CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0419DEC004584715
- Date
- 19 avril 2016
- Publication
- 19 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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Charalambos Kotsochilis, est un ressortissant grec né en 1968. Il a été représenté devant la Cour par M e   P. Panteleaki, avocate à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Soupçonné de participation à une organisation criminelle ayant pour but de commettre des infractions de nature criminelle liées aux stupéfiants et au trafic de stupéfiants, le requérant, lui-même toxicomane, fut arrêté le 23   novembre 2014 et détenu provisoirement à la Direction de police de la mer Egée du Nord, dans l’île de Mytilène, avant d’être hospitalisé à l’hôpital de la prison de Korydallos, à Athènes. 1.     Les conditions de détention du requérant 4.     Le 21 janvier 2015, le requérant, par l’intermédiaire de son avocate, envoya aux procureurs près le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Mytilène une lettre de protestation concernant ses conditions de détention dans les locaux de la Direction de police de la mer Egée du Nord. Il soulignait le manque de propreté du linge de lit qui datait de 1993 ayant provoqué des allergies ayant nécessité son transfert à l’hôpital de Mytilène et sa mise sous traitement. Il se plaignait du manque total de lumière, tant naturelle qu’artificielle, dans la cellule (la lumière ne pénétrant que par quelques petites fenêtres du couloir devant les cellules), du fait que ses affaires personnelles étaient stockées dans un débarras auquel il n’avait accès qu’accompagné par des policiers, et de l’absence de tout contact avec le monde extérieur (faute de radio et de télévision). L’aération ne fonctionnait pas et l’atmosphère dans la cellule était étouffante en raison de la fumée de cigarettes et de la surpopulation. 5.     En ce qui concernait la nourriture, il alléguait que deux repas étaient fournis par jour, midi et soir, et si un détenu n’en voulait pas, il devait le signaler la veille afin de recevoir une somme de 5,70 euros. Quant aux toilettes, il affirmait qu’elles étaient sales et que les douches n’avaient pas d’eau chaude ou très peu ne suffisant pas pour tous les détenus. Enfin, il n’y aurait aucune possibilité de se promener. 6.     Le 6 février 2015, le requérant fut transféré à l’hôpital général «   Vostaneio   » de Mytilène pour un examen des orteils de son pied droit. Le 9 février 2015, il fut transféré à la prison de l’île de Chios et le 10 février 2015, il fut admis pour le même type d’examen à l’hôpital général «   Skylitseio   » de cette île, où on lui diagnostiqua une possible maladie thrombotique de Burger nécessitant un examen par un chirurgien vasculaire. 7.     Le 16 février 2015, le requérant fut transféré à l’hôpital de la prison de Korydallos. Le 30 avril 2015, il fut admis à l’hôpital universitaire «   Attikon   » où il subit une amputation du gros orteil droit pour cause de gangrène. Il se fit aussi prescrire un traitement médicamenteux pour le gros orteil gauche qui présentait une gangrène mais d’une moindre ampleur. 2.     La détention provisoire du requérant et la prolongation de celle-ci 8.     Le 2 décembre 2014, le procureur près le tribunal correctionnel de Mytilène émit un mandat de détention provisoire du requérant. Le point de départ de la détention était fixé au 23 novembre 2014, date à laquelle le requérant avait été arrêté et sa durée initiale était de six mois. Le mandat précisait que la détention était nécessaire compte tenu de la nature, des modalités d’exécution des infractions reprochées et de l’implication de toute une organisation criminelle et que des conditions moins restrictives que la détention n’auraient pas suffi à dissuader le requérant de commettre de nouvelles infractions, celui-ci n’ayant pas de retenue morale. 9.     Le 28 mai 2015, l’instruction de l’affaire n’étant pas achevée, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Mytilène décida de prolonger la détention provisoire du requérant pour une durée supplémentaire de six mois, conformément à l’article 287 § 1 a) du code de procédure pénale. Elle suivit la proposition du procureur à cet égard qui soulignait qu’il y avait des indices sérieux de culpabilité du requérant pour des crimes commis en bande organisée, et dont certains étaient sanctionnés de vingt ans d’emprisonnement. Le procureur précisait aussi que la durée, la préméditation et le caractère répété, organisé et méthodique de l’activité criminelle du requérant, démontraient que celui-ci était une personne sans scrupules et sans retenue morale et que s’il était libéré, il risquait de commettre d’autres infractions. 