CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0426DEC007467610
- Date
- 26 avril 2016
- Publication
- 26 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   V.   Chirdaris, avocat au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M mes K. Nasopoulou et A. Magrippi, assesseure et auditrice auprès du Conseil juridique de l’État respectivement. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 6 juin 2006, M.M et C.M portèrent plainte contre la requérante des chefs de fausse dénonciation judiciaire, faux témoignage et diffamation. 5.     Le 4 décembre 2006, la requérante se présenta devant le juge près le tribunal de police du Pirée ( πταισματοδίκης Πειραιά ) pour s’expliquer. 6.     À une date non précisée, des poursuites pénales furent engagées contre la requérante. 7.   Le 4 juillet 2007, le juge près le tribunal de police du Pirée invita la requérante à exposer sa défense et répondre des accusations portées contre elle. 8.     Le 24 septembre 2007, le procureur près la cour d’appel du Pirée cita la requérante à comparaître devant la cour d’appel du Pirée siégeant comme juridiction de première instance en formation de trois juges ( τριμελές εφετείο πλημμελημάτων Πειραιά ) le 15   janvier 2008, pour y être jugée pour fausse dénonciation. La citation à comparaître fut notifiée à la requérante le 5   novembre 2007. 9.     Le 15 novembre 2007, la requérante introduisit son recours contre la citation à comparaître devant le procureur près la cour d’appel du Pirée. 10.     Le 13 décembre 2007, la chambre d’accusation de la cour d’appel du Pirée ajourna, sur le fondement de l’article 59 du code de procédure pénale, l’examen de la plainte jusqu’à ce que la procédure pénale dans une affaire relative aux poursuites engagées contre M.M et C.M pour diffamation, injure, menace et atteinte à la dignité sexuelle, suite à une plainte déposée par la requérante et concernant les mêmes faits (deuxième affaire), soit terminée, car l’issue de la deuxième affaire aurait une incidence déterminante sur le sort de la plainte contre la requérante. 11.   Le 15 septembre 2009, la cour d’appel du Pirée publia son arrêt   n o   1233/2009 dans la deuxième affaire. 12.     Le 29 mars 2010, le procureur près la cour d’appel du Pirée proposa à la chambre d’accusation de la cour d’appel du Pirée de mettre fin aux poursuites pénales engagées contre la requérante. 13.     Le 7 avril 2010, la chambre d’accusation de la cour d’appel entérina la proposition du procureur, mettant fin aux poursuites pénales engagées contre la requérante. GRIEFS 14.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de la procédure devant les juridictions pénales. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de l’absence en droit interne d’un recours effectif à cet égard. EN DROIT Sur la violation alléguée des articles 6 § 1 et 13 de la Convention 15.     La requérante allègue que la durée de la procédure litigieuse a été excessive. De plus, elle se plaint de l’inexistence d’une quelconque juridiction interne compétente pour connaître d’une plainte à ce sujet. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 16.     Le Gouvernement estime que les autorités judiciaires ont fait preuve, en l’espèce, de la diligence requise. Il considère qu’il faudrait déduire de la durée globale de la procédure la période de deux ans et quatre mois environ (du   13   décembre 2007 au 29 mars 2010) ou alternativement celle d’un an et dix mois (du 13 décembre 2007 au 15 septembre 2009), pendant laquelle l’examen de l’affaire a dû être ajourné. Il s’ensuit, selon lui, que la durée restante de la procédure litigieuse n’est pas déraisonnable, pour une instance de juridiction. À cet égard, il affirme qu’en l’espèce la suspension de l’examen de l’affaire au stade préliminaire de la procédure était liée à la litispendance de la procédure engagée contre M.M et C.M, dont l’issue était déterminante pour l’examen du bien-fondé des accusations pesant sur la requérante. Par ailleurs, selon le Gouvernement, les autorités internes en procédant à l’ajournement de l’examen de l’affaire ont agi en conformité avec l’article 59 du code de procédure pénale, la pratique jurisprudentielle interne y relative, ainsi que les exigences de l’article 6 de la Convention. La requérante estime que la durée de la procédure en l’espèce a été excessive. 17.     La Cour considère, qu’au vu des informations fournies par les parties, la période à prendre en compte a débuté le 4 juillet 2007, date à laquelle la requérante a été invitée à exposer sa défense, et s’est terminée le 7 avril 2010, date à laquelle la chambre d’accusation de la cour d’appel du Pirée a mis fin aux poursuites engagées contre elle. La procédure a donc duré deux ans et neuf mois pour une instance de juridiction. 18.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce , n o   54447/10, 3 avril 2012) 19.     La Cour ne perd pas de vue que la procédure en cause a dû être suspendue sur le fondement de l’article 59 du code de procédure pénale, jusqu’à ce que la procédure pénale engagée contre M.M et C.M soit terminée par une décision définitive, car l’issue de cette procédure aurait une incidence déterminante sur l’examen du bien-fondé des accusations pesant sur la requérante. En outre, la Cour ne saurait mettre en doute la nécessité de cette mesure, prise par la chambre d’accusation conformément au droit interne. À cet égard, la Cour rappelle que si l’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice. Dans les circonstances de la cause, la suspension de l’examen de l’affaire se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale ( Pafitis et autres c. Grèce , 26   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 97). 20.     En l’occurrence, la Cour souscrit à l’argument du Gouvernement selon lequel l’on ne saurait prendre en compte la période de suspension de la procédure, à laquelle les juridictions internes ont procédé en conformité avec le droit interne (voir Smolnik c. République Tchèque (déc.), n o   18302/02, 1 er   mars 2005 et Laghouati et autres c.   Luxembourg , n o   33747/02, § 34, 5 avril 2007). Dès lors, il convient de déduire de la durée globale de la procédure la période d’un an et neuf mois écoulée entre le 13   décembre   2007 et le 15 septembre 2009, pendant laquelle la présente procédure a dû être suspendue, dans l’attente de l’issue de la procédure contre M. M. et C. M, contre laquelle la requérante ne dirige aucune reproche et dont la durée n’apparaît pas déraisonnable. La procédure litigieuse qu’il y a lieu de prendre en compte est donc d’un an environ pour une instance de juridiction, ce qui, en soi, est loin d’être déraisonnable pour une instance de juridiction ( Karambatsou c. Grèce (déc.), n o 40138/09, 27   mars   2012 et Papazetis et autres (déc.), n o 5247/14, 24 mars 2015). 21.     D’ailleurs, la Cour estime qu’on ne saurait reprocher aux autorités des périodes d’inactivité ou de lenteur injustifiées et que la procédure a été menée avec la diligence requise. À cet égard, elle observe qu’après la publication de l’arrêt de la cour d’appel dans la deuxième affaire, la chambre d’accusation s’est prononcée dans un délai de moins de sept mois sur l’affaire, mettant fin aux poursuites engagées à l’encontre de la requérante. Il s’ensuit, que ledit délai ne saurait être considéré comme incompatible avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. 22.     Eu égard, à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu’en l’espèce il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 23.     Dès lors, il convient de rejeter ledit grief pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 24.     Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition a été interprétée comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour «   défendables   » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni , 21 juin 1988, § 52, série A n o 131). 25.     Compte tenu de ses conclusions précitées pour le grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour estime que la requérante n’a aucun grief défendable au titre de l’article 13 de la Convention (voir, Passaris c. Grèce , (déc.), n o   5334/07, 24 septembre 2009). 26.     Il s’ensuit que ce grief doit aussi être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2016.   Abel Campos   Ledi Bianku   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 26 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0426DEC007467610
Données disponibles
- Texte intégral