CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0329DEC001394206
- Date
- 29 mars 2016
- Publication
- 29 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e I.A. Drăghici, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Première procédure judiciaire 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 12 mars 2002, la requérante notifia à son employeur (la société privée R.) son souhait de résilier, à partir du 1 er avril 2002, son contrat de travail. Elle souhaitait en effet quitter son poste de directeur financier car elle considérait que, en raison des difficultés économiques rencontrées par son employeur, elle n’était plus en mesure d’exercer ses fonctions. 5.     Dans le cadre d’une procédure judiciaire entamée en septembre   2002 par la société R. contre la requérante, celle-ci invita les juges à contraindre son employeur à la licencier ou, à défaut, à lui payer des dommages-intérêts par jour de retard, à lui remettre son carnet de travail et à lui payer ses salaires jusqu’à la date de communication du licenciement. 6.     Après une première cassation avec renvoi causée par l’absence d’examen de la demande de la requérante, une audience eut lieu le 25   février   2005 devant le tribunal départemental de Bucarest. À cette occasion, le représentant de la société R. versa au dossier plusieurs documents, dont une décision de licenciement de la requérante datée du 31   octobre   2001. La requérante, qui déclara découvrir l’existence de cette décision à l’audience, contesta expressément cette preuve, comme cela ressort du cahier du greffier d’audience. Elle invoquait l’article 134 du code du travail («   le CT   ») qui, selon elle, privait d’effet juridique toute décision de licenciement non communiquée par écrit à la partie intéressée. Le tribunal mit l’affaire en délibéré et reporta le prononcé de la décision au 1 er   mars   2005. 7 .     Par un jugement du 1 er mars 2005, le tribunal fit partiellement droit à la demande reconventionnelle de la requérante et ordonna à la société R. de remettre à l’intéressée son carnet de travail et de lui payer ses salaires pour la période allant du 1 er au 31 octobre 2001. Le tribunal rejeta la demande de la requérante tendant à l’obtention du paiement de dommages-intérêts pour chaque jour de retard avant la communication de la décision de licenciement ainsi que des salaires correspondants. Il considérait en effet que l’employeur avait communiqué le 31 octobre 2001 à la requérante cette décision, et que celle-ci avait été adoptée à la demande de la requérante et n’avait pas été contestée. 8.     Devant la cour d’appel de Bucarest, lors de l’examen du pourvoi en recours formé par elle contre le jugement précité, la requérante répéta que la décision du 31 octobre 2001 ne lui avait pas été communiquée avant l’audience du 25 février 2005, et elle invita le tribunal à prononcer la nullité de cette décision. Par un arrêt du 26 septembre 2005, la cour d’appel de Bucarest rejeta le pourvoi au motif que la décision de licenciement avait été invoquée, omisso medio , pour la première fois lors du pourvoi en recours, qu’elle n’avait pas fait l’objet de débats en première instance et que, dès lors, le moyen tiré de la nullité de cette décision était irrecevable. Elle nota à cet égard que le procès-verbal rédigé à l’issue de l’audience du 25   février   2005, qui n’avait fait l’objet d’aucune demande de rectification, ne confirmait pas que la requérante eût invoqué cet argument. B.     Seconde procédure judiciaire 9.     Le 25 mars 2005, la requérante engagea une procédure contre la société   R. Elle demandait aux tribunaux de constater la nullité de la décision de licenciement du 31 octobre 2001, qui ne lui avait pas été communiquée conformément à l’article 134 du CT, et de condamner la société R. à lui payer ses salaires du 1 er novembre 2001 jusqu’à la date de la communication légale de la décision précitée et de la délivrance de son carnet de travail dûment complété. La requérante soutenait, preuves à l’appui, qu’elle n’avait pas pu être embauchée par une société tierce en raison du refus de la société R. de clarifier son statut. 10 .     