CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0510DEC007616511
- Date
- 10 mai 2016
- Publication
- 10 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s7E985A65 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; font-size:1pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s28BDCFEA { width:6.53pt; display:inline-block } .s172EF8F1 { width:208.76pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block }     PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 76165/11 Evaggelos et Thomas PAPASTERGIOPOULOS contre la Grèce La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 10 mai 2016 en un comité composé de   :   Aleš Pejchal, président,   Linos-Alexandre Sicilianos,   Armen Harutyunyan, juges, et de Abel Campos, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 novembre 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M. Evaggelos Papastergiopoulos et M. Thomas Papastergiopoulos, sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1930 et en 1961 et résidant à Veroia. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   G. Papastergiou, avocat au barreau de Veroia. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par la déléguée de son agent, M me A. Magrippi, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 11 septembre 1989, les requérants fondèrent la société en nom collectif «   Evaggelos et Thomas Papastergiopoulos O.E.   » («   la société   »), dont ils étaient les seuls propriétaires, représentants et gérants-associés. 5.     Le 14 octobre 1996, la société saisit le tribunal de grande instance de Veroia d’une action en dommages-intérêts contre la société «   Elliniki Viomihania Zootrofon- El. Viz A.E.   ». 6.     Le 30 juin 1998, le tribunal rejeta l’action comme étant vague (jugement n o 222/ΤΠ/1998). 7.     Le 19 avril 1999, la société interjeta appel contre le jugement   n o   222/   ΤΠ/1998. 8.     Le 20 avril 2000, la cour d’appel de Thessalonique, infirma partiellement le jugement et renvoya l’affaire devant le tribunal de grande instance de Veroia (arrêt n o 1288/2000). 9.     Le 11 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Veroia, par une décision avant dire droit (n o 9/ΤΠ/2001) ordonna la production à l’audience de tout élément de preuve susceptible d’étayer ses allégations. 10.     Le 9 mai 2005, la société demanda la fixation d’une nouvelle audience. 11.     Le 4 août 2006, le tribunal de grande instance de Veroia rejeta l’action de la société comme manifestement mal fondée (jugement   n o   171/TΠ/2006). 12.   Le 10 octobre 2006, la société interjeta appel contre ledit jugement. 13.     Le 2 mai 2008, la cour d’appel de Thessalonique confirma le jugement du tribunal de grande instance et rejeta l’appel de la société (arrêt   n o 1000/2008). 14.     Le 4 décembre 2008, la société se pourvut en cassation. 15.     Le 2 juin 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt   n o   882/2011). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 30   septembre 2011. 16.     Dans ses observations en date du 20 avril 2015, le Gouvernement informa la Cour que le 24 mars 2005, les requérants avaient procédé à la dissolution et la liquidation de la société, enregistrée le 30 mars 2005 dans le registre des contrats des sociétés en nom collectif du tribunal de première instance de Veroia. GRIEFS 17.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant les juridictions civiles. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignent de l’absence en droit grec d’un recours effectif à cet égard. EN DROIT 18.     Selon le Gouvernement, les requérants ne sauraient être considérés comme ayant qualité pour agir devant la Cour. En effet, il soutient que les requérants n’ont pas participé ni en leur nom propre ni au nom de la société dans la procédure devant les juridictions civiles, et, en tout état de cause, la société était déjà dissoute en 2005. Il observe que malgré sa dissolution et liquidation en 2005, toutes les démarches devant les juridictions internes ont été entreprises par la société après cette date et toutes les décisions desdites juridictions ont été prononcées à son égard. Le Gouvernement estime qu’à partir de la date de sa dissolution, la société en tant que personne morale a disparu et que les deux requérants, depuis cette date, n’entretiennent aucun lien avec la société qui a cessé d’exister. Le Gouvernement rappelle que, selon le droit interne, seule la société en nom collectif, en tant que personne morale, peut devenir partie dans des procès la concernant. Il considère d’abord que la requête doit être rejetée comme irrecevable ratione personae , car les requérants ne peuvent pas se prétendre victimes de la violation alléguée. À titre subsidiaire, il estime que la requête devrait être déclarée irrecevable soit pour non-respect du délai de six mois, vu la dissolution de la société en 2005, soit pour abus du droit de recours individuel, les requérants n’ayant pas informé la Cour de l’extinction de leur qualité de gérants-associés ( ομόρρυθμοι εταίροι ) depuis le 30 mars 2005, date de la dissolution de la société en question. 