CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0419DEC001880513
- Date
- 19 avril 2016
- Publication
- 19 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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D.S., est un ressortissant russe né en 1986 et résidant à Geispolsheim. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e F. Zind, avocat à Strasbourg. 2.     Le Gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3.     Eu égard aux conclusions de la Cour dans l’affaire I c.   Suède (n o   61204/09, §§ 40-46, 5 septembre 2013), la présente requête n’a pas été communiquée à la Fédération de Russie. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus en Russie avant décembre 2007, selon le requérant 5.     Le requérant, ressortissant russe d’origine tchétchène, explique avoir entretenu des liens avec les combattants tchétchènes au cours des années 2004 et 2005. Il a indiqué à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avoir séjourné en Ingouchie entre 1999 et 2004, mais n’en fait pas mention dans ses écritures devant la Cour. 6.     Durant l’été 2004, un groupe dont il faisait partie déroba les armes de plusieurs soldats qui étaient en train de se baigner dans une rivière. Cette action lui valut la reconnaissance d’un chef local de la rébellion tchétchène. Il indique que peu de temps après, des miliciens de Ramzam Kadyrov perquisitionnèrent le domicile familial. 7.     En 2005, alors qu’il participait avec un ami à une opération consistant à transférer des armes d’une cache à une autre, des soldats qui les avaient repérés tirèrent des coups de feu dans leur direction. Dès lors, il décida de ne plus participer à des actions avec les combattants tchétchènes. Le 18   novembre 2007, selon le requérant, une dizaine d’hommes masqués firent irruption à son domicile et l’enlevèrent. Ils le séquestrèrent dans un sous-sol puis le frappèrent à plusieurs reprises sous la plante des pieds à l’aide de bouteilles d’eau et l’aspergèrent d’eau brûlante. Il fut libéré le 2   décembre 2007 après que sa famille ait versé une somme d’argent. Il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20   juin 2014 que le requérant a produit un certificat médical en date du 3   décembre 2007. Cependant, il n’a pas produit un tel document devant la Cour. Craignant pour sa sécurité, il décida de quitter la Tchétchénie et rejoignit la France. 2.     La première demande d’asile du requérant en France 8.     Le requérant arriva en France en décembre 2007. Il déposa une demande d’asile le 10 janvier 2008. Sa demande fut rejetée le 12 septembre 2008 par l’OFPRA pour les motifs suivants   : «   Cependant, ses déclarations orales, parfois en deçà de son récit écrit, sont apparues vagues et confuses pour ce qui est notamment des années 1999 et 2004 où il déclare être allé en Ingouchie, et n’ont pas permis d’établir son parcours avant 2007. Ses explications orales n’ont comporté par ailleurs aucun élément cohérent et convaincant concernant les motifs et circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté et séquestré au mois de novembre 2007. Quant à ses déclarations, pour ce qui est des mauvais traitements allégués et des motifs précis de son départ, elles sont également restées insuffisantes pour établir les faits.   » 9.     Le recours qu’il déposa contre cette décision devant la CNDA fut rejeté par une décision du 24 juin 2010, selon les termes suivants   : «   Considérant toutefois, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établis la perquisition de son domicile en 2004 par des miliciens du vice premier Ministre Ramzam Kadyrov, sa séquestration durant quinze jours en 2007 après son retour d’Ingouchie, ainsi que les tortures dont il aurait fait l’objet lors de cette détention   ; qu’en particulier, les convocations à se rendre au bureau de police de Koutchaloievski datées d’octobre 2004 et de décembre 2007, ne sont pas suffisantes pour attester la réalité des persécutions alléguées.   » 3.     Le retour du requérant en Russie 10.     Au mois d’octobre 2010, le requérant décida de retourner volontairement dans son pays. Il explique qu’à son retour, sa famille l’accueillit froidement, craignant des représailles de la part des autorités en raison de son engagement passé et de son retour d’Europe considéré comme suspect. 11.     