CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0503DEC007222611
- Date
- 3 mai 2016
- Publication
- 3 mai 2016
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La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 4 du règlement de la Cour). Ils sont représentés devant la Cour par M e   M.   Kadieva et M e   J. Borisova, avocates à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Le contexte général de l’affaire 2.     La requérante expose que son enfance a été marquée par des disputes violentes entre ses parents, par le divorce de ceux-ci et par la maladie psychiatrique de sa sœur cadette. Elle-même aurait eu une vie de couple difficile après son mariage en 2003 et, en 2006, elle aurait perdu un enfant seulement quelques jours après l’accouchement. 3.     La requérante fut diagnostiquée comme atteinte de «   trouble psychotique aigu de type schizophrène   ». En 2007, elle fut hospitalisée dans une clinique psychiatrique où elle se vit prescrire des médicaments. Son état se stabilisa et elle sortit très vite de l’hôpital, tout en continuant son traitement médicamenteux. 4.     En 2009, elle divorça et retourna vivre chez ses proches à Plovdiv. Elle fut embauchée par l’administration municipale. 2.     La cohabitation initiale entre la requérante et I.I. 5.     En octobre 2009, la requérante rencontra un dénommé I.I.   En novembre 2009, elle fut enceinte de ce dernier et emménagea chez lui. 6.     La requérante expose que ses relations avec son compagnon se sont détériorées et que des disputes violentes ont éclaté au sein du couple. Elle aurait été battue par son partenaire les 8 janvier, 17 et 28   mars 2010. Après une dernière dispute, elle aurait quitté le domicile de I.I. et se serait installée chez sa mère. 7.     La requérante aurait été examinée par un médecin le 29 mars 2010 et celui-ci lui aurait délivré un certificat médical. Le même jour, elle aurait déposé plainte contre son compagnon auprès d’un commissariat de police. Le lendemain, la police aurait saisi le tribunal de district de Plovdiv d’une demande de protection d’urgence de la requérante fondée sur la loi de 2005 relative à la protection contre la violence domestique («   la loi de 2005   »). Le tribunal de district aurait déclaré la demande irrecevable comme étant en dehors du champ d’application de la loi contre la violence domestique. La requérante n’a présenté aucun document relatif à cette procédure. 8.     La police adressa un avertissement écrit à I.I., lui enjoignant de ne plus se disputer avec sa compagne. 9.     Selon la requérante, le 22 avril 2010, I.I. s’est rendu à l’appartement où elle habitait et a cassé la sonnette et la serrure de la porte d’entrée du logement. La requérante et sa mère auraient appelé la police, mais I.I. aurait réussi à s’échapper avant l’arrivée des policiers. 10.     Les deux femmes portèrent plainte contre I.I. De son côté, ce dernier se plaignit d’avoir été agressé par la requérante. Les autorités compétentes refusèrent d’ouvrir des poursuites pénales contre les deux parties, et la police adressa à la requérante et à I.I. des avertissements écrits leur enjoignant de ne plus se disputer l’un avec l’autre. 11.     La requérante affirme que, à la fin du mois d’avril 2010, I.I. s’est rendu sur son lieu de travail et a eu une altercation avec ses collègues. Le même jour, I.I. aurait surpris la requérante à sa sortie du bureau   ; il l’aurait poussée, frappée au dos et menacée de violences et il aurait exigé qu’elle réintègre son domicile. 12.     La requérante expose qu’elle a cédé à la pression et est revenue habiter chez I.I. Cependant, celui-ci aurait continué à la harceler verbalement et lui aurait pris toutes ses économies. 13.     Le 4 juin 2010, la requérante donna prématurément naissance à son fils, N.I. 14.     À sa sortie de l’hôpital, elle revint habiter chez I.I. avec leur enfant. Pendant la période comprise entre le 2 et le 9   septembre 2010, I.I. l’aurait enfermée dans son logement, se serait emparé de son salaire et de ses indemnités de maternité et aurait refusé de lui donner de l’argent pour la nourriture et les vêtements de l’enfant. De plus, il lui aurait demandé de persuader ses proches de lui transférer des biens immeubles appartenant à sa mère et à ses grands-parents. 3.     La première procédure judiciaire en application de la loi de 2005 15.     En octobre 2010, la requérante, l’enfant et I.I. emménagèrent temporairement dans la maison de campagne des parents de ce dernier. 16.     La requérante expose que, le 14 octobre 2010, elle, son compagnon et l’enfant sont partis en voiture pour Plovdiv afin de faire vacciner le bébé. Une violente dispute aurait éclaté au cours du trajet. I.I. aurait frappé à plusieurs reprises la requérante au visage. Il aurait continué à lui asséner des coups après la vaccination de l’enfant. L’après-midi, de retour dans la maison de campagne de ses parents, il lui aurait porté plusieurs coups de poing et de pied sur les hanches, les jambes et le dos. Il aurait menacé sa compagne de lui ôter l’enfant. Ce soir-là, celle-ci aurait été contrainte à avoir un rapport sexuel avec son compagnon. Le lendemain, elle aurait été encore une fois frappée par son partenaire à la tête et elle aurait été contrainte à avoir un rapport sexuel avec lui. 17.     