CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mai 2016
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2016:0510DEC007858712
- Date
- 10 mai 2016
- Publication
- 10 mai 2016
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Nona Tsotsoria,   Krzysztof Wojtyczek,   Egidijus Kūris,   Iulia Motoc,   Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges, et de Marialena Tsirli, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 novembre 2012, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Florea Preda, est un ressortissant roumain né en 1963 et résidant à Zimnicea. Il a été représenté devant la Cour par M e   A.   Carnaru, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 19 janvier 2009, le fils du requérant, âgé de 18 ans, au volant de sa voiture, fit une sortie de route, heurta violement un arbre et décéda sur le coup. Les policiers, appelés par des témoins arrivés sur le lieu de l’accident après l’impact, dressèrent un procès-verbal mentionnant les circonstances de l’accident et prirent des photos des lieux, de la victime et du véhicule accidenté. Une autopsie confirma les causes du décès et le test d’alcoolémie s’avéra négatif. 5.     A la demande du requérant, au cours du mois de mai 2009, un expert scientifique examina la voiture de la victime et se rendit sur le lieu de l’accident. Sur la voiture de la victime, il mit en évidence des traces de peinture d’une couleur différente. À une certaine distance du lieu de l’impact, il découvrit des débris provenant d’autres véhicules. 6.     Le parquet entendit les témoins et, à la demande du requérant, qui soupçonnait que l’accident avait été provoqué par la voiture d’un des témoins qui aurait accroché la voiture de son fils, le parquet procéda à des vérifications. Selon le parquet, ces vérifications auraient permis d’infirmer la thèse soutenue par le requérant. 7.     Le 31 mars 2009, le parquet près le tribunal de première instance de Zimnicea ordonna le classement sans suite du dossier, en estimant que le seul responsable de l’accident était le fils du requérant. 8.     La contestation du requérant fut accueillie par un jugement du 20   juillet 2009 du tribunal de première instance de Zimnicea qui ordonna la réouverture de l’enquête. Le tribunal estima qu’une expertise était nécessaire pour établir si une autre voiture avait heurté la voiture du fils du requérant. Le tribunal constata également des contradictions entre les déclarations des témoins. 9.     Le parquet désigna un expert scientifique pour analyser les causes et la dynamique de l’accident. Le rapport d’expertise conclut que l’accident était dû à la perte de contrôle du véhicule par la victime qui avait abordé un virage avec une vitesse excessive. 10.     L’analyse chimique comparée des traces de peinture identifiées sur la voiture de la victime et des prélèvements de peinture réalisés sur les voitures des témoins établit que les échantillons examinés étaient différents. 11.     Le 8 mars 2011, le parquet classa une nouvelle fois le dossier, en estimant qu’aucun tiers n’était responsable pour l’accident qui a coûté la vie au fils du requérant. 12.     La contestation du requérant fut accueillie par un jugement du 22   juillet 2011 du tribunal de première instance de Zimnicea. Le tribunal estima que l’enquête avait été superficielle. Il ordonna sa réouverture, l’administration de nouvelles preuves, la confrontation des témoins et la réalisation de nouvelles expertises. 13.     Une nouvelle expertise chimique fut confiée au laboratoire de la police scientifique de Bucarest. À l’issue d’analyses complexes, le laboratoire conclut à une incompatibilité entre les échantillons examinés. 14.     Un nouvel expert fut désigné pour réaliser une seconde expertise des causes de l’accident. Le requérant fut autorisé à désigner un expert pour le représenter. Le nouveau rapport confirma les conclusions du précédent, à savoir que la vitesse excessive de la voiture de la victime avait été l’unique cause de l’accident. Le rapport exclut la possibilité d’un accrochage avec un autre véhicule. 15.     Le parquet procéda à une nouvelle audition des témoins et à leur confrontation. Les témoins qui donnèrent leur accord, furent soumis au test du polygraphe. Aucun élément caractéristique d’un comportement simulé ne fut détecté. 16.     Le 19 septembre 2013, le parquet décida le classement sans suite du dossier, en estimant, sur la base de nouvelles preuves administrées, que la victime était responsable de l’accident. 17.     Alléguant que le parquet avait méconnu les injonctions du tribunal et qu’à l’origine de l’accident était un tiers, le requérant contesta le classement du dossier. 18.     Par un jugement définitif du 25 avril 2014, le tribunal de première instance de Zimnicea rejeta la plainte. Il examina les preuves administrées par le parquet et conclut que ce dernier avait suivi l’ensemble des recommandations du jugement du 22 juillet 2011. Il jugea que ces preuves indiquaient clairement que seule la victime était responsable de l’accident. GRIEF 19.     Invoquant, en substance, l’article 2 de la Convention, le requérant allègue que l’enquête menée à la suite du décès de son fils n’a pas été effective. EN DROIT A.     