CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0329DEC006030409
- Date
- 29 mars 2016
- Publication
- 29 mars 2016
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Cemil Demir, M me Hülya Demir et M lle   Gizem Demir, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1957, 1963 et 1996 et résidant à İskenderun. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   F.   Aktaş, avocat à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les requérants sont respectivement le père, la mère et la sœur d’Akil Demir, décédé le 16 janvier 2009. 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Le décès d’Akil Demir et les premières mesures d’instruction 5.     Akil Demir, sergent-chef au commandement du centre de révision n o   41 de l’armée de terre à Istanbul, fut retrouvé grièvement blessé par balle, dans son lit, dans la chambre qu’il occupait au centre d’hébergement militaire de sa caserne ( misafirhane ), le 16 janvier 2009 vers 0   h   35. 6.     Il fut transféré d’urgence dans un hôpital, et une équipe de la gendarmerie fut aussitôt dépêchée sur les lieux de l’incident. Elle y fut rejointe par un procureur du parquet de la marine de Kasımpaşa (Istanbul). 7.     Le procureur procéda aux premières constatations sur la scène de l’incident et fit procéder à tous les relevés et examens habituels. Il organisa également une reconstitution pour déterminer la position dans laquelle le corps avait été découvert. 8.     Selon le procès-verbal établi par l’équipe de la gendarmerie, des traces de sang furent retrouvées de l’entrée du bâtiment jusqu’à la chambre occupée par l’intéressé, située au deuxième et dernier étage. Sur l’oreiller, une tache de sang de 15 cm de diamètre ainsi qu’un trou à une distance de 10   cm de la tache furent également relevés. Un pistolet «   Kılınç 2000 Light   » de calibre 9 mm parabellum, avec le chien dégagé et la sécurité désamorcée, fut retrouvé sur le lit. Plusieurs cannettes de bière vides se trouvaient dans la poubelle. 9.     Une balle fut découverte entre les ressorts du matelas, ouvert sur instruction du procureur, ainsi qu’une douille sur la couette. Il fut établi que la balle et la douille provenaient de l’arme retrouvée sur place. 10.     Des photos et des vidéos des lieux furent prises et un croquis fut dessiné. 11.     Le procureur se rendit ensuite à l’hôpital où Akil Demir décéda vers 15   h   45 malgré les soins qui lui avaient été prodigués. 12.     Vers 16   heures, le procureur procéda à une autopsie. Il requit des experts des clichés détaillés du défunt. Il leur ordonna en outre de relever les empreintes digitales de l’intéressé et d’effectuer des prélèvements sur ses mains et son visage afin de vérifier la présence de résidus de tir, estimant qu’il était peu probable que ces relevés aient été réalisés au moment de son admission à l’hôpital. B.     L’autopsie et les examens scientifiques 13.     Une autopsie complète fut effectuée le 17 janvier 2009 à l’institut de médecine légale. Selon le rapport y afférent, la balle était entrée par la région temporo-frontale droite et était sortie par la tempe gauche en altérant le tissu cérébral, ce qui avait provoqué une hémorragie. Le rapport concluait que cette blessure avait entraîné la mort. 14.     Aucune autre trace de violence ne fut observée sur le corps du défunt. 15.     Les analyses réalisées lors de l’autopsie ne révélèrent aucune trace d’alcool ni de stupéfiant dans le sang. 16.     D’après les analyses effectuées par une section spécialisée de l’institut de médecine légale, des résidus de tir (de l’antimoine et du plomb) avaient été retrouvés dans les prélèvements effectués sur les mains du défunt. 17.     S’agissant de la distance de tir, le rapport indiquait que la plaie d’entrée ayant fait l’objet d’une intervention médicale lors de la prise en charge du blessé, les examens cutanés étaient difficiles. Cependant, les analyses sous-cutanées montraient que le défunt avait été victime d’un tir à bout touchant ou quasi à bout touchant. 18.     Le 21 janvier 2009, un rapport d’expertise fut établi par le laboratoire de police scientifique d’Istanbul. Celui-ci indiquait qu’aucune empreinte n’avait été relevée sur l’arme appartenant au défunt. Il précisait en outre que les prélèvements effectués sur les mains du défunt n’avaient révélé aucune trace de résidus de tir (atış artığı) . 19.     Un rapport d’expertise du laboratoire criminel de la gendarmerie daté du 27 mai 2009 conclut lui aussi à l’absence de résidus dans les prélèvements qui lui avaient été soumis pour examen. C.     