CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0503DEC004636612
- Date
- 3 mai 2016
- Publication
- 3 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Wiesław Berecki, est un ressortissant polonais né en 1975 et résidant à Lublin. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En juin 2010, le requérant engagea à l’encontre de l’État une action tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de ses conditions d’incarcération à la prison de Chełm entre le 9 octobre 2007 et le 17 juillet 2008. Il sollicita 100   000 zlotys polonais (PLN) à titre de réparation. Le requérant précisa que sa demande était présentée en double exemplaire. 5.     Le 24 août 2011, le tribunal régional de Lublin rejeta sa demande. Reconnaissant que l’espace personnel dont le requérant avait disposé dans ses cellules avait été inférieur à 3 m², le tribunal releva que son affectation dans les cellules en question avait été décidée en application de l’article   248 du code d’application des peines, disposition réputée conforme à la Constitution à l’époque des faits. L’équipement, l’éclairage et l’aération des cellules avaient été conformes aux normes. Le requérant avait eu à sa disposition une salle des douches, de détente et de sport et un terrain de volleyball et il se voyait fournir les produits d’hygiène, de nettoyage et une alimentation conforme aux normes. Ses allégations concernant le nombre insuffisant de douches n’avaient pas été prouvées   et celles portant sur l’absence alléguée d’éclairage suffisant de la salle de douches, sur son exiguïté et sur les coupures passagères d’eau chaude étaient infondées, compte tenu du fait que les inconvénients dénoncés étaient acceptables. Enfin, le requérant n’avait pas montré qu’il se serait plaint aux autorités de son incarcération avec les fumeurs. 6.     Le 30 octobre 2011, le requérant interjeta appel de ce jugement. 7.     Le 7 novembre 2011, le tribunal régional l’invita à rectifier sous sept jours et sous peine d’irrecevabilité de l’appel ses vices de forme, entre autres, de préciser la valeur de la somme en litige et de lui soumettre copies de l’appel et de son mémoire rectificatif de ses vices de forme. 8.     Par un courrier qu’il avait fait parvenir au tribunal le 23   novembre 2011, le requérant précisa le montant de la somme en litige et soumit une copie carbone de l’appel. 9.     Par une ordonnance du 24 novembre 2011, le tribunal régional de Lublin statuant en application de l’article 370 du code de procédure civile (paragraphe 16 ci-dessous) déclara l’appel irrecevable, au motif que la copie de l’appel n’était pas identique à l’original et qu’en outre, le requérant n’avait pas produit de copie de mémoire rectificatif de ses vices de forme. 10.     Le 4 décembre 2011, le requérant interjeta recours. Il soutint qu’en tant que particulier non rompu au droit et non assisté par un professionnel, il avait rédigé son recours à la main et ne savait pas que celui-ci aurait dû être présenté en deux exemplaires. En outre, il n’aurait pas bien compris quels vices de forme de l’appel il était censé éliminer. La copie de l’appel qu’il avait soumise au tribunal était la seule dont il pouvait disposer en l’espèce. La différence entre l’original et la copie de l’appel consistait seulement en quelques phrases clôturant son exposé de griefs, ce qui n’empêchait pas le tribunal de l’examiner. 11.     Le 26 janvier 2012, le tribunal régional de Lublin exonéra le requérant du paiement des frais exigés pour le dépôt de son recours d’un montant s’élevant à 1   000 PLN dans leur totalité. 12.     Le 12 mars 2012, la cour d’appel de Lublin rejeta le recours du requérant contre l’ordonnance du 24 novembre 2011. Soulignant que le courrier par lequel le tribunal régional l’avait invité à éliminer les vices de forme de l’appel avait été libellé en des termes clairs et non-équivoques, la cour d’appel estima que, contrairement à ses affirmations, le requérant avait bien compris ce que lui était demandé. Ainsi, il avait précisé le montant de la somme en litige et avait produit une copie de l’appel. Or, vu que celle-ci n’était pas identique à l’original et que le requérant n’avait pas produit de copie de son mémoire rectificatif de ses vices de forme, l’appel qu’il avait interjeté ne pouvait avoir des suites. La cour d’appel souligna que la copie de l’appel était ensuite notifiée à l’adversaire de l’appelant pour lui permettre de prendre connaissance du contenu du recours. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Dispositions pertinentes du code de procédure civile 13.     Selon l’article 128 § 1 du code, chaque pièce écrite de procédure et ses pièces jointes doivent être accompagnées de leurs copies aux fins de leur notification à d’autres parties [à la procédure]. 14.     L’article 130 §§ 1 et 2 du code prévoit que le président invite la partie intéressé à éliminer, sous sept jours et sous peine de son renvoi, les vices de forme d’une pièce de procédure empêchant son suivi. L’intitulé erroné de la pièce de procédure ou ses inexactitudes évidentes n’empêchent pas son examen selon la procédure applicable. Après l’expiration du délai susmentionné, le président renvoie cette pièce à la partie intéressée. La pièce renvoyée n’entraîne aucun effet juridique (...). 15.     L’article 368 § 1 du code stipule que l’appel doit satisfaire aux conditions applicables aux pièces de procédure. 16.     Selon l’article 370 du code, le tribunal de première instance (...) déclare irrecevable l’appel interjeté après l’expiration du délai imparti à cet effet, l’appel qui est irrecevable pour d’autres motifs et l’appel dont les vices n’ont pas été éliminés dans le délai imparti. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour Suprême (l’arrêt du 7 janvier 1969, I PZ 71/68), l’appel dont les vices n’ont pas été éliminés n’est pas renvoyé à la partie intéressée mais déclaré irrecevable (l’article 130 § 2 du code de procédure civile ne s’applique pas dans ce cas de figure). GRIEFS 17.     Dans une lettre qu’il a adressée à la Cour le 21 septembre 2012, citant en substance l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du rejet pour de raisons purement formelles de son appel contre le jugement du tribunal régional de Lublin du 24 août 2011. 