CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0426DEC006267412
- Date
- 26 avril 2016
- Publication
- 26 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgios Papazoglou, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1965 et en 1948 et résidant à N. Chalkidona et à Marousi. Le deuxième requérant est décédé le 6 janvier 2013 et ses héritiers ont informé la Cour qu’ils entendaient maintenir la requête. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   D.   Lambropoulos, avocat à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   M.   Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure qu’ils ont engagée devant les juridictions administratives. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignaient également de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée excessive de la procédure engagée devant ces juridictions. Par une décision du 21 avril 2015, la Cour a décidé de rayer l’affaire du rôle en application de l’article   39 de la Convention, les parties étant parvenues à un règlement amiable dans cette affaire. Dans ce cadre, le Gouvernement s’était engagé à verser à chacun des deux requérants la somme des 3   000 euros. Par une lettre du 26 juin 2015, le Gouvernement informait la Cour que le 9 juin 2015, le représentant des requérants avait demandé que la somme allouée au deuxième requérant soit versée à ses héritiers, au motif que le deuxième requérant était décédé depuis le 6 janvier 2013. Le 10 octobre 2015, à la demande de la Cour, le représentant des requérants a transmis à la Cour les pouvoirs de représentation des héritiers du deuxième requérant. Le 17 décembre 2015, il lui a aussi communiqué des documents visant à faire établir la qualité d’héritiers du deuxième requérant. Le 15 février 2016, la Cour a conclu qu’il existait des circonstances justifiant, au sens de l’article 37 § 2 de la Convention et de l’article 43 § 5 du Règlement, la réinscription au rôle de la présente requête, en ce qui concernait le deuxième requérant. Elle a invité le Gouvernement à l’informer s’il envisageait d’accepter la substitution des héritiers du deuxième requérant aux droits de celui-ci et à leur verser la somme qui avait été convenue dans sa proposition de règlement amiable du 21 avril 2015. Par une lettre du 1 er mars 2016, le Gouvernement a déclaré qu’il était prêt, dans le cadre d’un règlement amiable, à verser, outre la somme qu’il s’était engagé à verser à la première requérante, la somme de 3   000 euros (trois mille), à titre de dédommagement pour le préjudice subi et pour couvrir les frais et dépens liés à leur recours devant la Cour conjointement aux héritiers du deuxième requérant, M me Melachroini Papazoglou, MM.   Ioannis Papazoglou et Nikolaos Papazoglou. Par une lettre du 17 mars 2016, les héritiers du requérants ont informé la Cour qu’ils acceptaient la proposition du Gouvernement. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2016.   Abel Campos   Kristina Pardalos   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0426DEC006267412