CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0426DEC004690806
- Date
- 26 avril 2016
- Publication
- 26 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE La liste des parties requérantes figure en annexe. M me Z. Kijowska a été représentée devant la Cour par M e Krystyna Wilusz, avocate à Krosno. M.   Kamil Mielczarek est représenté devant la Cour par M me Ewa Mielczarek, mère du requérant. Le Gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et son coagent, M me P. Accardo. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants obtinrent de la part des tribunaux polonais le droit à une pension alimentaire destinée à garantir l’entretien de leurs enfants, nés de relations avec des ressortissants italiens. Ces derniers refusant de verser volontairement les sommes litigieuses, les requérants cherchèrent à se prévaloir de la Convention de New York du 20   juin 1956 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille. Ils s’adressèrent pour cela au tribunal polonais territorialement compétent, faisant office d’Autorité expéditrice (voir tableau en annexe). À des dates différentes, les tribunaux polonais communiquèrent les demandes au ministère italien de l’Intérieur, faisant office d’Institution intermédiaire. À la date de la communication des présentes affaires, les procédures, le cas échéant encore pendantes, avaient atteint une durée allant de quatre à seize ans (voir tableau en annexe). EN DROIT Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes. Les parties requérantes, invoquant plusieurs articles de la Convention, se plaignent de l’impossibilité de saisir un tribunal et de la durée des procédures de recouvrement des aliments en Italie. Ils allèguent en substance une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Après l’échec de la tentative de règlement amiable, par des lettres du 23   décembre 2015, des 1 er et 4 février 2016, le Gouvernement a présenté des déclarations unilatérales afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Les déclarations étaient toutes ainsi libellées   : «   Le Gouvernement italien reconnaît que la requérante a subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, à cause de la durée excessive de la procédure de recouvrement de la créance alimentaire en exécution du jugement du Tribunal Polonais (...) et en raison des difficultés d’accès à un remède judiciaire efficace et des autres aspects connexes. Le Gouvernement italien offre, au sens de l’article 62 A du règlement de la Cour, la somme de (voir tableau en annexe) couvrant tout préjudice moral ainsi que l’ensemble des frais et dépens. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et de la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention, car les conditions prévues par l’article 62 A du règlement de la Cour sont remplies.   » Les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale, en raison de l’insuffisance du montant proposé. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour a examiné de près les déclarations à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs invoqués (voir Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V   ; K.   c.   Italie , n o 38805/97, CEDH 2004 ‑ VIII   ; Panetta c. Italie , n o 38624/07, 15   juillet 2014   ; et Romańczyk c. France , n o 7618/05, § 50-67, 18   novembre 2010). Eu égard à la nature des concessions que renferme chaque déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée à convertir en zlotys – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des présentes requêtes (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes de chaque déclaration du Gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2016.   Abel Campos   Ledi Bianku   Greffier   Président ANNEXE N o N o de la requête Date d’introduction Nom de la requérante   Date de naissance Lieu de résidence   - Date de la demande envoyée du tribunal polonais compétent au ministère de l’Intérieur italien, en application de la Convention de New York du 20 juin 1956   - Date de conclusion de la procédure ou procédure pendante en Italie     Date présentation de la déclaration unilatérale - Somme proposée     46908/06 16/11/2006   Zofia KIJOWSKA 24/10/1962 - Besko   - 2 décembre 2003, demande envoyée par le tribunal de Krosno   ;   - Septembre 2013, clôture de la procédure italienne (rejet de l’ exequatur par la cour d’appel de Potenza)   23 décembre 2015 - 8   900 EUR + 1   500 EUR (frais et dépens)     47193/07 20/10/2007   Kamil MIELCZAREK 09/02/2002 - Szczecin   Representé par Ewa Mielczarek (mère)   - 8 juin 2005, demande envoyée par le tribunal de Szczecin   ;   - procédure pendante   23 décembre 2015 - 8   900 EUR   16530/13 28/02/2013 Alice Weronika CAPUANA 07/10/1993 - Warszawa   - 3 juin 1999, demande envoyée par le tribunal de Varsovie   ;   - procédure pendante     4 février 2016 - 11   600 EUR   20238/13 11/03/2013 Ewa RAUBA 16/03/1975 - Stuttgart   - 26 juin 2011, demande envoyée par le tribunal d’Olsztyn   ;   -procédure pendante   1 er février 2016 - 5   200 EUR    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0426DEC004690806