CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0322DEC000180715
- Date
- 22 mars 2016
- Publication
- 22 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mokhamad Al-Khadravi, est un ressortissant syrien né en 1986 et résidant en Suède. Il a été représenté devant la Cour par M e   N.V. Yermolayeva, avocate à Moscou. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. 3.     Le requérant quitta la Syrie en 2010. Il arriva en Russie le 3   septembre 2013 et déposa sa demande d’asile temporaire auprès du département régional de Kemerovo du Service fédéral des migrations («   l’UFMS   », ci ‑ après). 4.     Le 19 décembre 2013, sa demande fut accueillie et un titre de séjour valable d’un an lui fut accordé. 5.     Le 19 novembre 2014, le requérant demanda une prolongation de son titre de séjour. L’UFMS n’examina pas sa demande. 6.     Le 26 janvier 2015, le président en exercice de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée, a décidé d’appliquer l’article 39 du règlement et d’indiquer au Gouvernement que le requérant ne devait pas être éloigné vers la Syrie avant l’issue de la procédure devant la Cour. 7.     Le 13 février 2015, le requérant déposa une demande tendant à se voir attribuer le statut de réfugié ( ходатайство о предоставлении статуса беженца ) auprès du département de la région de Moscou du Service fédéral des migrations. 8.     Le 23 mars 2015, la requête fut communiquée au Gouvernement. 9 .     Le 20   avril 2015, le requérant quitta la Russie pour la Suède. Selon l’information fournie par l’intéressé, son départ a été organisé par le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui considérait que le requérant est une personne pouvant bénéficier d’une protection internationale. EN DROIT A.     Sur la radiation du rôle 10.     Le requérant se plaignait qu’au vu de ses circonstances personnelles, en cas de refoulement en Syrie il risquait d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants ou des atteintes à son droit à la vie. En outre, il se plaignait de n’avoir pu bénéficier d’aucune voie de recours ayant un effet suspensif. Le requérant invoquait les articles 2, 3 et 13 de la Convention. 11.     Le Gouvernement affirme notamment que le requérant ne risque plus d’être expulsé vers la Syrie depuis la Russie, car, ne se trouvant plus sur le sol russe, il ne relève plus de sa juridiction. 12.     La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante dans les affaires concernant l’expulsion d’un requérant d’un État défendeur, lorsque l’intéressé ne risque plus d’être expulsé de cet État, elle considère que l’affaire a été résolue, et elle la raye de son rôle, que le requérant approuve ou non cette décision. La raison en est que la Cour a toujours envisagé la question sous l’angle d’une violation potentielle de la Convention, étant d’avis que la menace d’une violation disparaît de par la décision accordant au requérant le droit de séjour dans l’État défendeur en cause. Suivant cette approche, elle a conclu dans des affaires antérieures que l’article 3 ne serait pas violé dès lors que le requérant ne courait plus un risque réel et imminent d’être expulsé ( M.E. c. Suède (radiation) [GC], n o   71398/12, § 32-34, 8 avril 2015). 13.     La Cour estime que cette approche est également valable en l’espèce, où le requérant a quitté le sol russe le 20 avril 2015. La Cour estime en effet que, pour autant que ses griefs concernent ses craintes que son éloignement depuis la Russie vers la Syrie l’exposât à un risque de mort et/ou des mauvais traitements, cette menace de violation a été éliminée, puisque le requérant ne court plus aucun risque d’être éloigné de la Russie. Le requérant n’allègue pas qu’il court un tel risque en Suède. 14.     Contrairement à ce qu’avance le requérant, la Cour n’est pas tenue non plus de rechercher rétrospectivement s’il existait un risque réel engageant la responsabilité de l’État défendeur au regard des articles 3 et 13 de la Convention lorsque les autorités russes ont ordonné le refoulement administratif ou ont refusé la demande d’asile du requérant. Il s’agit certes de faits historiques mais ils ne permettent pas d’éclairer la situation actuelle du requérant, dans laquelle le risque en cause a disparu ( M.E., précité, § 36). 15.     A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article   37 §   1   b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37 §   1 in fine de la Convention. 16.     En conséquence, il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. 17.     Eu égard à ce qui précède, l’application de l’article 39 du règlement est levée. B.     Sur l’application de l’article 43 § 4 du règlement de la Cour 18.     Aux termes de l’article 43 § 4 du règlement, «   Lorsqu’une requête a été rayée du rôle, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (...)   » 19.     La Cour rappelle qu’à la différence de l’article 41 de la Convention, qui n’entre en jeu que si elle a préalablement «   déclar[é] qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles   », l’article 43   §   4 du règlement autorise la Cour à accorder à l’intéressé uniquement le remboursement des frais et dépens ( Syssoyeva et autres c.   Lettonie (radiation) [GC], n o 60654/00, § 132, CEDH 2007 ‑ I, et Kaftaïlova c.   Lettonie (radiation) [GC], n o 59643/00, § 57, 7 décembre 2007). 20.     Le requérant sollicite le remboursement des frais exposés par lui pour tenter de prévenir et/ou de faire redresser les violations alléguées de la Convention au travers de la procédure devant la Cour. Il chiffre le montant de ces frais à 5   000 euros (EUR). 21.     Se référant à l’arrêt Iatridis c. Grèce ((satisfaction équitable) [GC], n o   31107/96, §   54, CEDH 2000 ‑ XI), le Gouvernement déclare que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. Selon le Gouvernement, en l’espèce, ces critères n’ont pas été satisfaits. 22.     La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l’article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article 41 de la Convention ( El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], n o 25525/03, § 39, 20 décembre 2007). 23.     En l’espèce, eu égard aux éléments en sa possession et aux critères exposés ci-dessus, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant la somme de 2   700   EUR pour frais et dépens. 24.     La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, 1.     Décide de rayer la requête du rôle   ; 2.     Dit a)     que l ’ État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2   700 EUR (deux mille sept cent euros) pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt   ; b)     qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.   Fait en français puis communiqué par écrit le 21 avril 2016. Stephen Phillips   Helena Jäderblom   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0322DEC000180715