Les auditions de témoins 1.     Les auditions du 16 janvier 2009 20.     Le 16 janvier 2009, le parquet entendit un certain nombre de témoins. 21.     Le sergent supérieur M.Ş. fit au procureur militaire les déclarations suivantes   : le jour de l’incident, il avait terminé son service et avait regagné sa chambre vers 21   h   30   ; le soldat S.A. et lui avaient entendu un bruit de chargement d’une arme à feu provenant de la chambre d’Akil Demir et ils avaient alerté le sergent-chef F.D.   ; ce dernier était allé voir l’intéressé pour lui parler   ; il était resté environ cinq minutes dans sa chambre et était revenu en disant que tout était en ordre   ; pendant que F.D. et Akil Demir discutaient, il avait jeté un coup d’œil par la porte et n’avait pas vu d’arme   ; un peu plus tard, il était allé dans la chambre d’Akil Demir en compagnie de S.A.   ; l’intéressé, qui avait visiblement pleuré et transpiré, leur fit part de problèmes mineurs avec sa petite amie, sans toutefois entrer dans les détails   ; il avait insisté pour que l’arme d’Akil Demir fût rangée dans sa commode et le chargeur placé sous son oreiller. M.Ş. ajouta que, pendant leur visite à Akil Demir, le sous-officier E.Ü., avec qui Akil Demir partageait sa chambre, avait le dos tourné, qu’il dialoguait sur internet et écoutait de la musique avec son casque et qu’il n’avait vraisemblablement pas remarqué leur présence. En effet, M.Ş. précisa qu’il lui avait demandé à haute voix de baisser le volume et que ce dernier n’avait pas entendu. M.Ş. déclara avoir entendu retentir une arme vers 00   h   40   ; il s’était précipité dans la chambre d’Akil Demir et avait découvert ce dernier allongé sur son lit   ; il avait entendu un râle avant de voir du sang couler sur le lit. Il précisa qu’à ce moment, E.Ü. s’était accroupi par terre, avait enfoui son visage dans ses mains et s’était mis à pleurer. 22.     S.A. fit une déposition similaire à celle de M.Ş. En réponse aux questions du parquet, il précisa qu’Akil Demir n’avait pas de problème avec ses camarades, y compris E.Ü., et indiqua qu’à sa connaissance l’intéressé était droitier. Il mentionna également que la consommation de bière de ce dernier avait augmenté ces derniers temps. 23.     Le sergent-chef F.D. confirma le récit de S.A. et de M.Ş. Il précisa que, lorsqu’il était allé voir Akil Demir, celui-ci écoutait de la musique. Il lui avait dit que tout allait bien. Selon le sergent-chef, E.Ü. avait le dos tourné et écoutait de la musique avec son casque   ; il n’avait pas remarqué sa présence. F.D. déclara n’avoir aperçu ni arme ni chargeur lors de sa visite mais avoir remarqué la présence d’une bouteille de bière devant Akil Demir et de plusieurs bouteilles vides dans la poubelle. Selon lui, Akil Demir n’était toutefois pas sous l’emprise de l’alcool à ce moment-là. Quand on lui posa la question, il déclara qu’Akil Demir était droitier. 24.     E.Ü. relata les faits suivants   : le jour de l’incident, il avait regagné sa chambre vers 17   h   30, après son service   ; Akil Demir était arrivé quelques minutes après lui et avait dormi une heure   ; vers 20   heures, il avait lui aussi fait une sieste d’une heure avant d’être réveillé par la musique qu’écoutait Akil Demir   ; il avait ensuite commencé à dialoguer en ligne en se connectant à internet par le biais de son téléphone portable tout en écoutant de la musique et en buvant de la bière   ; Akil Demir, quant à lui, était sur son lit et écoutait lui aussi de la musique   ; il s’agissait, comme d’habitude, de chansons plutôt tristes   ; Akil Demir n’avait rien d’anormal ce soir-là   ; vers 00   h   30, il avait entendu un coup de feu et avait sursauté   ; il s’était levé et s’était tourné vers Akil Demir qui, allongé sur son lit, émettait une sorte de ronflement   ; la porte s’était brusquement ouverte et d’autres militaires étaient arrivés alors qu’il essayait de comprendre ce qui avait pu se passer   ; à la vue du sang, il avait très vite compris que son camarade s’était tiré dessus. À la question du procureur à ce sujet, il répondit qu’il ne connaissait pas de problèmes psychologiques à Akil   Demir ; les seuls problèmes dont il avait connaissance étaient ceux concernant sa petite amie. Il précisa aussi, répondant à une autre question, qu’Akil Demir n’avait jamais eu maille à partir avec lui ou avec un autre militaire. Il ajouta qu’Akil Demir avait sans doute quelques difficultés financières dans la mesure où il avait dû contracter un crédit   ; ce dernier lui avait d’ailleurs demandé de se porter caution mais il avait refusé. 