Le 16 octobre 2010, la requérante quitta la maison de campagne des parents de I.I. et s’installa chez sa mère, à Plovdiv, avec son fils. 18.     Le 18 octobre 2010, la requérante fut examinée par un médecin, qui lui délivra un certificat médical. Le médecin constata la présence de plusieurs ecchymoses sur le torse, le dos et les membres supérieurs et inférieurs de la requérante, précisant qu’elles avaient pu être causées par des coups portés avec un objet contondant à la date du 14 octobre 2010. Le médecin conclut qu’il s’agissait de lésions corporelles ayant causé des souffrances physiques de faible intensité, au sens de l’article 130, alinéa 2 du code pénal (CP). 19.     Le 20 octobre 2010, la requérante prit contact avec une organisation non gouvernementale spécialisée dans la défense des victimes de violence domestique («   l’ONG   »). 20.     Le 23 octobre 2010, I.I aurait menacé la requérante et ses parents, au téléphone, de violences physiques. 21.     Le 25 octobre 2010, avec l’assistance d’un des avocats collaborateurs de l’ONG, la requérante, agissant en son propre nom et pour son fils mineur, saisit le tribunal de district de Plovdiv d’une demande de protection contre son compagnon sur le fondement de la loi de 2005. Elle demanda également, à titre provisoire, la délivrance d’une ordonnance de protection d’urgence à l’encontre de celui-ci. 22.     Le 26 octobre 2010, statuant en l’absence des parties, le tribunal de district de Plovdiv accueillit la demande de mesures provisoires et délivra une ordonnance de protection d’urgence. En application de cette ordonnance, le tribunal enjoignait à I.I. de ne pas agresser la requérante et l’enfant, de ne pas s’approcher de leur logement et des lieux fréquentés par eux et de ne pas s’approcher non plus du lieu de travail de la requérante. En outre, il fixa la résidence de l’enfant chez la requérante jusqu’à la fin de la procédure principale. 23.     En octobre et novembre 2010, I.I. aurait appelé à plusieurs reprises la requérante, son avocate et ses parents. Il aurait menacé ceux-ci de violences et de mort, et il aurait dit qu’il enlèverait l’enfant. Il aurait également exhorté la requérante et son avocate à mettre fin à la procédure judiciaire. La requérante se plaignit auprès de la police   ; celle-ci adressa un avertissement écrit à I.I. 24.     La requérante affirme avoir pris contact avec le service municipal de protection de l’enfance à Plovdiv, mais ne pas avoir été aidée par celui-ci. 25.     Le 6 novembre 2010, la requérante et son fils partirent s’installer à Stara Zagora, à environ 90 kilomètres de Plovdiv, dans un centre d’accueil agréé pour les femmes victimes de violence domestique. Le lendemain, la direction de l’assistance sociale de Stara Zagora autorisa la requérante et son fils à résider dans le centre d’accueil. 26.     I.I. aurait continué à appeler la requérante sur son numéro de téléphone portable, ainsi qu’à la menacer et à l’agresser verbalement. Le 11   novembre 2010, il se rendit au logement de la requérante à Plovdiv. Peu après, il aurait trouvé le numéro de téléphone du centre d’accueil et aurait appelé ce numéro à plusieurs reprises, y compris pendant la nuit. 27.     Les 19 et 23 novembre 2010, l’avocate de la requérante saisit la police et le parquet de district de Plovdiv pour se plaindre des agissements de I.I. Le parquet de district recueillit les dépositions de plusieurs témoins, ainsi que celles de la requérante et de son avocate. 28.     Par une ordonnance du 16 mars 2011, le parquet de district de Plovdiv refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre I.I. pour violation de l’ordonnance de protection d’urgence de la requérante et pour profération de menaces. Il estimait, en premier lieu, que la visite de I.I. au logement de la requérante à Plovdiv le 11 novembre 2010 ne constituait pas une violation de l’ordonnance en question parce que celle-ci avait été officiellement notifiée à l’intéressé seulement le 12 novembre 2010 par les organes de la police nationale. Il relevait en deuxième lieu qu’aucun des témoins interrogés au cours de l’enquête n’avait confirmé les allégations de la requérante portant sur des menaces de mort proférées par I.I. La requérante ne contesta pas cette ordonnance de non-lieu devant le parquet hiérarchiquement supérieur. 29.     Au cours de l’examen au fond de la demande principale de protection, effectué par le tribunal de district de Plovdiv entre le 16   novembre 2010 et le 20 avril 2011, l’affaire fut ajournée à plusieurs reprises en raison de la citation irrégulière de I.I., des demandes d’aide judiciaire formées par celui-ci et de l’absence d’un des témoins cités par lui. À l’audience du 20   avril 2011, le tribunal de district mit l’affaire en délibéré et informa les parties qu’il prononcerait sa décision le 28 avril 2011. 30.     La requérante expose que, tout au long de la procédure judiciaire, I.I. a continué à l’appeler au centre d’accueil où elle résidait, qu’il l’a menacée et qu’il l’a exhortée à mettre fin à la procédure judiciaire. Elle affirme qu’elle se trouvait alors isolée, éloignée de ses proches, dénuée de tout soutien psychologique et harcelée par les autres pensionnaires du centre d’accueil. Elle ajoute que, dans ces circonstances, le 27 avril 2011, elle a appelé I.I. et lui a demandé de venir la chercher avec l’enfant – ce que celui ‑ ci aurait fait le jour même. 31.     