En janvier 2011, le requérant fut convoqué par le maire du village qui l’interrogea sur son départ du pays et son absence de trois ans. Le requérant expliqua au maire qu’il avait séjourné durant tout ce temps en Europe. Le maire indiqua au requérant qu’il devait établir un rapport le concernant. 12.     Peu de temps après, alors qu’il rentrait de l’université, deux voitures s’arrêtèrent à sa hauteur. Deux hommes en sortirent, le firent entrer de force dans le véhicule et l’interrogèrent sur son départ pour l’Europe en 2007. Ils commencèrent alors à le frapper violemment puis le laissèrent inconscient sur le bord de la route. Lorsqu’il reprit connaissance, il se trouvait dans un hôpital. Sa mère demanda son transfert vers l’hôpital de Nazran, en Ingouchie. 13.     Le requérant fournit une attestation délivrée le 15 mars 2011 par la clinique hospitalière de la République d’Ingouchie indiquant qu’il a été admis dans cet établissement du 12 janvier 2011 au 5 mars 2011 alors qu’il souffrait de lésions cérébrales traumatiques, de contusions à la tête, de côtes cassées et que de nombreux hématomes étaient présents sur son corps et son visage. 14.     Le requérant décida alors de quitter le pays une seconde fois. Il explique que le jour de son départ, son père fut enlevé et qu’il est toujours porté disparu. 4.     La seconde demande d’asile du requérant en France 15.     Après avoir de nouveau quitté la Tchétchénie le 5 mars 2011, le requérant fut interpellé à Luxembourg puis réadmis vers la France. Le 28   février 2012, il déposa une seconde demande d’asile. Sa demande fut rejetée le 16 mars 2012 par l’OFPRA en ces termes   : «   Toutefois, l’intéressé a livré un récit trop lacunaire pour établir avec certitude son retour en Tchétchénie en 2010. De plus, sa rencontre avec le maire de son village a donné lieu à un discours imprécis et dénué d’éléments personnalisés. Par ailleurs, ses déclarations concernant son agression à la sortie de l’Université se sont révélées sommaires et convenues. Il n’a pas été en mesure d’indiquer avec précision les auteurs et les motifs de cet évènement ni d’expliquer pour quelles raisons ses agresseurs l’auraient laissé au bord de la route s’ils le recherchaient. Enfin, la disparition du père de l’intéressé a fait l’objet d’un récit peu cohérent et dénué de caractère vécu.   » 16.     Le requérant contesta cette décision devant la CNDA qui rejeta son recours le 20 juin 2014 aux motifs suivants   : «   Considérant, toutefois, que les déclarations de l’intéressé ont été très imprécises, impersonnelles et succinctes concernant les circonstances de son retour   ; qu’interrogé précisément sur les conditions de celui-ci et son parcours personnel, il a répondu d’une manière vague et peu spontanée (...) que les certificats médicaux en date du 3 décembre 2007 et du 6 mars 2011 ne correspondent pas aux dates des violences qu’il déclare avoir subies   ; que la confusion de ses déclarations jettent des doutes quant à la réalité du retour de l’intéressé en Tchétchénie à la suite du rejet de sa première demande d’asile   ; qu’au surplus, les persécutions évoquées en des termes impersonnels et peu étayés n’ont pu être établies.   » Le requérant indique que le certificat du 6 mars 2011, auquel fait référence la CNDA, a été délivré afin de justifier son absence de l’Université. 17.     Le 27 février 2013, le requérant fut interpellé. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui fut alors notifié. Il fut placé au centre de rétention administratif de Geispolsheim. Il contesta ces décisions devant le tribunal administratif qui rejeta son recours par un jugement du 1 er   mars 2013. S’agissant des risques de traitements contraires à l’article 3, le juge administratif statua dans les termes suivants   : «   M. D.S. ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays d’origine   ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été pris en violation des dispositions et stipulations précitées ne peut qu’être écarté.   » 18.     Le 15 mars 2013, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 18   mars 2013, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas renvoyer le requérant vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour. 5 .     Quant aux faits concernant la mère du requérant 19.     