25.     F.D.U., un autre militaire, déclara qu’il avait été réveillé par le bruit du tir et qu’il avait vu Akil Demir gisant sur son lit, dans la position exacte du mannequin lors de la reconstitution. Il indiqua en outre que c’était lui qui lui avait retiré l’arme de la main. 26.     Le même jour, plusieurs témoins furent réinterrogés. Ils confirmèrent qu’Akil Demir était droitier, que l’arme lui avait été enlevée des mains par F.D.U après l’incident et qu’il n’était pas ivre le soir des faits. 27.     Toujours le 16 janvier, le parquet procéda à l’audition de la petite amie d’Akil Demir, A.E. A.E. indiqua qu’elle sortait avec Akil Demir depuis environ cinq mois mais qu’elle avait décliné sa proposition de mariage à plusieurs reprises et lui avait demandé de ne pas s’attacher à elle. Selon elle, Akil Demir était un homme à problèmes, et elle aurait tenté de le quitter à plusieurs reprises. A.E. précisa que, le jour de l’incident, ils avaient parlé par téléphone pendant quatre à cinq heures et qu’Akil Demir avait bu de la bière pendant leur conversation. Elle raconta qu’il lui avait déclaré ne pas pouvoir vivre sans elle et qu’il avait menacé de se suicider. Elle indiqua qu’elle avait entendu le bruit du chargement de l’arme et qu’elle lui avait dit qu’elle raccrocherait s’il continuait. Il lui aurait alors répondu qu’il venait d’enlever le chargeur. Elle ajouta qu’elle avait ensuite tenté, en vain, de joindre E.Ü. pour lui demander de prendre l’arme d’Akil Demir. Elle expliqua l’avoir fait non pas par crainte qu’Akil Demir se suicidât mais par crainte d’un accident. Au cours de l’audition, elle présenta son téléphone au procureur pour que celui-ci pût constater que l’appel téléphonique avait bien eu lieu. Elle déclara qu’elle ignorait si Akil Demir avait des problèmes financiers mais qu’elle savait par lui que les affaires de son père allaient mal et que lui-même avait été obligé de contracter un crédit pour son frère. Elle raconta que, le soir de l’incident, elle lui avait répété qu’elle ne pensait pas au mariage et qu’elle ne prenait pas leur relation au sérieux. Enfin, elle ajouta qu’Akil Demir était quelqu’un qui pleurait beaucoup et facilement. 2.     L’audition des parents d’Akil Demir 28.     Le 23 janvier 2009, le parquet militaire délivra une commission rogatoire pour que les parents d’Akil Demir soient entendus par le parquet civil dans le ressort duquel se trouvait leur résidence habituelle. Il leur adressa huit questions concernant, entres autres, la personnalité de leur fils, sa relation avec A.E., son rapport à l’alcool et le point de savoir s’il était gaucher ou droitier. 29.     Interrogés séparément le 26 janvier 2009, les parents du défunt confirmèrent que leur fils avait déjà eu une dispute avec sa petite amie. Ils indiquèrent que, si Akil Demir était émotif, il n’était nullement susceptible, et qu’il lui arrivait de boire mais sans souffrir de dépendance à l’alcool. 30.     Ils déclarèrent que leur fils n’avait pas de problèmes financiers et précisèrent qu’il avait contracté un crédit pour son frère. 31.     Enfin, ils confirmèrent qu’Akil Demir était droitier. 3.     Les autres auditions 32.     Aux mois de février et de mars 2009, le parquet convoqua et auditionna, en qualité de témoins, un grand nombre de militaires, dont ceux qui avaient déjà été interrogés le 16 janvier 2009. 33.     Les témoins répétèrent en substance leurs déclarations antérieures. Ils confirmèrent également qu’Akil Demir se trouvait dans la position décrite lors de la reconstitution. 34.     Il ressort de ces dépositions que les premières personnes à être présentes sur le lieu de l’incident y étaient arrivées quelques secondes après le coup de feu. 35.     La petite amie d’Akil Demir, A.E., fut elle aussi interrogée dans le cadre de ces auditions. 36.     Elle déclara qu’elle était tombée enceinte d’Akil Demir mais qu’elle avait avorté dans une clinique privée. Elle ajouta qu’elle avait fait part de sa grossesse à l’intéressé sans lui avouer son avortement et qu’elle essayait de le convaincre de la nécessité d’interrompre sa grossesse. 37.     Elle affirma que, à l’époque où elle avait rencontré Akil Demir, celui-ci buvait beaucoup et que, le soir de l’incident, il lui avait dit avoir bu cinq bières. 38.     S’agissant de la personnalité du défunt, elle décrivit un homme émotif pleurant très facilement. 39.     