Le 28 avril 2011, la requérante demanda au tribunal de district de Plovdiv de mettre fin à la procédure judiciaire en cause. Le même jour, le tribunal fit droit à sa demande et mit ainsi fin à la procédure de protection. 4.     Les développements ultérieurs et les nouvelles procédures judiciaires de protection contre la violence domestique entamées par la requérante 32.     Après sa sortie du centre d’accueil, la requérante emménagea chez I.I. avec leur enfant. Ses problèmes psychiatriques se manifestèrent de nouveau et elle se vit prescrire des médicaments. 33.     La requérante expose que son compagnon a continué à la maltraiter. Elle aurait été harcelée et battue et elle serait tombée enceinte à la suite de rapports sexuels non consentis avec I.I. 34.     Le 29 juin 2011, la requérante se serait rendue au commissariat de police n o   4 de Plovdiv pour se plaindre du comportement de I.I., qu’elle qualifiait de violent, mais les policiers auraient refusé d’enregistrer sa plainte en raison d’une absence de certificat médical. Elle aurait pris contact avec les services sociaux de Plovdiv, mais ceux-ci ne lui auraient apporté aucune assistance. 35.     Le 15 octobre 2011, la requérante aurait été de nouveau agressée physiquement par I.I., et elle et son enfant auraient été chassés du logement de celui-ci. La requérante se serait installée dans le logement de sa mère, à Plovdiv, avec l’enfant. 36.     En septembre 2013, la requérante se remit en couple avec I.I. Celui ‑ ci emménagea alors dans le logement de la mère de sa compagne, à Plovdiv. 37.     Le 3 octobre 2013, la requérante saisit le tribunal de district de Plovdiv d’une demande de protection à l’encontre de I.I. Elle alléguait que celui-ci l’avait agressée à plusieurs reprises en septembre 2013. 38.     Le 18 novembre 2013, en réponse à une demande de la requérante, le directeur de la direction de l’assistance sociale de Pernik autorisa l’admission de l’intéressée et de son fils dans le centre d’accueil des victimes de violence domestique de cette ville, située à 170 kilomètres de Plovdiv. 39.     Par une décision du 14 février 2014, le tribunal de district de Plovdiv accueillit la demande de protection de la requérante. Il enjoignit à I.I. de ne pas agresser celle-ci et leur fils, lui ordonna de quitter le logement de la mère de sa compagne et, en outre, lui interdit de s’approcher du lieu de travail de cette dernière ainsi que du logement et des lieux fréquentés par celle-ci et l’enfant. Il fixa la résidence de l’enfant chez la requérante. Le tribunal établit que ces mesures devaient être appliquées pendant quinze mois. Par ailleurs, il condamna I.I. à une amende de 500 levs bulgares (BGN), soit l’équivalent d’environ 250 euros (EUR). Le 14 avril 2014, le tribunal régional de Plovdiv confirma définitivement cette décision. 40.     Le 17 avril 2014, la requérante quitta le centre d’accueil de Pernik et revint s’installer avec son fils chez sa mère, à Plovdiv. 41.     Après son retour à Plovdiv, la requérante se disputa avec les parents de I.I. à propos de l’exercice par ces derniers de leur droit d’avoir des contacts personnels avec leur petit-fils. Elle reprochait aux parents de I.I. de vouloir contourner les ordonnances de protection émises à l’encontre de leur fils en permettant à celui ‑ ci de voir l’enfant. 42.     La requérante affirme que I.I. et les parents de ce dernier se sont rendus à plusieurs reprises sur son lieu de travail et ont essayé de convaincre ses supérieurs de la renvoyer. Le 20 mai 2014, la requérante prit un congé de longue durée sans solde pour élever son enfant. 43.     Le 29 mai 2014, elle porta plainte devant le parquet de district de Plovdiv pour violation de la décision de protection. 44.     Le 31 mai 2014, par une décision du directeur de la direction de l’assistance sociale de Pernik, la requérante et son fils furent de nouveau admis dans le centre d’accueil de cette ville. Leur séjour fut prolongé le 30   septembre 2014. 45.     Le 20 octobre 2014, la police de Pernik recueillit la déposition de la requérante dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de la plainte pénale déposée par celle-ci contre I.I. 46.     La requérante dit avoir téléphoné à I.I. le 27 avril 2015 et avoir convenu avec lui qu’il viendrait la chercher avec leur fils en voiture et qu’il les emmènerait tous les deux à Plovdiv, ce qu’il aurait fait le lendemain. Les jours suivants, la requérante serait restée, avec l’enfant, à Plovdiv, dans l’appartement de I.I. qui l’aurait harcelée et constamment surveillée. Le 5   mai 2015, la requérante aurait téléphoné au centre d’accueil de Pernik et aurait signalé à son interlocuteur qu’elle était en danger. Quelques heures plus tard, une équipe de police serait arrivée sur place et la requérante et l’enfant auraient pu quitter le logement de I.I. 47.     