19.     Les requérants allèguent qu’en raison du fait qu’ils étaient les associés uniques, l’actif et le passif de ladite société, après la dissolution de la société, ont été répartis entre eux conformément au droit interne. Ils considèrent que, selon le droit interne, la dissolution d’une société en nom collectif ne saurait avoir de conséquences sur le déroulement de procédures judiciaires pendantes avant sa dissolution, lesquelles se poursuivent en son nom, même après la dissolution. Ils allèguent qu’après la dissolution de la société et la fin de la procédure interne, ils étaient les seuls à avoir qualité pour agir devant la Cour, puisque la société était déjà dissoute à la date de l’introduction de la requête. En outre, ils contestent la thèse du Gouvernement considérant qu’il s’agit là d’une approche par trop formaliste. 20.     La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions concernant le respect du délai de six mois et l’abus du droit de recours individuel soulevées par le Gouvernement, dans la mesure où la requête est en tout état de cause irrecevable pour les raisons suivants. 21.     La Cour rappelle que par «   victime   », l’article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux (voir, parmi d’autres, Vatan c. Russie , n o 47978/99, § 48, 7 octobre 2004). Elle réitère en outre qu’une personne ne saurait se plaindre de la violation de ses droits dans le cadre d’une procédure à laquelle elle n’était pas partie, malgré sa qualité d’actionnaire et/ou de dirigeant d’une société qui était partie à la procédure (voir, parmi d’autres, Nosov c. Russie (déc.), n o   30877/02, 20 octobre 2005). De plus, si dans certaines circonstances le propriétaire unique d’une société peut se prétendre «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention s’agissant des mesures litigieuses prises à l’égard de sa société (voir, parmi d’autres, Ankarcrona c.   Suède (déc.), n o   35178/97, CEDH 2000-VI ), lorsque tel n’est pas le cas, faire abstraction de la personnalité juridique d’une société ne se justifie que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il est clairement établi que la société se trouve dans l’impossibilité de saisir les organes de la Convention par l’intermédiaire de ses organes statutaires ou – en cas de liquidation – par ses liquidateurs (voir Agrotexim et autres c.   Grèce , 24   octobre 1995, § 66, série A n o 330 ‑ A, CDI Holding Aktiengesellschaft et autres c. Slovaquie (déc.), n o 37398/97, 18 octobre 2001, SARL Amat-G et Mébaghichvili c. Géorgie , n o 2507/03, § 33, CEDH 2005-VIII, et Meltex Ltd et Movsessian c. Arménie , n o 32283/04, § 66, 17 juin 2008). 22.     En l’espèce, tous les éléments dont dispose la Cour indiquent que seule la société requérante, en tant que personne morale, a participé à la procédure devant les juridictions civiles   ; de plus, toutes les décisions des juridictions grecques rendues au cours de la procédure interne ne concernaient que la société requérante ( Meltex Ltd et Movsessian , précité, §   67). Elle observe que même après sa dissolution, les requérants ne se sont pas constitués parties au litige devant les juridictions internes. D’ailleurs, la Cour observe qu’aucune circonstance exceptionnelle permettant de faire abstraction de la personnalité juridique de la société n’a été établie en l’espèce (voir, § 21 ci-dessus, et a contrario , G.J. c. Luxembourg , n o   21156/93, § 24, 26 octobre 2000). Par conséquent, elle ne saurait considérer les requérants comme «   victimes   » au sens de l’article 34 de la Convention, à l’égard de la durée de la procédure en cause. 23.     À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requête introduite par les requérants est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 §§ 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juin 2016.   Abel Campos   Aleš Pejchal   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 10 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0510DEC007616511
Données disponibles
- Texte intégral