action du requérant. 12.     Elle estima qu’il ressortait de la carte d’identité délivrée en 1994 que le requérant était citoyen roumain domicilié en Roumanie. Dès lors, elle qualifia d’excessive la demande par laquelle le service municipal avait exigé pour le renouvellement de sa carte, la preuve de la nationalité roumaine et de son domicile en Roumanie. 13.     Néanmoins, la Haute Cour jugea que le requérant était responsable pour la situation qu’il dénonçait. 14.     A cet égard, elle nota que le requérant avait la possibilité d’obtenir une carte d’identité provisoire dès lors que l’absence d’un domicile fixe n’était pas un obstacle pour se voir délivrer une telle carte. Or, après le 29   mars 2005, le requérant ne s’était pas présenté au service municipal pour obtenir une carte provisoire dans l’attente de la clarification de sa situation juridique liée à son domicile. 15.     Le 26 novembre 2012, le requérant réitéra sa demande d’octroi d’une carte d’identité. Après vérifications, le 28 novembre 2012, le service municipal effaça la mention sur le fichier informatique centralisé concernant la domiciliation du requérant à l’étranger. A défaut de plusieurs pièces nécessaires pour l’octroi d’une carte d’identité, le 3 décembre 2012, le service municipal lui délivra une carte d’identité provisoire valable un an. 16.     Le requérant n’a pas informé la Cour si, après l’effacement de la mention litigieuse, le requérant a demandé l’octroi d’une carte ou le renouvellement de la carte provisoire. B.     Le droit interne pertinent 17.     L’article 10 de la loi n o 105/1996 concernant le registre de la population et la carte d’identité prévoit que la carte d’identité est délivrée aux citoyens roumains domiciliés en Roumanie. Sa durée de validité est de dix   ans. L’article 17 de la loi prévoit que la personne qui n’est pas en possession de toutes les pièces nécessaires pour se voir délivrer une carte d’identité peut obtenir une carte d’identité provisoire pour une durée de validité de maximum une année. 18.     L’arrêté du Gouvernement n o 113/1997, en vigueur à l’époque des faits, a instauré un fichier informatique centralisé regroupant l’ensemble des données personnelles des citoyens roumains domiciliés en Roumanie. Il a été placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur. En vertu de l’article 6 de cet arrêté, le ministère de l’Intérieur met à jour ce fichier, soit d’office, sur la base des informations transmises par d’autres autorités administratives, soit à la demande des personnes intéressées. GRIEF 19.     Invoquant de nombreux articles de la Convention, le requérant se plaint des conséquences que le refus de lui renouveler la carte d’identité a entraîné pour le droit au respect de sa vie privée et familiale. Il affirme qu’en raison de l’absence de la carte d’identité, il a été contraint de vivre dans une situation de grande précarité. EN DROIT 20.     Le requérant estime que le refus du service municipal de lui renouveler la carte d’identité en 2005 l’a privé de la jouissance de ses droits fondamentaux. 21.     La Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle du seul article 8 de la Convention, ainsi libellé : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 22.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête pour défaut manifeste de fondement. Il soutient que les autorités internes ne sauraient être tenues pour responsables des difficultés rencontrées par le requérant du fait de l’absence des documents d’identité. Il estime que le rejet de la demande de renouvellement de la carte d’identité était pleinement justifié et que le requérant était le seul responsable pour cette situation dès lors qu’il avait omis d’accomplir les démarches administratives nécessaires, à savoir, présenter les pièces requises pour établir légalement son domicile en Roumanie ou, à défaut, solliciter une carte d’identité provisoire. 23.     Le requérant répond qu’il était dans l’impossibilité de fournir une   attestation de domicile dès lors qu’il vivait sans domicile fixe et, d’autre part, que le service municipal était tenu de modifier d’office les inscriptions sur le fichier informatique centralisé. 24.     La Cour rappelle que la vie privée englobe des aspects de l’identité sociale d’un individu. Une période d’insécurité et d’incertitude juridique causée par des difficultés de régularisation de son statut juridique pour lesquelles les autorités sont responsables, peut avoir de graves conséquences pour l’intéressé et constituer ainsi une atteinte disproportionnée à l’exercice de ses droits découlant de l’article 8 de la Convention (voir, par exemple, Kurić et autres c. Slovénie [GC], n o 26828/06, §§ 302 et 339 et suiv., CEDH 2012 (extraits)). 25.     En l’espèce, la Cour note que la raison principale du refus du renouvellement résidait dans l’inscription du requérant sur le fichier informatique centralisé comme résidant à l’étranger. Cette mention était la conséquence de l’octroi par les autorités consulaires roumaines d’un passeport portant la mention du domicile à l’étranger. 26.     La Cour constate que le service municipal a indiqué au requérant les démarches à suivre pour établir légalement son domicile en Roumanie et obtenir ainsi une carte d’identité. D’autre part, le préfet a informé le requérant qu’il avait la possibilité d’obtenir une carte d’identité provisoire jusqu’à la finalisation de la procédure susmentionnée (voir paragraphe   9 ci ‑ dessus). 27.     Or, la Cour relève, à l’instar des juridictions nationales, que le requérant a omis d’entreprendre les démarches qui lui auraient permis de clarifier sa situation juridique ou, pour le moins, de demander, dans l’attente de la finalisation de la procédure, une carte d’identité provisoire. 28.     Compte tenu des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement n o 113/1997, la Cour estime qu’elle ne saurait spéculer sur le point de savoir si, en 2005, le service municipal aurait dû mettre à jour d’office le fichier informatique centralisé. Elle constate qu’en réalité, cette question était sans conséquence déterminante sur la situation du requérant dès lors qu’il aurait pu, en tout état de cause, bénéficier d’une carte d’identité provisoire et parer ainsi aux difficultés de la vie courante découlant de l’absence d’une pièce d’identité. 29.     Par ailleurs, la Cour constate que, le 3 décembre 2012, le requérant a obtenu une pièce d’identité provisoire et qu’il n’allègue pas avoir subi en raison du caractère provisoire de cette carte, des entraves dans la jouissance de ses droits. Il n’a précisé non plus si après l’effacement de la mention concernant son domicile à l’étranger, il a demandé une carte d’identité ou le renouvellement de la carte provisoire. 30.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 14 avril 2016.   Fatoş Aracı   Paulo Pinto de Albuquerque Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 22 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0322DEC000144708
Données disponibles
- Texte intégral