Le jour de l’incident, il ne lui avait nullement fait part d’un différend avec un tiers. 40.     Enfin, elle confirma qu’il était bien droitier. D.     Les autres actes d’instruction 41.     Le 29 janvier 2009, un expert mandaté par le parquet remit le rapport qu’il avait rédigé à l’issue de l’extraction et de l’analyse des données figurant sur les téléphones cellulaires et sur l’ordinateur portable d’Akil Demir. Il fut entendu le même jour par le procureur, auquel il transmit ses conclusions. 42.     D’après lui, rien dans les données examinées n’indiquait qu’Akil Demir avait eu l’intention de se suicider. Ces dernières révélaient toutefois l’existence de problèmes d’ordre financier et sentimental. 43.     À une date non précisée, le parquet requit une analyse de l’ensemble des pièces du dossier. Un groupe composé d’un expert en médecine légale, d’un expert en examen de scènes de crimes et d’un capitaine de gendarmerie rendit un rapport à cette fin le 5 avril 2009. 44.     Ce rapport concluait que, du point de vue de la science criminelle, aucun élément ne permettait de penser qu’il ne s’agissait pas d’un suicide. 45.     Tout d’abord, les experts notèrent que la position du corps telle que décrite par les témoins, l’impact de la balle et la disposition des objets entourant l’intéressé confortaient la thèse du suicide. D’après eux, Akil Demir s’était donné la mort en tirant de la main droite, la tête légèrement tournée vers la gauche en direction des photos des êtres qui lui étaient chers. En effet, des photos de famille et une photo d’A.E. se trouvaient sur sa table de chevet au moment de l’incident. 46.     Cette thèse était confortée par les déclarations d’Akil Demir à sa petite amie, qui avait déclaré qu’après avoir évoqué la question du mariage et de l’avortement lors de leur conversation téléphonique, il avait menacé de se donner la mort. 47.     Les experts, considérant également la possibilité d’un homicide, avancèrent que, d’après les essais effectués lors de la reconstitution du 6   avril 2009, il fallait entre quatre et six secondes pour rejoindre le lieu de l’incident depuis les autres chambres, ce qui concordait avec les déclarations des témoins. Or, selon eux, il était très improbable qu’E.Ü. ait pu, dans un laps de temps aussi court, tirer sur Akil Demir, nettoyer l’arme, la mettre dans la main du blessé, poser celle-ci sur sa poitrine et s’éloigner du corps. Ils précisèrent que, de surcroît, son attitude après l’incident n’éveillait pas de soupçons puisque l’intéressé était, d’après les témoignages, en état de choc psychologique. 48.     Concernant les résidus de tir présents sur les mains du défunt, les experts notèrent que deux séries de prélèvements avaient été effectuées. La première indiquait la présence, en faible quantité, d’antimoine et de plomb, alors que la seconde n’avait pas permis de mettre en évidence des résidus de tir. Il convenait dès lors de s’interroger sur la faiblesse du volume des résidus, lequel était inférieur à celui que l’on peut habituellement constater en cas de tir. À cet égard, les experts avancèrent plusieurs éléments d’explication. Tout d’abord, ils rappelèrent qu’Akil Demir avait été transporté dans l’ambulance sur une civière et qu’à cette occasion ses mains avaient été manipulées pour être posées sur son ventre. Ils relevèrent ensuite que, à l’hôpital, ses deux poignets avaient été désinfectés pour y placer une perfusion intraveineuse. Par ailleurs, ils indiquèrent que des résidus n’étaient pas retrouvés systématiquement sur les mains du tireur après le déclenchement d’une arme à feu. Enfin, ils soulignèrent qu’il n’y avait, d’un point de vue technique, aucune insuffisance ou erreur dans la manière dont les relevés avaient été effectués. 49.     Quant à l’absence d’empreintes digitales sur l’arme, les experts expliquèrent que certains facteurs pouvaient influer sur l’état de la surface de l’objet et le dépôt de l’empreinte, si bien qu’il n’était pas toujours possible d’obtenir des empreintes exploitables. 50.     Le 27 avril 2009, faisant droit à une demande en ce sens des parents du défunt, le parquet demanda à la direction des télécommunications s’il était possible   : –     d’obtenir une retranscription du contenu des conversations téléphoniques d’Akil Demir   ; –     de déterminer quels étaient les téléphones présents dans la chambre au moment où avait eu lieu l’incident par le biais des ondes qu’émettent les appareils en direction des stations de base. 51.     