10.     Pour sa part, la chambre d’accusation releva que le maintien de la détention du requérant était nécessaire afin de couper court à l’activité criminelle de celui-ci et assurer sa présence pendant la totalité de la procédure pénale, ce qui n’était pas acquis, compte tenu de la gravité des infractions commises et des peines encourues. Ni l’imposition des conditions restrictives sans détention, ni l’assignation à résidence avec le port d’un bracelet ne suffirait à écarter les risques susmentionnés. 11.     À l’expiration de la période de six mois, le 20 novembre 2015, le requérant fut mis en liberté. B.     Le droit interne pertinent 12.     L’article 6 § 4 de la Constitution prévoit   : «   La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire qui ne peut pas dépasser un an pour les crimes et six mois pour les délits. (...)   » 13.     Les articles pertinents du code de procédure pénale se lisent comme suit   : Article 282 Détention provisoire et mesures préventives «   1.     Pendant la durée de l’instruction et s’il existe des indices sérieux de culpabilité de l’accusé pour un crime ou un délit punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois, il est possible d’ordonner des mesures préventives, si cela est jugé absolument nécessaire pour atteindre les buts mentionnés à l’article 296. 2.     Les mesures préventives consistent en le versement d’une garantie, l’obligation de l’accusé de se présenter périodiquement devant le juge d’instruction ou devant une autre autorité, l’interdiction de se rendre ou d’habiter à un endroit particulier ou à l’étranger, l’interdiction de côtoyer ou de rencontrer certaines personnes. 3.     La détention provisoire peut être imposée à la place des mesures préventives (...) seulement lorsque l’accusé est poursuivi pour un crime et n’a pas de domicile connu dans le pays ou a pris des dispositions pour faciliter sa fuite (...) ou lorsqu’il a été jugé avec des motifs que s’il est libéré il est probable (...) qu’il commette de nouvelles infractions. La seule gravité de l’acte selon la loi ne suffit pas pour imposer la détention provisoire (...).   » Article 286 Levée ou remplacement de la détention provisoire et des mesures préventives «   1.     Si, pendant l’instruction, il s’avère qu’il n’existe plus des raisons justifiant la détention provisoire ou les mesures préventives, le juge d’instruction peut, soit d’office soit sur proposition du procureur, lever ces mesures ou inviter la chambre d’accusation à les lever. Contre cette décision, l’accusé peut saisir la chambre d’accusation de la cour d’appel. 2.     Celui qui est détenu provisoirement ou sur lequel ont été imposées des mesures préventives peut saisir le juge d’instruction afin de faire lever ces mesures ou de faire remplacer la détention provisoire par des mesures préventives. (...) L’intéressé peut saisir la chambre d’accusation d’un recours contre la décision du juge d’instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision.   » Article 287 Durée de la détention provisoire «   1.     Si la détention provisoire dure six mois en cas de crime, ou trois mois en cas de délit, la chambre d’accusation décide, par un arrêt définitif et motivé, si l’accusé doit être maintenu en détention ou libéré. Pour cela   : a)     Si l’instruction se poursuit, le juge d’instruction doit notifier, dans les cinq jours avant l’échéance des délais susmentionnés et dans un rapport motivé, au procureur général près la cour d’appel les raisons pour lesquelles l’instruction n’a pas pris fin et transmettre le dossier au procureur près le tribunal de grande instance qui le communique dans un délai de dix jours à la chambre d’accusation. Cinq jours au moins avant la délibération de celle-ci, l’accusé en est informé par tout moyen (document, télégramme, telefax) et il peut exposer ses arguments par des observations qui sont transmises immédiatement à la chambre d’accusation par la direction de la prison. La chambre d’accusation peut convoquer, par les mêmes moyens, l’accusé à comparaître et développer oralement ses arguments, soit personnellement soit par l’intermédiaire de son avocat (...). La chambre d’accusation se prononce après avoir entendu le procureur. Si l’instruction est menée par un juge de la cour d’appel en vertu de l’article   29, la chambre d’accusation de la cour d’appel est compétente pour se prononcer. b)     Après la fin de l’instruction et dans les cinq jours précédant l’échéance du délai susmentionné, le procureur près le tribunal devant lequel l’affaire doit être jugée ou le procureur près la cour d’appel (...) doit transmettre à la chambre d’accusation compétente, selon le paragraphe suivant, le dossier avec une proposition motivée. Pour le restant, l’alinéa a) demeure applicable. 