Le 11 mai 2015, la requérante entama une nouvelle procédure judiciaire de protection fondée sur la loi de 2005 devant le tribunal de district de Pernik, demandant la délivrance d’une ordonnance de protection d’urgence en faveur de son fils mineur et d’elle ‑ même. Le même jour, le tribunal accueillit sa demande et ordonna l’éloignement de I.I. de tous les lieux de résidence, de repos et d’activité des deux requérants jusqu’à la fin de la procédure principale. La requérante n’a pas informé la Cour de l’issue de cette dernière procédure. B.     Le droit interne pertinent 1.     La loi de 2005 48.     L’article 2 de la loi de 2005 définit la violence domestique comme tout acte de violence physique, sexuelle, psychique ou de restriction des droits et libertés individuels commis par un individu à l’encontre de personnes ayant un lien de parenté avec lui, d’un conjoint ou d’un partenaire. 49.     L’article 5 de la loi de 2005 énumère les mesures de protection pouvant être ordonnées par les tribunaux, qui sont les suivantes   : i)   injonction faite à l’auteur de ne plus commettre des actes de violence domestique   ; ii) éloignement de l’auteur des violences du logement familial   ; iii) interdiction faite à l’auteur de s’approcher du logement, du lieu de travail, du lieu de repos de la victime   ou des lieux fréquentés par elle   ; iv)   établissement de la résidence des enfants du couple chez le parent victime des violences   ; v) injonction faite à l’auteur des violences de suivre des programmes de prévention   ; vi) proposition de programmes de soutien et de réhabilitation destinés aux victimes de violence domestique. 50.     La procédure de protection peut être entreprise par la personne subissant des violences domestiques ou, dans le cas des mineurs, par les représentants légaux de ceux-ci   ; la juridiction compétente est le tribunal de district du lieu de résidence de la victime   (articles 7 et 8 de la loi de 2005). 51.     La procédure est contradictoire et publique (article 12 de la loi de 2005). Si les allégations de violence domestique se trouvent établies, le tribunal délivre une ordonnance de protection précisant les mesures de protection et leur durée d’application, qui ne peut pas excéder dix-huit mois (articles 5, 15 et 16 de la loi de 2005). Par sa décision, le tribunal impose également à l’auteur des faits une amende allant de 200 à 1   000 BGN (soit l’équivalent de 100 à 500 EUR). 52.     La décision du tribunal de district est susceptible d’appel devant le tribunal régional. Celui-ci statue en dernier ressort sur la demande de protection (article 17 de la loi de 2005). 53.     Selon l’article 18, alinéa 1 de la loi de 2005, le tribunal de district saisi d’une demande de protection peut ordonner à titre provisoire les mesures de protection énumérées ci-dessus, en décidant leur application jusqu’à la fin de la procédure principale, lorsqu’il existe un danger direct et imminent pour la vie et l’intégrité physique de la victime. Dans ce cas, le tribunal de district se prononce en l’absence des parties et délivre une ordonnance de protection d’urgence dans les vingt-quatre heures suivant la demande. D’après l’article 19 de la loi de 2005, cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours. 54.     Selon l’article 21 de la loi de 2005, la police nationale est chargée de veiller à l’observation des restrictions imposées par une ordonnance ou une décision de protection. En cas de violation des restrictions imposées, la police constate les faits, arrête leur auteur et saisit le parquet compétent. 2.     La loi de 1998 sur l’assistance sociale et son règlement d’application 55.     La loi de 1998 sur l’assistance sociale («   la loi de 1998   ») et son règlement d’application régissent la mise en œuvre de la politique sociale de l’État et déterminent les conditions et modalités de paiement des aides sociales et de prestation des services sociaux. 56.     En application des articles 5 et 6 de la loi de 1998, la mise en œuvre de la politique sociale de l’État est confiée à l’Agence de l’assistance sociale auprès du ministère du Travail et de la Politique sociale («   l’Agence de l’assistance sociale   »). Cette agence dispose de structures décentralisées, à savoir les directions régionales de l’assistance sociale et les directions de l’assistance sociale. D’après les articles 40 et 40a du règlement d’application de la loi de 1998, le directeur de la direction de l’assistance sociale compétente pour statuer sur une demande de prestation d’un service social autorise cette dernière après l’établissement d’un rapport par les services sociaux. 57.     Selon l’article 36, alinéa 2, point 7 et le paragraphe 1, alinéa 1, point   25 du règlement d’application de la loi de 1998, l’admission dans un centre d’accueil pour les victimes de violence ou de trafic d’êtres humains (кризисен център) , définie comme un service social dit «   complexe   » de type résidentiel, peut être autorisée pour une durée ne dépassant pas six mois. D’après l’article 40, alinéa 5 du règlement d’application de la loi de 1998, l’admission dans un centre d’accueil, pour les victimes de violence domestique qui demandent à bénéficier d’un tel service social, est effectuée immédiatement, et ce même si la résidence permanente de ces victimes est établie dans une localité différente de celle où se situe le centre. 