Dans un jugement du 7 juillet 2006 (rectifié le 24   novembre   2006), le tribunal départemental de Constanţa nota à titre liminaire que, lors de la première procédure qui avait opposé la requérante à son ancien employeur, le moyen tiré de la nullité de la décision de licenciement n’avait pas été examiné au fond. Par conséquent, il rejeta l’exception de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société R. au motif qu’il n’y avait pas d’identité d’objet, de parties et de cause entre ce litige et celui qui avait été tranché par la cour d’appel de Bucarest dans son arrêt définitif du 26   septembre   2005. Sur le fond, le tribunal fit partiellement droit aux demandes de la requérante   : il constata la nullité de la décision de licenciement, établit que les rapports de travail entre les parties avaient légalement cessé le 1 er   avril   2002 et condamna la société R., sous peine d’astreinte, à rectifier en conséquence le carnet de travail de la requérante et à lui verser les salaires dus entre le 1 er novembre 2001 et le 1 er avril 2002. En guise de réparation pour le préjudice subi par la requérante, le tribunal décida d’augmenter cette somme pour tenir compte de l’inflation. 11 .     Par un arrêt définitif du 13 décembre 2007, la cour d’appel de Constanţa octroya à la requérante une réparation supplémentaire de 250   euros   (EUR) par mois, représentant l’équivalent des salaires non versés par la société R. pour la période allant de juin 2002, date à laquelle la requérante avait reçu une nouvelle offre d’emploi qui ne s’était pas concrétisée du fait de la non-délivrance de son carnet de travail, au 23   juin   2006, date à laquelle la société R. délivra effectivement à la requérante ledit carnet de travail. 12.     Après l’échec de l’exécution du jugement, le 14 avril 2008, un huissier de justice mandaté par la requérante procéda à la saisie des comptes de la société R. 13.     Par un jugement du 25 novembre 2009, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta l’objection à l’exécution forcée émise par la société   R. Le tribunal départemental de Bucarest confirma ce jugement par un arrêt définitif du 3 février 2011. 14 .     La requérante informa la Cour que, à la suite de l’exécution forcée, elle avait reçu en décembre 2008 le dédommagement qui lui avait été octroyé, et que, dès lors, la réparation qu’elle avait obtenue n’était plus sujette à contestation. C.     Le droit interne pertinent 15.     L’article 134 du code du travail, tel que rédigé à l’époque des faits, se lisait comme suit   : «   1.     Dans tous les cas, une mesure de licenciement peut être adoptée en vertu d’une décision prise par la direction et doit contenir les motifs, les dispositions légales, ainsi que les délais de recours et les organes devant lesquels cette mesure peut être contestée. 2.     La décision de licenciement doit être communiquée, par écrit, dans un délai de cinq   jours. Elle produit ses effets à compter de la date de sa communication.   ». GRIEFS 16.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que le tribunal départemental de Bucarest ait rejeté sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts par son employeur sans prendre en compte ni examiner son moyen de défense relatif à la nullité de la décision de licenciement du 31 octobre 2001. Elle allègue ensuite que la cour d’appel de Bucarest lui a reproché de ne pas avoir soulevé un moyen de nullité quant à cette décision, alors qu’elle soutient l’avoir fait lors de l’audience du 25   février   2005. À l’appui, elle fournit une copie des notes de l’audience susmentionnée confirmant ses affirmations. Sous l’angle de la même disposition, la requérante se plaint également de la durée excessive de la procédure. 17.     Elle invoque l’article 4 § 2 de la Convention pour dénoncer le refus des tribunaux internes d’ordonner à la société R. de lui verser les salaires dus pour la période du 31 octobre 2001 au 1 er avril 2002. Elle se plaint également du retard avec lequel son employeur lui a remis son carnet de travail. 18.     Sans préciser son grief, la requérante invoque l’article 13 de la Convention. 19.     Enfin, sur le terrain de l’article 1 er du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit de propriété en raison du refus des tribunaux internes d’ordonner à son employeur de lui verser les salaires dus jusqu’à la remise effective de la décision de licenciement. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention – équité de la procédure 20.     La requérante se plaint d’un manque d’équité de la procédure civile qui s’est conclue par l’arrêt du 26 septembre 2005   : elle reproche aux tribunaux de n’avoir pas pris en considération son moyen de défense relatif à la nullité de la décision de licenciement. Elle s’appuie sur l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 21.     