Le requérant indique que le 21 mai 2011, plusieurs individus firent irruption au domicile familial, violentèrent sa mère puis enlevèrent son frère cadet âgé de quatorze ans. Ce dernier fut relâché le 29 mai 2011 en échange du paiement d’une rançon. Le requérant produit un certificat médical faisant état de ce que son frère a été hospitalisé du 21 mai 2011 au 29 juin 2011 alors qu’il souffrait d’un traumatisme cérébral, d’une fracture du pied, de contusions sur le visage et le corps et d’écorchures multiples des membres inférieurs et supérieurs. 20.     Il produit une décision de la CNDA rendue le 20 juin 2014 accordant le statut de réfugiée à sa mère. La CNDA a notamment relevé que celle-ci   : «   a été régulièrement harcelée et inquiétée par les autorités   ; que le 8 mai 2011, quatre hommes en uniforme se sont renseignés sur son fils cadet   ; qu’une dispute a éclaté entre ces personnes et elle avant qu’ils ne quittent le domicile   ; que le 21 mai 2011, de nombreux hommes sont entrés chez elle   ; qu’elle a tenté, en vain, de s’interposer pour empêcher l’arrestation de son jeune fils   ; qu’elle a été gravement agressée et a perdu connaissance   ; qu’à son réveil, elle a compris qu’elle avait subi de graves sévices   ; que son fils cadet a été détenu pendant huit jours et relâché le 29 mai après le versement d’une rançon (...) qu’elle craint donc avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays pour un motif politique.   » 21.     À la suite de ces faits, la mère et le frère cadet du requérant décidèrent de fuir le pays pour solliciter l’asile en France. B.     Le droit et la pratique pertinents 1.     Le droit français 22.     Les principes généraux régissant la procédure d’asile et le recours devant le tribunal administratif contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sont résumés dans l’arrêt I.M. c. France (n o 9152/09, §§ 40-41 et §§ 64-74, 2 février 2012). 2.     Textes de l’Union Européenne 23.     Il est renvoyé à cet égard à l’exposé du droit pertinent dans l’arrêt M.E. c. France (n o 50094/10, § 33, 6 juin 2013). C.     Données internationales 24.     Il est renvoyé à cet égard aux données internationales recensées dans l’arrêt M.V. et M.T. c. France (n o 17897/09, §§ 23-25, 4 septembre 2014). 25.     Les données plus récentes disponibles confirment que la situation dans la région du Nord Caucase demeure très instable en raison des conflits persistants entre les forces gouvernementales et les membres de la lutte armée de résistance tchétchène. Dans un rapport intitulé “United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report – Russia” publié le 12 mars 2015, le Foreign and Commonwealth Office britannique relève : «   There were also reports of grave human rights violations committed by state security forces, including allegations of extrajudicial killings, torture and disappearances.   » 26.     De même, le Département d’État américain, dans son United States Country Reports on Human Rights Practices – Russia, publié le 27 février 2014 note   : «   The government failed to take adequate steps to prosecute or punish most officials who committed abuses, resulting in a climate of impunity. Rule of law was particularly deficient in the North Caucasus, where conflict among government forces, insurgents, Islamist militants, and criminal forces led to numerous human rights abuses, including killings, torture, physical abuse, and politically motivated abductions.   » (...) «   Government forces engaged in the conflict in the North Caucasus reportedly tortured and otherwise mistreated civilians and participants in the conflict (see section 1.g.).   » (...) «   Politically motivated disappearances in connection with the conflict in the Northern Caucasus continued (see section 1.g.)   » 27.     Dans un document récent intitulé «   Amnesty International Rapport 2015/2016 - la situation des droits humains dans le monde   », il est relevé que   : «   Le nombre d’attaques par des groupes armés signalées dans le Caucase du Nord a diminué par rapport aux années précédentes. Les services chargés de l’application des lois continuaient de privilégier les opérations de sécurité dans leur lutte contre les groupes armés. Ils étaient toujours soupçonnés d’avoir recours aux disparitions forcées, à la détention illégale, à la torture et à d’autres mauvais traitements. Les informations concernant les droits humains dans la région se sont raréfiées, en raison de la sévère répression menée contre les