CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 avril 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0426DEC008170312
- Date
- 26 avril 2016
- Publication
- 26 avril 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ekrem Öner et M me Rabia Öner, sont des ressortissants turc, nés respectivement en 1965 et en 1972 et résidant à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 octobre 2003, la requérante, M me Öner se rendit à la clinique de neurologie de l’hôpital public de recherches de Dışkapı à Ankara («   l’hôpital   »). Les médecins observèrent les symptômes d’une lésion pathologique de la moelle épinière. M me Öner fut hospitalisée, le jour même. Le 22 octobre 2003, des examens ultérieurs permirent de diagnostiquer des lésions neurologiques qui appelaient une intervention chirurgicale. Le 4 novembre 2003, M me Öner subit une opération puis quitta l’hôpital avec une prescription de physiothérapie. Le 17 décembre 2003, lors de la consultation de contrôle, il s’avéra que M me   Öner avait développé des douleurs à la jambe gauche et une incontinence. Le 22 décembre 2003, elle subit une deuxième opération cervicale, laquelle ne fournit pas non plus le résultat escompté. À la suite de ces interventions, la requérante se retrouva définitivement paralysée au niveau des jambes. À une date non précisée, les requérants introduisirent, devant le tribunal administratif d’Ankara, une action de plein contentieux contre le ministère de la Santé, dont l’hôpital relevait. Par un jugement du 19 avril 2007, le tribunal administratif d’Ankara débouta ces derniers. Sur pourvoi des requérants, devant le Conseil d’État, le procureur général près cette juridiction demanda à ce que le jugement soit infirmé, pour des motifs liés à l’expertise conduite en l’espèce. Toutefois, par un arrêt du 6 octobre 2010, le Conseil de l’État confirma le jugement attaqué. Les requérants introduisirent alors un recours en rectification d’arrêt. Le procureur général proposa qu’on accueille le recours, pour les mêmes motifs que précédemment. Par un arrêt du 13 avril 2012, le Conseil de l’État rejeta le recours des requérants. Cette décision fut notifiée aux requérants, le 4 juin suivant. GRIEFS Dans leur requête, invoquant entre autres l’article 6 de la Convention, les requérants s’estimaient victimes d’une violation de leur droit à un procès équitable, dans la mesure où le Conseil d’État aurait injustement rejeté leurs recours, sur le fondement d’un unique rapport d’expertise aussi incomplet que contradictoire, en faisant fi de leurs contestations ainsi que des avis des procureurs généraux. Les requérants alléguaient également, en substance, une violation de l’article   8 de la Convention, dans la mesure où, les fautes commises en l’espèce dans le domaine du service de la santé auraient détruit la vie la requérante, actuellement handicapée à vie. EN DROIT La Cour observe que M e B. Katmış, l’avocat initial des requérants, a déposé son mandat le 21 juillet 2014. Partant, par une lettre du 30   septembre 2014, ces derniers ont été invités à mandater un nouveau représentant. À ce jour, cette consigne n’est toujours pas respectée. Par ailleurs, le 27 octobre 2014, le greffe a reçu les observations écrites du Gouvernement et celles-ci ont été communiquées aux requérants qui avaient jusqu’au 9 décembre 2014 pour y répondre. Le 21 avril 2015, après une première relance infructueuse, le greffe a adressé aux requérants une seconde lettre recommandée avec accusé de réception, attirant leur attention sur l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette lettre a été retournée par les services de la poste de Turquie, les intéressés ne s’étant pas présentés dans le délai imparti pour la récupérer. Aussi, le 3 juin 2015, ladite lettre a-t-elle été renvoyée par courrier recommandé, toujours avec accusé de réception. L’avis de réception fut retourné par la poste, en raison d’une erreur d’adresse. Il s’est avéré qu’entre-temps les requérants avaient changé de domicile, en omettant d’en faire part à la Cour. Le 23 septembre 2015, la nouvelle adresse étant découverte, le greffe écrivit une nouvelle fois aux requérants, en turc, et leur accorda un dernier délai jusqu’au 5   novembre 2015, afin de désigner un avocat et de présenter leurs observations en réponse à celles du Gouvernement. Selon les registres de suivi de la poste, le requérant a bien réceptionné cette lettre recommandée le 3 octobre 2015, mais, jusqu’à ce jour, il n’y a pas donné suite. A la lumière de ce qui précède, force est d’admettre que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 §   1 (voir, parmi d’autres, Murat Papuç c. Turquie (déc.), n o 11825/08, 7   mai 2013). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mai 2016.   Milan Blaško   Valeriu Griţco   Greffier adjoint f.f.   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 avril 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0426DEC008170312