CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0510DEC000032615
- Date
- 10 mai 2016
- Publication
- 10 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M es   K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   M.   Apessos, Président du Conseil juridique de l’État. Invoquant l’article 3, les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention dans la prison de Korydallos. Invoquant l’article 13, ils se plaignaient également de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention. Le 10 juillet 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement. A.     En ce qui concerne les requérants désignés sous les n os 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 et 19 Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 11 décembre 2015 le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête. Le Gouvernement a reconnu la violation des droits des requérants découlant des articles 3 et 13 de la Convention. Il s’est engagé à verser à chacun des requérants les sommes suivantes   : à H. Kostadinov et E.   Mihalenas la somme de 4   800 (quatre mille huit cents) euros, à A.   Elmasidis la somme de 5   000 (cinq mille) euros, à M. Kaganis et G.   Sourovelis la somme de 5   100 (cinq mille cents) euros, à H. Arnaudov la somme de 5   300 (cinq mille trois cents) euros, à P. Bouldis la somme de 5   500 (cinq mille cinq cents) euros, à V. Mihailov la somme de 5   800 (cinq mille huit cents) euros, à A. Kanellos-Kousaros et H. Papadopoulos la somme de 5   900 (cinq mille neuf cents) euros, à M. Lazarov la somme de 6   000 (six mille) euros, à P. Chernev et D. Klamaris la somme de 6   100 (six mille cents) euros, à P. Oraiopoulos la somme de 6   300 (six mille trois cents) euros et à D. Varsamis la somme de 6   500 (six mille cinq cents) euros. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptées de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le 12 janvier 2016, la Cour a reçu des requérants une lettre l’informant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration du Gouvernement. B.     En ce qui concerne le requérant désigné sous le n o 16 Les 17 et 23 mars 2016, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant Iliya Yashkov ou Ilia Rashkov la somme de 5   600 (cinq mille six cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de la requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. C.     En ce qui concerne les requérants désignés sous les n os 3, 12 et 18 Le 2 novembre 2015, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations en ce qui concerne ces requérants. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante pour information le 24 novembre 2015, laquelle a été invitée à faire parvenir ses demandes de satisfaction équitable avant le 15   janvier 2016. Par un courrier du 6 janvier 2016, l’avocat des requérants a informé le greffe que les requérants désignés sous les n os 3 et 12 ne souhaitaient plus maintenir leur requête devant la Cour et que le requérant désigné sous le n o   18 était décédé et qu’il n’avait pas été possible de contacter ses héritiers. EN DROIT La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par les requérants désignés sous les n os 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 et 19 des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties en ce qui les concerne. La Cour prend acte également du règlement amiable auquel sont parvenues les parties quant au requérant désigné sous le n o 16. Elle estime que ces règlements amiables s’inspirent du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. Quant aux requérants désignés sous les n os 3 et 12, à la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête en ce qui les concerne. La Cour conclut également que les héritiers du requérant désigné sous le n o   16 n’entendent pas maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle considère, en outre, que le Gouvernement doit verser les sommes ci ‑ dessus directement sur le compte bancaire indiqué par les avocats des intéressés (voir, Taggatidis et autres c. Grèce , n o 2889/09, § 34, 11 octobre 2011). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juin 2016.   Abel Campos   Ledi Bianku   Greffier   Président ANNEXE   N o . Prénom NOM Date de naissance   Nationalité   Panagiotis ORAIOPOULOS   25/06/1982 grec   Hristo ARNAUDOV   06/02/1949 bulgare   Efstratios BAGOS   01/07/1972 grec   Paulos BOULDIS   30/04/1963 grec   Plamen CHERNEV   05/02/1969 bulgare   Alexandros ELMASIDIS   01/03/1987 grec   Matheos KAGANIS   22/08/1969 grec   Alexandros KANELLOS-KOUSAROS   29/09/1986 grec   Dimitrios KLAMARIS   07/03/1969 grec   Hristo KOSTADINOV   07/03/1987 bulgare   Milen LAZAROV   19/09/1989 bulgare   Kiril MARIANSKI   17/05/1977 bulgare   Vasil MIHAILOV   15/05/1973 bulgare   Efstathios MIHALENAS   09/12/1968 grec   Hristos PAPADOPOULOS   20/03/1961 grec   Iliya YASHKOV ou Ilia RASHKOV   07/01/1953 bulgare   Georgios SOUROVELIS   04/03/1991 grec   Konstantinos THOMADAKIS   25/06/1982 grec   Dimitrios VARSAMIS   18/10/1979 grec  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0510DEC000032615