2.     Dans tous les cas et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an. En cas de circonstances exceptionnelles, la détention provisoire peut être prolongée de six mois maximum par une décision spécialement motivée   : a) de la chambre d’accusation de la cour d’appel (...) b) de la chambre d’accusation du tribunal de grande instance (...) Si l’instruction est pendante devant le juge d’instruction et la détention provisoire se poursuit en vertu du premier paragraphe, le juge d’instruction doit, trente jours avant l’échéance du délai maximal de celle-ci, conformément à ce paragraphe, transmettre le dossier au procureur qui le communique dans un délai de quinze jours, et avec une proposition motivée, à la chambre d’accusation. Dans tous les autres cas, le procureur compétent doit, vingt-cinq jours au moins avant l’échéance du délai maximal de la détention provisoire, conformément à ce paragraphe ou avant la fin d’une prolongation déjà ordonnée, soumettre à la chambre d’accusation compétente une proposition de maintien ou de levée de la détention. Pour le surplus, les dispositions du paragraphe précédent relatives à l’audition de l’accusé ainsi qu’à celle du procureur s’appliquent. L’accusé et le procureur peuvent se pourvoir contre les décisions mentionnées dans ce paragraphe. (...) GRIEFS 14.     Le requérant allègue des violations des articles 3 et 5 § 3 de la Convention, pris isolément et combinés avec l’article 13. EN DROIT A.     Article 3 de la Convention 15.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la Direction de police de Mytilène ainsi que de celles à l’hôpital de la prison de Korydallos. Se fondant sur l’article 13, il se plaint aussi de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de cette violation. 16.     La Cour rappelle son approche concernant l’application de la règle de six mois aux griefs relatifs aux conditions de détention   : la période totale pendant laquelle un requérant a été détenu peut être considérée comme une «   situation continue   » pour autant que la détention ait eu lieu dans un même type d’établissement pénitentiaire et dans des conditions essentiellement similaires. Les courtes périodes pendant lesquelles le requérant a dû quitter cet établissement, par exemple pour les besoins d’une audience ou d’autres actes procéduraux, n’ont pas d’incidence sur le caractère continu de la détention. Toutefois, la mise en liberté du requérant ou son assujettissement à un autre régime de détention, que ce soit à l’intérieur de l’établissement ou suite à son transfert, met fin à la «   situation continue   » ( Bouros et autres c.   Grèce, n os 51653/12, 50753/11, 25032/12, 66616/12 et 67930/12, § 64, 12   mars 2015). 17.     En l’espèce, la Cour note que la détention du requérant dans les locaux de la Direction de police de Mytilène a pris fin le 8 février 2015 et que le 16 février 2015 il a été transféré à l’hôpital de la prison de Korydallos, à Athènes. Le requérant a introduit sa requête devant la Cour, se plaignant d’abord de ses conditions de détention dans ces locaux, le 11   septembre 2015, soit en dehors du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. 18.     Il s’ensuit que la requête, pour autant qu’elle concerne les conditions de détention antérieures à son transfert à l’hôpital de la prison de Korydallos, doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 19.     Quant aux conditions de détention à l’hôpital de Korydallos, la Cour note que le requérant ne fournit aucune description de ces conditions, de sorte que la Cour considère que ce grief est non-étayé et doit donc être rejeté comme irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Article 5 § 3 de la Convention 20.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités judiciaires internes ont motivé leurs décisions aux mesures restreignant sa liberté par des phrases standards et stéréotypées et ont omis d’examiner l’opportunité d’ordonner des mesures moins restrictives que la détention. Se fondant sur l’article 13, il se plaint aussi de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de cette violation. 21.     