CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0426DEC007820111
- Date
- 26 avril 2016
- Publication
- 26 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M es   V. Chirdaris, E. Salamoura et N. Mikos, avocats au barreau d’Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M mes S. Charitaki et A. Magrippi, assesseure et auditrice auprès du Conseil juridique de l’État respectivement. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 13 juin 2003, la requérante fit une déposition sous serment équivalant au dépôt d’une plainte contre M. M et G. V pour tentative de vol et dégradation de propriété d’autrui ( φθορά ξένης ιδιοκτησίας ) et déclara souhaiter le déclenchement de poursuites pénales à leur encontre. 5.     Le 1 er août 2003, des poursuites furent engagées contre M. M et G.   V. 6.     Le 4 février 2006, la requérante fut convoquée pour déposer comme témoin à l’audience devant le tribunal correctionnel d’Athènes, fixée au 9   mars 2006. 7.     Le 2 mars 2006, la requérante se constitua partie civile dans la procédure et réclama 10 euros au titre du dommage moral. 8.     L’audience initiale fut reportée au 7 février 2007, car l’heure d’ouverture du greffe (de 9h à 15h) du tribunal était dépassée. 9.     Après deux ajournements, suite aux demandes des accusés, les 7   février 2007 et 29 octobre 2007, l’audience fut fixée au 27 octobre 2008. À cette date, le tribunal ordonna d’office l’audition d’un témoin à charge et reporta l’audience au 11 juin 2009. 10.     Le 9 novembre 2009, après un ajournement dû aux élections européennes, le tribunal correctionnel reconnut les accusés coupables (jugement n o 72939/2009). 11.     Les 9 et 18 novembre 2009, M. M et G. V respectivement interjetèrent appel. 12.     Le 14 décembre 2010, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel (arrêt   n o 11079/2010). 13.     Les 28 et 25 février 2011, M. M et G. V respectivement se pourvurent en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. 14.     Le 7 juin 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt   n o   958/2011). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 18   juillet   2011. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions pénales, commencée le 13   mars 2003 avec le dépôt de sa plainte et terminée le 18 juillet 2011, date à laquelle l’arrêt n o 958/2011 de la Cour de cassation a été mis au net et certifié conforme. Invoquant l’article 13 de la Convention, elle se plaint de l’absence d’un recours effectif à cet égard. EN DROIT Sur la violation alléguée des articles 6 § 1 et 13 de la Convention 16.     La requérante allègue que la durée de la procédure litigieuse a été excessive. De plus, elle se plaint de l’inexistence d’une quelconque juridiction interne compétente pour connaître d’une plainte à ce sujet. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 17.     Le Gouvernement affirme que le point de départ de la procédure litigieuse doit être fixé au 2 mars 2006, date à laquelle la requérante se constitua partie civile dans la procédure. Avant cette date, la requérante n’avait pas participé à la procédure, puisque lors du dépôt de sa plainte, elle s’était bornée à déclarer son souhait de voir M. M et G. V poursuivis au pénal. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour ( Perez c. France , [GC], n o   47287/99, § 66, CEDH 2004-I et Gorou c. Grèce , [GC], n o   12686/03, §   25, 20 mars 2009), le Gouvernement allègue que l’article 6 s’applique aux procédures relatives aux plaintes pour lesquelles la personne concernée s’est constituée partie civile. À l’égard de la durée de la procédure en cause, le Gouvernement estime que celle-ci, commencée le 2 mars 2006 et terminée le 18 juillet 2011, s’est étalée sur cinq ans et plus de quatre mois pour trois instances. Il s’ensuit, selon lui, qu’une telle durée n’est pas déraisonnable à l’aune des critères de la jurisprudence de la Cour. 18.   La requérante affirme avoir exprimé son souhait de participer à la procédure devant les juridictions pénales lors du dépôt de sa plainte et conteste la thèse du Gouvernement, en considérant qu’il s’agit d’une approche par trop formaliste. Elle allègue que lors de sa déposition sous serment, n’étant pas représentée par un avocat, elle ignorait dès lors qu’elle devait déclarer son intention de se constituer partie civile. Elle estime que la durée de la procédure, commencée le 13 juin 2003, date à laquelle elle a porté plainte, et terminée le 18 juillet 2011, a été excessive. 19.   