Les services de télécommunications donnèrent une réponse négative. Ils précisèrent, relativement à la première demande, que seul l’historique des communications pouvait être obtenu et qu’il était techniquement impossible de connaître le contenu des conversations. E.     L’ordonnance de non-lieu et ses suites 52.     Le 15 juin 2009, épousant la thèse du suicide, le parquet militaire rendit une ordonnance de non-lieu. 53.     Il retint la version des faits décrite ci-dessous. Le jour de l’incident, Akil Demir écoutait de la musique et parlait au téléphone avec sa petite amie tout en buvant de la bière. 54.     Il l’avait menacée de se suicider si elle n’acceptait pas sa proposition de mariage et il avait chargé son arme. Les militaires avaient entendu le bruit de l’armement de son pistolet et avaient prévenu F.D., qui était allé voir Akil Demir et n’avait rien constaté d’anormal. Par la suite, M.Ş. et S.A. étaient eux aussi allés voir Akil Demir et lui avaient fait retirer le chargeur de son arme. 55.     À une heure avancée, Akil Demir avait appuyé sur la détente de son pistolet, pointé à bout touchant ou quasi à bout touchant sur la partie temporo-frontale droite de sa tête. 56.     Ses camarades étaient arrivés sur les lieux de l’incident quelques secondes après la détonation et avaient transféré le blessé à l’hôpital, où il était décédé malgré les soins qui lui avaient été prodigués. 57.     Le parquet militaire souligna que les dépositions des témoins concordaient, que la version des faits établie cadrait avec le cours ordinaire des choses et qu’il n’existait aucune suspicion à l’égard de qui que ce fût. Quant à l’absence d’empreintes sur l’arme, le parquet se référa à un rapport d’expertise qui avait établi qu’il ne s’agissait pas nécessairement d’une situation anormale. Enfin, le parquet expliqua que l’absence de résultat significatif à la suite de l’analyse des prélèvements réalisés sur les mains du défunt pouvait être due au fait que celles-ci avaient été nettoyées pour la pose de la perfusion lors de l’intervention médicale, et que, en raison de cette intervention, les prélèvements n’avaient pu être effectués que quinze heures après le tir. 58.     Le parquet indiqua en outre que le pyjama que portait Akil Demir et la couverture qui avait été utilisée pour le transporter à l’hôpital n’avaient pu être retrouvés malgré les recherches. 59.     Le parquet précisa avoir tenu compte de l’ensemble des éléments de l’instruction, y compris la position du corps et des mains d’Akil Demir, la manière dont il avait tenu l’arme, la trajectoire de la balle et celle de la douille et la direction dans laquelle le sang avait coulé. 60.     Il ajouta que, s’il existait des différences entre les dépositions de certains témoins, celles-ci étaient mineures, et qu’il n’était pas anormal que les témoins ne se souviennent pas des faits jusque dans les moindres détails. 61.     Les requérants s’opposèrent à la décision du parquet devant le tribunal militaire. Ils soutenaient qu’il s’agissait d’un homicide et non d’un suicide. Selon eux, certaines preuves avaient été dissimulées et d’autres altérées, et l’instruction avait été insuffisante. 62.     Ils relevèrent entre autres que, dans sa version des faits, le parquet avait déclaré qu’Akil Demir avait bu de la bière alors qu’aucune trace d’alcool n’avait été retrouvée dans le sang du défunt. 63.     Ils demandèrent le transfert du dossier devant une juridiction de droit commun, alléguant que le parquet militaire n’était pas compétent en la matière. 64.     Le tribunal militaire rejeta la demande des requérants par un jugement définitif du 20 juillet 2009 notifié le 7 août 2009. Dans sa motivation, le tribunal précisait que l’instruction avait été menée de manière méticuleuse par le parquet, que la décision de non-lieu qui avait été rendue comportait une motivation détaillée et satisfaisante, qu’aucun soupçon ne pesait sur qui que ce fût et que le dossier ne contenait aucun élément justifiant l’ouverture de poursuites pour homicide. Il rappela en outre que c’était bien le parquet militaire qui était compétent pour instruire les affaires concernant des décès survenus dans des locaux militaires. GRIEFS 65.     Les requérants soutiennent que leur proche a été victime d’un homicide et reprochent aux autorités de ne pas avoir mené une enquête effective. Ils fondent leurs griefs sur les articles 2 et 6 de la Convention. 66.     Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, ils allèguent que leur proche a subi des menaces et qu’il a fait l’objet de mauvais traitements, avant d’être tué, dans la caserne militaire où il se trouvait. EN DROIT A.     Sur le grief tiré du volet procédural de l’article 2 de la Convention 1.     Les thèses des parties 67.     Les requérants affirment que l’enquête est entachée de nombreuses lacunes. Ils estiment qu’un prélèvement pour rechercher des résidus de tir ainsi qu’un test d’alcoolémie auraient dû être effectués sur E.Ü., qui était, selon eux, le principal suspect. Ils reprochent au parquet d’avoir fait ouvrir le matelas pour retrouver la balle, ce qui constitue à leurs yeux une destruction de preuve. Ils se plaignent du refus des services de télécommunications de fournir un enregistrement du contenu des conversations téléphoniques de leur proche parent. Ils déplorent que l’enquête n’ait pas été confiée à un parquet de droit commun plutôt qu’au parquet militaire. Enfin, ils considèrent que l’absence de résidus de tir sur les mains de leur proche et l’absence d’empreinte sur son arme démontrent l’ineffectivité de l’enquête. Ils invoquent les articles 2 et 6 de la Convention. 68.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que les requérants disposaient d’un recours indemnitaire et qu’ils ne l’ont pas exercé. Sur le fond, il conteste l’ensemble des arguments des requérants et soutient que l’enquête menée en l’espèce était parfaitement conforme aux exigences de la Convention. 2.     Appréciation de la Cour 69.     La Cour estime que l’ensemble des griefs concernant l’effectivité de l’enquête doit être examiné sur le seul terrain de l’article 2 de la Convention pris sous son volet procédural. a.     Sur l’épuisement des voies de recours internes 70.     La Cour rappelle que dans les affaires où il est allégué que la mort a été infligée volontairement ou qu’elle est survenue à la suite d’une agression ou de mauvais traitements, l’octroi d’une indemnité ne saurait dispenser les États contractants de leur obligation de mener des investigations pouvant conduire à l’identification et à la punition des responsables. En revanche, lorsque la mort n’a pas été causée intentionnellement, l’obtention de dommages et intérêts par le biais d’une procédure civile ou administrative peut constituer un redressement approprié. Lorsqu’il n’est pas établi d’emblée et de manière claire que le décès résulte d’un accident ou d’un autre acte involontaire et que la thèse de l’homicide est, au vu des faits, au moins défendable, la Convention exige qu’une enquête répondant aux critères minimum d’effectivité soit menée pour faire la lumière sur les circonstances du décès. Le fait que l’enquête retienne finalement la thèse de l’accident n’a aucune incidence sur cette question puisque l’obligation d’enquêter a précisément pour objet d’infirmer ou confirmer les thèses en présence ( Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o   24014/05, §§   130 à 133, 14 avril 2015). 71.     En l’espèce, les requérants ne se plaignent pas de l’absence d’enquête, la conduite d’une telle enquête aux fins d’élucider les circonstances du décès de leur fils s’étant imposée aux autorités, tant selon le droit interne qu’en vertu de la Convention, et ayant par ailleurs été menée, mais du manque d’efficacité de celle-ci, en violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention, de sorte que l’exercice d’un recours indemnitaire n’aurait pas pu pallier au potentiel manque d’efficacité de l’enquête à conduire par les autorités étatiques. 72.     Dès lors, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée de l’absence d’exercice d’un tel recours par les requérants. b.     Sur le défaut manifeste de fondement i.     Les principes applicables 73.     En astreignant l’État à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, l’article 2 impose à celui-ci le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre les personnes et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Ladite obligation requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances suspectes, nonobstant l’absence de la qualité d’agent de l’État de l’auteur présumé de l’atteinte à la vie de l’intéressé. Elle revêt d’autant plus d’importance lorsqu’il y a décès de la victime, car le but essentiel qu’elle poursuit est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie ( Menson c.   Royaume-Uni (déc.), n o 47916/99, CEDH 2003-V, Pereira Henriques c.   Luxembourg , n o 60255/00, § 56, 9 mai 2006, et Yotova c.   Bulgarie , n o   43606/04, § 68, 23 octobre 2012). 74.     