Thèses des parties 20.     Le requérant dénonce l’absence d’effectivité de l’enquête. Il estime que le parquet avait l’obligation d’administrer toutes les preuves requises par le tribunal de Zimnicea dans le jugement du 22 juillet 2011 pour éclaircir les circonstances de l’accident, ce qu’il n’aurait pas fait. Il reproche en particulier au parquet d’avoir favorisé un des témoins et d’avoir orienté l’enquête pour pouvoir conclure à la responsabilité de la victime dans l’accident qui a provoqué son décès. 21.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il considère que l’enquête menée par les autorités satisfait aux conditions d’effectivité et d’impartialité requises par la jurisprudence de la Cour. 22.     Il indique que, le jour même de l’accident, la police a ouvert d’office une enquête concernant les circonstances du décès du fils du requérant. Des officiers de police se sont rendus sur place, ont dressé un procès-verbal, ont identifié des témoins et ont procédé à des investigations. 23.     Le Gouvernement estime que l’enquête a été complète et qu’elle a permis d’établir correctement les causes du décès du fils du requérant. Il ajoute que la réouverture des investigations, ordonnée par le tribunal de Zimnicea, était destinée uniquement à lever les doutes exprimés par les parents de la victime. 24.     Or, selon le Gouvernement, les preuves administrées dans la dernière étape de l’enquête ont permis de lever ces doutes et d’assurer la clarification des éventuelles zones d’ombre qui subsistaient dans le dossier à l’issue des premières étapes de l’enquête. 25.     Partant, le Gouvernement conclut que l’obligation de moyens qui découle du volet procédural de l’article 2 a été respectée. B.     Appréciation de la Cour 26.     La Cour rappelle que la responsabilité de l’État de mener une enquête officielle et effective lorsqu’il y a eu mort d’homme ne saurait être écartée si le décès n’est pas imputable aux agents de l’État, mais qu’il est survenu à la suite d’un accident de la route ( Al Fayed c. France (déc.), n o   38501/02, 27 septembre 2007 et Dâmbean c. Roumanie , n o   42009/04, §   41, 23 juillet 2013). 27.     La Cour rappelle que les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant l’accident soient recueillies. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme. Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte ( Gina Ionescu c.   Roumanie , n o 15318/09, § 38, 11 décembre 2012 et Yuriy Slyusar c.   Ukraine, n o 39797/05, § 82, 17 janvier   2013). 28.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que les autorités nationales ont ouvert une enquête le jour même de l’accident et que le requérant a été associé à la procédure. Les autorités ont pris un certain nombre de mesures destinées à clarifier les circonstances du décès, dont notamment l’enquête sur le lieu de l’accident, l’audition de plusieurs témoins, leur confrontation et la réalisation de plusieurs expertises scientifiques. Le fait que cette enquête a conclu à la seule responsabilité du fils du requérant dans l’accident, ne saurait en soi mener au constat de son ineffectivité ( Prynda c. Ukraine , n o 10904/05, § 55, 31 juillet 2012). 29.     La Cour note également qu’alors que le requérant a émis des doutes quant à la fiabilité du premier rapport d’expertise et de la première série d’analyses chimiques, le tribunal de Zimnicea a ordonné le renvoi de l’affaire au parquet pour un complément d’enquête. Un deuxième rapport d’expertise, à l’égard duquel le requérant a pu formuler des observations, a été produit par un nouvel expert désigné par le parquet. En outre, le second examen chimique des échantillons a été confié au laboratoire de la police scientifique de Bucarest. Finalement, sur la base de ces nouvelles preuves, les juridictions internes ont considéré que l’accident n’était pas imputable à autrui. 30.     La Cour constate qu’en procédant ainsi, les autorités d’enquête ont fourni une explication sur les circonstances ayant mené au décès du fils du requérant. Elle estime que cette explication est suffisamment étayée par des preuves, de sorte que le décès ne peut pas être considéré comme étant survenu dans des conditions suspectes (voir, mutatis mutandis, Pleşca c.   Roumanie , n o 2158/08, § 47, 18 juin 2013). 31.     S’agissant du prétendu manque d’impartialité de l’enquête, la Cour constate que des investigations ont été menées en ce qui concerne les témoins, y compris en procédant à leur confrontation et à la soumission de certains au test du polygraphe. 32.     La Cour n’aperçoit dans le dossier aucun élément susceptible d’appuyer la thèse selon laquelle le parquet aurait cherché à dissimuler l’implication de certains témoins dans l’accident. 33.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités ont procédé à une enquête judiciaire satisfaisant aux exigences de l’article   2 de la Convention. 34.     Elle conclut donc que le grief tiré de l’article 2 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juin 2016.   Marialena Tsirli   András Sajó   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 mai 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2016:0510DEC007858712
Données disponibles
- Texte intégral