La Cour rappelle que la Convention ne reconnaît pas en soi le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers. Pour entrer dans le champ de la Convention, ce droit doit impérativement aller de pair avec l’exercice par la victime de son droit d’intenter l’action, par nature civile, offerte par le droit interne, ne serait-ce qu’en vue de l’obtention d’une réparation symbolique ou de la protection d’un droit de caractère civil, à l’instar par exemple du droit de jouir d’une «   bonne réputation   » ( Perez , précité, § 70). 20.     Il ressort de cette jurisprudence que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique aux procédures relatives aux plaintes avec constitution de partie civile dès l’acte de constitution de partie civile, à moins que la victime ait renoncé de manière non équivoque à l’exercice de son droit à réparation (voir, Perez , précité, § 66). 21.     En l’occurrence, la Cour rappelle que le système juridique grec prévoit que l’intéressé qui dépose une plainte avec constitution de partie civile entame en principe des poursuites judiciaires afin d’obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité et, en même temps, une réparation, fût-elle minime (voir aussi Diamantides c. Grèce (déc), n o   71563/01, 20 novembre 2003). Dans la présente affaire, la requérante s’est constituée partie civile le 2   mars   2006, à savoir trois ans environ après le dépôt de sa plainte, le 13   juin 2003. La Cour observe qu’il ne ressort pas du dossier que lors du dépôt de sa plainte, la requérante a exprimé son intention de se constituer partie civile dans la procédure, se bornant à déclarer souhaiter le déclenchement de poursuites pénales à l’encontre des personnes concernées. Il s’ensuit que par sa constitution en tant que partie civile, la requérante a déclenché la procédure tendant à la réparation – ne serait-ce que symbolique – de ses droits de caractère civil (voir, Perez , précité, §   70). 22.     Dès lors, la Cour prend note de l’argument du Gouvernement et estime que la période à considérer a débuté le 2 mars 2006, date à laquelle la requérante s’est constituée partie civile dans la procédure, et a pris fin le 18   juillet 2011, date à laquelle l’arrêt n o 958/2011 de la Cour de cassation a été mis au net et certifié conforme. Elle s’est donc étalée sur cinq ans et quatre mois pour trois instances. 23.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce , n o   54447/10, 3 avril 2012). 24.     En l’occurrence, la Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que l’ensemble de la procédure s’est étendu sur cinq ans et quatre mois ce qui, en soi, n’est pas déraisonnable pour trois instances (voir Zacharis c. Grèce , (déc.), n o 32283/02, 14 décembre 2004, Karambatsou c.   Grèce (déc.), n o 40138/09, 27 mars 2012 et Papazetis et autres c. Grèce , (déc.), n o 52472/14, 24 mars 2015). Elle note notamment que si la procédure devant le tribunal correctionnel d’Athènes a duré trois   ans et huit mois environ en raison de plusieurs ajournements, une période d’un an et plus de huit mois, pendant laquelle la procédure a été ajournée par ladite juridiction suite aux demandes des accusés, ne saurait être attribuée aux autorités judiciaires. Partant, la période restante de deux   ans ne saurait être considérée comme déraisonnable pour cette instance de juridiction. Par ailleurs, la procédure devant la cour d’appel a duré un an et un mois et celle devant la Cour de cassation moins de cinq mois. Il s’ensuit que la procédure devant les deux dernières instances de juridiction s’est déroulée dans des délais particulièrement brefs. Dans ces conditions, la Cour constate que la durée totale de la procédure en cause a répondu à l’exigence du «   délai raisonnable   ». 25.     Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. 26.     Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition a été interprétée comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour «   défendables   » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice   c.   Royaume-Uni , 21 juin 1988, § 52, série A n o 131). 27.     Compte tenu de ses conclusions précitées pour le grief tiré de l’article   6   §   1, la Cour estime que la requérante n’a aucun grief défendable (voir, Passaris c. Grèce (déc.), n o 5334/07, 24 septembre 2009). 28.     Il s’ensuit que ce grief doit aussi être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2016.   Abel Campos   Ledi Bianku   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 26 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0426DEC007820111
Données disponibles
- Texte intégral