CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0426DEC001791111
- Date
- 26 avril 2016
- Publication
- 26 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Adrian Gjonbocari, est un ressortissant albanais né en 1967 et résidant à Tirana. Il a été représenté devant la Cour par M e   E.   Dyrmishi, avocate à Tirana. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant fut accusé de trafic international de stupéfiants. Par une ordonnance du 10 février 2006, le juge des investigations préliminaires (le «   GIP   ») de Turin ordonna son placement en détention provisoire. Cette ordonnance ne put pas être exécutée malgré l’émission, le 30 mars 2006, d’un mandat d’arrêt européen, car le requérant était introuvable. Le 23   mai 2006, il fut partant déclaré «   en fuite   » ( latitante ). 5.     Le requérant fut jugé par contumace et une avocate commise d’office, M e   C., fut nommée pour le représenter. Les actes de la procédure furent notifiés directement et uniquement à M e C. 6.     Par un jugement du 22 avril 2008, le tribunal de Turin condamna le requérant à une peine de douze ans d’emprisonnement et 90   000 euros (EUR) d’amende. 7.     M e C. interjeta appel de ce jugement. 8.     Par un arrêt du 21 avril 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 22   juin 2009, la cour d’appel de Turin octroya des circonstances atténuantes au requérant et réduisit sa peine à sept ans d’emprisonnement et 30   000   EUR d’amende. 9.     Le requérant allègue n’avoir eu connaissance de cet arrêt que le 1 er   juillet 2009. Le 21 juillet, il obtint une copie du dossier et le 23 juillet 2009, il nomma deux avocats de son choix, M es D. et P. 10.     Le 30 juillet 2009, ces derniers introduisirent une demande en relèvement de forclusion. Les conseils du requérant alléguaient notamment que leur client n’avait pas eu connaissance des procès de première et deuxième instances, n’avait eu aucun contact avec son avocate commise d’office, M e   C., et n’avait ni essayé de se dérober de la justice ni renoncé à son droit à comparaître. Dès lors, le requérant demandait la réouverture du délai pour interjeter appel contre le jugement du tribunal de Turin du 22   avril 2008. 11 .     Par une ordonnance du 31 juillet 2009, la cour d’appel de Turin déclara irrecevable la demande en relèvement de forclusion du requérant. Elle observa que M e C. avait interjeté appel du jugement en question, épuisant ainsi le droit de recours de l’accusé ( così consumando il diritto alla impugnazione ). De plus, la cour d’appel avait partiellement accueilli les allégations de M e   C. Enfin, puisque l’arrêt d’appel n’avait été déposé au greffe que le 22 juin 2009, il était encore loisible au requérant de se pourvoir en cassation contre celui-ci. 12 .     Le requérant se pourvut alors en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Turin du 21 avril 2009. 13.     Il allégua, tout d’abord, que la déclaration de fuite était nulle et non avenue, étant donné qu’aucune recherche effective n’avait été accomplie pour l’appréhender en exécution de l’ordonnance de placement en détention provisoire. Notamment, ces recherches auraient dû être accomplies également en Albanie. Au demeurant, le requérant alléguait que sa condamnation n’avait pas été dûment motivée. 14 .     Par un arrêt du 15 avril 2010, dont le texte fut déposé au greffe le 23   septembre 2010, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. 15 .     Elle observa notamment que la déclaration de fuite avait été émise non seulement sur la base du procès-verbal de «   recherches vaines   » ( verbale di vane ricerche ) du bureau de police ( Questura ) de Turin, mais également à la suite d’une procédure complexe qui avait débouché sur la délivrance d’un mandat d’arrêt européen. Ce mandat avait été transmis à l’Interpol, qui avait effectué des recherches au niveau international. Dans ces circonstances, la Cour de cassation estima que la déclaration de fuite avait été adoptée selon la procédure prescrite par la loi. 16.     Il ne ressort pas du dossier si le requérant a été emprisonné en exécution de sa condamnation ou si une procédure d’extradition a été entamée à son encontre. GRIEFS 17.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné par contumace, sans avoir eu la possibilité de participer à son procès et de se défendre. EN DROIT 18.     La Cour observe que le 29 juin 2015, à la suite d’un examen préliminaire de la recevabilité de la requête, la vice-présidente de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée a décidé, en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour, de donner connaissance de la requête au Gouvernement et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Les 23   octobre et 24 novembre 2015, le Gouvernement a sollicité des prorogations du délai qui lui avait été imparti à cet effet. La présidente de la section a décidé d’accorder les prorogations demandées et l’échéance du délai en question a été reportée au 10 décembre 2015. 19.     Les observations du Gouvernement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête sont parvenues au greffe de la Cour le 8 décembre 2015. 20.     Par une lettre du 10 décembre 2015, le greffe de la Cour a invité l’avocate du requérant à faire parvenir au plus tard le 21   janvier 2016 les observations en réponse et les demandes de satisfaction équitable au nom de la partie requérante. 21.     Aucune réponse n’ayant été reçue, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2016, le greffe de la Cour a informé l’avocate du requérant que le délai imparti pour la présentation de ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête était échus depuis le 21 janvier 2016, et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. Le greffe de la Cour a en outre attiré l’attention de l’avocate du requérant sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel la Cour peut rayer une affaire du rôle lorsque les circonstances donnent à penser que la partie requérante n’entend pas maintenir sa requête. 22.     Le 11 février 2016, l’avocate du requérant a reçu la lettre du 4   février 2016. 23.     La Cour note qu’à ce jour, aucune réponse ne lui est parvenue de la part du requérant ou de son avocate. Les intéressés n’ont pas présenté d’observations en réponse, n’ont fourni aucune explication de cette omission et n’ont pas sollicité une prorogation du délai pertinent. Dans ces conditions, la Cour estime que les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête aux termes de l’article   37   §   1 a) de la Convention. 24.     La Cour n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2016.   Abel Campos   Kristina Pardalos   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0426DEC001791111