CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0419DEC007662914
- Date
- 19 avril 2016
- Publication
- 19 avril 2016
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Ryan James Clements, est un ressortissant britannique né en 1977 et incarcéré, à la date de l’introduction de sa requête, à la prison de Korydallos, à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Anagnostakis, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Soupçonné de participation à une organisation criminelle et de trafic de stupéfiants, le requérant, qui à l’époque ne se trouvait pas en Grèce, fit l’objet d’un mandat d’arrêt émis le 25 novembre 2011 par le juge d’instruction près le tribunal correctionnel d’Athènes. Le 28 janvier 2013, la présidente de la cour d’appel criminelle d’Athènes ordonna la citation directe du requérant devant la cour d’appel pour répondre des accusations précitées. 4.     Le 18 février 2013, le requérant fut cité à comparaître devant la cour d’appel criminelle avec d’autres co-accusés. La citation ne mentionnait pas la date de l’audience. Elle indiquait en outre l’adresse du requérant en Irlande du Nord, tout en précisant qu’il était à l’époque de résidence inconnue. 5.     L’audience devant la cour d’appel criminelle d’Athènes eut lieu les 24   et 30 avril 2013 et prit fin le 16 mai 2013 (arrêt n o 2526/2013). En ce qui concerne le requérant, elle constata que celui-ci n’avait pas été cité à comparaître à l’audience et que, par conséquent, la procédure devait être déclarée irrecevable et suspendue à son égard. 6.     Par décision du 2 août 2013, le procureur près la cour d’appel suspendit la procédure jusqu’à ce que le requérant soit arrêté. 7.     Le 28 novembre 2013, le requérant fut arrêté aux Pays-Bas, en vertu d’un mandat d’arrêt européen, et le 30 mai 2014, il fut extradé en Grèce et placé en détention provisoire dans la prison de Korydallos. Sa détention provisoire commença à courir à compter de cette dernière date. Le requérant fut renvoyé en jugement à l’audience du 16 janvier 2015 devant la cour d’appel criminelle d’Athènes. 8.     Le 2 juillet 2014, le requérant saisit le chef hiérarchique du parquet auprès de la cour d’appel d’Athènes d’une demande tendant à exclure la procureure K.S. de l’examen de l’affaire du requérant. Se prévalant de la jurisprudence de la Cour, il soutenait que la procureure manquait d’impartialité objective car dans la présente affaire, elle était juge et partie   : le requérant affirmait en fait que la procureure avait émis des propositions à l’attention de la chambre d’accusation dans les requêtes en annulation du requérant dirigées contre des actes de procédure qu’elle avait elle-même édictés dans le passé. 9.     Cette demande fut rejetée de manière tacite. 10.     Le 3 décembre 2014, la chambre d’accusation décida de prolonger la détention provisoire du requérant pour une période supplémentaire de six mois, en application de l’article 287 du code de procédure pénale, jusqu’à la limite maximale permise d’un an, soit jusqu’au 30 mai 2015. 11.     Après avoir exposé les faits de la cause, la chambre d’accusation releva que le requérant était accusé de trafic de stupéfiants, infraction sanctionnée par une peine de réclusion à perpétuité, car commise dans le cadre d’une organisation criminelle transportant de grosses quantités de stupéfiants à travers l’Europe, et qui impliquait la participation de plusieurs personnes, l’utilisation de véhicules spécialement aménagés, la location de lieux pour dissimuler les stupéfiants et la possession de poudre d’une composition inconnue pour dénaturer les stupéfiants. La chambre d’accusation précisa que le requérant n’avait pas de résidence connue en Grèce afin que sa présence pendant la procédure pénale pendante soit assurée. Elle souligna que s’il était mis en liberté, il risquait de commettre de nouvelles infractions et qu’aucune autre mesure restrictive n’était de nature à écarter le risque de nouvelles infractions. 12.     Les 4 novembre et 9 décembre 2014, le requérant demanda auprès de la chambre d’accusation le remplacement de sa détention par des mesures moins restrictives, comme en particulier l’assignation à résidence sous surveillance électronique. 13.     Le 12 janvier 2015, la chambre d’accusation rejeta les demandes en réitérant les motifs exposés dans sa décision du 3 décembre 2014. 14.     L’audience devant la cour d’appel criminelle d’Athènes débuta le 16   janvier 2015. Elle se poursuivit les 21 et 29 janvier, les 4 et 5 février et le 22 avril 2015. 15.     