3.     Autres législations pertinentes 58.     Selon l’article 56 de la loi sur le ministère de l’Intérieur de 2006, les organes de la police nationale peuvent adresser un avertissement oral ou écrit à toute personne risquant de commettre des violations de l’ordre public, afin de l’informer des conséquences légales auxquelles elle s’exposerait en cas de passage à l’acte. 59.     D’après l’article 296, alinéa 1 du CP, le fait d’empêcher l’exécution d’une décision judiciaire ou le fait d’enfreindre une ordonnance de protection prononcée en application de la loi de 2005 sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ou d’une amende allant jusqu’à 5   000 BGN (soit l’équivalent d’environ 2   500 EUR). 60.     D’après l’article 130, alinéa 2 du CP, le fait de causer à autrui des souffrances physiques de faible intensité qualifiées de «   blessures corporelles mineures   » ( лека телесна повреда ) est constitutif d’une infraction pénale. L’article 161, alinéa 1 du même code dispose que cette infraction n’est pas poursuivie d’office par le parquet   : les poursuites pénales peuvent être engagées par la victime directement auprès des tribunaux. Dans ce cas, la victime se constitue en tant qu’accusateur privé et soutient l’accusation au cours de la procédure pénale. 61.     Selon l’article 152, alinéa 1, point 2 du CP, le viol par contrainte physique ou menace est passible d’une peine d’emprisonnement allant de deux à huit ans. Le viol est une infraction pénale poursuivie d’office par les organes de poursuites pénales. GRIEFS 62.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants reprochent à l’État d’avoir failli à ses obligations positives de les protéger contre les agissements violents de I.I. et d’enquêter sur leurs allégations de mauvais traitements. 63.     Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, ils dénoncent une absence de voies de recours internes susceptibles de remédier aux violations alléguées de l’article 3 précité. 64.     Sous l’angle de l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été victime d’un traitement discriminatoire dans la jouissance de ses droits garantis par les articles 3 et 13 de la Convention. EN DROIT 65.     Les requérants reprochent aux autorités de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour les protéger contre les agissements violents de I.I., et ils se plaignent qu’aucune enquête pénale effective n’ait été menée sur leurs allégations de mauvais traitements. Ils dénoncent aussi une absence de voies de recours internes effectives à cet égard. Par ailleurs, la requérante se plaint d’avoir été victime d’un traitement discriminatoire fondé sur le sexe en raison du manquement allégué de l’État à son obligation de la protéger contre les agissements violents de son compagnon. 66.     Les requérants invoquent les articles 3, 13 et 14 de la Convention, libellés comme suit en leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe (...)   ». A.     Positions des parties 1.     Le Gouvernement 67.     Le Gouvernement soutient que les requérants ont introduit leur requête avant d’avoir épuisé les recours effectifs qui leur étaient offerts par le droit interne. Il expose en particulier que la loi de 2005 prévoyait une procédure judiciaire adaptée qui aurait permis la mise en place de mesures de protection effectives en faveur de la requérante et de son fils mineur. Il indique à cet égard que, en 2011, la requérante a retiré de son plein gré sa première demande de protection introduite en application de ladite loi et qu’elle a ainsi choisi de mettre fin à la procédure qui avait été ouverte à cet effet. 68.     Le Gouvernement fait observer que, par la suite, la requérante a introduit une deuxième demande de protection et que celle-ci a été accueillie par les tribunaux en 2014. Il précise que les juridictions nationales ont alors ordonné à I.I. de s’éloigner du logement des requérants et lui ont imposé une interdiction de s’approcher des lieux fréquentés par eux. Il considère que ces éléments démontrent clairement l’effectivité et l’accessibilité de la voie de recours interne citée par lui. 69.     Le Gouvernement expose que les autorités ont pleinement satisfait à leur obligation positive de protéger l’intégrité physique des requérants. Il indique à cet égard que les tribunaux ont émis des ordonnances de protection d’urgence et que les services sociaux ont admis les requérants dans un centre d’accueil pour les victimes de violence domestique. Il ajoute que c’est la décision de la requérante de retirer sa première demande de protection et de se remettre en couple avec I.I. qui a refait courir le risque à l’intéressée et à son fils de subir les agissements violents de leur compagnon et père. 70.     De plus, le Gouvernement affirme que la police et le parquet ont mené une enquête pénale sur la plainte de la requérante contre I.I. pour menaces de mort et violation des ordonnances de protection. Il précise que les investigations ont abouti à la conclusion qu’il n’y avait pas de données suffisantes corroborant la version des faits de la requérante, que l’enquête a pris fin avec l’ordonnance de non-lieu du 16 mars 2011 et que celle-ci était amplement motivée. 