défenseurs de ces droits et les journalistes indépendants, qui se trouvaient souvent en butte à des actes de harcèlement, des menaces et des violences de la part notamment de membres des forces de l’ordre et de partisans du gouvernement. Le 3 juin, à Grozny, la capitale de la Tchétchénie, une foule agressive a encerclé l’immeuble où se trouvaient les locaux de l’organisation de défense des droits humains Joint Mobile Group. Des hommes masqués ont fait irruption dans les bureaux, détruisant le mobilier et contraignant le personnel à évacuer les lieux. Aucun suspect n’avait été identifié à la fin de l’année. Le 6 novembre, le bureau et le logement de Magomed Moutsolgov en République d’Ingouchie ont fait l’objet d’une perquisition par des agents des forces de l’ordre armés, qui ont saisi des documents et du matériel informatique. Selon ce défenseur des droits humains, le mandat de perquisition qui lui a été présenté l’accusait d’agir «   dans l’intérêt des États-Unis, de la Géorgie, de l’Ukraine et de l’opposition syrienne   ».   » 28.     Enfin, l’ONG Freedom House, dans son rapport Freedom in the World 2016, observe que   : «   Parts of the country, especially the North Caucasus area, suffer from high levels of violence. Hundreds of officials, insurgents, and civilians die each year in bombings, gun battles, and assassinations. Chechen leader Ramzan Kadyrov imposes tight control over his republic with the support of his militia and a flow of generous subsidies from Moscow. The result is a superficial peace and prosperity that masks personalized and arbitrary rule, fierce repression and intimidation, economic inequality, and impunity for abuses.   » GRIEF 29.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’un renvoi vers la Fédération de Russie serait susceptible de l’exposer à des traitements inhumains et dégradants. EN DROIT 30.     Le requérant craint, en cas de retour en Fédération de Russie, d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Observations des parties 31.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. 32.     Le Gouvernement estime qu’en dissimulant avoir soutenu la rébellion tchétchène et en n’en faisant mention pour la première fois que dans son mémoire déposé devant la CNDA à l’appui de son recours contre la décision de l’OFPRA du 16 mars 2012, le requérant n’a pas mis les juridictions internes en mesure de redresser la violation alléguée. Il s’étonne de ce que le requérant n’ait pas fait part de cet élément pourtant crucial lors de ses différentes demandes d’asile. 33.     Le Gouvernement relève également que le requérant s’est abstenu de contester la décision du tribunal administratif du 1 er mars 2013 devant la cour administrative d’appel alors que son renvoi vers la Russie ne pouvait pas intervenir en raison de la mesure provisoire prononcée par la Cour. 34.     Sur le bien-fondé, le Gouvernement observe que le requérant n’établit pas de manière crédible son retour en Russie en 2010. Il s’étonne de ce que le requérant n’a révélé son soutien à la rébellion tchétchène que dans un mémoire adressé à la CNDA dans le cadre du recours formé contre la décision de l’OFPRA du 16   mars 2012 alors que cette allégation constitue l’élément central de ses craintes en cas de retour. 35.     Le Gouvernement constate d’ailleurs que lors de sa première demande d’asile, le requérant avait prétendu avoir vécu dans un camp de réfugiés entre 2004 et 2005 alors qu’il a par la suite indiqué avoir aidé la rébellion armée durant cette même période. 36.     En outre, le Gouvernement note que le requérant ne fournit aucun élément susceptible de rendre crédible l’aide qu’il a apportée aux combattants tchétchènes et se réfère en ce sens à la décision rendue par la CNDA le 20 juin 2014. 37.     Le requérant conteste les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement. Il considère que son soutien aux combattants tchétchènes ne constitue qu’un des motifs des persécutions et qu’il a soumis son grief aux juridictions internes sans insuffisance. Il conteste également l’argument du Gouvernement selon lequel il n’a pas épuisé la voie de recours qui lui était ouverte devant la cour administrative d’appel. Il considère que le recours contre la décision du tribunal administratif n’ayant pas de caractère suspensif, il ne constituait pas une voie de recours à épuiser. 38.     