Se fondant sur l’arrêt définitif rendu le 13 décembre 2007 par la cour d’appel de Constanţa, le Gouvernement conteste la qualité de victime de la requérante. Il indique à cet égard que l’arrêt précité a abouti à l’annulation de la décision de licenciement et à la réparation totale du préjudice subi par la requérante. 22.     En outre, il fait valoir que la requérante n’a pas subi un préjudice important, étant donné que, à l’issue de la seconde procédure, les tribunaux ont fait droit à toutes ses demandes. Il estime que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes car elle aurait dû soit demander la rectification du procès-verbal d’audience pour y faire inscrire son objection à la décision de licenciement, soit faire une contestation en annulation de l’arrêt du 26 septembre 2005 et invoquer l’existence d’une erreur matérielle du fait de la méconnaissance par les tribunaux de son moyen de défense. 23.     Le Gouvernement excipe enfin de l’abus du droit de recours au motif que la requérante a omis d’informer la Cour du déroulement de la seconde procédure engagée devant les tribunaux internes. Il fait référence à la décision Cir c. Roumanie ((déc.), n o 52330/07, 26 janvier 2010). 24.     La requérante déclare que les tribunaux internes ont fait droit à toutes ses demandes mais elle estime qu’ils n’ont agi ainsi qu’après avoir appris l’existence de sa requête devant la Cour. Elle conteste l’effectivité en l’espèce des voies de recours indiquées par le Gouvernement. La requérante s’excuse enfin d’avoir omis d’informer la Cour de la seconde procédure judiciaire et explique ce manquement par des motifs familiaux et par la charge de travail de son représentant. 25.     La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. Elle réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o   36813/97, §§   180 et 186, CEDH 2006-V). 26.     La Cour se doit de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant ( Scordino , précité, §§ 214-215). 27.     La Cour note que, en l’espèce, le grief de la requérante porte sur l’omission des juridictions internes, lors de la première procédure contentieuse, d’examiner son moyen de défense relatif à la nullité de la décision de licenciement. En effet, dans le cadre de la seconde procédure judiciaire, le tribunal départemental de Constanţa a reconnu explicitement, dans son jugement du 7 juillet 2006, que les tribunaux ayant statué lors de la première procédure avaient omis d’examiner au fond les objections soulevées par la requérante à ce titre (paragraphe 10 ci-dessus). Cette partie du jugement a été confirmée par l’arrêt définitif du 13 décembre 2007 rendu par la cour d’appel de Constanţa. La Cour estime que ce constat peut s’interpréter comme une reconnaissance implicite de la violation du droit de la requérante protégé par la Convention, et que, dès lors, la première condition de la perte de la qualité de victime a été remplie. 28.     S’agissant de la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour note que, par le jeu combiné des décisions définitives rendues en l’espèce, la requérante a reçu une réparation à la hauteur de ses demandes initiales   : d’une part, les salaires dus (paragraphes   7 et 10 ci-dessus), et, d’autre part, la réparation de la perte d’opportunité subie (paragraphe 11 ci-dessus). En outre, les tribunaux internes ont reconnu à la requérante le droit de se voir dédommager pour le préjudice causé par l’omission des juridictions de se prononcer sur son moyen de défense lors de la première procédure contentieuse (paragraphe   10 ci-dessus in fine ). La Cour estime que les sommes accordées à la requérante lui ont fourni une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence. En outre, elle constate que la requérante a encaissé ces sommes (paragraphe 14 ci-dessus). La seconde condition étant également remplie, la requérante n’a plus qualité de victime. 29.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. B.     Sur les autres griefs 30.     S’appuyant sur l’article 6 § 1, 4 et 13 de la Convention et sur l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante formule d’autres griefs relatifs au litige l’ayant opposée à son ancien employeur. 31.     À supposer même que la requérante n’ait pas perdu la qualité de victime en ce qui concerne ces griefs, eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 21 avril 2016.   Fatoş Aracı   Krzysztof Wojtyczek Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 29 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0329DEC001394206
Données disponibles
- Texte intégral