71.     Le Gouvernement soutient enfin que la requérante n’a pas été victime d’un traitement discriminatoire dans la jouissance de son droit à une égale protection de la loi. Il affirme plus particulièrement que la loi de 2005 ne fait aucune distinction fondée sur le sexe dans la protection accordée aux victimes. Il ajoute que, en l’occurrence, les autorités n’ont aucunement toléré les agissements violents de I.I. et qu’elles ont assuré la protection de l’intéressée et de son fils en prenant les mesures suivantes   : délivrance d’ordonnances de protection d’urgence, admission des requérants dans un centre d’accueil spécialisé et adresse d’avertissements à I.I. par la police. Le Gouvernement estime que l’attitude des autorités dans la présente espèce, qu’il qualifie de proactive, démontre clairement que celles-ci ne perçoivent pas la violence domestique comme un problème relevant exclusivement de la sphère privée des personnes concernées et qu’elles ont cherché activement à assurer la protection de la requérante et de son enfant. Il indique également que, dans leurs décisions de 2014, prononcées dans le cadre de la deuxième procédure de protection entamée par la requérante, les tribunaux internes ont officiellement reconnu le statut de victime à cette dernière. Il ajoute que ces tribunaux ont expressément déclaré que le comportement violent de I.I. au sein du couple était inacceptable et qu’ils ont accordé la pleine protection de la loi à la requérante. 2.     La partie requérante 72.     Les requérants exposent de leur côté qu’ils ont été victimes du comportement agressif et violent de I.I. pendant une longue période et que celui-ci continue à les harceler. La requérante dénonce notamment l’ampleur du harcèlement auquel elle dit avoir été soumise   : elle aurait subi des menaces, des coups et blessures, des rapports sexuels non consentis, des injures, une séquestration et une expulsion du logement familial. Les requérants auraient ainsi été soumis à un traitement inhumain et dégradant. 73.     Les requérants reprochent aux autorités d’avoir mis en place une législation dont le mécanisme d’application n’était pas suffisamment effectif pour assurer leur sécurité. Ils affirment que le parquet, les juridictions internes et les services sociaux n’ont pas su prendre les mesures qui s’imposaient pour les protéger contre les agissements violents de leur compagnon et père. À cet égard, ils soutiennent que la requérante a retiré sa première demande de protection sous la pression de son compagnon. Les requérants ajoutent que la deuxième procédure judiciaire de protection a abouti à une décision en leur faveur uniquement en raison d’une implication active de leurs représentants juridiques, qui auraient contré des tentatives de I.I. d’influencer la requérante. Ils soutiennent aussi que le parquet et la police ont refusé d’ouvrir des poursuites pénales contre I.I. pour violation des mesures de protection ordonnées. De même, ils affirment que les services sociaux de Plovdiv ne leur ont pas fourni l’assistance requise par eux, ce qui les aurait amenés à s’adresser aux services sociaux d’autres villes. 74.     Par ailleurs, les requérants estiment que les mesures judiciaires de protection ont été privées de tout effet utile en raison d’une impuissance des autorités internes à en assurer l’exécution. Ainsi, les intéressés auraient été contraints de vivre pendant une longue période dans un centre d’accueil éloigné de leur domicile habituel, et ce malgré l’imposition de mesures de protection astreignantes à l’encontre de I.I. 75.     La requérante allègue enfin que sa situation témoigne d’un problème structurel. À cet égard, elle explique qu’il n’existe pas en Bulgarie d’approche adaptée face au problème de la violence au sein du couple, dont les victimes principales seraient les femmes, et que les autorités nationales ne font preuve d’aucune sensibilité en la matière. Elle affirme que le système bulgare de protection contre la violence domestique a déjà attiré les critiques du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, en raison de déficiences. Elle soutient que les autorités n’ont pas répondu de manière adéquate à ses dépôts de plaintes contre I.I., et elle considère que ce manquement allégué a été constitutif d’un traitement discriminatoire en raison de son sexe. B.     Appréciation de la Cour 76.     La Cour rappelle que, combinée avec l’article 3, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toutes les personnes relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que ces personnes soient soumises à des mauvais traitements, même administrés par des particuliers. Les enfants et autres personnes vulnérables en particulier, dont font partie les victimes de violences domestiques, ont droit à la protection de l’État, sous la forme d’une prévention efficace, les mettant à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne (voir, parmi beaucoup d’autres, A.   c.   