Le 25 mai 2015, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes décida de prolonger pour une période supplémentaire de six mois la détention provisoire du requérant, soit jusqu’au 30 novembre 2015, la période de dix-huit mois étant le maximum permis par la Constitution en la matière. Elle entérina la proposition de la procureure K.S. dans ce sens, dont les motifs étaient les mêmes que ceux exposés dans les décisions des 3   décembre 2014 et 12 janvier 2015. 16.     Par une décision du 28 mai 2015, la cour d’appel criminelle d’Athènes appliqua l’article 187B § 1 du code pénal (mesures d’indulgence lorsque l’accusé contribue au démantèlement d’une organisation criminelle) à l’égard du requérant, le disculpa des accusations dirigées contre lui et ordonna sa mise en liberté. 17.     Le requérant fut mis en liberté le 30 mai 2015. B.     Le droit interne pertinent 18.     L’article 6 § 4 de la Constitution dispose   : «   La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente.   » 19.     L’article 287 du code de procédure pénale prévoit   : Durée de la détention provisoire «   1.     Si la détention provisoire dure six mois en cas de crime, ou trois mois en cas de délit, la chambre d’accusation décide, par un arrêt définitif et motivé, si l’accusé doit être maintenu en détention ou libéré. Pour cela   : a) Si l’instruction se poursuit, le juge d’instruction doit notifier, dans les cinq jours avant l’échéance des délais susmentionnés et dans un rapport motivé, au procureur général près la cour d’appel les raisons pour lesquelles l’instruction n’a pas pris fin et transmettre le dossier au procureur près le tribunal de grande instance qui le communique dans un délai de dix jours à la chambre d’accusation. Cinq jours au moins avant la délibération de celle-ci, l’accusé en est informé par tout moyen (document, télégramme, télécopie) et il peut exposer ses arguments par des observations qui sont transmises immédiatement à la chambre d’accusation par la direction de la prison. La chambre d’accusation peut convoquer, par les mêmes moyens, l’accusé à comparaître et développer oralement ses arguments, soit personnellement soit par l’intermédiaire de son avocat (...). La chambre d’accusation se prononce après avoir entendu le procureur. Si l’instruction est menée par un juge de la cour d’appel en vertu de l’article   29, la chambre d’accusation de la cour d’appel est compétente pour se prononcer. b) Après la fin de l’instruction et dans les cinq jours précédant l’échéance du délai susmentionné, le procureur près le tribunal devant lequel l’affaire doit être jugée ou le procureur près la cour d’appel (...) doit transmettre à la chambre d’accusation compétente, selon le paragraphe suivant, le dossier avec une proposition motivée. Pour le restant, l’alinéa a) demeure applicable. 2.     Dans tous les cas et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an. En cas de circonstances exceptionnelles, la détention provisoire peut être prolongée de six mois maximum par une décision spécialement motivée   : a) de la chambre d’accusation de la cour d’appel (...) b) de la chambre d’accusation du tribunal de grande instance (...) Si l’instruction est pendante devant le juge d’instruction et la détention provisoire se poursuit en vertu du premier paragraphe, le juge d’instruction doit, trente jours avant l’échéance du délai maximal de celle-ci, conformément à ce paragraphe, transmettre le dossier au procureur qui le communique dans un délai de quinze jours, et avec une proposition motivée, à la chambre d’accusation. Dans tous les autres cas, le procureur compétent doit, vingt-cinq jours au moins avant l’échéance du délai maximal de la détention provisoire, conformément à ce paragraphe ou avant la fin d’une prolongation déjà ordonnée, soumettre à la chambre d’accusation compétente une proposition de maintien ou de levée de la détention. Pour le surplus, les dispositions du paragraphe précédent relatives à l’audition de l’accusé ainsi qu’à celle du procureur s’appliquent. L’accusé et le procureur peuvent se pourvoir contre les décisions mentionnées dans ce paragraphe.   » GRIEFS 20.     Le requérant allègue des violations des articles 5 §§ 1 et 3 et 6 § 1 (impartialité). EN DROIT A.     Article 5 § 1 de la Convention 21.     Invoquant l’article 5 § 1, le requérant se plaint qu’il a été détenu en vertu d’un mandat d’arrêt et d’autres décisions dont il a contesté la légalité, mais sans que ses demandes en annulation aient eu une issue favorable. 22.     La Cour rappelle que la «   plausibilité des soupçons   » constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) contre les privations de liberté arbitraires. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur neutre et objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , 30 août 1990, § 32, série A n o 182). Cependant, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans une phase suivante de la procédure pénale (voir, parmi d’autres, Murray c.   Royaume-Uni , 28 octobre 1994, § 55, série A n o 300 ‑ A   ; Erdagöz c   Turquie , 22 octobre 1997, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI). 23.     En l’espèce, le requérant a fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour des soupçons d’appartenance à une organisation criminelle et de trafic de stupéfiants. Il convient aussi de souligner que le requérant a fait l’objet d’une citation directe pour être jugé devant la cour d’appel criminelle, c’est-à-dire sans instruction préalable, ce qui signifie que la question de l’audition du requérant à ce stade devant le juge d’instruction ne se posait pas. Saisie une première fois par le requérant de trois requêtes en annulation de certains actes de l’instruction, la chambre d’accusation de la cour d’appel criminelle l’a débouté en se fondant sur le droit interne. La chambre d’accusation a rejeté une deuxième requête identique du requérant, en interprétant le droit interne et en appliquant la jurisprudence en la matière. 24.     La Cour note aussi que dans toutes les décisions relatives à la mise en détention du requérant et au maintien de celle-ci, il existe un long exposé des faits qui démontre la plausibilité des soupçons contre le requérant, au stade de l’instruction préliminaire, d’avoir participé avec les autres co-accusés à la commission des infractions qui lui étaient reprochées. 25.     La Cour estime donc que l’arrestation et la détention du requérant étaient fondées sur des motifs pertinents et suffisants. 26.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Article 5 § 3 de la Convention 27.     Invoquant l’article 5 § 3, le requérant se plaint que sa détention a été prolongée excessivement par des décisions fondées toujours sur les mêmes motifs. 28.     La Cour rappelle que le paragraphe 3 de l’article 5 exige que la détention provisoire avant jugement ne dépasse pas un délai raisonnable et que les autorités judiciaires compétentes examinent de manière régulière la persistance de raisons «   pertinentes   » et «   suffisantes   » qui légitimeraient la privation de liberté ( Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, § 154, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). Elle rappelle également que, au moins pendant une période initiale, l’existence de soupçons raisonnables peut justifier la détention, mais vient un moment où ceux-ci ne suffisent plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure. Étant donné que le caractère raisonnable d’une période de détention ne peut pas être apprécié dans l’abstrait, mais doit être vérifié dans chaque cas en fonction des particularités de la cause, il n’existe aucune période fixe applicable à chaque affaire ( McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, §§ 44 et 45, CEDH 2006 ‑ X). En outre, la référence de manière stéréotypée à la gravité des infractions et au risque de commission de nouvelles infractions ne suffit pas pour justifier le maintien en détention ni pour dispenser les autorités d’examiner la situation particulière du requérant et d’envisager des mesures alternatives à la détention ( Sutyagin c. Russie , n o   30024/02, 3 mai 2011   ; Khodorkovskiy c.   Russie , n o 5829/04, 31   mai 2011   ; Romanova c. Russie , n o   23215/02, 11   octobre 2011   ; Valeriy Samoylov c. Russie , n o 57541/09, 24   janvier 2012, et Vyatkin c. Russie , n o   18813/06, §   53, 11 avril 2013). 29.     En l’espèce, la Cour observe que, soupçonné de participation à une organisation criminelle et de trafic de stupéfiants, le requérant, qui à l’époque ne se trouvait pas en Grèce, a fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis le 25 novembre 2011 par le juge d’instruction près le tribunal correctionnel d’Athènes. Le 28 novembre 2013, le requérant a été arrêté aux Pays-Bas, en vertu d’un mandat d’arrêt européen, et le 30 mai 2014, il a été extradé en Grèce et placé en détention provisoire dans la prison de Korydallos. Sa détention provisoire a commencé à courir à compter de cette dernière date. 30.     Le 3 décembre 2014, l’instruction de l’affaire, qui mettait en cause un grand nombre de complices dans un grand nombre d’infractions, n’étant pas achevée, la chambre d’accusation a décidé de prolonger la détention provisoire du requérant pour une période supplémentaire de six mois, en application de l’article 287 du code de procédure pénale, jusqu’à la limite maximale permise d’un an, soit jusqu’au 30 mai 2015. 