Pour pouvoir être qualifiée d’« effective » au sens où cette expression doit être comprise dans le contexte de l’article 2 de la Convention, l’enquête doit d’abord être adéquate ( Ramsahai et autres c.   Pays-Bas [GC], n o 52391/99, § 324, CEDH 2007 ‑ II). Cela signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et au châtiment des responsables. 75.     L’obligation de mener une enquête effective est une obligation de moyens et non de résultat. Dans tous les cas, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les éventuelles responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme ( Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o 23458/02, § 301, CEDH 2011). 76.     En particulier, les conclusions de l’enquête doivent s’appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Le rejet d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence compromet de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et, le cas échéant, l’identité des personnes responsables ( Kolevi c. Bulgarie , n o 1108/02, § 201, 5 novembre 2009). 77.     Il n’en demeure pas moins que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité dépendent des circonstances propres à chaque espèce. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés ( Tanrıkulu c. Turquie [GC], n o 23763/94, §§   101-110, CEDH 1999-IV, et Velikova c. Bulgarie , n o 41488/98, §   80, CEDH 2000 ‑ VI). 78.     Par ailleurs, il est nécessaire que les personnes qui sont chargées de l’enquête soient indépendantes des personnes impliquées ou susceptibles de l’être. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel mais aussi une indépendance concrète ( Anguelova c.   Bulgarie , n o   38361/97, § 138, CEDH 2002 ‑ IV). 79.     Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte ( Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 55721/07, §   167, CEDH 2011). 80.     En outre, l’enquête doit être accessible à la famille de la victime dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes. Le public doit également pouvoir exercer un droit de regard suffisant sur l’enquête, à un degré variable selon les cas ( Hugh Jordan c. Royaume-Uni , n o   24746/94, § 109, CEDH 2001 ‑ III). Cependant, l’accès dont doivent bénéficier le public ou les proches de la victime peut être accordé à d’autres stades de la procédure (voir, parmi d’autres, Giuliani et Gaggio , précité, §   304, et McKerr c. Royaume-Uni , n o 28883/95, § 129, CEDH 2001 ‑ III). 81.     L’article 2 de la Convention n’impose pas aux autorités l’obligation de satisfaire à toute demande de mesure d’investigation pouvant être formulée par un proche de la victime au cours de l’enquête ( Ramsahai et autres , précité, § 348, et Velcea et Mazăre c. Roumanie , n o 64301/01, §   113, 1 er   décembre 2009). 82.     La question de savoir si l’enquête a été suffisamment effective s’apprécie à la lumière de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête ( Dobriyeva et autres c. Russie , n o   18407/10, § 72, 19 décembre 2013, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, §   147, CEDH 2014. ii.     Application de ces principes au cas d’espèce 83.     En l’espèce, la Cour observe qu’une équipe de la police scientifique ainsi qu’un procureur se sont rendus sur les lieux de l’incident dès qu’ils en eurent été informés. De nombreux éléments de preuve matériels et des témoignages ont été recueillis, un croquis des lieux a été réalisé et des photos ont été prises. De nombreuses expertises scientifiques ainsi qu’une autopsie complète ont été menées. Chacun de ces éléments a été analysé pour élucider les circonstances du décès. Le parquet a même mandaté un groupe d’experts pour analyser l’ensemble de ces circonstances et apporter des explications d’ordre scientifique afin d’éclaircir les zones d’ombres qui subsistaient. 84.     La Cour considère que le parquet a entrepris toutes les démarches que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui, qu’il n’a négligé aucune piste et qu’il a finalement rendu une ordonnance de non-lieu sur la base d’une analyse méticuleuse de l’ensemble des éléments de preuve recueillis. 85.     Elle relève que le parquet a apporté des réponses satisfaisantes aux arguments des requérants. 86.     