Sur le bien-fondé, le requérant soutient en premier lieu que sa participation à des actions menées par les combattants tchétchènes entre 2004 et 2005 l’expose à des représailles de la part des autorités russes. Il se réfère à plusieurs rapports internationaux faisant état des persécutions subies par les individus suspectés d’entretenir des liens avec la rébellion. Il craint également qu’un renvoi en Russie n’attire de nouveau l’attention des autorités locales. Il insiste sur les mauvais traitements dont ont été victimes les membres de sa famille depuis son départ pour la France en mars 2011. 39.     Selon le requérant, sa mère n’a été inquiétée par les autorités qu’en raison de son retour en Tchétchénie et non pas en raison des activités supposées de son frère cadet. B.     Appréciation de la Cour 1.     Principes généraux 40.     La Cour se réfère aux principes applicables en matière d’expulsion (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §§   124 ‑ 125, CEDH 2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, CEDH 2011). 41.     En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129). Elle rappelle également que lorsqu’il y a eu une procédure interne, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre vision des faits à celle des cours et tribunaux internes, auxquels il appartient en principe de peser les données recueillies par eux ( F.G. c. Suède [GC], n o 43611/11, § 118, 23 mars 2016). 42.     En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). 43.     Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour ( Chahal c. Royaume-Uni , 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V). 44.     Concernant la situation générale dans la région du Nord Caucase, dans son arrêt M.V. et M.T. c. France (précité, § 39), la Cour a constaté que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. 45.     À cet égard, la Cour rappelle qu’il ressort des rapports internationaux que sont particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre ainsi que les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles. Dans ce contexte, comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt M.V. et M.T. c.   France (précité, § 40 ), l’appréciation du risque pour un requérant doit se faire sur une base individuelle mais en ayant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées sont plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention défavorable des autorités. 46.     La Cour ne voit pas de raison de se départir d’une telle méthode. Elle doit donc déterminer si le renvoi d’un requérant vers la Fédération de Russie entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention. 2.     Application de ces principes au cas d’espèce 47.     La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours internes, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 48.     Le requérant craint de subir des traitements contraires à l’article 3 en cas de retour en Russie en raison de l’aide qu’il a apportée aux combattants tchétchènes. Si, devant elle, le requérant met en avant cet argument, la Cour constate, comme l’a relevé le Gouvernement, que devant les instances internes, il ne l’a fait valoir que dans le cadre de sa seconde demande d’asile. 49.     En outre, cette partie de son récit est peu développée et n’est étayée par aucune pièce. La Cour note d’ailleurs que, lors de sa première demande d’asile, le requérant a présenté deux convocations datées de 2004 et 2007, mais qu’il ne les a pas produites devant elle. De même, dans sa décision rendue le 20 juin 2014, la CNDA fait référence à un certificat médical délivré le 3 décembre 2007 qui ne figure pas non plus dans les pièces communiquées à la Cour. 50.     La Cour note ensuite que malgré l’agression dont il aurait été victime en 2007, le requérant a décidé de revenir en Tchétchénie en 2010, ce qui est de nature à faire douter de la réalité des craintes alléguées. 51.     Enfin, il ressort de son récit que l’agression perpétrée contre lui en janvier 2011 était motivée par son départ en Europe en 2007 et non pas par sa prétendue implication dans la rébellion, ses agresseurs ne l’ayant pas interrogé sur ce second point. 52.     Partant, la Cour n’est pas convaincue de la réalité de la participation du requérant à la rébellion tchétchène et ne peut qu’exclure ce motif dans l’analyse du risque allégué en cas de retour en Russie. 