31.     Plus précisément, en ce qui concerne le requérant, la chambre d’accusation a relevé que le requérant était accusé de trafic de stupéfiants, infraction sanctionnée par une peine de réclusion à perpétuité, car commise dans le cadre d’une organisation criminelle transportant de grosses quantités de stupéfiants à travers l’Europe, et qui impliquait la participation de plusieurs personnes, l’utilisation de véhicules spécialement aménagés, la location de lieux pour dissimuler les stupéfiants et la possession de poudre d’une composition inconnue pour dénaturer les stupéfiants. La chambre d’accusation a précisé que le requérant n’avait pas de résidence connue en Grèce afin que sa présence pendant la procédure pénale pendante soit assurée. Elle a souligné que s’il était mis en liberté, il risquait de commettre de nouvelles infractions et qu’aucune autre mesure restrictive n’était de nature à écarter le risque de nouvelles infractions. 32.     Le 12 janvier 2015, la chambre d’accusation a rejeté, par les mêmes motifs, deux demandes du requérant (des 4 novembre et 9 décembre) tendant au remplacement de sa détention par des mesures moins restrictives, telle l’assignation à résidence sous surveillance électronique. Cette décision étant intervenue un mois et quelques jours après celle du 3 décembre 2014, on ne saurait valablement prétendre que les circonstances ayant fondé le maintien en détention du requérant avaient radicalement changé. 33.     Le 25 mai 2015, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes a décidé de prolonger pour une période supplémentaire de six mois la détention provisoire du requérant, soit jusqu’au 30 novembre 2015, la période de dix-huit mois étant le maximum permis par la Constitution en la matière (paragraphe 18 ci-dessus). Elle a entériné la proposition de la procureure K.S. dans ce sens, dont les motifs étaient exactement les mêmes que ceux dans ses réquisitions présentées dans le cadre de l’examen de la détention ayant abouti aux décisions des 3 décembre 2014 et 12 janvier 2015. 34.     La Cour relève que si la chambre d’accusation a estimé qu’il y avait des circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation de la détention jusqu’au maximum permis par la Constitution, cela se justifiait par la complexité de l’affaire et par la difficulté d’établir la totalité des preuves. À cet égard, elle note qu’à l’audience de l’affaire devant la cour criminelle d’Athènes, le 16 janvier 2015, celle-ci a ajourné l’examen de l’affaire et a ordonné un complément d’instruction. Loin d’être purement stéréotypée, la référence aux motifs relatifs à la gravité des infractions et le risque de commission de nouvelles infractions reflétait la situation particulière du requérant qui, de surcroît, n’avait pas de résidence en Grèce. Les motifs de refus de mise en liberté du requérant avaient donc gardé leur caractère pertinent et suffisant à ce stade de la procédure. Par ailleurs, la Cour note que cinq jours après la décision de la chambre d’accusation de maintenir le requérant en détention, la cour d’appel criminelle a ordonné sa mise en liberté en application de l’article 187B § 1 du code pénal. 35.     Dans ces circonstances, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Article 6 § 1 de la Convention 36.     Invoquant l’article 6 § 1, le requérant met en cause l’impartialité de la procureure qui était en charge du dossier. Il soutient en fait que la procureure a émis des propositions à l’attention de la chambre d’accusation dans ses requêtes en annulation contre des actes de procédure qu’elle avait elle-même édictés. 37.     La Cour relève que les arguments par lesquels le requérant contestait l’impartialité de la procureure étaient les mêmes qu’il a soulevés en vue de l’annulation des actes de procédure et qui ont donné lieu au rejet du grief tiré de l’article 5 § 1. En outre, l’article 6 § 1 de la Convention concerne «   essentiellement les juridictions appelées à décider du fond d’une accusation en matière pénale et ne s’appliquent pas au représentant du parquet – ce dernier étant notamment l’une des parties à une procédure judiciaire contradictoire ( Priebke c. Italie , (déc.), n o 48799/99, 5 avril 2001, et Forcellini c. Saint Marin (déc.) no 34657/97, 28 mai 2002). 38.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 mai 2016.   Abel Campos   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0419DEC007662914
Données disponibles
- Texte intégral