Royaume-Uni , 23 septembre 1998, § 22, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI   ; Opuz c. Turquie , n o 33401/02, § 159, CEDH 2009 ) . La Cour a en outre déjà dit que les obligations positives qui pèsent sur les autorités – dans certains cas en vertu de l’article 2 ou de l’article 3 de la Convention, et dans d’autres cas en vertu de l’article 8, considéré seul ou combiné avec l’article   3 – peuvent comporter un devoir de mettre en place et d’appliquer un cadre juridique adapté offrant une protection contre les actes de violence pouvant être commis par des particuliers (voir, parmi d’autres, Osman c.   Royaume ‑ Uni , 28 octobre 1998, §§ 128-130, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII   ; Bevacqua et S. c. Bulgarie , n o 71127/01, § 65, 12 juin 2008   ; A. c. Croatie , n o 55164/08, § 60, 14 octobre 2010). L’article 3 de la Convention oblige également les autorités à mener une enquête officielle effective sur les allégations de mauvais traitements, même si ces derniers ont été causés par des particuliers ( M.C. c. Bulgarie , n o 39272/98, § 151, CEDH 2003 ‑ XII). Cet aspect de l’obligation positive ne requiert pas nécessairement une condamnation mais l’application effective des lois, notamment pénales, pour assurer la protection des droits garantis par l’article 3 de la Convention ( Beganović c. Croatie , n o 46423/06, §§ 69 et suivants, 25 juin 2009, et Ebcin c. Turquie , n o 19506/05, § 39, 1 er février 2011, et les références qui y figurent). 77.     La Cour rappelle également que l’article 13 de la Convention garantit, quant à lui, le droit à un recours interne effectif pour remédier à une violation alléguée de la Convention   : celui-ci doit être de nature à empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou à fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite ( Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 157 et 158, CEDH 2000 ‑ XI). 78.     La Cour rappelle enfin que, selon sa jurisprudence sur l’application de l’article 14 combiné avec l’article 3 de la Convention, le manquement – même involontaire – d’un État à son obligation de protéger les femmes contre la violence domestique s’analyse en une violation du droit de celles ‑ ci à une égale protection de la loi ( Opuz, précité , §   191). 79.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour constate qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante et son fils ont été victimes de violence domestique. Les données dont dispose la Cour font apparaître que le traitement infligé aux requérants était d’une intensité suffisante pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. À cet égard, la Cour retient en particulier la vulnérabilité des deux requérants. La requérante souffrait de troubles psychiatriques (voir paragraphes 3 et 32 ci ‑ dessus). Le requérant, quant à lui, est un enfant en bas âge (paragraphe 13 ci-dessus) et, de ce fait, bien qu’aucun comportement hostile ou violent à son égard ne soit allégué, son bien-être dépend en grande partie des conditions de vie et de l’état physique et psychologique de sa mère. 80.     La Cour constate ensuite que tous les griefs formulés sous l’angle des articles 3, 13 et 14 de la Convention (paragraphes 72-75 ci-dessus) se résument en l’allégation que les autorités de l’État ont failli à leur obligation positive de protéger les requérants contre les agissements violents de leur compagnon et père. Elle note que, de son côté, le Gouvernement soutient que les autorités compétentes ont pris toutes les mesures possibles pour protéger l’intégrité physique de la requérante et de son fils (paragraphes   67 ‑ 71 ci-dessus). 81.     La Cour observe en outre que la législation bulgare comporte un recours spécialement conçu pour protéger les victimes de violences au sein du couple et de la famille. En effet, la loi de 2005 prévoit la possibilité pour les tribunaux d’ordonner, à la demande de la victime de tels agissements, des mesures de protection adaptées, telles que l’éloignement de l’auteur des violences du logement de la victime et des lieux fréquentés par elle, pour une période pouvant aller jusqu’à dix-huit mois (paragraphes   48-51 ci ‑ dessus). Cette loi prévoit également la possibilité d’imposer ces mêmes mesures, à titre préventif, immédiatement après l’introduction de la demande de protection, et ce pour la durée de la procédure judiciaire principale (paragraphe 53 ci-dessus). 82.     La Cour relève que, en l’occurrence, la requérante et son fils se sont prévalus de ce recours interne à trois reprises. Au cours de la première procédure, diligentée en octobre 2010, les intéressés ont bénéficié, à titre provisoire, de mesures de protection dès le lendemain de l’introduction de leur demande, et ce jusqu’à la fin de la procédure (paragraphes 21-31 ci ‑ dessus). Quant à la deuxième procédure, entamée en octobre 2013, elle s’est achevée par une décision définitive en faveur des requérants (paragraphes 37-39 ci-dessus). Enfin, depuis l’ouverture en mai 2015 de la troisième procédure, qui semble être encore pendante, les requérants bénéficient de mesures de protection à titre provisoire (paragraphe 47 ci ‑ dessus). 83.     