53.     Concernant le séjour du requérant en Europe, si la Cour a pu souligner dans l’arrêt I c. Suède (n o 61204/09, § 58, 5 septembre 2013) que les tchétchènes retournant en Tchétchénie après un séjour à l’étranger étaient susceptibles d’attirer l’attention des autorités, elle n’a pas considéré que ce critère, pris isolément, était suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de traitement contraire à l’article 3. 54.     S’agissant de l’agression survenue en janvier 2011, la Cour constate que devant les instances nationales les déclarations du requérant ont été «   très imprécises, impersonnelles et succinctes   » (voir paragraphes 15 et 16). Ce n’est que devant la Cour que cet événement a été décrit de façon précise par le requérant. Il rapporte avoir été violemment frappé, notamment à la tête. Devant la Cour, il produit un certificat médical daté du 15 mars 2011. Ce document atteste que le requérant a été hospitalisé entre le 12   janvier et le 5 mars 2011 et qu’il présentait alors des lésions cérébrales traumatiques fermées, une contusion à la tête, une côte cassée ainsi que de nombreux hématomes sur le visage et sur le corps. Ce document n’a pas appelé de commentaires de la part du Gouvernement. 55.     Toutefois, la Cour s’étonne de ce que ce certificat, bien que délivré en 2011, n’a été présenté ni devant l’OFPRA, ni devant la CNDA qui se sont prononcés respectivement le 16 mars 2012 et le 20 juin 2014, alors qu’il aurait été un élément de nature à renforcer de façon significative la crédibilité des allégations du requérant. Celui-ci ne fournit pas d’explication satisfaisante sur cette anomalie. 56.     Par ailleurs, la Cour relève que les certificats médicaux du 3   décembre 2007 et du 6 mars 2011 auxquels fait référence la CNDA dans sa décision du 20 juin 2014 ne figurent pas parmi les documents produits devant la Cour. 57.     Le certificat du 6 mars 2011 est décrit par le requérant comme une simple attestation visant à justifier son absence de l’Université. La Cour s’étonne de la démarche du requérant consistant à solliciter une telle attestation alors que, selon ses dires, il a quitté la Russie le 5 mars 2011. 58.     La Cour est d’avis, comme l’ont souligné les instances internes, que l’ensemble de ces imprécisions est de nature à affaiblir la crédibilité générale de la requête. 59.     En conséquence, si l’agression survenue en janvier 2011 est plausible, les éléments présentés par le requérant ne permettent d’être assuré ni de son origine, ni de la probabilité que des faits similaires se reproduisent en cas de retour en Russie. 60.     La Cour admet que la décision rendue par la CNDA le 20 juin 2014 accordant le statut de réfugié à la mère du requérant puisse témoigner des pressions subies par sa famille. Cependant, elle n’y trouve pas d’élément déterminant pour établir les risques allégués par le requérant. En effet, la décision ne le désigne pas comme pouvant être à l’origine des pressions et violences subies par sa mère et son frère. Au contraire, il y est indiqué que les individus ayant brutalisé sa famille étaient à la recherche de son frère cadet. 61.   S’agissant de ce dernier, la Cour relève que la décision du 20 juin 2014, par laquelle la CNDA a accordé le statut de réfugiée à la mère du requérant, mentionne que celle-ci a indiqué que son jeune fils, enlevé le 21   mai 2011, a été relâché le 29 mai suivant. Or, la Cour observe qu’un certificat médical, portant la date du 29 juin 2011, produit par le requérant, atteste que son frère aurait été en cours d’hospitalisation le 29 mai 2011. 62.     Au vu des nombreuses incohérences contenues dans la requête et du manque d’explications du requérant, la Cour estime, comme l’ont rappelé les juridictions internes, mieux placées pour apprécier les faits, que le requérant n’a pas apporté d’éléments suffisants pour rendre crédible l’existence d’un risque de traitements contraires à l’article 3 en cas de renvoi vers la Fédération de Russie. 63.     Eu égard à ce qui précède, la Cour en conclut que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 64.     En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 mai 2016.   Milan Blaško   Angelika Nußberger Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 19 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0419DEC001880513
Données disponibles
- Texte intégral