La Cour rappelle que le paragraphe 3 de l’article 5 exige que la détention provisoire avant jugement ne dépasse pas un délai raisonnable et que les autorités judiciaires compétentes examinent de manière régulière la persistance de raisons «   pertinentes   » et «   suffisantes   » qui légitimeraient la privation de liberté ( Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). Elle rappelle également que, au moins pendant une période initiale, l’existence de soupçons raisonnables peut justifier la détention, mais vient un moment où ceux-ci ne suffisent plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure. Étant donné que le caractère raisonnable d’une période de détention ne peut pas être apprécié dans l’abstrait, mais doit être vérifié dans chaque cas en fonction des particularités de la cause, il n’existe aucune période fixe applicable à chaque affaire ( McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, §§ 44 et 45, CEDH 2006 ‑ X). En outre, la référence de manière stéréotypée à la gravité des infractions et au risque de commission de nouvelles infractions ne suffit pas pour justifier le maintien en détention ni pour dispenser les autorités d’examiner la situation particulière du requérant et d’envisager des mesures alternatives à la détention ( Sutyagin c.   Russie , n o 30024/02, 3 mai 2011   ; Khodorkovskiy c.   Russie , n o 5829/04, 31 mai 2011   ; Romanova c. Russie , n o   23215/02, 11   octobre 2011   ; Valeriy Samoylov c. Russie , n o 57541/09, 24   janvier 2012, et Vyatkin c. Russie , n o   18813/06, § 53, 11 avril 2013). 22.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant, soupçonné de participation à une organisation criminelle ayant pour but de commettre des infractions de nature criminelle liées aux stupéfiants et au trafic de stupéfiants a été placé en détention provisoire à compter du 23 novembre 2014. Le mandat y relatif précisait que la détention était nécessaire compte tenu de la nature, des modalités d’exécution des infractions reprochées et de l’implication de toute une organisation criminelle et que des conditions moins restrictives que la détention n’auraient pas suffi à dissuader le requérant de commettre de nouvelles infractions, celui-ci n’ayant pas de retenue morale. La Cour constate donc que le mandat était motivé et que son auteur s’était livré à un examen concret de la situation et de la personnalité du requérant. À supposer même que le requérant mette en cause les motifs du mandat lui-même, la Cour note que le requérant n’a pas introduit de recours contre ce mandat et que celui-ci ait été émis en dehors de la période de six mois requise par l’article 35 § 1 de la Convention. 23.     Le 28 mai 2015, l’instruction dans l’affaire du requérant n’étant pas achevée, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel de Mytilène a décidé de prolonger la détention du requérant pour une période supplémentaire de six mois, conformément à l’article 287 du code de procédure pénale. Accusé d’infractions qualifiées de crimes, la détention du requérant pouvait en effet durer, selon l’article 6 § 4 de la Constitution, douze mois. 24.     Dans sa décision du 28 mai 2015, non susceptible de recours, la chambre d’accusation soulignait que le maintien en détention du requérant était nécessaire afin de couper court à l’activité criminelle de celui-ci et d’assurer sa présence pendant la totalité de la procédure pénale, ce qui n’était pas acquis, compte tenu de la gravité des infractions commises et des peines encourues. Ni l’imposition de conditions restrictives sans détention, ni l’assignation à résidence avec le port d’un bracelet ne suffirait à écarter les risques susmentionnés. Elle faisait siennes aussi les considérations du procureur qui, dans sa proposition, relevait qu’il y avait des indices sérieux de culpabilité du requérant pour des crimes commis en bande organisée, et dont certains étaient sanctionnés de vingt ans d’emprisonnement. Le procureur avait aussi précisé que la durée, la préméditation et le caractère répété, organisé et méthodique de l’activité criminelle du requérant, démontraient que celui-ci était une personne sans scrupules et sans retenue morale et que s’il était libéré, il risquait de commettre d’autres infractions. 25.     La Cour estime que les motifs de refus de remise en liberté du requérant ont gardé leur caractère pertinent et suffisant à ce stade de la procédure. À cet égard, elle observe que, si la décision de la chambre d’accusation reposait sur des motifs proches de ceux que le procureur avait utilisé pour rédiger le mandat de mise en détention, du 2 décembre 2014, pour justifier son maintien, sa lecture laisse apparaître un examen actualisé de la situation du requérant et de ses co-accusés. 26.     Enfin, la Cour relève qu’à aucun moment pendant sa détention le requérant n’a introduit une demande de mise en liberté sous condition, comme le lui permettait l’article 286 du code de procédure pénale. 27.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 mai 2016.   Abel Campos   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0419DEC004584715
Données disponibles
- Texte intégral