La Cour prend note des arguments de la partie requérante, qui allègue que les mesures de protection ordonnées par les tribunaux se sont avérées ineffectives en raison d’une persistance du harcèlement exercé par I.I. Cependant, force est de constater que les incidents violents dont les requérants se plaignent se sont produits pendant les brèves périodes de cohabitation entre eux et I.I. (paragraphes 5 ‑ 16, 32-35, 36-37 et 46 ci ‑ dessus), et non pas pendant les périodes d’application de ces mesures. Certes, la Cour ne méconnait pas que les relations au sein d’un couple concerné par la violence domestique sont complexes   : en effet, la victime de violences peut être soumise à des pressions psychologiques ayant pour but de la forcer à vivre à nouveau avec l’auteur de celles-ci. Pour autant, le climat conflictuel régnant entre des conjoints ne saurait exclure la sincérité d’une réconciliation les conduisant à exercer leur liberté pour reprendre la vie commune. La Cour relève que, dans la présente espèce, c’est la requérante elle-même qui a choisi de retirer sa première demande de protection en 2011, décision qu’elle a prise alors qu’elle bénéficiait de l’assistance d’un avocat (paragraphe 31 ci-dessus). De même, elle constate que la requérante n’invoque aucune pression particulière pour expliquer son initiative consistant à téléphoner à son compagnon, avant même l’expiration du délai de protection accordée à la suite de la deuxième procédure judiciaire, afin qu’il vienne la chercher ainsi que leur enfant et la reprise de la vie de couple qui s’en est suivie (paragraphes 39 et 46 ci-dessus). 84.     En outre, la Cour observe que les requérants dénoncent également une passivité des services sociaux, qui ne les auraient pas suffisamment assistés. Elle note cependant que les intéressés ont été accueillis à plusieurs reprises dans des centres d’accueil de victimes de violence domestique relativement éloignés de Plovdiv, ville où habitait l’auteur des violences en question (paragraphes 25, 38 et 44 ci-dessus)   , et qu’ils ont ainsi bénéficié de prestations successives d’un service social autorisées par les antennes locales de l’Agence de l’assistance sociale (paragraphes 56 et 57 ci-dessus). 85.     Par ailleurs, la Cour note que les requérants font grief à la police et au parquet de ne pas avoir enquêté sur les agissements violents de I.I. et de ne pas avoir poursuivi pénalement celui-ci. Or elle constate que, d’après les pièces du dossier, les seules plaintes de la requérante adressées à ces autorités concernaient des allégations de violation des ordonnances de protection et de profération de menaces de la part de I.I. Elle observe que deux enquêtes pénales ont été ouvertes à cet égard   : la première a été clôturée par une ordonnance de non-lieu motivée de façon précise (paragraphe 28 ci-dessus) et la deuxième semble être encore en cours (paragraphes 43 et 45 ci-dessus). De surcroît, aucun élément du dossier ne permet de constater que la requérante a utilisé les recours que lui offrait le droit pénal bulgare pour dénoncer les agissements de son compagnon, tels le dépôt d’une plainte devant les tribunaux pour coups et blessures ou la demande au parquet d’ouverture de poursuites pénales pour viol (paragraphes 60 et 61 ci ‑ dessus). La Cour note que la requérante bénéficiait de l’assistance d’un avocat, ce qui aurait facilité ses démarches devant les tribunaux ou le parquet. Force est de constater qu’elle n’a pas initié une procédure pénale pour coups et blessures contre I.I. et qu’elle n’a pas signalé au paquet qu’elle aurait été victime de rapports sexuels non consentis, ce qui aurait permis de déclencher des poursuites pénales d’office pour viol à l’encontre d’I.I. La Cour rappelle à cet égard que les États membres jouissent d’une certaine marge d’appréciation dans le choix des différents types de procédures pour assurer la protection effectives au niveau du droit pénale interne contre les mauvais traitements infligés par des particuliers (voir Valiulienė c. Lituanie , n o 33234/07, § 85, 26 mars 2013). 86.     La Cour tient enfin à souligner que la police de Plovdiv a adressé à plusieurs reprises des avertissements à I.I. et que, aux dires de la requérante elle-même, c’est grâce à l’intervention d’une équipe de policiers qu’elle et son enfant ont pu quitter le logement de leur compagnon et père en mai 2015 (paragraphe 46 in fine ci-dessus). 87.     À la lumière des circonstances exposées ci-dessus, la Cour ne relève aucune apparence de violation des obligations positives de l’État découlant des articles 3, 13 et 14 de la Convention. Il ressort des pièces du dossier que ni les tribunaux internes, ni les services sociaux, ni la police, ni le parquet n’ont ignoré le danger que le comportement violent de I.I. représentait pour les requérants. De surcroît, les autorités étatiques ont mis en place, aux moments opportuns, plusieurs types de mesures adaptées pour protéger l’intégrité physique des intéressés. Les éléments du dossier ne corroborent pas l’allégation de la requérante selon laquelle elle aurait été assujettie à un traitement discriminatoire en raison de son sexe ( voir, à contrario , Eremia c. République de Moldova , n o 3564/11, §§ 86-90, 28 mai 2013). Il s’ensuit que la présente requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mai 2016. Claudia Westerdiek   Angelika Nußberger   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0503DEC007222611
Données disponibles
- Texte intégral