18.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions d’incarcération à la prison de Chełm EN DROIT 19.     Le premier grief du requérant porte sur le rejet de son appel pour des raisons, selon lui, purement formelles. 20.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et soutient que l’article 6 de la Convention n’a pas été violé. Il fait observer que l’obligation prévue par l’article 128 § 1 du code de procédure civile de présenter un recours en deux exemplaires ne se heurte pas au droit à un tribunal et poursuit un but légitime d’une bonne administration de la justice en matière civile. Plus particulièrement, cette exigence vise à assurer que l’adversaire d’un appelant prenne connaissance du contenu du recours et qu’il puisse participer à la procédure. 21.     Le Gouvernement évoque la similitude de la présente affaire avec l’affaire Siwiec c. Pologne (n o 28095/08, § 52, 3 juillet 2012) , où la Cour a déclaré que l’application stricte par les tribunaux internes de la formalité prévue par l’article 128 § 1 du code de procédure civile ne se heurtait pas à l’article 6 de la Convention. Se référant à une jurisprudence bien établie des juridictions internes, il souligne que la copie d’une pièce de procédure doit être strictement identique à l’original, qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer à une partie intéressée pour produire en son lieu et à sa place les copies de ses recours ou de ses demandes aux fins de leur notification à son adversaire et que la rectification incorrecte d’un vice de forme équivaut à un défaut de rectification. Le Gouvernement ajoute que le requérant a été dûment instruit sur l’obligation lui incombant d’éliminer les vices de forme de l’appel et qu’il s’est vu impartir à cet effet un délai approprié. 22.     La Cour rappelle que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. La réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique   ; les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées ( Miragall Escolano et autres c. Espagne , n os 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même   ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I). 23.     À titre liminaire, la Cour observe qu’il ressort du dossier de la présente affaire que le grief du requérant portant sur le rejet de son appel pour irrecevabilité a été formulé dans une lettre datée du 21 septembre 2012. Même à supposer que le délai de six mois ait été observé en l’espèce, la Cour relève que l’appel interjeté par le requérant contre le jugement lui étant défavorable a été déclaré irrecevable, au motif que ses vices de forme n’ont pas été éliminés. Préalablement au rejet de l’appel, le requérant a été invité à éliminer ses vices, entre autres, à préciser le montant de la somme en litige et à soumettre copies de l’appel et de son mémoire rectificatif de ses vices de forme. Le requérant s’est exécuté en précisant le montant de la somme en litige et en produisant une copie carbone de l’appel. Toutefois, son appel a été déclaré irrecevable, au motif que la copie de l’appel n’était pas identique à l’original et que celle de son mémoire rectificatif de ses vices de forme n’avait pas été produite. 24.     Reconnaissant que le rejet de l’appel, pour autant qu’il est intervenu en raison de l’absence de la conformité de sa copie à l’original, est controversé, la Cour estime qu’il n’en va pas de même dans la mesure le où rejet a été décidé en raison de la non-présentation par l’intéressé de copie du mémoire rectificatif de ses vices de forme. Elle relève que dans une lettre que le tribunal régional de Lublin lui avait fait parvenir le requérant a été instruit de manière non-équivoque sur l’obligation lui incombant d’éliminer ce vice de forme de l’appel. Or, il n’y a pas satisfait. Ni devant les juridictions internes ni devant elle-même le requérant n’a invoqué aucune raison impérative qui l’aurait empêché de rectifier le vice de de forme en question. Le requérant ne se plaint pas que l’administration pénitentiaire l’aurait empêché de présenter son mémoire dans le nombre d’exemplaires requis. La Cour observe que les pièces produites par le requérant au cours des stades antérieurs de la procédure ont été déposées dans le nombre d’exemplaires requis (paragraphe 4 ci-dessus). La Cour n’estime pas que, dans les circonstances de l’espèce, l’obligation faite au requérant en application des dispositions pertinentes du code de procédure civile de produire une copie de son mémoire rectificatif des vices de forme de l’appel aurait constitué une exigence irréaliste ou impossible à remplir. 25.     La Cour accepte que l’obligation de soumettre une pièce de procédure en plusieurs exemplaires aux fins de sa notification à la partie adverse est une exigence raisonnable qui poursuit un but légitime d’une bonne administration de la justice (voir, Siwiec c. Pologne , n o 28095/08, §   52, 3 juillet 2012). En l’espèce, le requérant n’a pas témoigné d’une diligence normalement requise d’une partie au procès civil en raison de son défaut de la respecter. 26.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le grief est manifestement mal fondé et le rejette en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 27.     Le deuxième grief du requérant porte sur ses conditions d’incarcération à la prison de Chełm. 28.     La Cour observe que le requérant a engagé une action indemnitaire pour se plaindre de ses conditions d’incarcération susmentionnées et que, par un jugement du 24 août 2011, sa demande y afférente a été rejetée par le tribunal régional de Lublin. L’intéressé ayant omis de faire appel contre le jugement incriminé dans le respect des conditions de forme requises par les dispositions pertinentes du code de procédure civile, son grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. 29.     Partant, la Cour le rejette en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mai 2016.   Fatoş Aracı   Nona Tsotsoria Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 3 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0503DEC004636612
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