CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0510DEC005645907
- Date
- 10 mai 2016
- Publication
- 10 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .s8EFDE2A5 { width:204.44pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }     QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 56459/07 Tamas LUKACSFY contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 10 mai 2016 en une chambre composée de   :   András Sajó, président,   Vincent A. De Gaetano,   Boštjan M. Zupančič,   Nona Tsotsoria,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Egidijus Kūris,   Iulia Motoc, juges, et de Marialena Tsirli, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 décembre 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Tamas Lukacsfy, est un ressortissant roumain né en 1981 et résidant à Odorheiu Secuiesc. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Pânzaru, avocat à Cluj-Napoca. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 13 janvier 2006, un procureur du parquet près le tribunal départemental de Cluj autorisa un agent infiltré et son collaborateur à acheter des drogues dures. Selon les rapports de l’agent infiltré, le collaborateur a acheté des stupéfiants au requérant à plusieurs reprises au cours du mois de janvier 2006. À la suite d’une opération de flagrant délit organisée par la police le 1 er avril 2006, le requérant fut placé en détention provisoire par un jugement du tribunal départemental de Cluj, qui prolongea ensuite à plusieurs reprises sa détention. 5.     Par un réquisitoire du parquet daté du 19 juin 2006, le requérant fut renvoyé devant le tribunal départemental de Cluj pour détention et trafic de stupéfiants. 6.     Par un jugement du 21 décembre 2006, le tribunal condamna le requérant à trois ans de prison ferme. Il jugea que la culpabilité de celui-ci ressortait des déclarations des témoins et des autres coïnculpés, du procès ‑ verbal dressé à l’occasion de l’opération de flagrant délit organisée par la police ainsi que des rapports de l’agent infiltré. 7 .     Le requérant interjeta appel de ce jugement, demandant son acquittement. 8.     Par un arrêt du 3 avril 2007, la cour d’appel de Cluj réduisit la peine du requérant à deux ans de prison. Elle releva que l’individualisation de la peine prononcée à l’encontre du requérant n’avait pas été dûment établie par le tribunal départemental. 9 .     Le requérant et le parquet se pourvurent en cassation contre cet arrêt. Le requérant réitéra les motifs qu’il avait présentés en appel. Par un arrêt définitif du 21 juin 2007, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le pourvoi du parquet et majora la peine du requérant à trois ans de prison. Elle jugea que l’implication du requérant dans le trafic de drogue était largement confirmée par les éléments de preuve qui avaient été versés au dossier et que les tribunaux inférieurs avaient, selon elle, judicieusement interprétés. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 10 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale (CPP) sont décrites dans l’arrêt Constantin et Stoian c. Roumanie (n os   23782/06 et 46629/06, § 33, 29 septembre 2009). Le CPP comportait en outre les dispositions suivantes   : Article 86 1 – La protection des données d’identification du témoin «   1.     S’il existe des preuves ou des indices fondés que, en déclinant l’identité réelle du témoin ou [en indiquant] son domicile ou son lieu de résidence, sa vie, son identité physique ou sa liberté ou celle d’autrui seraient en danger, le témoin peut être autorisé à ne pas déclarer ces données et une autre identité, sous laquelle il se présente devant l’autorité judiciaire, lui est attribuée. (...) 7.     Les agents infiltrés ( investigatorii sub acoperire ) peuvent également être entendus comme témoins sous l’identité qui leur avait été attribuée.   » Article 86 2 – Les modalités spéciales d’audition du témoin «   1.     Dans les situations prévues à l’article 86 1 , le procureur ou, le cas échéant, le tribunal peut autoriser l’audition du témoin sans que [ce dernier soit] présent physiquement au siège des autorités des poursuites pénales ou dans la salle où se déroule la séance de jugement, par l’intermédiaire des moyens techniques prévus aux paragraphes suivants. (...) 3.     Le témoin peut être entendu par téléconférence avec altération de l’image et de la voix afin qu’il ne soit pas reconnu. 3 1 .     Pendant le jugement [devant le tribunal], les parties et leurs défenseurs peuvent poser directement des questions au témoin entendu dans les conditions des paragraphes 1-3 (...) Le président de la formation [de jugement] refuse les questions qui ne sont pas utiles et décisives pour l’examen de l’affaire ou qui peuvent conduire à l’identification du témoin.   » 11 .     Le Gouvernement a fait part de nombreuses décisions de juridictions nationales, prononcées entre 2009 et 2013, qui attestent d’une pratique constante d’audition des agents infiltrés et/ou des collaborateurs infiltrés dans des affaires de trafic de stupéfiants, de contrebande, de divers faits de corruption, de traite d’êtres humains ou de proxénétisme. Comme les copies des décisions avant dire droit le montrent, l’audition se faisait par des moyens techniques qui permettaient de déformer l’image et la voix de l’agent infiltré et/ou du collaborateur qui n’étaient pas physiquement présents dans la salle de jugement. L’inculpé et/ou son avocat pouvaient adresser des questions que le tribunal pouvait refuser pour des raisons motivées. À titre d’exemple, cela a été le cas lors des audiences du 5   mars   2008 du tribunal départemental de Vâlcea, du 10 février 2009 de la cour d’appel de Bucarest, du 16   mars   2009 de la cour d’appel de Galaţi, du 17   août 2009 de la cour d’appel de Târgu-Mureş, du 30 septembre 2009 du tribunal départemental de Neamţ, du 11 novembre 2009 de la cour d’appel de Braşov et du 10   mai   2010 du tribunal départemental de Covasna. 12 .     