À la lumière de ces réponses et des nombreux éléments concordants recueillis pendant l’enquête, bien que certaines   zones d’ombre demeurent, telles que l’absence d’alcool dans le sang du défunt malgré l’affirmation, par plusieurs témoins, qu’il avait consommé de la bière, ainsi que l’absence d’empreintes digitales   sur l’arme, la Cour estime qu’aucun des reproches formulés par les requérants n’est de nature à remettre en cause la thèse retenue par le parquet ni à donner crédit à l’allégation selon laquelle le jeune sous-officier aurait été tué par un tiers (voir Stern c. France (déc.), n o   70820/01, 11 octobre 2005) 87.     Dès lors, la Cour considère que l’enquête diligentée à la suite du décès d’Akil Demir a permis de déterminer avec exactitude les circonstances de la mort de l’intéressé. 88.     Aux yeux de la Cour, les manquements relevés par les requérants ne sauraient jeter un doute sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête. 89.     En ce qui concerne plus particulièrement le grief selon lequel l’enquête aurait dû être menée par un parquet de droit commun plutôt que par un parquet militaire, la Cour constate que cette doléance n’est nullement étayée et elle ne voit pas en quoi cela aurait pu porter préjudice à l’efficacité de l’enquête. 90.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré du volet matériel de l’article 2 de la Convention 1.     Les thèses des parties 91.     Les requérants contestent la thèse du suicide retenue par les autorités judiciaires et considèrent que leur proche a été victime d’un homicide. 92.     Le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal fondé. 2.     Appréciation de la Cour 93.     La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités – comme dans le cas de personnes soumises à leur contrôle en garde à vue – l’État a la charge de fournir une explication plausible quant à l’origine de toute blessure ou mort survenue pendant cette période de détention (voir, respectivement, Selmouni c.   France [GC], n o 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, Salman c.   Turquie [GC], n o 21986/93, § 99, CEDH 2000 ‑ VII, et Ghedir et autres c.   France , n o   20579/12, § 112, 16 juillet 2015). 94.     Elle observe que cette obligation a parfois été étendue aux décès survenus dans les zones placées sous le contrôle des seules autorités de l’État, telles les casernes militaires ( Beker c. Turquie , n o   27866/03, §§   42 ‑ 43, 24 mars 2009, et comparer avec Pankov c. Bulgarie , n o   12773/03, §   59, 7 octobre 2010, où la Cour, prenant notamment en compte la qualité de l’enquête et le caractère plausible des explications, n’a pas transféré la charge de la preuve à l’État défendeur). 95.     Elle rappelle également qu’il y a lieu d’examiner notamment les investigations menées au niveau national pour apprécier le caractère plausible des explications fournies. 96.     Dans la présente affaire, la Cour constate que les autorités ont conclu à un suicide et qu’elles sont parvenues à cette conclusion à l’issue d’une enquête complète, au cours de laquelle elles se sont appuyées notamment sur les procès-verbaux d’audition de témoins, sur le rapport d’autopsie, sur de nombreux rapports d’expertises scientifiques, sur le procès-verbal d’examen des lieux et sur une reconstitution des faits. 97.     Elle souligne que la thèse du suicide repose sur des éléments objectifs et qu’elle a été retenue à l’issue d’une enquête complète au cours de laquelle toutes les investigations nécessaires ont été effectuées. 98.     Eu égard à cette circonstance ainsi qu’à l’absence de tout élément susceptible de rendre cette thèse incohérente ou illogique ( Abdurashidova c.   Russie , n o 32968/05, § 69, 8 avril 2010, et, a contrario , Beker , précité, §§   51-52) ou d’en entamer sérieusement la crédibilité, la Cour n’aperçoit aucun motif convaincant et suffisant de s’écarter des conclusions auxquelles les autorités nationales ont abouti ( Suprun c. Ukraine (déc.), n o   7529/07, 27   avril 2010). Elle considère dès lors que les explications fournies par ces dernières au sujet du décès du proche des requérants sont tout à fait plausibles et crédibles. 99.     Il s’ensuit que ce grief est, lui aussi, manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 100.     Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, les requérants allèguent que leur proche a subi des menaces et des mauvais traitements avant d’être tué. 101.     La Cour constate que ces griefs ne sont nullement étayés. Elle les déclare en conséquence irrecevables en application de l’article 35 §§ 3 a) et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 28 avril 2016.   Abel Campos   Julia Laffranque   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0329DEC006030409
Données disponibles
- Texte intégral