CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0426DEC001348412
- Date
- 26 avril 2016
- Publication
- 26 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Çoban, lorsqu’il était muezzin de la mosquée de la sous-préfecture de Hekimhan, dépendant de la ville de Malatya, fut muté à la sous-préfecture d’Arapgir de ladite ville. 5.     Le rapport établi le 12 décembre 2006 par le comité médical de l’hôpital des recherches de la faculté de médecine de l’université d’Inönü à la suite d’un examen d’évaluation, indiqua que la proche des requérants était atteinte d’une dépression psychotique et qu’il était possible d’assurer un suivi médical adéquat à la maison. 6.     Le 20 juin 2007, M. Çoban fut muté au village de Topsöğüt, plus proche du domicile familial, en raison de l’état de santé de son épouse. 7.     Le 9 novembre 2007, l’épouse de M. Çoban, qui suivait un traitement médical prescrit par l’hôpital pour ladite dépression psychotique, se suicida. 8.     À des dates non précisées, M. Çoban porta plainte contre cinq supérieurs hiérarchiques à l’origine de ses mutations, qu’il considéra être indirectement responsables du décès de son épouse. Le procureur, obligé d’avoir l’aval de l’administration pour mener une enquête contre les agents publics, adressa à la préfecture de Malatya et à la sous-préfecture de Hekimhan, des demandes d’autorisation de poursuivre ces fonctionnaires pour harcèlement. 9.     Le 14 mars 2010, M. Çoban fut muté, sur sa demande, au centre-ville de Malatya. 10.     Les 24 août et 28 septembre 2010, la préfecture de Malatya rejeta les demandes concernant quatre agents publics. 11.     Par ses jugements du 4 novembre et 9 décembre 2010, le tribunal administratif de Malatya rejeta l’opposition formée contre les décisions susvisées de la préfecture de Malatya. 12.     Le 20 décembre 2010, la sous-préfecture de Hekimhan rejeta la demande d’autorisation s’agissant du cinquième agent public. Faute de contestation dans les délais impartis, ladite décision devint définitive. 13.     Le 25 mars 2011, le parquet de Hekimhan dut rendre une ordonnance de non-lieu suite aux décisions de refus susvisées. 14.     Le 4 juillet 2011, le non-lieu du parquet fut confirmé par la cour d’assises d’Elazığ. Cette décision fut communiquée aux requérants à une date ultérieure non précisée. GRIEF 15.     Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, les requérants soutiennent que les mutations successives du premier requérant sont à l’origine du suicide de leur proche et dénoncent l’impunité des supérieurs hiérarchiques qu’ils estiment responsables. EN DROIT 16.     La Cour relève de prime abord que la question pourrait se poser de savoir si les requérants ont respecté le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Elle n’estime cependant pas devoir s’attarder sur ce point, car, en tout état de cause, la requête pêche par manque de fondement, pour les raisons qui suivent. 17.     Les requérants allèguent, s’agissant du décès de leur proche, Yasemin Çoban, que faute d’affectation dans un lieu proche de l’hôpital, la distance entre les logements de fonction successifs et l’hôpital psychiatrique n’a pas permis à celle-ci de recevoir un suivi psychiatrique adéquat. Ils y voient l’impact que les mutations successives du premier requérant a eu sur le sort de Yasemin Çoban. 18.     La Cour rappelle, d’une part, que la Convention ne prévoit pas le droit de choisir le lieu d’affectation d’un fonctionnaire. Or, d’après l’analyse des pièces du dossier, la Cour constate en l’espèce que tous les lieux d’affectation se situaient dans différentes sous-préfectures de la même ville. D’autre part, le rapport médical (voir paragraphe 5) précise que la défunte pouvait être traitée sans hospitalisation. Rien n’indique donc que la distance entre les différents lieux d’affectation et l’hôpital était de nature à empêcher la proche des requérants d’être médicalement suivie. Ainsi, la Cour observe que cette doléance demeure à ce jour nullement étayée. Les requérants n’ont d’ailleurs entamé aucune procédure remettant en cause les circonstances du suicide de Yasemin Çoban. Elle ne décèle donc aucun lien de causalité entre le décès de la défunte et une quelconque négligence des autorités administratives. 19.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2016.   Milan Blaško   Valeriu Griţco   Greffier adjoint f.f.   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0426DEC001348412
Données disponibles
- Texte intégral