Par un arrêt du 2 mai 2007, la Haute Cour de cassation et de justice a fait droit aux recours du parquet et de l’inculpé, et elle a renvoyé une affaire pénale de trafic de drogue au tribunal départemental de Braşov, en lui enjoignant, entre autres, de procéder à l’audition de l’agent infiltré par des moyens techniques permettant de déformer son image et sa voix. Après la cassation, le tribunal départemental de Braşov a entendu l’agent infiltré dans les conditions prévues par le CPP. À titre incident, les avocats de la défense avaient insisté tout au long de la procédure devant les tribunaux pour que l’agent infiltré et son collaborateur fussent entendus. Par un jugement du 4   décembre 2008, le tribunal départemental de Braşov a acquitté les inculpés, jugeant, entre autres, que la déclaration de l’agent infiltré et celle de son collaborateur étaient contradictoires et que, en raison de l’écoulement du temps, l’agent infiltré n’avait pas pu, au moment de son audition, fournir des éléments factuels convaincants. GRIEF 13.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure pénale dont il a fait l’objet. EN DROIT 14.     Le requérant se plaint notamment d’avoir été condamné, dans une mesure déterminante, sur la base des déclarations de l’agent infiltré et de son collaborateur, qu’il n’aurait pu, à aucun stade de la procédure, interroger ou faire interroger. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » 15 .     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant n’a pas demandé l’audition par les tribunaux de l’agent infiltré et de son collaborateur. Se fondant sur les décisions des tribunaux internes, il estime que la pratique développée en application de l’article 86 2 lu à la lumière de l’article 86 1 du CPP était conforme de ce point de vue aux exigences de la Convention (paragraphes 10-12 ci-dessus). Il indique que le requérant n’a soutenu à aucun moment de la procédure avoir fait l’objet d’une provocation policière et que, dès lors, les tribunaux internes n’avaient pas l’obligation de procéder de leur propre initiative à l’audition de l’agent infiltré et de son collaborateur. À cet égard, il se réfère aux conclusions de la Cour dans les affaires Lüdi c. Suisse (15   juin 1992, § 49, série A n o   238), Kuzmickaja c. Lithuanie ((déc.), n o   27968/03, 10 juin 2008), et Bulfinsky c. Roumanie (n o   28823/04, § 45, 1 er   juin 2010). 16 .     Le requérant n’a pas présenté d’observations s’agissant de la question du non-épuisement des voies de recours internes. 17.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, parmi d’autres, Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), n o 42219/07, § 84, 9 juillet 2015). Les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent toutefois l’épuisement que des seuls recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies ( McFarlane c.   Irlande [GC], n o 31333/06, §   107, 10 septembre 2010). 18.     Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour note que le CPP, tel qu’en vigueur au moment des faits, permettait l’audition des agents infiltrés ou de leurs collaborateurs par des moyens techniques qui visaient à préserver leur anonymat (paragraphe 10 ci-dessus). Le Gouvernement a produit des exemples de jurisprudence interne qui attestent que les tribunaux internes faisaient application de ces dispositions, tout au moins pendant la période immédiatement postérieure aux faits en l’espèce (paragraphe   11 ci ‑ dessus). Le requérant n’a pas allégué devant la Cour que cette pratique interne était différente de ou contraire à celle suivie pendant la procédure pénale à son encontre (paragraphe 16 ci-dessus). 19.     La Cour note également que, alors que la procédure pénale à l’encontre du requérant était en cours, la Haute Cour de cassation et de justice a fait droit aux recours du parquet et d’un inculpé et qu’elle a renvoyé une affaire pénale de trafic de drogue devant le tribunal départemental de Braşov, en lui enjoignant, entre autres, de procéder à l’audition de l’agent infiltré (paragraphe 12 ci-dessus). 20.     La Cour en déduit que le système juridique roumain offrait à l’époque des faits un mécanisme efficace permettant aux personnes qui le désiraient de faire interroger les agents infiltrés et leurs collaborateurs par les tribunaux internes. Or le requérant n’a, à aucun moment de la procédure menée à son encontre, demandé l’audition de l’agent infiltré et de son collaborateur. Il ne s’est pas non plus plaint, ni lors de l’appel formé contre le jugement du tribunal du 21   décembre 2006 ni lors de son pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel du 3 avril 2007, du défaut d’une telle audition (paragraphes 7 et 9 ci ‑ dessus). 21.     La Cour prend également note de l’argument du Gouvernement selon lequel l’obligation de procéder de leur initiative à l’audition des agents infiltrés ou de leurs collaborateurs n’incombait aux tribunaux internes que lorsque la personne intéressée soutenait avoir fait l’objet d’une provocation policière (paragraphe 15 ci-dessus). Elle rappelle que, lorsqu’un accusé plaide qu’il a été incité à commettre une infraction, les juridictions pénales doivent se livrer à un examen attentif du dossier, étant donné que, pour qu’un procès soit équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, toute preuve obtenue par le biais d’une provocation policière doit être écartée ( Ramanauskas c. Lituanie [GC], n o 74420/01, § 60, CEDH 2008-I). La Cour a déjà conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention lorsque les tribunaux internes n’avaient pas examiné les arguments tirés de la provocation policière et avaient omis d’entendre les agents infiltrés et leurs collaborateurs (voir, par exemple, Khoudobine c. Russie , n o   59696/00, §   136, CEDH 2006 ‑ XII (extraits), et Ali c. Roumanie , n o   20307/02, § 104, 9   novembre 2010). Or, en l’espèce, la Cour note que le requérant n’a soutenu avoir fait l’objet d’une provocation policière ni pendant la procédure devant les tribunaux nationaux ni lors la procédure devant la Cour. 22.     Il y a donc lieu de faire droit à l’exception soulevée par la Gouvernement et de rejeter le grief pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juin 2016.   Marialena Tsirli   András Sajó   Greffière   Président    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0510DEC005645907
Données disponibles
- Texte intégral